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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100310.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 10 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100310.7 No Rôle: 21173 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-15 Consultations: 135 - dernière vue 2026-07-02 21:34 Fiche Dès lors que l'événement soudain est identifié comme étant le stress engendré par le comportement agressif d'un passager, la circonstance que par la suite, les choses aient dégénéré amenant le chauffeur du bus à porter un coup de poing au passager, est sans incidence sur la solution du litige en droit. Il faut bien faire la distinction entre le comportement originaire agressif du passager qui constitue l'événement soudain et les faits qui se sont déroulés par la suite.. La Cour doit tout d'abord cibler ce qui constitue l'accident, c'est-à-dire l'événement soudain et non un cadre vague de circonstances de fait. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail - Secteur privé - Article 48, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 : étendue de l'appréciation du caractère intentionnel de la provocation. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - article 48 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 MARS 2010 R.G. 2009/AM/21173 8ième Chambre Risques professionnels - Accident du travail - Secteur privé - Article 48, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971 : étendue de l'appréciation du caractère intentionnel de la provocation. Article 579, 1, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. Renvoi de la cause au premier juge. EN CAUSE DE : La S.A. ETHIAS ASSURANCES, Société d'assurances, dont le siège social est sis à 4000 Liège, rue des Croisiers, 24, Appelante, comparaissant par son conseil Maître DUSAUSOIT loco Maître COLMANT, avocat à Mons. CONTRE V.Y., Intimé, comparaissant par son conseil Maître BALAES, avocat à Charleroi. La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 19 décembre 2007 par le Tribunal du travail de Mons, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour le 21 mai

  1. Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 24 septembre
  2. Vu l'arrêt en taxation des frais et honoraires de l'expert rendu le 19 novembre
  3. Vu l'ordonnance rendue en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire le 4 juin
  4. Vu les conclusions de la partie appelante déposées au greffe le 6 août
  5. Vu les conclusions additionnelles de la partie intimée reçues au greffe le 7 octobre
  6. Vu le dossier des parties. Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique de la 8ème chambre du 10 février
  7. ********** L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. ********** I. ELEMENTS DE LA CAUSE ET DE LA PROCEDURE
  8. Monsieur V.Y., conducteur de bus, assurait le 13 février 2004 le service de la ligne
  9. Une déclaration d'accident du travail est complétée le 14 février 2004, en ces termes : - date et heure de l'accident : 13 février 2004 à 16 heures 40, - activité spécifique : « voulait percevoir le prix du trajet auprès d'un voyageur abonné qui ne possédait pas son abonnement sur lui », - évènements déviant : « le conducteur a voulu mettre dehors le passager qui s'énervait et l'injuriait. Il a fini par lui porter un coup de poing au visage », - comment la victime a-t-elle été blessée ? : état de stress. Par courrier du 23 février 2004, l'assureur loi refuse la prise en charge de l'accident du travail considérant notamment que l'accident aurait été provoqué intentionnellement par la victime.
  10. Par exploit du 29 avril 2004, Monsieur V.Y.cite la société mutuelle ETHIAS, assureur loi, à comparaître devant le Tribunal du travail de Mons pour l'entendre condamner au paiement des indemnités légales et, à titre subsidiaire, entendre désigner un expert médecin. Par le jugement entrepris du 19 décembre 2007, le Tribunal reçoit l'action de Monsieur V.Y., dit pour droit que le 13 février 2004, il a été victime d'un accident du travail et, avant dire droit plus avant, désigne le Docteur LEJEUNE (et subsidiairement, le Docteur LAUWEREYS) en qualité d'expert. La société mutuelle ETHIAS relève appel de ce jugement.
