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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100315.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100315.6 No Rôle: 20443 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-08-26 Consultations: 268 - dernière vue 2026-07-02 21:35 Fiche En aucun cas dans l'hypothèse d'un accident mortel, la mort ne peut constituer la preuve de l'existence de la lésion : elle n'en est que la conséquence. Il incombe donc aux ayants droit de la victime d'établir l'existence d'une lésion ayant pour cause la mort. Dans la mesure où aucun événement particulier n'a pu être distingué qui soit situable de manière certaine dans le temps, il y aura lieu de conclure que le travail presté au moment du décès n'était pas de nature à causer celui-ci et qu'il n'y a pas la moindre relation entre l'infarctus et l'exécution du travail. Mais ni le stress professionnel inhérent à la fonction ni un état de surfatigue chronique ne sont suffisants à priori pour être à l'origine d'un accident du travail puisque le critère de soudaineté n'est, dans ce cas, pas présent. Il s'impose, dès lors, de vérifier in concreto si la lésion à savoir l'infarctus du myocarde dont a été victime Monsieur V. a pu être causée ou favorisée par un effort clairement démontré qu'il aurait fourni ou par une situation concrète de stress. Les enquêtes permettent, en l'espèce, de relever que Monsieur V. n'a été soumis à aucun stress particulier engendré par l'exécution du travail ni n'a fourni aucun effort particulier de nature professionnelle pouvant constituer le facteur déterminant ou un facteur co-déterminant de la lésion diagnostiquée. La cause de la lésion doit, dès lors, être recherchée exclusivement dans l'organisme de la victime, cette dernière affichant une prédisposition au malaise cardiaque. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur public - Policier décédé des suites d'un infarctus au cours d'un exercice de technique d'interpellation d'un suspect - Preuve d'un événement soudain non rapportée par les ayants droit de la victime - Lésion diagnostiquée n'ayant pas été causée ou favorisée par un effort clairement démontré fourni par la victime ou par une situation concrète de stress. Bases légales: Loi - 03-07-1967 - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Note: SIJ.S.060.C Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation Arrêt de la Cour de cassation du 28/03/2011 (RG n° S.10.0067.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110328.2) - Renvoie devant la C.T. de Bruxelles Annotations Publications: J.T.T. 2010 - - N° 1075 - Pages 329 à 332 J.T.T. 2011 - Arrêt de la Cour de cassation - N° 1105 -Pages 337 à 338 Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 MARS 2010 R.G. 2006/AM/20443 2ème Chambre Accident du travail - Secteur public - Policier décédé des suites d'un infarctus au cours d'un exercice de technique d'interpellation d'un suspect. Preuve d'un événement soudain non rapportée par les ayants droit de la victime. Lésion diagnostiquée n'ayant pas été causée ou favorisée par un effort clairement démontré fourni par la victime ou par une situation concrète de stress. Article 579,1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LA ZONE DE POLICE DE MONS-QUEVY représentée par son chef de zone, à 7000 MONS, rue de la Croix-Rouge, n° 2 ; Appelant,comparaissant par son conseil Maître B. Haenecour, avocat à Le Roeulx ; CONTRE : 1°) O.A., domiciliée à ..... ; 2°) V.C. reprenant l'instance mue originairement en son nom par sa mère O.A., domiciliée à ... ; Intimées, comparaissant par leur conseil Maître B. Pinchart, avocat à Mons ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu les antécédents de la cause et notamment : - l'acte d'appel réceptionné au greffe de la Cour le 20 novembre 2006 et visant à la réformation de deux jugements contradictoirement prononcés par le Tribunal du travail de Mons les 10 mars 2004 et 7 juin 2006 ; - l'arrêt prononcé contradictoirement le 19 novembre 2007 par la Cour de céans qui, après avoir déclaré la requête recevable, avant de statuer quant au fondement de l'appel, ordonna deux mesures d'instruction distinctes à savoir :

  1. a)la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de déterminer la position administrative exacte de Mr V. le jour des faits litigieux, soit le 4/6/2003, ainsi qu'aux parties intimées de produire aux débats la copie de la déclaration fiscale de 2003 et l'ensemble des fiches fiscales 281.10 émises par les débiteurs de revenus du couple cette année-là ;
  2. b)une invitation adressée à La Province de Hainaut, en application des articles 877 et suivants du Code judiciaire, de produire tout document probant attestant du détachement à son service de Mr V., mais, également, corrélativement, du versement d'une rémunération pour les vacations assurées ce jour-là par Mr V.; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire, prise sur pied de l'article 747, § 2, du code judiciaire le 10 mars 2009, et notifiée aux parties le même jour ; Vu, pour l'appelante, les conclusions additionnelles et de synthèse reçues au greffe le 17 septembre 2009 ; Vu, pour les intimées, les ultimes conclusions de synthèse reçues au greffe le 30 octobre 2009 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 18 janvier 2010 au cours de laquelle la Cour fit application des dispositions de l'article 769 du code judiciaire pour permettre à l'appelante de déposer son dossier de pièces au greffe pour le 15 février 2010, date à laquelle la cause fut prise en délibéré ; Vu les dossiers des parties ; * * * * RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES RETROACTES DE LA PROCEDURE : Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers, des explications recueillies à l'audience ainsi que du dossier de la procédure constitué devant le premier juge que Mr V., né le ...., époux de Mme O., policier au service de la police de Mons depuis le 1er juillet 1979 (puis intégré au sein de la Zone de Police de Mons-Quévy depuis le 1er janvier 2002) a été victime d'un malaise cardiaque qui a entraîné son décès le 4 juin 2003 vers 15 heures. Ce jour-là, Mr V. participait à un stage pratique organisé sur la base militaire de Florennes et destiné à la formation des élèves de l'Académie de Police de Jurbise. L'exercice auquel étaient conviés les élèves avait pour objectif l'interception d'une personne qui s'était présentée comme le témoin d'un vol mais qui apparaissait « suspecte » aux yeux des élèves. Mr V. jouait le rôle du prétendu témoin et les élèves celui de deux policiers qui, au cours de l'audition du témoin, se rendent compte que celui-ci est armé. L'exercice a ainsi consisté à intercepter, menotter et mettre à genoux Mr V. qui perdit la vie au cours de cette opération de neutralisation. La déclaration d'accident rédigée par la Zone de Police de Mons-Quévy le 23 juin 2003 était libellé comme suit : «Détaché à l'académie de police E. VAES à Jurbise, il (Mr V.) participait à un exercice d'entraînement lorsqu'il a été victime d'un malaise cardiaque qui a entraîné son décès ». A cette déclaration d'accident était joint un certificat médical établi le jour des faits par le Docteur MATHIEU