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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100420.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100420.5 No Rôle: 21686 Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-08-27 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-01 12:40 Fiche Le plan de règlement judiciaire qui, comme en l'espèce, comporte une remise de dettes en capital implique nécessairement la liquidation de l'actif de la masse. L'article 1675/13 § 1er du Code judiciaire subordonne, en effet, la remise de dettes en principal à la réalisation de tous les biens saisissables à l'initiative du médiateur de dettes étant entendu, toutefois, que cette obligation ne présente pas un caractère absolu et doit être écartée si les biens du débiteurs n'ont qu'une valeur dérisoire. En l'espèce, il est apparu en cours de procédure que Madame S.I. détient 1/6 des droits en nue-propriété sur une habitation et sur un terrain sans qu'elle l'ait déclaré ni aux termes de sa requête en règlement collectif de dettes ni auprès de la médiatrice. Néanmoins, la bonne fois de Madame S.I. ne saurait être mise en doute. La Cour de céans estime qu'il ne peut être accordé à Madame S.I. le bénéfice d'une remise partielle de dettes en capital et d'une remise totale en accessoires alors que la médiée possède des droits réels sur deux immeubles dont le produit de la vente constitue la seule façon de dégager un actif significatif permettant de désintéresser les créanciers de façon substantielle. Il s'impose d'adapter le plan judiciaire en imposant à Madame S.I. de sortir d'indivision aux fins de permettre de vendre sa quote-part en nue-propriété, la liquidation du capital immobilier présentant un intérêt certain et légitime pour les créanciers sans entraîner corrélativement, dans le chef de Madame S.I., l'émergence d'une situation incompatible avec le respect de sa dignité. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes -Conditions et finalité de la remise totale de dettes - Survenance de faits nouveaux en cours de procédure - Détention par le médié de droits réels immobiliers en nue-propriété dans le cadre d'une indivision - Adaptation du plan judiciaire en imposant au médié de sortir d'indivision et de procéder à la liquidation de ses biens immobiliers. Bases légales: Loi - 05-07-1998 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 04/2011 - p.186 à 188 J.L.M.B. - - 2011/25 - p. 1203 à 1207 Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 AVRIL 2010 RG 2009/AM/21.686 10ème Chambre Règlement collectif de dettes. Conditions et finalité de la remise totale de dettes. Article 1675/13 bis du Code judiciaire. Survenance de faits nouveaux en cours de procédure. Article 1675/14, §2 du Code judiciaire. Détention par le médié de droits réels immobiliers en nue-propriété dans le cadre d'une indivision. Adaptation du plan judiciaire en imposant au médié de sortir d'indivision et de procéder à la liquidation de ses biens immobiliers Article 578, 14° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : L'ETAT BELGE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 Bruxelles, Rue de la Loi, 12, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal du bureau des Recettes de la TVA de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, Rue du Joncquois, 116, Partie appelante, comparaissant par son conseil, Maître LEDENT loco Maître PINCHART, avocat à Mons, CONTRE : Madame S.I., domiciliée à ..., Partie intimée, médiée, comparaissant seule EN PRESENCE DE :

  1. SPF FINANCES - Contributions directes de Quaregnon, créancier, dont les bureaux sont sis à 7390 Quaregnon, Rue Jules Destrée, 352, Partie défaillante,
  2. SPF FINANCES - Enregistrement de Colfontaine, créancier, dont les bureaux sont sis à 7340 Colfontaine, Rue des Champs, 14, Partie défaillante,
  3. La COMMUNE DE FRAMERIES, créancier, dont les bureaux sont sis à 7080 Frameries, Rue Archimède, 1, Partie défaillante,
