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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100420.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 avril 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100420.6 No Rôle: 21667 Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-11-24 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 12:40 Fiche L'article 1675/2 du Code judiciaire renvoie à l'article 1er du Code de commerce. Pour acquérir la qualité de commerçant, il faut trois conditions : l'accomplissement d'actes de commerce, à titre professionnel, en son nom et pour son compte. Seules ces conditions doivent être remplies, indépendamment de toute formalité administrative quelqu'elle soit. En toute logique, la perte d'une telle qualité dépendra donc de la disparition de ces conditions. Au même titre que l'immatriculation à la Banque-carrefour ne confère pas la qualité de commerçant, la radiation n'entraîne pas la perte de celle-ci. De même, l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et l'affiliation à la Caisse pour travailleurs indépendants ne permettent pas d'établir la qualité de commerçant. Même si la Cour reconnaît la difficulté objective pour le premier juge d'apprécier certains éléments dans un délai très court (délai de huit jours pour statuer - article 1675/6 par.1er du Code judiciaire), il lui appartenait en l'espèce, au vu des éléments contradictoires portés à sa connaissance, d'interroger plus précisément le requérant sur sa cessation d'activité commerciale au regard de l'article 1er du Code de commerce. Ce qu'il n'a pas fait. Cette carence ne peut être réparée par le biais d'une décision de révocation, alors qu'aucune des conditions contenues à l'article 1675/15, §1er, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est établie. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Qualité de commerçant - Critères. Révocation - Conditions à réunir : documents inexacts et fausse déclaration. Bases légales: Code Judiciaire - Articles 1675/2 et 1675/15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5° Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique du 20 avril 2010 RG. 2009/AM/21.667 10ème Chambre Règlement collectif de dettes. REVOCATION Article 1675/15, §1er, alinéa 1er, du Code judiciaire. La révocation ne peut avoir pour effet de « couvrir » une erreur de jugement dans le cadre de l'examen des conditions d'admissibilité, alors qu'aucune des conditions visées à l'article 1675/15, §1er,du Code judiciaire n'est remplie. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : Monsieur E.K., Partie appelante, comparaissant par son conseil, Maître ALSTEENS loco Maître VAN HAELST, avocat à Bruxelles, CONTRE : [ Créanciers ] EN PRESENCE DE : Maître SENECAUT Manuella - Avocat, médiateur de dettes, dont le cabinet est sis à 7050 Jurbise, Rue des Bruyères, 15, Médiateur de dettes, comparaissant. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête déposée au greffe de la Cour le 3 juillet 2009 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 2 juin 2009 par le Tribunal de Travail de Mons, section de Mons; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747, §2 du Code judiciaire en date du 28 septembre 2009 fixant la cause pour plaidoiries à l'audience publique du 2 mars 2010 et notifiée aux parties le 2 octobre

  1. Vu les conclusions pour la SA CORDIER SALAISONS reçues au greffe de la Cour le 27 octobre
  2. Vu les conclusions pour Monsieur E.K. déposées au greffe le 30 novembre
  3. Vu les conclusions de Maître SENECAUT, médiateur de dettes, déposées au greffe le 30 décembre
  4. Entendu le médiateur de dettes, le conseil de la partie appelante, le conseil de la SA CORDIER SALAISONS en leurs dires et moyens à l'audience publique du 2 mars 2010, les autres parties intimées faisant défaut bien que régulièrement convoquées. ********** RECEVABILITE La requête d'appel, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Il appert des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que : - Monsieur K. a déposé une requête en règlement collectif de dettes devant le Tribunal du travail de Mons, le 28 octobre
