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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100325.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 25 mars 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100325.8 No Rôle: 20707 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-11-24 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-01 12:30 Fiche L'article 5, § 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 dispose que le bénéfice, dans le chef d'un des conjoints, d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou de survie en vertu d'un régime d'un pays étranger ne fait pas obstacle à l'octroi à l'autre conjoint de la pension de retraite calculée au taux ménage, dont il sera déduit la pension étrangère du conjoint. Cette disposition est contraire à l'article 48 du traité de Rome lequel s'oppose à ce que les autorités réduisent le montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage. Eu égard à la primauté du droit communautaire sur les législations nationales, il y a lieu d'écarter son application pour violation des dispositions communautaires relatives à la libre circulation des travailleurs lorsque, comme en l'espèce, la pension néerlandaise accordée à l'épouse est restée inchangée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Pension - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés. Pension de retraite - Législation nationale - Droit communautaire - Objectif du Traité instituant la Communauté européenne - Libre circulation des travailleurs - Incidence Bases légales: Arrêté Royal - 23-12-1996 - Article 5 Arrêté Royal - 26-07-1996 - Articles 15,16 et 17 Annotations Publications: J.T.T. - - N° 1074 - p.316 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2010 R.G. 20.707 9ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés. Pension de retraite - Législation nationale - Droit communautaire - Objectif du Traité instituant la Communauté européenne - Libre circulation des travailleurs - Incidence. Art. 580, 2° C.J. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur A.T., Appelant, comparaissant en personne et assisté de son conseil Maître REGNIERS, avocat à Charleroi; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DES PENSIONS, en abrégé, O.N.P., établissement public, dont le siège administratif est établi à 1060 Bruxelles, Tour du Midi, n° 3, Intimé, comparaissant par Maître DEGREVE, avocat à Marcinelle. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière les pièces de la procédure légalement requises. Revu la procédure antérieure, et plus particulièrement l'arrêt contradictoire prononcé par la Cour de céans le 23 avril 2009, lequel reçoit l'appel et, avant de statuer quant à son fondement, ordonne une réouverture des débats ; Vu les conclusions pour la partie appelante reçues au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 ; Vu les dossiers de pièces des parties ; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 février 2010 ; Ouï le Ministère public en son avis oral à ladite audience et l'absence de répliques des parties ; * * * I. BREF RAPPEL DES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE 1. Monsieur A.T., né le ......1940 est l'époux de Madame T. S., née le .......1939. Son épouse a été admise au bénéfice d'une pension néerlandaise accordée dans le cadre de l'A.O.W. (Algemene Oudersdomswet) à dater du 1er novembre 2004. 2. Monsieur A.T. a entamé sa carrière professionnelle aux Pays-Bas et l'a poursuivie en Belgique, à partir de 1973. Par décision du 17 novembre 2004, il lui est octroyé une pension de retraite hollandaise d'un montant annuel de 3.018,12 euro , à dater de mai 2005. Le 20 avril 2004, il avait par ailleurs introduit une demande de pension de retraite, en Belgique. Par une décision du 21 décembre 2004, l'O.N.P. lui octroie, à titre provisionnel, avec effet au 1er juin 2005, une pension de retraite calculée au taux isolé d'un montant annuel de 15.395,78 euro . Ladite décision précise en outre que sa demande de pension est en cours d'examen dans le cadre des Règlements CEE et que la pension est attribuée au taux isolé, étant donné que l'épouse bénéficie d'une pension de retraite ou d'un avantage en tenant lieu. Par décision du 15 avril 2005, l'O.N.P. notifie à Monsieur A.T. qu'il lui est octroyé une pension de retraite d'un montant brut annuel de 17.963,85 euro à dater du 1er juin 2005. Ce montant correspond à la pension calculée au taux ménage (19.552,29 euro ), sous déduction de la pension dont bénéficie l'épouse (1.588,44 euro ). 3. Par recours déposé au greffe du tribunal du travail de Charleroi, le 27 avril 2005, Monsieur A.T. conteste la décision de l'O.N.P. du 15 avril 2005. Il considère que c'est à tort que l'O.N.P. a déduit de sa pension de retraite, la somme de 1.588,44 euro , qui correspond à la pension néerlandaise perçue par son épouse. 4. Par le jugement entrepris du 12 avril 2007, le tribunal du travail de Charleroi dit le recours de Monsieur A.T. recevable mais non fondé, l'en déboute et confirme la décision administrative querellée. Monsieur A.T. a relevé appel de ce jugement. 