  4. Maître SAUDOYEZ Anne-France - Avocat, médiateur de dettes, dont le cabinet est sis à 7000 Mons, Rue du Gaillardmont, 28, Médiateur de dettes, comparaissant. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel déposé au greffe de la Cour le 10 juillet 2009 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 11 juin 2009 par le Tribunal de Travail de Mons, section de Mons; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747, §2 du Code judiciaire le 22 septembre 2009 et notifiée le même jour aux parties ; Vu pour la médiatrice de dettes, ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2009 ; Entendu le conseil de l'appelant, la médiée et la médiatrice de dettes en leurs dires et moyens à l'audience publique du 16 mars 2010 ; Vu le défaut des autres parties bien que régulièrement convoquées ; Vu le dossier de pièces de l'appelant et de la médiatrice de dettes ; ********** RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL. La requête d'appel, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Il résulte des éléments auxquels la Cour de céans peur avoir égard que Madame S., née le ...1965, vivant seule, a été admise au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes par ordonnance prise le 29/08/2007 par Monsieur le juge des Saisies de Mons qui a désigné Maître SAUDOYEZ an qualité de médiateur de dettes. Actuellement, Madame S. bénéfice d'indemnités de mutuelle (en moyenne 720 euro par mois) et perçoit une aide sociale pour ses frais médicaux. Le médiateur a évalué les charges mensuelles incompressibles à la somme de 740 euro par mois. L'endettement global, à titre principal, de Madame S. est arrêté à la somme de 11.597,48 euro et se répartit comme suit entre quatre créanciers :
  5. SPF Finances - recouvrement TVA : 8.155,30 euro
  6. SPF Finances - contributions directes : 3.132,58 euro
  7. SPF Finances - enregistrement : 129,60 euro
  8. Commune de Frameries : 180 euro Maître SAUDOYEZ, médiateur de dettes, a établi un procès-verbal de carence et un projet de plan judiciaire après avoir constaté l'impossibilité de concevoir un plan de règlement amiable vu les ressources de Madame S., ses charges incompressibles et l'importance de son endettement. Le médiateur de dettes a, dès lors, conclu à la nécessité d'une « remise totale de dettes » telle que prévue à l'article 1675/13bis du Code judiciaire. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge, après avoir pris acte de l'importance de l'endettement et des faibles possibilités de remboursement de Madame S., décida d'imposer un plan de règlement judiciaire d'une durée de 3 ans prenant cours le 01/06/2009 impliquant une remise partielle de dettes en capital et une remise totale en accessoires pour autant que Madame S. respecte le plan de règlement imposé jusqu'à son terme sauf retour à meilleure fortune. Madame S. se vit octroyer, à titre de pécule de médiation, l'entièreté des prestations sociales auxquelles elle pouvait prétendre. Le disponible au profit des créanciers fut fixé au solde du compte de la médiation alimenté par l'éventuelle différence entre les ressources moyennes de Madame S. et le pécule de médiation fixé à 740 euro par mois. Le premier juge assortit le plan de mesures d'accompagnement suivantes : - durant toute la durée du plan, il est interdit à Madame S. d'accomplir tout acte étranger à la gestion normale de son patrimoine, d'accomplir tout acte susceptible de favoriser un créancier, d'aggraver son insolvabilité ; - Madame S. est tenue de faire preuve, sans délai, d'une absolue collaboration et d'une totale transparence à l'égard du médiateur de dettes, entre autres, quant à un éventuel changement tant dans sa situation familiale que matérielle ; Enfin le premier juge chargea Maître Saudoyez du suivi et du contrôle de l'exécution du présent plan du règlement judiciaire et des mesures qui y étaient prévues et procéda à la taxation de l'état de frais et honoraires du médiateur à la somme de 965,63 euro , ledit état étant totalement mis à charge du Fonds du traitement du surendettement. Le SPF Finances - administration de la TVA de Mons interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Le SPF Finances (administration de la TVA) fait grief au premier juge d'avoir arrêté un plan judiciaire qui prive les créanciers de la quasi-totalité de leur créance alors que Madame S. possède des droits immobiliers, disposant de la qualité de nue-propriétaire à hauteur d'1/6 d'une maison d'habitation sus rue ... et d'un terrain au lieu dit ... dans la même commune. Ces biens immobiliers appartiennent pour moitié en nue-propriété et totalement en usufruit à la mère de Madame S., Madame B.J., née le ...