du C.H.R. du Val de Sambre, membre de l'équipe du SMUR envoyée sur place, précisant que le décès était dû à une « fibrillation ventriculaire due à un infarctus du myocarde », la cause et les circonstances du drame étant résumées par le médecin dans les termes suivants : « malaise et perte de connaissance brutale lors d'un exercice ». Par courrier du 19 août 2003, la SMAP (devenue entre-temps ETHIAS) fit valoir auprès de la Zone de Police de Mons-Quévy que « dans la mesure où aucun événement soudain particulier (effort physique intense, par exemple) ne pouvait être prouvé, elle ne pouvait qualifier les faits du 4 juin 2003 comme constitutifs d'un accident du travail ». La Zone de Police de Mons-Quévy s'est alignée sur cette position. Par citation du 27 octobre 2003, Mme O., en son nom personnel (en sa qualité de veuve de Mr V.) et en qualité d'administrateur des biens de sa fille V.C., mineure à l'époque, assigna la Zone de Police de Mons-Quévy devant le Tribunal du travail de Mons aux fins de l'entendre condamner à lui verser, en son nom personnel et qualitate qua, les indemnités et les rentes exigibles en application de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents de travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la somme étant évaluée, sous réserve de minorer ou de majorer en cours d'instance à 100.000 euro . Par jugement du 10 mars 2004, le premier juge, après avoir déclaré la demande recevable et relevé que les parties ne s'accordaient pas sur le déroulement des faits, avant dire droit au fond, autorisa Mme O. à prouver par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris la preuve du fait suivant : « Monsieur V.C..est décédé le mercredi 4 juin 2003 vers 15 heures, à la base militaire de Florennes à la suite d'un exercice d'entraînement au cours duquel il a été intercepté fermement et menotté par les élèves de l'Académie de police ». Les enquêtes directes ont été tenues le 11 mai 2004. Aux termes du jugement dont appel du 7 juin 2006, le premier juge déclara l'action de Mme O. et de Melle V., devenue majeure entre-temps, fondée, dit « qu'en date du 4 juin 2003, feu Mr V.a bien été victime d'un accident de travail mortel et, par conséquent, condamna la Zone de Police de Mons-Quévy à payer à Mme O. et à Melle V. les indemnités et rentes exigibles en application de la loi du 3 juillet 1967, indemnités majorées des intérêts légaux en application de l'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 et ce sous déduction des indemnités déjà versées, le cas échéant, dont il serait justifié ». La Zone de Police de Mons-Quévy interjeta appel des jugements des 10 mars 2004 (non signifié) et 7 juin 2006 (signifié le 20 octobre 2006). * * * * SAISINE DE LA COUR ET RAPPEL DES THESES DES PARTIES : A l'appui de sa requête d'appel, la Zone de Police de Mons-Quévy a invoqué les moyens suivants : - La Zone de Police de Mons-Quévy conteste, pour la première fois, en degré d'appel sa qualité d'employeur et soutient que l'employeur de feu Mr V. était l'Académie de Police représentée par la Province du Hainaut. La Zone de Police de Mons-Quévy soutient, dès lors, que c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande recevable en tant que dirigée contre elle. - Subsidiairement, la Zone de Police de Mons-Quévy soutient qu'à supposer que la Cour de céans considère que la demande originaire était recevable quod non, en tant que dirigée contre elle, c'est à tort que le premier juge sans faire la moindre référence aux enquêtes tenues le 11 mai 2004 qu'il avait ordonnées, a déduit d'un rapport médical unilatéral du Docteur FILLEUL qualifié de « complet et subtil » l'existence d'un événement soudain. - Surabondamment, la Zone de Police de Mons-Quévy reproche au premier juge de n'avoir pas estimé nécessaire de recourir à une expertise médicale alors qu'un accident (quod non) du travail qui survient en cours d'exécution du contrat de travail n'est pas nécessairement survenu par le fait de l'exécution du contrat de travail. Développant plus amplement ses moyens à l'appui de ses conclusions reçues au greffe le 15 juin 2007, la Zone de police de Mons-Quévy fit observer en premier lieu qu'elle n'avait jamais acquiescé au jugement du 10 mars 2004 qui avait reçu la demande originaire et avait autorisé Mme O. et Melle V. à prouver par toutes voies de droit le fait coté. En effet, releva la Zone de Police de Mons-Quévy, l'acquiescement ne peut « être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention de la partie de donner son adhésion à la décision ajoutant, en outre, que la matière des accidents du travail est d'ordre public de sorte que l'acquiescement éventuellement intervenu, quod non en l'espèce, serait en toute hypothèse nul ». La Zone de Police de Mons-Quévy confirma, d'autre part, le moyen déduit de l'irrecevabilité de la demande originaire dès lors qu'au moment des faits litigieux, Monsieur V. ne se trouvait pas effectivement ou virtuellement sous son autorité. En effet, fit valoir la Zone de Police de Mons-Quévy : - Mr V. prestait, lors de son décès survenu le 4 juin 2003 sur la base militaire de Florennes, en qualité d'instructeur pour compte de l'Académie de Police Emilien Vaes de Jurbise et non pour compte de la Zone de Police ; - L'Académie de Police est une émanation de la Province du Hainaut qui doit assumer les conséquences éventuelles du décès de Mr V.; - Les prestations de Mr V. ont été assurées le jour de son décès dans le cadre d'un détachement. En ce cas, l'autorité opérationnelle et administrative a été transférée à l'autorité hiérarchique du service au sein duquel le membre du personnel est détaché, en l'espèce, la Province du Hainaut qui l'a, du reste, rémunéré pour les prestations accomplies à Florennes. La Zone de Police de Mons-Quévy contesta, pour sa part, avoir commis la moindre faute en soulevant pour la première fois en degré d'appel, un nouveau moyen déduit de l'irrecevabilité de la demande en tant que dirigée contre elle ajoutant que Mme O. et Melle V. ne prouvaient pas avoir subi un dommage en relation causale avec une faute commise par ses soins. En effet, observa la Zone de Police de Mons-Quévy, la Charte de l'assuré social s'applique aux accidents du travail du secteur public en sorte que les demandes des victimes restent validées quant à leur date d'introduction lorsqu'elles sont adressées à un assureur incompétent. Enfin, la Zone de Police de Mons-Quévy releva que Mme O. et Melle V .ne prouvaient pas l'existence d'un événement soudain, tous les témoins entendus dans le cadre des enquêtes directes ayant confirmé que les aspirants policiers n'avaient pas fait usage de violence à l'encontre de Mr V. lequel s'était contenté de se mettre par terre sans devoir faire d'effort particulier. La Zone de Police de Mons-Quévy en conclut qu'en l'absence de violence et d'événement particulier, l'incident aurait pu se produire en tout autre lieu ou en tout autre temps de sorte que la demande de réparation due en vertu du régime des accidents du travail n'était pas justifiée. La Zone de Police de Mons-Quévy sollicita, à titre principal, la réformation des jugements dont appel en déclarant la demande originaire irrecevable ou, à tout le moins