  11. Dans l'intervalle, le Docteur LEJEUNE a déposé son rapport d'expertise ergologique au greffe du Tribunal du travail de Mons, le 6 juin
  12. II. POSITION DES PARTIES.
  13. L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour de débouter le demandeur originaire de son action et de le condamner aux frais et dépens des deux instances. Elle forme une « demande reconventionnelle » tendant à la condamnation de l'intimé au remboursement des frais d'expertise (1.750 euro ), à majorer des intérêts judiciaires au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir. Subsidiairement, elle sollicite l'entérinement du rapport de l'expert LEJEUNE. Ses griefs à l'encontre du jugement entrepris peuvent se résumer comme suit : - L'information pénale permet d'établir que l'intéressé a lui-même provoqué les faits ; en tout état de cause, même si le passager s'est montré tumultueux, il n'a pas adopté un comportement violent justifiant le coup de poing donné ; seul le comportement inadéquat de l'intimé est à l'origine de l'accident : il y a donc accident intentionnel. - Tout en reconnaissant qu'il est difficile de savoir avec exactitude ce qui s'est passé dans le bus le 13 février 2004, le premier juge a considéré qu'il y avait accident du travail ; or, la survenance d'un accident du travail doit être établie avec certitude. - Un stress professionnel, lié à la fonction exercée ou à des conditions de travail inhérentes à cette fonction, ne peut constituer un événement soudain.
  14. L'intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris, la condamnation de l'appelante aux frais et dépens de l'appel et le renvoi de la cause devant le premier juge. Son argumentation peut se résumer comme suit : - C'est le comportement du passager qui constitue l'événement soudain déclencheur de la lésion et non le coup que l'intimé aurait porté au passager. - L'information pénale permet de considérer que c'est le passager, et lui seul, qui est l'élément perturbateur. - En tout état de cause, dès lors que l'action n'était ni téméraire ni vexatoire, les frais d'expertise ne peuvent être mis à charge de l'intimé. III. DECISION 3.
  15. Rappel des principes Pour être considéré comme « accident du travail », un accident doit réunir les éléments suivants : - un événement soudain, - survenu dans le cours de l'exécution du contrat, - produisant une lésion (articles 7 et 9 de la loi du 10/4/71 sur les accidents du travail). La charge de la preuve de ces éléments incombe à la victime de l'accident qui, une fois ces éléments prouvés, bénéficie de deux présomptions légales à savoir que : - l'accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat de travail est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu par le fait de cette exécution ; - lorsque l'existence d'un événement soudain et d'une lésion est établie, celle-ci est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans l'accident. Au vu de la charge de la preuve ainsi réduite du fait des présomptions légales, il appartient à la Cour d'être rigoureuse dans l'appréciation des éléments de preuve rapportés par la victime notamment quant à l'événement soudain (C.T. Mons, 13/11/98, J.L.M.B, 1999, p. 113 et obs. L. VAN GOSSUM ; C.T. Liège, 16/6/94, JTT, 1994, p. 426). La seule déclaration de la victime ne sert donc de preuve que si elle est confortée par une série d'éléments constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes. La pertinence et la force probante des présomptions invoquées relèvent de l'appréciation prudente, rigoureuse et souveraine du juge de fond. * L'événement soudain ne doit pas seulement être possible, il doit être certain. La certitude de l'événement soudain peut résulter d'une suite logique de circonstances. Il faut donc démontrer l'existence d'un fait précis, distinct de la lésion, soudain et survenu à un moment qu'il est possible de déterminer dans le temps et dans l'espace. Le stress, c'est-à-dire les circonstances particulièrement énervantes ou éreintantes dans lesquelles fut placée la victime, peut constituer l'événement soudain. Lorsqu'il est reconnu, ce sont en réalité les circonstances stressantes constituant celui-ci qui sont épinglées (Cass., 15/10/1979, Bull ; Ass., 1981, p.79). De même, la violence au travail peut correspondre à un événement soudain. Il s'agira essentiellement de comportements instantanés : injures, insultes, brimades, agressions physiques. Ces faits constituent indéniablement un risque professionnel (M. JOURDAN, «L'accident (sur le chemin) du travail : notion et preuve», Kluwer, 2006, p.126). * Aux termes de l'article 48, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971, les indemnités établies par ladite loi ne sont pas dues lorsque l'accident a été intentionnellement provoqué par la victime. L'accident est provoqué intentionnellement par la victime lorsque celle-ci l'a causé volontairement même si elle n'en a pas souhaité les conséquences ; toutefois une faute très grave ne peut être assimilée à une faute intentionnelle (Cass., 16/02/1987, Pas. 1987, 718). * En réalité, la Cour se doit tout d'abord de cibler ce qui constitue l'accident, c'est-à-dire l'événement soudain et non un cadre vague de circonstances de fait. Elle doit ensuite contrôler si la victime a intentionnellement causé cet événement soudain (conclusions du Ministère Public précédent l'arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2002, Chr.D.S., 2003, p.320). 3.