5. Par son arrêt du 23 avril 2009, la Cour de céans reçoit l'appel et, avant de statuer quant à son fondement, ordonne d'office une réouverture des débats aux fins suivantes : - permettre aux parties de s'expliquer sur une question qui n'avait pas été soumise à la contradiction et le cas, échéant, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de Cassation. En effet, la Cour de céans s'interrogeait sur la transposition pure et simple de l'enseignement tiré d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2003 au présent litige, dès lors qu'en l'espèce, la décision querellée du 15 avril 2005 ne réduisait pas le taux de la pension accordée à Monsieur A.T., mais déduisait simplement une partie de la pension étrangère de son épouse. Or, tant dans l'arrêt VAN MUNSTER que dans l'arrêt ENGELBRECHT de la C.J.C.E., dont s'est inspirée la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 octobre 2003, la problématique soumise concernait l'hypothèse où le taux de la pension accordée au travailleur migrant était réduit : taux isolé au lieu du taux ménage. La Cour de céans relevait par ailleurs que la problématique actuellement en litige était l'objet d'un pourvoi toujours pendant devant la Cour de cassation, introduit par l'O.N.P à l'encontre d'un arrêt de la Cour du travail d'Anvers du 22 novembre 2007. - permettre aux parties de s'expliquer sur l'existence ou non de l'augmentation des ressources globales du ménage. En effet, dans les arrêts de la C.J.C.E., cette appréciation s'est réalisée au regard de la législation néerlandaise en comparant la situation du couple dont un seul a atteint l'âge de la pension avec celle du même couple lorsque les deux conjoints ont atteint l'âge de la pension. Or, sur base des pièces produites, la Cour ignorait le montant de la pension néerlandaise, éventuellement majoré d'un supplément, perçu par Madame T.S. lorsqu'elle a atteint l'âge de 65 ans ainsi que le montant de la pension néerlandaise, perçu par chacun des époux lorsque Monsieur A.T. a atteint l'âge de 65 ans. Seule la production de ces pièces permettrait à la Cour d'effectuer le cas échéant l'analyse des ressources globales du couple. 6. La partie appelante précise qu'il y a lieu de transposer l'enseignement issu de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 octobre 2003 à sa situation. Elle précise en outre qu'en application de l'arrêt de la Cour du travail d'Anvers du 22 novembre 2007 (pourvoi rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2009), il y a lieu de considérer que les ressources globales du ménage ont été réduites en application de la législation néerlandaise. II. DECISION La décision litigieuse du 15 avril 2005 se fonde sur l'article 5 de l'Arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'article 5, § 1er , alinéa 1er

  1. a)et § 8 dudit arrêté royal dispose : « § 1. Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50 et prises en considération à concurrence de :
  2. a)75 p.c. pour les travailleurs dont le conjoint : - a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi; - ne jouit pas d'une des indemnités ou allocations visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50; - ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu en vertu du présent arrêté, accordées en vertu de la loi du 20 juillet 1990, en vertu de l'arrête royal n° 50, en vertu d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, en vertu d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la Société nationale des Chemins de fer belges, en vertu de tout autre régime légal belge, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international; .../... § 8. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, a), le bénéfice, dans le chef d'un des conjoints, d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu, accordées en vertu d'un ou de plusieurs régimes belges, autres que ceux pour les ouvriers, employés, mineurs, marins et travailleurs salariés, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public ne fait pas obstacle à l'octroi à l'autre conjoint de la pension de retraite calculée en application du § 1er, alinéa 1er, a), du présent article, pour autant que le montant global des pensions susmentionnées et des avantages en tenant lieu du premier conjoint soit plus petit que la différence entre les montants de la pension de retraite de l'autre conjoint calculés respectivement en application du § 1er, alinéa 1er, b), du présent article. Dans ce cas cependant, le montant global des pensions susmentionnées et des prestations en tenant lieu du premier conjoint est déduit du montant de la pension de retraite de l'autre conjoint. » En l'espèce, l'O.N.P. a fait application de l'article 5, § 8, alinéa 2 et a alloué à la partie appelante une pension au taux ménage, sous déduction de la pension néerlandaise de son épouse. Tout récemment, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et a considéré que le travailleur salarié communautaire subit un préjudice susceptible de le dissuader d'exercer son droit de libre circulation lorsqu'une pension d'isolé moins avantageuse lui est octroyée, et non une pension de ménage, par le seul et unique motif qu'il a été tenu compte de la pension octroyée à son conjoint en application de la législation d'un autre Etat de la Communauté européenne, alors que cette pension a été réduite à concurrence du montant de la pension octroyée personnellement à ce travailleur en application de la législation de ce même Etat (Cass. 19/10/2009, R.G. S.08.0055.