  5. - Par courrier du 7 novembre 2008, le Tribunal sollicite des renseignements complémentaires concernant « la dette à l'égard du CABINET LECLERCQ ». - Par requête ampliative, reçue au greffe le 13 novembre 2008, l'intéressé fournit les renseignements demandés et dépose de nouveaux documents relatifs à la fin de son activité indépendante. - Par ordonnance prononcée le 26 novembre 2008, le Tribunal du travail de Mons déclare la demande en règlement collectif de dettes admissible, nomme en qualité de médiateur de dettes, Maître SENECAUT, chargée de conclure un plan de règlement amiable. - Par requête entrée au greffe du Tribunal du travail le 23 décembre 2008, Maître SENECAUT sollicite la fixation de la cause sur pied de l'article 1675/15 du Code judiciaire, afin de régler un incident relatif à la situation de l'intéressé, et plus particulièrement relatif à sa qualité de commerçant. Au terme du jugement querellé du 2 juin 2009, le premier juge : - Déclare non fondée la demande d'écartement des conclusions et pièces de Monsieur K.. - Déclare fondée la demande de révocation, en application de l'article 1675/15, §1er, alinéa 1er, 1° et 5) du Code judiciaire. - Prononce la révocation de l'ordonnance d'admissibilité prononcée le 26 novembre
  6. - Invite Maître SENECAUT à : o distribuer entre les créanciers, proportionnellement aux montants précisés dans les déclarations de créance introduites, selon les modalités légales, le solde du compte de médiation, le cas échéant après un paiement par préférence de son état de frais et honoraires (en fonction du jugement qui sera rendu suite à la réouverture des débats) ; o clôturer le compte de la médiation ; o faire mentionner la révocation sur l'avis de règlement collectif de dettes. - Dit que Maître SENECAUT sera déchargée de sa mission de médiateur de dettes, après s'être acquittée des tâches précitées. - Réserve à statuer quant à l'état de frais et honoraires du médiateur et ordonne une réouverture des débats afin notamment qu'il précise le niveau du compte de médiation en date du 2 juin 2009 et dépose un état de frais et honoraires. - Condamne Monsieur K. aux dépens, s'il en est, non liquidés. - Déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution. La motivation retenue par le premier juge peut se résumer comme suit : - En déclarant dans sa requête en règlement collectif de dettes que son activité commerciale avait cessé en janvier 2008, Monsieur K. a fait sciemment une fausse déclaration ; il s'agit d'un manquement à l'obligation de bonne foi procédurale et la révocation est justifiée sur pied de l'article 1675/15 , §1er, alinéa 1er, 5°, du Code judiciaire. - En réalité, Monsieur K. ne remplissait pas les conditions d'admissibilité au moment de l'introduction de sa demande ; il a induit le Tribunal en erreur par des allégations inexactes contenues dans la requête originaire et par la production de documents inexacts vantés dans sa requête ampliative. Il s'agit d'un manquement à l'obligation de bonne foi procédurale et la révocation est justifiée sur pied de l'article 1675/15 , §1er, alinéa 1er, 1°, du Code judiciaire. Monsieur K. relève appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE ET POSITION DES PARTIES PRESENTES OU REPRENSENTEES
  7. Monsieur K. sollicite la réformation du jugement entrepris. Il considère qu'à tort, le premier juge a considéré que : - il ne remplissait pas les conditions d'admissibilité ; en réalité, il a cessé toute activité commerciale fin avril 2008, soit plus de 6 mois avant la décision d'admissibilité ; - il a produit des documents inexacts ; en réalité, le document de l'U.C.M. contient une erreur de plume ; - il a manqué à l'obligation de bonne foi procédurale ; aucune intention de mauvaise foi n'est démontrée. En outre, il estime que la décision de révocation est abusive et ne tient pas compte des difficultés et de la situation précaire qu'il a connus : situation financière périlleuse, dépression avancée,.... En cas de confirmation du jugement entrepris, il sollicite que l'indemnité de procédure soit fixée au montant minimal.
  8. La S.A. CORDIER SALAISONS, créancier, sollicite la confirmation du jugement querellé, considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admissible, puisque la date effective de la cessation de ses activités n'est pas antérieure à 6 mois. En outre, l'intéressé aurait scellé des informations et détourné la réalisation d'actifs.