non fondée, et, à titre subsidiaire, la désignation d'un médecin expert investi de la mission habituelle, la Cour ne pouvant se contenter d'un rapport unilatéral établi par le Docteur FILLEUL, médecin traitant de Mr V.. De leur côté, les intimées estimèrent que l'appelante était bien l'employeur de Mr V. et ce d'autant qu'elle ne produisait aux débats aucun acte administratif de détachement. A titre subsidiaire, les intimées firent valoir que si, par impossible, la Cour de céans venait à considérer, quod non, que l'appelante n'était pas l'employeur de Mr V. encore conviendrait-il de considérer qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité en ne contestant pas, durant plus de trois ans, sa qualité d'employeur. Les intimées estimaient, en effet, que par les différents actes qu'elle a posés (déclaration d'accident, courrier à Ethias, paiement de traitement...) l'appelante leur a légitimement laissé croire qu'elle était l'employeur de Mr V.. Enfin, firent valoir les intimées, l'appelante en sa qualité d'assureur « accident de travail », est une institution de sécurité sociale à laquelle la Charte de l'assuré social s'applique et dont l'article 5 impose à l'organisme de sécurité sociale non compétent pour connaître d'une demande de la transmettre sans délai à l'institution de sécurité sociale compétente et d'en avertir simultanément le demandeur. En sa qualité d'organisme de sécurité sociale l'appelante devait transmettre, selon les intimées, le dossier de Mr V. à l'organisme compétent tout en les avertissant. En ne respectant pas cette obligation, firent valoir les intimées, l'appelante a commis une faute qui les empêche d'obtenir réparation du dommage subi en raison du décès accidentel de Mr V. dès lors qu'elle a soulevé ce nouveau moyen de défense après l'expiration du délai de prescription. Dans ces circonstances, les intimées sollicitèrent la condamnation de l'appelante, sur pied des articles 1382 et suivant du Code civil, à les indemniser du préjudice subi et ce par référence au régime d'indemnisation prévu par la loi du 3 juillet 1967. Examinant les conditions d'application de la loi du 3 juillet 1967 sur les accidents du travail dans le secteur public, les intimées soulignèrent que l'exercice au cours duquel Mr V. avait perdu la vie a constitué un événement soudain au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967, ledit exercice, sans être violent, ayant néanmoins, été une réplique fidèle des interventions pratiquées dans la réalité de telle sorte que Mr V.a été, sans ménagement particulier, interpellé, menotté et mis au sol. Selon les intimées, il était, ainsi, incontestable que le fait admis à preuve était dûment prouvé sur base des témoignages des aspirants policiers qui l'avaient interpellé et des témoins de la scène litigieuse. Les intimées indiquèrent avoir soumis au Docteur FILLEUL, cardiologue, le dossier médical de Mr V. tel qu'il leur avait été restitué dans son intégralité par son cardiologue traitant et qu'après examen dudit dossier, le Docteur FILLEUL, en qualité de conseil technique des intimées, rédigea un rapport médical concluant à l'existence d'un événement soudain, responsable d'une lésion physique et confirmant qu'il s'agissait bien d'un accident. Les intimées firent observer, avec le premier juge, que l'appelante n'avait produit aucun document médical de nature à critiquer ou à contrarier le rapport complet et pertinent du Docteur FILLEUL et cette situation demeurait telle en degré d'appel. Les intimées postulèrent, dès lors, à titre principal, la confirmation des jugements dont appel en toutes leurs dispositions dès lors que : - le menottage et la mise au sol de Mr V. dans le cadre d'un exercice où il fut demandé aux élèves de faire preuve de vigilance et de fermeté à l'égard des personnes considérées comme suspectes constituaient un événement particulier qui se distinguait de l'exécution habituelle du « contrat de travail » ; - les conditions climatiques assez exceptionnelles (très forte chaleur) « donnaient aussi à l'événement son caractère particulier » ; - les élèves, comme les instructeurs, étaient sous l'emprise du stress au cours de l'exercice ; Les intimées en conclurent que le décès de Mr V .ne résultait donc pas de sa maladie et n'aurait pu se produire en tout autre lieu ou en tout autre temps de telle sorte que toutes les conditions d'application de la loi du 3 juillet 1967 sont en l'espèce réunies. * * * * ENSEIGNEMENT A DEDUIRE DE L'ARRET PRONONCE LE 19.11.2007 : La Cour de céans, estimant qu'au préalable il s'imposait d'examiner le fondement du moyen déduit de l'irrecevabilité de la demande originaire en identifiant la personne juridique revêtue de la qualité d'employeur public de Mr V. ordonna, aux termes de son arrêt prononcé le 19/11/2007, deux mesures d'instruction distinctes en fonction des questions suivantes :
  3. a)La Cour de céans souhaiterait que les parties déterminent de manière très précise, sur base de documents probants, la position administrative exacte de Monsieur V. le jour des faits litigieux et ce au regard de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, de la loi du 7 décembre 1998 sur la police intégrée structurée à deux niveaux ainsi que de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. En effet, l'appelante s'attachera à préciser si les vacations effectuées par Monsieur V. en qualité de moniteur de pratique ont été accomplies alors que Monsieur V. était en situation d'activité de service ou de non activité et, plus précisément si cette activité se déroulait en période de congé ou de repos compensatoire. Ce faisant, l'appelante veillera à produire tout document probant au terme duquel elle a autorisé Monsieur V. à répondre favorablement à la demande adressée le 15 mai 2003 au chef de corps de la Zone de Police de Mons-Quévy portant sur le détachement de Monsieur V. en vue de lui permettre d'assurer l'encadrement des aspirants policiers lors du stage résidentiel organisé à Florennes le 4 juin 2003. Une réouverture de débats s'impose quant à ce. La Province du Hainaut qui assure la gestion de l'Académie de Police Emilien Vaes est invitée quant à elle en application des dispositions des articles 877 et suivants du Code judiciaire à verser aux débats tout document probant attestant non seulement du détachement à son service de Monsieur V., à tout le moins pour assurer les fonctions de moniteur de pratique le jour des faits litigieux, soit le 4 juin 2003, mais, également, corrélativement, du versement d'une rémunération aux ayants droits de Monsieur V. à tout le moins pour les vacations assumées ce jour-là dès lors que le conseil de la Province de Hainaut assure que les prestations accomplies par Monsieur V. le jour des faits ont été rémunérées par ses soins (pièce 2 dossier appelante). La Province du Hainaut s'attachera, à cet effet, notamment, à produire aux débats les documents sociaux attestant de l'accomplissement de prestations effectuées à son service par Monsieur V. et de leur rémunération ainsi que la fiche fiscale 281.10 émise en 2003. En outre, la Province du Hainaut, indiquera si Monsieur V.a été renseigné sur son « payroll » en vue de son assujettissement à l'ONSSAPL.
