id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100325.8 No Rôle: 20707 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-24 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 12:30 Fiche L'article 5, § 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 dispose que le bénéfice, dans le chef d'un des conjoints, d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou de survie en vertu d'un régime d'un pays étranger ne fait pas obstacle à l'octroi à l'autre conjoint de la pension de retraite calculée au taux ménage, dont il sera déduit la pension étrangère du conjoint. Cette disposition est contraire à l'article 48 du traité de Rome lequel s'oppose à ce que les autorités réduisent le montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage. Eu égard à la primauté du droit communautaire sur les législations nationales, il y a lieu d'écarter son application pour violation des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs lorsque, comme en l'espèce, la pension néerlandaise accordée à l'épouse est restée inchangée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés. Pension de retraite - Législation nationale - Droit communautaire - Objectif du Traité instituant la Communauté européenne - Libre circulation des travailleurs - Incidence Bases légales: Arrêté Royal - 23-12-1996 - Article 5 Arrêté Royal - 26-07-1996 - Articles 15,16 et 17 Annotations Publications: J.T.T. - - N° 1074 - p.316 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2010 R.G. 20.707 9ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés. Pension de retraite - Législation nationale - Droit communautaire - Objectif du Traité instituant la Communauté européenne - Libre circulation des travailleurs - Incidence. Art. 580, 2° C.J. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur A.T., Appelant, comparaissant en personne et assisté de son conseil Maître REGNIERS, avocat à Charleroi; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé, O.N.P., établissement public, dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi, n° 3, Intimé, comparaissant par Maître DEGREVE, avocat à Marcinelle. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises. Revu la procédure antérieure, et plus particulièrement l'arrêt contradictoire prononcé par la Cour de céans le 23 avril 2009, lequel reçoit l'appel et, avant de statuer quant à son fondement, ordonne une réouverture des débats ; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 ; Vu les dossiers de pièces des parties ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 février 2010 ; Ouï le Ministère public en son avis oral à ladite audience et l'absence de répliques des parties ; * * * I. BREF RAPPEL DES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE 1. Monsieur A.T., né le ......1940 est l'époux de Madame T. S., née le .......1939. Son épouse a été admise au bénéfice d'une pension néerlandaise accordée dans le cadre de l'A.O.W. (Algemene Oudersdomswet) à dater du 1er novembre 2004. 2. Monsieur A.T. a entamé sa carrière professionnelle aux Pays-Bas et l'a poursuivie en Belgique, à partir de 1973. Par décision du 17 novembre 2004, il lui est octroyé une pension de retraite hollandaise d'un montant annuel de 3.018,12 euro , à dater de mai 2005. Le 20 avril 2004, il avait par ailleurs introduit une demande de pension de retraite, en Belgique. Par une décision du 21 décembre 2004, l'O.N.P. lui octroie, à titre provisionnel, avec effet au 1er juin 2005, une pension de retraite calculée au taux isolé d'un montant annuel de 15.395,78 euro . Ladite décision précise en outre que sa demande de pension est en cours d'examen dans le cadre des Règlements CEE et que la pension est attribuée au taux isolé, étant donné que l'épouse bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu. Par décision du 15 avril 2005, l'O.N.P. notifie à Monsieur A.T. qu'il lui est octroyé une pension de retraite d'un montant brut annuel de 17.963,85 euro à dater du 1er juin 2005. Ce montant correspond à la pension calculée au taux ménage (19.552,29 euro ), sous déduction de la pension dont bénéficie l'épouse (1.588,44 euro ). 3. Par recours déposé au greffe du tribunal du travail de Charleroi, le 27 avril 2005, Monsieur A.T. conteste la décision de l'O.N.P. du 15 avril 2005. Il considère que c'est à tort que l'O.N.P. a déduit de sa pension de retraite, la somme de 1.588,44 euro , qui correspond à la pension néerlandaise perçue par son épouse. 4. Par le jugement entrepris du 12 avril 2007, le tribunal du travail de Charleroi dit le recours de Monsieur A.T. recevable mais non fondé, l'en déboute et confirme la décision administrative querellée. Monsieur A.T. a relevé appel de ce jugement. 5. Par son arrêt du 23 avril 2009, la Cour de céans reçoit l'appel et, avant de statuer quant à son fondement, ordonne d'office une réouverture des débats aux fins suivantes : - permettre aux parties de s'expliquer sur une question qui n'avait pas été soumise à la contradiction et le cas, échéant, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation. En effet, la Cour de céans s'interrogeait sur la transposition pure et simple de l'enseignement tiré d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2003 au présent litige, dès lors qu'en l'espèce, la décision querellée du 15 avril 2005 ne réduisait pas le taux de la pension accordée à Monsieur A.T., mais déduisait simplement une partie de la pension étrangère de son épouse. Or, tant dans l'arrêt VAN MUNSTER que dans l'arrêt ENGELBRECHT de la C.J.C.E., dont s'est inspirée la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 octobre 2003, la problématique soumise concernait l'hypothèse où le taux de la pension accordée au travailleur migrant était réduit : taux isolé au lieu du taux ménage. La Cour de céans relevait par ailleurs que la problématique actuellement en litige était l'objet d'un pourvoi toujours pendant devant la Cour de cassation, introduit par l'O.N.P à l'encontre d'un arrêt de la Cour du travail d'Anvers du 22 novembre 2007. - permettre aux parties de s'expliquer sur l'existence ou non de l'augmentation des ressources globales du ménage. En effet, dans les arrêts de la C.J.C.E., cette appréciation s'est réalisée au regard de la législation néerlandaise en comparant la situation du couple dont un seul a atteint l'âge de la pension avec celle du même couple lorsque les deux conjoints ont atteint l'âge de la pension. Or, sur base des pièces produites, la Cour ignorait le montant de la pension néerlandaise, éventuellement majoré d'un supplément, perçu par Madame T.S. lorsqu'elle a atteint l'âge de 65 ans ainsi que le montant de la pension néerlandaise, perçu par chacun des époux lorsque Monsieur A.T. a atteint l'âge de 65 ans. Seule la production de ces pièces permettrait à la Cour d'effectuer le cas échéant l'analyse des ressources globales du couple. 6. La partie appelante précise qu'il y a lieu de transposer l'enseignement issu de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2003 à sa situation. Elle précise en outre qu'en application de l'arrêt de la Cour du travail d'Anvers du 22 novembre 2007 (pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2009), il y a lieu de considérer que les ressources globales du ménage ont été réduites en application de la législation néerlandaise. II. DECISION La décision litigieuse du 15 avril 2005 se fonde sur l'article 5 de l'Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'article 5, § 1er , alinéa 1er
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.