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091019.3). Cette décision se fonde notamment sur l'arrêt rendu le 26 septembre 2000 par la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause C-262/97 (Engelbrecht), où la question posée était de savoir si, «en appliquant une disposition législative - qui fixe le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur marié, - qui prévoit la réduction du montant de cette pension en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, mais - qui prévoit l'application d'une clause de non-cumul dérogatoire au cas où la pension perçue par ailleurs est inférieure à un certain montant, les autorités compétentes peuvent, sans méconnaître les exigences du droit communautaire, réduire le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage ». En application de l'article 3, § 8, de la loi du 20 juillet 1990, la pension de Monsieur Engelbrecht calculée au taux ménage avait été diminuée du montant de la pension de son épouse sous la législation néerlandaise (situation similaire à celle actuellement soumise à la Cour). La C.J.C.E. a considéré que, dans cette hypothèse, « l'article 48 du traité s'oppose à ce que ces autorités réduisent le montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre État membre, alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage » (point 45), après avoir précisé que : - « les dispositions anticumul nationales en cause au principal ont été précisément conçues en raison de l'augmentation éventuelle des ressources globales du ménage qui résulterait de la perception d'une pension de retraite ou de survie par le conjoint de l'assuré considéré » (point 43), - « l'article 48 du traité s'oppose à ce que les autorités compétentes se bornent à réduire la pension du travailleur sans vérifier si la pension accordée à son conjoint a pour effet d'augmenter les ressources globales du ménage » (point 44). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la partie appelante qu'au moment où elle a fait valoir ses droits à la pension belge, la pension accordée à son conjoint n'a pas eu pour effet d'augmenter les ressources globales du ménage. En effet, la pension néerlandaise accordée à l'épouse de la partie appelante à dater du 1/11/2004 , par décision de l'AOW du 17 novembre 2004, est restée inchangée. Ainsi, conformément aux décisions de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans la cause Engelbrecht et des arrêts des 6 octobre 2002 et 19 octobre 2009 de la Cour de cassation et, eu égard à la primauté du droit communautaire sur les législations nationales, il y a lieu d'écarter l'application de l'article 5, § 8, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996, lequel viole en l'espèce le droit communautaire européen, et plus particulièrement les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs. A dater du 1er juin 2005, la partie appelante avait droit à une pension calculée au taux ménage, sans déduction de la pension néerlandaise de son épouse. Il y a par conséquent lieu d'annuler la décision litigieuse du 15 avril 2005. Le recours originaire de l'actuelle partie appelante était fondé et le jugement entrepris doit être réformé. ******* Par ces motifs, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur Dominique HAUTIER, Substitut général, en la lecture de son avis oral conforme, Déclare l'appel fondé. Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a statué sur la recevabilité du recours et les frais et dépens de l'instance. Déclare le recours originaire de la partie appelante fondé. Annule la décision prise par la partie intimée le 15 avril 2005. Dit pour droit qu'à dater du 1er juin 2005, la partie appelante avait droit à une pension de retraite d'un montant brut annuel de 19.552,29 euro , sous réserve de l'indexation. Condamne la partie intimée à lui payer la différence entre ce montant et la pension originairement octroyée, majorée des intérêts judiciaires. Condamne la partie intimée aux frais et dépens de l'instance, liquidés dans le chef de l'appelant à la somme de 331, 50 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 25 mars 2010 par le Président de la 9ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. OPSOMMER, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.-C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame F. WALLEZ, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100325.8 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091019.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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