  4. b)En vue de compléter son dossier, Madame O. veillera à produire aux débats la copie de la déclaration fiscale complétée au nom des époux pour les revenus de l'année 2003 en produisant l'ensemble des fiches fiscales 281.10 émises par les débiteurs de revenus du couple cette année-là. Une réouverture des débats est, également, ordonnée à cette fin. Suite à l'arrêt du 19/11/2007, Maître MATHIEU, conseil de la Province du Hainaut, dont dépend l'Académie provinciale de police Emilien Vaes, a communiqué le 16 avril 2008 au Greffe de la Cour du Travail de Mons un courrier précisant notamment ceci : « ...Il n'existe pas d'acte administratif ou autre document habilitant Monsieur V. à exercer les fonctions de moniteur de pratique au sein de l'Académie de police. ... En date du 15 mai 2003, un courrier avait été adressé au chef de corps de la zone de police de MONS-QUEVY, afin de bénéficier de l'appui ponctuel de Monsieur V.. Ce courrier est cependant resté sans réponse. Dès lors, ma mandante ignore si l'activité du 4 juin 2003 était prestée en service ou en période de congé par rapport à son corps de police... D'autre part, les prestations du 4 juin 2003 ont été rémunérées par le biais de la vacation provinciale. Je joins en annexe deux fiches reprenant l'ensemble des prestations rémunérées pour l'année 2003 ainsi que /e duplicata de la fiche fiscale 281.10 pour les revenus de l'année 2003. Vous trouverez également sous ce pli deux feuilles de paie attestant que des retenues ONSS ont été effectuées subséquemment aux prestations de Monsieur V., celles-ci ayant fait l'objet d'une déclaration D.. Il est à noter qu'il est bien précisé à /a rubrique « Nature du contrat » : vacataire. Le type de contrat est : « vacataire - prestations » et le grade est : « vacataire police » ». Suite à la communication de ces documents, Mme O. a fait remarquer qu'ils présentaient des anomalies et ne semblaient pas concerner feu son époux. Dans un courrier du 18 août 2008 adressé au Greffe de la Cour du Travail de Mons, le conseil de la Province du Hainaut s'est totalement rétracté par rapport à sa première communication. Dans ce courrier, il précise notamment ceci : « Après vérification, ma mandante me confirme que le Sieur V.C. .mentionné sur la fiche 281.10 et les feuilles de paie (annexes 3 et 4 de ma correspondance) n'est pas le défunt concerné par le litige actuellement pendant devant vous. Par le plus grand des hasards, il s'agit d'un homonyme. Je vous prie de bien vouloir excuser cette méprise dont ma mandante, tributaire de programmes informatiques, n'est pas responsable. C'est vraisemblablement déjà suite à cette confusion que la partie appelante a précisé que la Province de Hainaut aurait rémunéré feu Monsieur V. pour les prestations accomplies à F/orennes. Je n'ai toutefois aucun élément concernant une rémunération qui aurait été versée aux ayants droits de Monsieur V.. C'est ce que d'ailleurs les intimés ont soulevé puisque, comme rappelé au 6ème feuillet de l'arrêt rendu, les intimés précisent que jamais la Province de Hainaut n'a versé de traitement à Monsieur V. pour ses vacations à l'Académie de police de Jurbise. » L'appelante, de son côté, n'a produit aucun dossier quelconque. Enfin, pour sa part, Mme O. a précisé qu'elle ne disposait plus des documents fiscaux sollicités par la Cour de céans. * * * * POSITION DES PARTIES APRES L'ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS : A. L'appelante. L'appelante fait valoir qu'elle ne trouve aucune trace de réponse à la demande de détachement adressée par l'Académie de police ajoutant que le détachement administratif de Mr V. ne peut être étayé par aucune note interne. L'appelante déclare, ainsi, s'en référer à justice quant au fondement du grief déduit de l'irrecevabilité de la demande originaire. Abordant le fond du litige, l'appelante entend rappeler sa thèse développée avant l'arrêt de réouverture des débats selon laquelle les intimées ne prouvent pas l'existence d'un événement soudain, tous les témoins entendus dans le cadre des enquêtes directes ayant confirmé que les aspirants policiers n'avaient pas fait usage de violence à l'encontre de Mr V. lequel s'était contenté de se mettre par terre sans devoir fournir d'effort particulier. L'appelante en conclut, dès lors, qu'en l'absence de violence et d'événement particulier, l'incident aurait pu se produire en tout autre lieu ou en tout autre temps de sorte que la demande de réparation due en vertu du régime des accidents du travail n'est pas justifiée. L'appelante sollicite, à titre principal, la réformation du jugement dont appel en déclarant la demande originaire irrecevable ou, à tout le moins non fondée, et, à titre subsidiaire, la désignation d'un médecin-expert investi de la mission habituelle, la Cour de céans ne pouvant se contenter d'un rapport unilatéral établi par le Dr FILLEUL, médecin traitant de Mr V.. B. Les intimées. De leur côté, les intimées rappellent que l'appelante était l'employeur de Mr V., les dispositions de l'A.R. du 30/3/2001 portant la position juridique du personnel des services de police ne prévoyant pas la possibilité d'un détachement ou d'une mise à disposition d'un membre du personnel d'une zone de police en faveur d'une école de police. A titre subsidiaire, soulignent les intimées, si, par impossible, la Cour de céans venait à considérer, quod non, que l'appelante n'est pas l'employeur de feu Mr V., encore conviendrait-il, alors, de considérer que l'appelante a commis une faute engageant sa responsabilité en n'ayant pas contesté, durant plus de 3 ans, sa qualité d'employeur. Les intimés se réfèrent, à cet effet, aux développements assurés dans leurs écrits de procédure avant l'arrêt de réouverture des débats du 19/11/2007 et dont le contenu a été rappelé par la Cour dans le cadre du chapitre relatif au rappel des thèses respectives des parties. Il en va de même de l'analyse du bien-fondé de l'action diligentée par les intimées, ces dernières développant, dans le cadre de leurs conclusions de synthèse après l'arrêt de réouverture des débats, la même argumentation que celle consignée dans leurs écrits de procédure antérieurs audit arrêt et dont la Cour a résumé le contenu dans le cadre du chapitre relatif au rappel des thèses respectives des parties. Les intimées sollicitent la confirmation des jugements dont appel en toutes leurs dispositions. * * * * DISCUSSION EN DROIT I. Fondement de la requête d'appel. I.