  9. L'appelant conteste que la part en nue-propriété dont Madame S. est titulaire dans les deux immeubles ne soit pas prise en compte en vue d'un apurement partiel ou total de sa dette et ce d'autant que celle-ci est relativement peu importante et susceptible d'être réduite significativement par la vente de la part de Madame S. détenue dans lesdits immeubles. L'appelante sollicite la réformation du jugement dont appel et invite la Cour « à décider qu'aucun règlement judiciaire ne pourra être ordonné tant que conformément à l'article 1675/13 §1 du Code judiciaire, les droits immobiliers dont Madame S. est titulaire n'auront pas été réalisés ». POSITION DE LA MEDIATRICE DE DETTES. La médiatrice de dettes relève qu'effectivement il est apparu qu'en cours de procédure Madame S. était propriétaire à concurrence d'1/6 en nue-propriété d'une habitation sise à ... et d'un terrain au lieu dit ... dans la même commune sans qu'elle l'ait déclaré ni dans sa requête introductive d'instance ni auprès d'elle mais, selon la médiatrice, sa bonne foi ne saurait être mise en doute dès lors que Madame S. était persuadée que, du vivant de sa mère, les biens occupés par cette dernière demeuraient sa propriété exclusive. La médiatrice indique avoir pris contact avec le notaire H. lequel a évalué les droits détenus par Madame S. à la somme de 10.035 euro . Néanmoins, observe la médiatrice, la vente publique des droits détenus par Madame S. est totalement utopique et « n'apportera probablement aucun amateur désireux de s'enfermer dans une indivision à l'égard d'un bien qui ne pourrait être occupé par quelqu'un d'autre que l'usufruitière mère de la médiée ». La médiatrice estime qu'il s'impose d'écarter cette solution qui porterait préjudice tant à la médiée qu'aux créanciers. La médiatrice considère que seule la vente de gré à gré aux sœurs de la médiée, co-indivisaires en nue-propriété, peut être envisagée mais qu'à priori celles-ci ne souhaitent pas formuler d'offres de gré à gré. Dans ces conditions, observe la médiatrice, la vente sollicitée par l'appelante est inutile mais la situation pourrait, néanmoins, être revue en fin de plan à un moment où les sœurs de Madame S. auront peut-être revu leur position. DISCUSSION - EN DROIT I. Fondement de la requête d'appel. I.
  10. Les principes applicables La procédure de remise totale de dettes est accessible aux requérants qui ne disposent pas de revenus suffisants pour permettre la mise en place d'un règlement. Le juge devra, bien évidemment, justifier le recours à la procédure en précisant les éléments sur base desquels il entend s'appuyer pour juger du caractère insuffisant des revenus promérités par le médié. D'autre part, la remise totale de dettes est subordonnée à la réalisation préalable des biens du débiteur dont le prix de vente est réparti entre les créanciers en tenant compte des causes légitimes de préférence. L'article 1675/13bis §2 du Code judiciaire renvoie, à cet égard, à l'article 1675/13 §1, alinéa 1 du Code judiciaire. Comme le relève D. PATART (« Le règlement collectif de dettes », Larcier 2008, p. 257) « l'exigence de réalisation des biens du débiteur n'implique pas que cette procédure serait réservée à des personnes possédant des biens saisissables. Le seul critère déterminant est l'absence, dans le chef du débiteur, de revenus permettant la mise en place du règlement du solde subsistant après une éventuelle réalisation de biens ». En vertu des dispositions mêmes de l'article 1675/13bis du Code judiciaire, la remise totale de dettes ne peut être prononcée par le juge qu'à la demande du médiateur : il incombe, en effet, à ce dernier de consigner dans un rapport au juge l'impossibilité d'aboutir à un plan amiable ou judiciaire en raison de l'insuffisance de ressources du médié. Cette disposition ne signifie pas que le médiateur serait dispensé de l'obligation de tenter d'élaborer un plan amiable. Elle n'implique pas non plus que le juge pourrait prononcer la remise totale de dettes sans constater