  16. Application en l'espèce Aux termes de la déclaration d'accident, l'intimé va décrire les circonstances de fait dans lesquelles l'événement soudain s'est produit et qui ont provoqué dans son chef un état de stress. En termes de conclusions et à l'audience du 10 février 2010, il va clairement préciser que l'événement soudain est : le comportement agressif du passager L. Dès lors que l'événement soudain est identifié comme étant le stress engendré par le comportement agressif du passager L., la circonstance que par la suite, les choses aient dégénéré amenant l'intimé à porter un coup de poing au passager, est sans incidence sur la solution du litige en droit. Il faut bien faire la distinction entre le comportement originaire agressif du passager qui constitue l'événement soudain et le coup de poing ensuite porté par l'intimé (en ce sens : conclusions M.P., op.cit.). C'est donc à raison que le premier juge précise que ce qui s'est passé en phase finale est étranger à l'accident du travail. Le comportement agressif originaire du passager L. est manifestement établi par le témoin indépendant LEFEVRE Jean-Pierre lequel déclare dans le cadre de l'information pénale: « Ce jour, vers 16h40, V.Y.se trouve stationné à l'arrêt de bus situé à la Quatrième Rue à Saint-Ghislain. Alors qu'il contrôle les titres de transport des personnes prenant place dans le bus, il est confronté à un individu prétendant être abonné mais non porteur dudit abonnement. Le conducteur lui signale alors qu'il va devoir payer un ticket de bus malgré tout. L'usager refuse et affirme que c'est scandaleux de faire payer quelqu'un qui est déjà abonné. Le ton monte de plus en plus mais une jeune fille l'accompagnant pointe une case sur sa carte pour lui. V.Y.autorise donc l'individu à prendre place dans le bus mais celui-ci a continué a créer du tumulte et menace V.Y.de porter plainte à son encontre suite aux faits venant de se produire. Etant donné que l'individu fait toujours de l'esclandre, V.Y.quitte son poste de conduite pour se rendre auprès de lui et lui demande de sortir du bus ». Cette déclaration correspond scrupuleusement à celle de l'intimé. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend l'appelante, ce témoignage n'est nullement en totale contradiction avec le témoignage de Madame P., compagne du passager, puisque celle-ci va reconnaître que Monsieur L. a réclamé contre le fait de devoir payer son ticket, en disant que « c'était honteux de le faire payer alors qu'il avait son abonnement ». Même si l'intéressée tente de minimiser l'agressivité de son compagnon, elle admet qu'il n'a pas accepté la situation (audition du 31/08/2004). De même, Monsieur L. va reconnaître avoir protesté pour le paiement. Tenant compte de ces éléments précis et concordants, et plus particulièrement de la déclaration du témoin indépendant LE., la Cour considère que l'intimé établit l'existence de l'événement soudain, à savoir : le comportement agressif du passager L. (tumulte, esclandre, menace). Un tel événement n'est pas inhérent aux conditions de travail d'un chauffeur de bus. Par ailleurs, l'intimé établit l'existence d'une lésion : certificat médical du Docteur MAUROY du 8 mars
  17. Sur base des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'intimé a bien été victime d'un accident du travail en date du 13 février
  18. L'appel doit être déclaré non fondé et il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. La mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris étant confirmée, il y a lieu de renvoyer la cause devant le premier juge en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, et ce indépendamment du fait que la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ait été exécutée (Cass., 10/10/2005, Pas., 2005, 187). « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Renvoie la cause au premier juge en application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, pour permettre la poursuite de la procédure. Condamne l'appelante aux frais et dépens de l'instance d'appel, liquidés dans le chef de l'intimé à la somme de 331,50 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 10 mars 2010 par le Président de la 8ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100310.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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