  5. a)Quant à la qualité d'employeur de la Zone de Police Mons-Quévy Les membres du personnel définitif, stagiaires, temporaires, auxiliaires ou employés sous contrat de travail appartenant au secteur public ne tombent pas dans le champ d'application de la loi du 10 avril 1971 mais bénéficient d'une couverture contre les accidents du travail en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Tout comme la loi du 10 avril 1971, celle du 3 juillet 1967 est une loi d'ordre public et la réparation qu'elle prévoit est une réparation forfaitaire. Les notions d'accident du travail et d'accident sur le chemin du travail sont parfaitement identiques à celles prévues par la loi du 10 avril 1971 de même que le régime de la preuve de ces notions. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1967, le seul débiteur de la totalité des réparations reste toujours l'employeur du travailleur en l'occurrence l'Etat, la Communauté, la Région, la province, la commune, l'organisme public. L'Etat et les administrations locales sont leur propre assureur mais se voient offrir la possibilité de souscrire auprès d'un assureur privé des contrats d'assurances les exonérant, en tout ou en partie, de la charge des paiements. Il s'agit, dans ce cas, non pas d'une assurance directe mais bien d'une sorte de réassurance conclue dans le cadre d'un contrat de droit commun, la victime ne disposant toutefois pas d'une action directe contre le réassureur privé (voyez pour tous ces développements : L. VAN GOSSUM « les accidents du travail », 7ème édition, Ed. Larcier, 2007, p. 21 et suivantes). La Cour de céans doit, dès lors, au préalable, avant toute autre considération, examiner le fondement du moyen déduit de l'irrecevabilité de la demande originaire soulevé par l'appelante, pour la première fois, en degré d'appel. En effet, l'appelante soutient qu'au moment des faits litigieux, le 4 juin 2003, Monsieur V. ne prestait pas sous son autorité, les vacations accomplies ce jour-là par la victime l'ayant été en qualité d'instructeur pour compte de l'Académie de Police Emilien Vaes dépendant de la Province de Hainaut et ce dans le cadre d'un « détachement »ou d'une « mise à disposition ». L'article 1.1.1.,16° et 17° de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police définit ce qu'il y a lieu d'entendre par « détachement » et par « mise à disposition ». - le détachement s'entend « à l'exception des détachements visés aux articles 96 et 105 de la loi, de l'affectation temporaire d'un membre du personnel, possédant les qualifications requises pour l'emploi, à un autre emploi que celui où, il est nommé ou désigné, sans restriction quant à sa mise en œuvre, pour une durée de deux jours consécutifs au moins et six mois au plus, renouvelable pour des raisons impérieuses de service ». - la mise à disposition est définie comme étant « l'exercice de fonctions au profit d'une autre unité ou d'un autre service, avec restriction quant à la mission prestée ou à la durée de celle-ci ». Ainsi, les dispositions de l'arrêté royal du 30 mars 2001 ne prévoient pas la possibilité d'un détachement ou d'une mise à disposition d'un membre du personnel d'une zone de police en faveur d'une école de police. Il en va de même de la loi du 26/4/2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police. Quoiqu'il en soit, il importe finalement peu de savoir si Mr V.a fait l'objet d'un détachement ou d'une mise à disposition par la zone de police de Mons-Quévy au profit de la Province de Hainaut. En effet, l'article 402 de la loi-programme du 22/12/2003 a modifié, avec effet au 1/4/2001, l'article 16 de la loi du 3/7/1967 rédigé depuis lors comme suit : « Les personnes morales visées à l'article 1er, 2°, 8° et 9°, ainsi que les corps de police locale visés à l'article 1er, 11°, supportent la charge des rentes, allocations et indemnités accordées aux membres de leur personnel en application de la présente loi. Il en va de même des frais de procédure, sauf si la demande est téméraire et vexatoire. Le Roi fixe, au besoin, l'obligation de souscrire une assurance à cette fin ». Cette modification a été justifiée de la manière suivante dans les travaux préparatoires de la loi-programme : « Les modifications apportées à cet article ont pour objet de le rendre applicable à la police fédérale, à l'inspection générale pour la police fédérale et la police locale ainsi qu'aux corps de la police locale, conformément aux remarques formulées par la Cour des Comptes qui considère dans son analyse de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, que la loi précitée du 3 juillet 1967 ne peut pas être déclarée partiellement applicable par le Roi » (Doc. Parl., Ch. Repr., S.0. 2003-2004, n° 51-0473/001, p. 191). L'article 16 de la loi du 3 juillet 1967, tel que modifié par l'article 402 de la loi-programme du 22 décembre 2003, est donc d'application pour les faits qui nous occupent. C'est donc bien à l'encontre de la zone de police de Mons-Quévy que l'action mue par les intimées devait être diligentée, seule cette dernière ayant été revêtue de la qualité d'employeur public de feu Mr V. au moment des faits litigieux. Pour le surplus, la Cour de céans ne peut manquer de relever, à l'examen du courrier de maître MATHIEU, conseil de la Province du Hainaut, lui adressé le 18/8/2008 (pièce 46 du dossier de la procédure), que feu Mr V. n'a pas été rémunéré par la Province de Hainaut pour ses prestations fournies à l'Académie de police de Jurbise. Le moyen soulevé par l'appelante déduit de l'irrecevabilité de la demande originaire introduite par les intimées doit être déclaré non fondé et le jugement du 10/3/2004 être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable la demande originaire dirigée contre la zone de police de Mons-Quévy. I.
  6. b)Quant à la preuve de l'événement soudain : 1. Rappel des principes applicables : Selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, l'exercice habituel et normal de la tâche journalière peut constituer un événement soudain à la condition que, dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire lésion. Il n'est pas exigé que se distingue de l'exécution du contrat de travail, l'élément particulier de l'exercice habituel et normal de la tâche journalière, qui a pu provoquer la lésion (Cass.6/5/02,JTT,2003, p. 186 ; Cass, 23/09/2002 , JTT, 2003, p. 21 ; Cass, 13/10/2003.JTT 2004, p. 40 ; Cass.02/01/2006, RGS. 040159F, inédit) (voyez aussi Cass ; 20/01/97,Chr. D. Soc.,98, p460 ; Cass.16/06/07 et Cass. 02/02/98, Chr.D. Soc.98 p 420 à 422). L'existence de l'événement soudain ne peut toutefois, résulter d'une simple probabilité ou d'une supposition théorique. En effet, l'événement soudain doit être établi et non seulement être possible ou plausible (Cass., 10/12/90, Pas. ,91I n°184). Suivant l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967, la preuve de l'événement soudain doit être apportée par la victime ou ses ayants droit. Il s'agit, en réalité, d'une application des articles 1315 du Code Civil et 870 du Code judiciaire. La Cour de céans a considéré que dans la mesure où le législateur a considérablement réduit la charge de la preuve d'un accident du travail dans le chef de la victime ou de ses ayants droit, il s'imposait d'être rigoureux dans l'appréciation des éléments de