au préalable et au vu d'éléments tangibles qu'un plan de règlement judiciaire est impossible. En effet, la remise totale de dettes s'inscrit dans la logique progressive qui caractérise le règlement collectif de dettes : le recours à la remise totale de dettes n'est possible que si un plan judiciaire avec remise partielle du principal n'est pas possible, lequel ne peut être envisagé que si un plan judiciaire sans remise de dettes en principal ne suffit pas, ce dernier supposant qu'aucun plan amiable n'ait pu être établi (Voyez D. PATART, op. cit., p. 257 et D. PATART « La remise totale de dettes du conjoint survivant assujetti avec le défunt à un plan de règlement amiable », obs. sous C.T. Liège, 30/01/2009, J.L.M.B., 2009, p. 1223). La décision qui octroie la remise totale de dettes peut imposer des mesures d'accompagnement au médié lesquelles ne peuvent avoir une durée supérieure à 5 ans. La loi ne précise, toutefois, pas la nature des mesures susceptibles d'être imposées au médié. Suivant les travaux parlementaires (Doc. Parl., Chambre, session 2003-2004, n°1309/12, p.72), il doit s'agir d'une forme de guidance budgétaire destinée à éviter que le médié, déchargé de son passif, ne retombe dans les travers du passé et se retrouve, une nouvelle fois, surendetté. Ces mesures sont, de toute façon, facultatives (article 1675/13bis, §3) : il paraît évident que dans la mesure où le surendettement trouve son origine dans une perte d'emploi, la guidance ne se justifie pas car les causes du surendettement sont indépendants de la volonté du débiteur. Il en irait bien sûr autrement si le surendettement révélait une incapacité structurelle dans le chef du débiteur à assumer la gestion budgétaire de ses revenus. Enfin, en vertu de l'article 1675/13bis §4 et §5 du Code judiciaire, la remise est acquise sauf retour à meilleure fortune dans les cinq années qui suivent la décision, cette dernière pouvant être révoquée pendant 5 ans dans les conditions visées à l'article 1675/15 du Code judiciaire. Selon D. PATART (op. cit., p. 257) « il doit s'agir d'un événement heureux qui permet au débiteur de remplir rapidement ses obligations : le simple fait de retrouver du travail ou d'obtenir à nouveau des revenus n'est pas suffisant pour prétendre que le débiteur est revenu « à meilleure fortune ». ». I.
  11. Application des principes au cas d'espèce. Le plan de règlement judiciaire qui, comme en l'espèce, comporte une remise de dettes en capital implique nécessairement la liquidation de l'actif de la masse. L'article 1675/13, §1 du Code judiciaire subordonne, en effet, la remise de dettes en principal à la réalisation de tous les biens saisissables à l'initiative du médiateur de dettes, étant entendu, toutefois que cette obligation ne présente pas un caractère absolu et doit être écartée si les biens du débiteur n'ont qu'une valeur dérisoire. En l'espèce, il est apparu en cours de procédure que Madame S. détient 1/6ème des droits en nue-propriété sur une habitation sise à ... et sur un terrain au lieu dit ... dans la même commune sans qu'elle l'ait déclaré ni aux termes de sa requête en règlement collectif de dettes ni auprès de la médiatrice. Néanmoins, la bonne foi de Madame S. ne saurait être mise en doute, cette dernière s'imaginant légitimement que sa mère B.J., née le ...1931 est revêtue de la qualité de pleine propriétaire de ces biens alors qu'elle n'en détient, en réalité que l'usufruit et la moitié des droits en pleine propriété. L'usufruit et la nue-propriété ne constituent pas des modalités de la propriété : il s'agit de véritables droits réels, certes démembrés, mais qui ont chacun une valeur individuelle, nue-propriété et usufruit sont tous deux des biens saisissables au sens de l'article 1675/13 du Code judiciaire. A cet effet, la médiatrice de dettes a pris contact avec le notaire H., notaire de la famille de Madame S., qui a évalué la valeur de la vente de gré à gré de la maison à 75.000 euro de telle sorte que la part revenant à Madame S.