preuve que la victime doit apporter en ce qui concerne l'événement soudain ou la lésion (CT. Mons, 13/11/98, J.L.M.B., 1999, p 113, obs. L. Van Gossum ; CT. Mons, 28/06/2000, RG. 14138, inédit). La preuve de l'événement soudain peut être rapportée par toutes voies de droit, témoignages et présomptions compris. L'article 1353 du Code civil énonce que les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. La pertinence et la force probante des présomptions invoquées relèvent, cependant, de l'appréciation prudente, rigoureuse et souveraine du juge de fond (CT. Mons, 4/10/00, RG, 15823, inédit). Lorsque les preuves, d'une part, d'un événement soudain et d'une lésion, d'autre part, d'un accident survenu dans le cours de l'exécution du contrat sont rapportées, l'accident est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être survenu par le fait de l'exécution du contrat et la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans l'accident selon l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967. Il appartient donc à la Cour de céans de prendre connaissance de l'ensemble des circonstances de fait pertinentes pour déterminer sa conviction sur la réalité ou l'absence de l'événement soudain allégué et d'établir l'importance respective des éléments favorables et défavorables à la reconnaissance de l'accident (voyez : F. Kurz, « accidents du travail : l'événement soudain », in Actualités de la Sécurité Sociale, Evolution législative et jurisprudentielle, CUP, Larcier, 2004, p 756). 2. Application des principes au cas d'espèce Suivant la Cour de cassation, pour qu'il y ait un événement soudain survenu au cours de l'exercice de la fonction, il suffit que, " dans cet exercice, puisse être décelé un élément qui a pu produire la lésion " (Cass., 20 oct. 1986, Pas., 1987, I, 206 ; Cass., 19 févr. 1990, Pas., 1990, I, 701 ; Cass., 18 mai 1998, J.T.T., 1998, p. 329 ; Cass., 14 févr. 2000, J.T.T., 2000, p. 466 ; Cass., 6 mai 2002, J.T.T., 2003, p. 166 ; Cass., 23 sept. 2002, J.T.T., 2003, p. 21 ; Cass., 13 oct. 2003, J.T.T., 2004, p. 40 ; Cass., 24 nov. 2003, J.T.T., 2004, p. 34 ; Cass., 5 avril 2004, J.T.T., 2004, p. 469). Il faut pareillement rappeler que l'événement soudain, qui " consiste très précisément dans l'action soudaine d'un agent extérieur sur l'organisme de la victime " peut en particulier consister dans l'impact soudain sur cet organisme d'un mouvement ou d'un effort accomplis par la victime pour autant qu'ils soient bien identifiés dans le cours (de l'exercice de la fonction) et qu'ils aient pu constituer la cause, ou l'une des causes, de la lésion " (C.T. Liège, 9ème ch., 20 sept. 2004, R.G. : 30.903/02, et les réf. cit.). Il faut ainsi que soit mis en exergue un fait, qui puisse être à l'origine de la lésion et qui puisse être déterminé dans le temps et dans l'espace (voyez en ce sens notamment C.T. Mons, 4e Ch., 1er avril 1998, en cause de SA Royale belge C/ Debreyne Bernard, RG 13661; C.T. Mons, 4e Ch., 4 mars 1998, en cause de Canone André c/ P. et V. Assurances, GR 13553; voyez également K. Berbille, "La notion d'événement soudain en accident du travail - examen de la jurisprudence de 1990 à 1996", Bull. Ass., pp. 217 à 233 et spécialement les pages 217 à 224). En outre, l'événement soudain, pour être un des éléments constitutifs de l'accident ne doit pas seulement être possible, il doit être certain. Il faut donc démontrer l'existence d'un fait précis, distinct de la lésion, soudain et survenu à un moment qu'il est possible de déterminer dans le temps et dans l'espace. Il s'impose de vérifier si, en l'espèce, les faits litigieux dont il est incontestable qu'ils sont survenus dans le cours de l'exécution des prestations de travail de feu Mr V. constituent un événement soudain qui a pu produire la lésion. A cet effet, il s'impose bien évidemment de ne pas confondre l'incapacité ou la mort qui résultent de l'accident avec la lésion elle-même. La lésion est un élément constitutif de l'accident tandis que l'incapacité ou la mort en sont une conséquence (Cass., 30/9/1996, J.L.M.B., 1997, p. 1072). Ainsi, en aucun cas, dans l'hypothèse d'un accident mortel, la mort ne peut constituer la preuve de l'existence de la lésion : elle n'en est que la conséquence. Il incombe donc aux ayants droit de la victime d'établir l'existence d'une lésion ayant pu causer la mort. Comme l'observe avec pertinence M. JOURDAN « de manière générale, la reconnaissance de l'infarctus comme accident du travail dépend, ainsi, de l'existence d'un événement particulier à déterminer - et qui a pu causer la lésion (infarctus, hémorragie cérébrale). Dans la mesure où aucun événement particulier n'a pu être distingué qui soit situable de manière certaine dans le temps, il y aura lieu de conclure que le travail presté au moment du décès n'était pas de nature à causer celui-ci et qu'il n'y a pas la moindre relation entre l'infarctus et l'exécution du contrat. Mais ni le stress professionnel inhérent à la fonction, ni un état de surfatigue chronique ne sont suffisants a priori pour être à l'origine d'un accident du travail puisque le critère de soudaineté n'est, dans ce cas, pas présent. Si l'événement soudain est l'état de stress, il doit être clairement identifié, par exemple parce que dû à un choc, à une altercation, une émotion, etc. De même, pour la surfatigue qui doit être attribuable à des circonstances bien déterminées. (...) Une place doit être réservée dans l'examen des lésions à l'infarctus dit « d'effort ». Il requiert un effort non seulement précis mais encore « particulier » en ce sens qu'il doit avoir pu causer la surcharge : le juge recherche dans une telle hypothèse si l'infarctus a pu être causé par l'effet du travail ou s'il aurait tout aussi bien pu se produire dans d'autres circonstances : l'effort « particulier » recherché consiste dans l'importance du travail, le rythme particulièrement soutenu, la température, etc .. » (M. JOURDA N, « L'accident (sur le chemin) du travail, Notion et preuve », Kluwer, 2006, p. 384). C'est au regard de cette exigence probatoire prescrite par l'article 2 de la loi du 3/7/1967 que se conçoit la mesure d'enquêtes par témoins ordonnée par le premier juge aux termes du jugement prononcé le 10/3/2004, une telle mesure consistant un moyen pour les intimées d'établir la matérialité de l'événement soudain et, donc, le fondement de leurs prétentions. Il y a lieu, ainsi, de vérifier au regard des éléments des dossiers des parties ainsi que des témoignages des élèves aspirants policiers recueillis sous la foi du serment, lors des enquêtes directes tenues le 11/5/2004, si la lésion à savoir l'infarctus du myocarde dont a été victime Mr V. le 4/6/2003, a pu être causée ou favorisée par un effort clairement démontré qu'il aurait fourni ou par une situation concrète de stress. La Cour de céans entend, toutefois, rappeler à propos des témoignages recueillis sous la foi du serment que ceux-ci n'ont aucune force probante qui s'impose au juge et que celui-ci peut toujours apprécier la valeur des témoignages quels que soient leur nombre, les qualités des témoins entendus, et qu'il peut se déclarer convaincu par les dépositions d'un seul témoin même si elles sont contredites par plusieurs autres ; cette appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation sauf le respect de la foi due aux déclarations des témoins dont le juge ne peut dénaturer ou détourner le sens (voyez : N. VERHEYDEN-JEANMART, « Droit de la preuve », Bruxelles, Larcier, 1991, p. 402 ; Cass., 1/12/90, Pas., I, 643 ; Cass., 11/12/84, Pas., 1985, I, 452). Ainsi, tandis que la preuve littérale régulière fait foi sauf les voie légales admises pour la contester, la preuve testimoniale, même si elle est correctement apportée aux débats ne lie pas le juge qui reste libre de former sa conviction comme il l'entend (DE PAGE, « Traité élémentaire de droit civil », Tome III, 3ème éd., n° 854, 2°). Analyse des témoignages : Le fait soumis à preuve par témoins a été rédigé comme suit par le premier juge aux termes du jugement prononcé le 10/3/2004 : « Monsieur V.C. est décédé le mercredi 4 juin 2003 vers 15 heures à la base militaire de Florennes à la suite d'un exercice d'entraînement au cours duquel il a été intercepté fermement et menotté par les élèves de l'Académie de police ». Le témoin C.F. qui était à l'époque des faits aspirant inspecteur à l'Académie de police de Jurbise et à ce titre, l'élève de Monsieur V., a déclaré : « J'ai évidemment connaissance des faits puisque j'étais un des deux élèves qui a menotté Monsieur V.. Nous participions à un exercice de « simulation » dont le but est de fouiller un bâtiment et ses abords dans le but de rechercher un ou plusieurs suspect(
  7. s)qui, d'après les renseignements, y serai(en)t réfugié(s), de /es intercepter et donc de les arrêter (..). Nous avons constaté que Monsieur V. portait une arme, nous lui avons fait les injonctions habituelles à savoir mettre les mains en l'air, se retourner et nous lui avons confisqué son arme et nous l'avons menotté. Monsieur V. n'a pas résisté, il a suivi nos injonctions, il n'y a eu aucune violence. Une troisième personne surveillait l'exercice. Nous avons demandé à Monsieur V. de se mettre par terre, je ne puis plus vous dire s'il s'est mis lui-même par terre ou si nous avons dû le forcer mais il s'est retrouvé par terre. Je ne me souviens pas, en ce qui me concerne, de la moindre violence. En tous les cas, on ne frappe pas, mais nous avons un ton ferme et autoritaire. L'exercice doit être le plus proche de ce qui se passe réellement. Monsieur V. ne s'est plus relevé, c'est à mon avis à ce moment là qu'il a eu son malaise parce qu'il ne s'est plus jamais relevé. ». Le témoin précisera que Monsieur V.a été menotté dans le dos. Le témoin B.F., également élève à l'Académie de police de Jurbise a été entendu à son tour et a déclaré : « Nous participions à un exercice qui consistait à intercepter des individus et des suspects dans un entrepôt (...). Nous avons interpellé ledit suspect, qui était Monsieur V.. Nous lui avons fait les injonctions d'usage. Nous lui avons demandé de se mettre par terre, je pense qu'il s'est exécuté volontairement, peut-être s'est-il simplement agenouillé. C'est moi-même qui l'ait menotté après l'avoir palpé et avoir découvert une arme à l'avant, à la ceinture de son pantalon. Je tiens à préciser que pendant tout ce temps, le moniteur était présent. Nous avons bavardé avec Monsieur V .et même plaisanté, puis à un moment donné, Monsieur V. a eu ce qui semblait être un malaise. Il ne disait plus rien mais il nous semblait qu'il souriait. C'était assez ambigu comme situation, j'ai interprété la situation comme s'il nous faisait comprendre qu'il n'avait pas réussi à nous tromper, qu'il venait de jouer la comédie de celui qui avait un malaise afin de dissiper notre vigilance. Je dois préciser que nos moniteurs nous avaient mis en garde sur le fait que certaines personnes pouvaient jouer la comédie du malaise afin de nous tromper, ceci au cours de nos cours théoriques (...) Au cours de l'exercice, il n'y a jamais eu de violence. Monsieur V. se laissait même faire. Bien sûr, nous avons dû le menotter de force mais c'était la stricte contrainte. Nous avons toujours employé un ton ferme et autoritaire mais il n'y a jamais eu de brutalité. ». Le témoin ajoutera : « Si on l'a amené au sol, on l'a fait avec fermeté mais cela s'impose. Je crois l'avoir menotté alors qu'il était au sol. ». A la question de savoir si Monsieur V. avait résisté avec ou sans violence, le témoin a répondu : « avec violence certainement pas, Monsieur V.a opposé une résistance de jeu ». Il ajouta : « Je l'ai menotté dans le dos. C'est la pratique habituelle .... je crois l'avoir menotté alors qu'il était au sol ». Le témoin C.E., un des moniteurs présents au moment de l'exercice, a déclaré : « J'ai assisté à toute la scène. (..). Le début de l'exercice consistait à ce qu'une personne qui sortait d'un bâtiment interpelle les policiers en leur disant qu'il y avait une bagarre à l'intérieur du bâtiment. Il était convenu que cette personne devait être suspecte, par exemple ne pas donner son identité et vouloir se soustraire au contrôle de routine. Les deux élèves B. et C. ont intercepté Monsieur V. qui, comme convenu, a refusé de donner son identité et qui ne voulait pas rester sur place. Les élèves l'ont menotté mais je ne puis pas vous préciser quelle technique ils ont employée. Je ne me souviens plus si Monsieur V.a été agenouillé ou couché au sol, moi quand je suis parti, je me souviens de Monsieur V. assis et menotté. Je leur demande de surveiller Monsieur V. et je suis parti voir ce que faisaient les autres élèves (..). Durant l'exercice d'interpellation et de menottage par les élèves C. et B., dont je n'ai jamais quitté leurs mouvements des yeux, je n'ai pas constaté la moindre violence. Par contre, le ton qu'ils utilisaient était autoritaire et directif ». Le témoin précisera que les menottes ont été apposées dans le dos de Monsieur V. et que ce type d'exercice faisait partie de ses fonctions ajoutant en substance : « Nous avions d'ailleurs quinze jours auparavant effectué ce même genre d'exercice avec d'autres élèves. Il y a, d'ailleurs, parfois des exercices qui sont plus violents mais il ne peut y avoir de coups portés aussi bien par les élèves que par les formateurs ». Mr C. a encore précisé, interpellé à ce sujet par le conseil de l'appelante que Mr V. ne devait pas faire usage du couteau ou du revolver qu'il portait et que durant la journée et avant les faits, « il avait l'air bien ». Quant à Mr T. qui exerçait les fonctions de « coordinateur gradé », il précisa que « ce jour-là il faisait très chaud et orageux et que dans le scénario où aucune violence n'était prévue, il n'y a eu aucune violence ». Mr T. a confirmé les propos de Mr C. selon lesquels « Mr V. était habitué à ce genre d'exercice car cela faisait plusieurs années que, dans le cadre de ses fonctions, il en faisait ». Mr T. ajouta « qu'il n'avait pas quitté Mr V. de la journée (« je l'ai vu le matin, j'ai mangé avec lui à midi, j'ai effectué le trajet à ses côtés ») et qu'il n'avait constaté aucun problème de santé, Mr V. ne s'étant jamais plaint de quoi que ce soit ». Mr T. souligna encore « qu'il y avait des exercices où il y avait plus de résistance que celui-là ». Enfin, Mr D., qui jouait, ce jour-là, le rôle d'une victime du suspect présumé, a indiqué « qu'il avait déjà participé avec Mr V. à un exercice le matin et qu'il se souvenait que Mr V. lui avait dit être content d'être là ». Il résulte des témoignages