(1/6ème des droits en nue-propriété) a été fixée à 10.035 euro , soit quasi le montant de la dette globale de Madame S. arrêtée en principal à 11.597,48 euro pour l'ensemble des créanciers. La Cour de céans estime qu'il ne peut être accordé à Madame S. le bénéfice d'une remise partielle de dettes en capital et d'une remise totale en accessoires alors que la médiée possède des droits réels sur deux immeubles dont le produit de la vente constitue la seule façon de dégager un actif significatif permettant de désintéresser les créanciers de façon substantielle. Se fondant sur les dispositions de l'article 1675/14, §2 du Code judiciaire qui lui permet d'adapter ou de revoir le plan judiciaire en cas de survenance de faits nouveaux, la Cour de céans estime qu'il s'impose d'adapter le plan judiciaire arrêté par le premier juge en imposant à Madame S. l'obligation de sortir d'indivision aux fins de permettre de vendre sa quote-part en nue-propriété (ce droit lui est, du reste, reconnu par l'article 815 du Code civil), la liquidation du capital immobilier présentant un intérêt certain et légitime pour les créanciers sans entraîner corrélativement, dans le chef de Madame S., l'émergence d'une situation incompatible avec le respect de sa dignité. Très clairement, la Cour de céans estime que Madame S. ne pourra prétendre au bénéfice du plan de règlement judiciaire fixé sur pied de l'article 1675/13 du Code judiciaire que si avant le terme de celui-ci (soit le 31/05/2012), elle entreprend toutes les démarches utiles pour sortir d'indivision aux fins de lui permettre de vendre les droits détenus en nue-propriété par ses soins sur les biens immobiliers suivants à savoir une maison d'habitation située rue ... et un terrain au lieu dit ... dans la même commune et ce dans le but exclusif de désintéresser tous les créanciers. Il s'impose, dès lors, de réformer le jugement dont appel quant à ce, de la confirmer pour le surplus et de renvoyer la cause au premier juge pour le suivi de la procédure. La requête d'appel doit, dès lors, être déclarée fondée dans cette mesure ******** PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel recevable et fondée. Se fondant sur les dispositions de l'article 1675/14, §2 du Code judiciaire qui permet d'adapter ou de revoir la plan judiciaire en cas de survenance de faits nouveaux, dit pour droit qu'il s'impose d'adapter le plan judiciaire arrêté par le premier juge en imposant à Madame S. l'obligation de sortir d'indivision avant l'expiration du terme dudit plan (31/05/2012) aux fins de lui permettre de vendre les droits qu'elle détient en nue-propriété sur les biens immobiliers suivants : - une maison d'habitation située ... ; - un terrain située au lieu dit ... à ... ; Dit pour droit que la réalisation des droits réels détenus par Madame S. sur ces deux biens permettra de désintéresser les créanciers de façon substantielle de telle sorte que cette vente doit être intégrée dans le plan de règlement judiciaire, Madame S. ne pouvant bénéficier de la remise partielle de dettes en capital et de la remise totale en accessoires tant qu'elle n'aura pas respecté cette obligation lui imposée ; Confirme pour le surplus le jugement dont appel ; Par dérogation à l'effet dévolutif de l'appel, renvoie la cause au premier juge pour lui permettre d'assurer le suivi effectif de dispositif du présent arrêt ; Vidant sa saisine limitée exclusivement à l'examen de la recevabilité et du fondement de la requête d'appel portant sur l'absence de prise en compte de la liquidation des droits réels immobiliers détenus par Madame S. dans le plan judiciaire arrêté par ses soins, condamne Madame S. aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'appelant ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 avril 2010 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier ; qui ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100420.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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