enregistrés sous la foi du serment complétés par les pièces des dossiers des parties que : 1) Tous les témoins s'accordent pour considérer que les élèves aspirants policiers n'ont jamais recouru à la moindre violence dans les opérations d'interpellation et de neutralisation de Mr V. 2) Si cet exercice devait constituer une réplique fidèle des méthodes d'interpellation et de neutralisation des suspects auxquelles les policiers ont recours dans la réalité, il n'en demeure, toutefois, pas moins que la contrainte et la fermeté pratiquées ne pouvaient en aucune façon être assimilées à un exercice empreint de brutalités à l'égard du suspect interpellé ou générateur d'un stress particulier dans le chef de la personne interpellée à savoir Mr V Il tombe, effet, sous le sens que les aspirants policiers n'ont évidemment pas pour vocation de porter atteinte à l'intégrité physique de leur moniteur (il leur est, du reste, formellement interdit de porter des coups aux moniteurs !) : il existe donc une différence fondamentale entre les conditions de travail imposées à des moniteurs dans le cadre d'exercices de techniques et de tactiques d'intervention et celles de l'intervention policière réelle dans le cadre de laquelle les représentants de l'autorité peuvent, à tout moment, craindre réellement pour leur sécurité dès lors qu'ils ne peuvent pas toujours anticiper les réactions, par nature imprévisibles, des personnes interpellées par leurs soins. 3) S'il doit être admis que le jour des faits litigieux, l'atmosphère (extérieure) était chaude et orageuse, il s'impose, toutefois, de relever que l'exercice eut lieu dans un grand hall bien aéré (voyez enquête menée par l'inspecteur d'Ethias - pièce 18 du dossier des intimées) et que Mr V. n'a pas fait état ce jour-là d'un sentiment de « mal être » nourri par des inquiétudes liées à son état de santé : bien au contraire, de l'avis même des personnes interrogées sous la foi du serment, Mr V. était en forme ce jour-là et heureux de participer à ce type d'exercice. 4) Mr V. était, en effet, désireux d'occuper l'emploi déclaré vacant de « moniteur de pratique » au sein de l'Académie de police, ayant posé sa candidature aux termes d'un courrier adressé au Président de l'Académie de police le 13/3/2003 (pièce 3, dossier des intimées). Mr V. disposait précisément depuis 1988 d'un brevet d'instructeur de techniques et tactiques d'intervention ce qui l'avait conduit, selon les témoignages recueillis par le premier juge (MM. C. et T.) à participer depuis plusieurs années à ce type d'activité. C'est dire que Mr V. estimait, à titre personnel, que le poste qu'il convoitait dans le cadre d'une nomination à titre définitif était parfaitement compatible avec son état de santé et avec l'avis émis le 6/11/2002 par le médecin du travail recommandant de l'affecter à des « travaux légers ». Le type d'exercice auquel participa Mr V. le 4/6/2003 peut effectivement être qualifié de léger et ne requérait aucun effort particulier ou susceptible de générer un sentiment de stress dès lors que, suivant les témoignages recueillis, Mr V.a été invité à répondre aux injonctions en levant les mains en l'air, à se retourner et à se laisser menotter agenouillé dans le dos sans opposer la moindre résistance aux élèves chargés de procéder à son interpellation (voyez les témoignages dépourvus de la moindre ambiguïté de B. et C., les aspirants policiers qui étaient chargés d'interpeller Mr V.). 5) Le rapport médical dressé par le Dr FILLEUL ne constitue évidemment pas la preuve que la lésion subie par Mr V. est survenue par le fait même de l'exécution du contrat. Il s'agit d'un rapport unilatéral rédigé par un médecin (qui n'était du reste même pas le médecin traitant de Mr V.) et qui n'a évidemment pas été le témoin des « conditions de travail » auxquelles a été soumis Mr V. le jour des faits. Ce rapport ne présente qu'un intérêt limité en ce qu'il atteste des prédispositions pathologiques de nature cardiaque dans le chef de Mr V., ces dernières ayant été actées par le Dr FILLEUL sur base des antécédents médicaux affichés par Mr V. et consignés dans son dossier médical transmis à son épouse par son cardiologue traitant (pièce 21, dossier des intimées). Le Dr FILLEUL n'est donc nullement habilité pour conclure à l'existence d'un événement soudain responsable de la lésion physique diagnostiquée par le médecin urgentiste du SMUR appelé sur les lieux. 3. Conclusions : Il est incontestable au regard des développements qui précèdent que Mr V. n'a pas été victime d'un accident du travail le 4/6/2003 dans la mesure où il est acquis qu'il n'a été soumis à aucun stress particulier engendré par l'exécution du travail ni n'a fourni aucun effort particulier de nature professionnelle pouvant constituer le facteur déterminant ou un facteur co-déterminant de la lésion diagnostiquée. La cause de la lésion doit, dès lors, être recherchée exclusivement dans l'organisme de la victime, cette dernière affichant une prédisposition au malaise cardiaque (infarctus) comme l'a attesté le Dr FILLEUL sur base de ses antécédents médicaux consignés dans son dossier médical de telle sorte que l'infarctus ayant entraîné la mort de Mr V. aurait pu se produire en tout autre lieu ou en tout autre temps. La requête d'appel de la Zone de police de Mons-Quévy doit être déclarée fondée (sauf en ce qu'elle sollicitait que la demande originaire soit déclarée irrecevable) et le jugement prononcé le 7/6/2006 être réformé en toutes ses dispositions. * * * PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement ; Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel de la Zone de police de Mons-Quévy fondée sauf en ce qu'elle sollicitait que la demande originaire formée par les intimées soit déclarée irrecevable au motif erroné que l'appelante n'était pas revêtue de la qualité d'employeur de Mr V. et en ce qu'elle sollicitait, à tort, la réformation du jugement dont appel prononcé le 10/3/2004 ; Confirme le jugement dont appel prononcé le 10/3/2004 en ce qu'il a déclaré la demande originaire recevable et ordonné une mesure d'enquêtes par témoins ; Réforme le jugement dont appel prononcé le 7/6/2006 en toutes ses dispositions ; Déclare la demande originaire formée par les intimées non fondée ; Déboute les intimées de toutes leurs prétentions ; Dit pour droit que Mr V. n'a pas été victime d'un accident du travail le 4/6/2003 ; Condamne la Zone de police de Mons-Quévy aux frais et dépens des deux instances liquidés par les intimées (en ce qui concerne l'indemnité de procédure d'appel) et taxés pour le surplus par la Cour de céans à la somme de 616,53 euro se ventilant comme suit : - Frais de citation : 118,45 euro ; - indemnité de procédure de 1ère instance: 107,09 euro ; - complément d'indemnité pour enquêtes : 59,49 euro ; - indemnité de procédure maximale de degré d'appel due en fonction des devoirs accomplis nécessités par la complexité de l'affaire : 331,50 euro . - Total : 616,53 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 15 mars 2010 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100315.6 Publication(
  8. s)liée(
  9. s)précédents: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110328.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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