  9. Maître SENECAUT, médiateur de dettes, maintient sa demande de révocation pour les motifs suivants : - il ne perçoit aucun revenu pour le médié, - des dettes nouvelles ont été contractées postérieurement à la décision d'admissibilité, - la date de cessation de l'activité commerciale est le 30/04/
  10. Il sollicite la prise en charge de son état d'honoraires et frais par le Fonds de Traitement du surendettement. Subsidiairement, il demande à la Cour de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. DISCUSSION - EN DROIT Le premier juge a fondé la révocation sur les deux manquements suivants : - avoir remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes (1675/15, § 1er, 1°) - avoir fait sciemment de fausses déclarations (1675/15, § 1er, 5°) Ces deux manquements sont étroitement liés, dès lors qu'en réalité, le premier juge considère que : « Monsieur E.K. ne remplissait pas les conditions d'admissibilité au moment de l'introduction de sa requête. Le Tribunal a été induit en erreur non seulement par les allégations de Monsieur E.K. dans sa requête introductive d'instance mais également par les indications figurant dans les documents joints à sa requête ampliative et, qui plus est, mis en exergue dans ladite requête ampliative.... » S'agissant des conditions d'admissibilité, l'accès au règlement collectif est réservé aux personnes physiques qui ont en Belgique le centre de leurs intérêts principaux, qui ne sont pas commerçantes ni en état de manière durable de payer leurs dettes et qui n'ont pas organisé leur insolvabilité (article 1675/2 du Code judiciaire). Pour l'examen de l'admissibilité de la demande, le juge doit se baser sur les éléments qui lui sont fournis par la requête, complétés éventuellement par les éléments ou pièces dont il demande la communication. La notion d'admissibilité a un contenu précis mais, à ce stade de la procédure, le pouvoir d'appréciation du juge est limité puisqu'il se contente de délivrer un « ticket d'entrée » (G. de Leval « La loi du 05/07/1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vendre de gré à gré des biens immeubles saisis » Ed. Collection Scientifique de la Faculté de Droit de Liège, 1998, p. 24). Dans le cadre de son appréciation, le contrôle du juge s'opèrera de manière marginale. Mais cette première appréciation pourra être corrigée et la révocation être prononcée si une des cinq conditions énumérées à l'article 1675/15, §1er, alinéa 1er, du Code judiciaire est établie, à savoir lorsque le débiteur : 1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ; 2° soit ne respecte pas ses obligations, sans que surviennent des faits nouveaux justifiant l'adaptation ou la révision du plan ; 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ; 4° soit a organisé son insolvabilité ; 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations. Si, dans le cadre des travaux préparatoires, le législateur s'est longuement exprimé sur la notion d'organisation d'insolvabilité, visée à l'article 1675/15, § 1er, 4°, en insistant sur le caractère intentionnel et frauduleux du manquement, il a apporté très peu de précisions quant aux quatre autres faits visés par cette disposition. En effet, la révocation n'est pas automatique : le juge doit apprécier à leur juste valeur l'importance et le caractère inexcusable des manquements visés aux points 1°, 2°, 3° et 5°, étant entendu que les faits visés sont des faits graves et inadmissibles (Doc.Chr. Rep., 1073/11 - 96/97, pp.92 et 93). Dans le cadre de son appréciation, le juge peut se référer à la notion de bonne foi procédurale : le débiteur reste tenu par sa bonne foi procédurale ; ce qui implique, d'une part, une transparence totale concernant sa situation dans sa globalité et, d'autre part, une collaboration loyale et active au bon déroulement de la procédure en règlement collectif de dettes. Toutefois, cette notion n'a pas d'existence autonome, de manière telle que l'absence de bonne foi procédurale ne peut justifier à elle seule la révocation : il faut démontrer que le débiteur a commis l'un ou l'autre des faits visés à l'article 1675/15, §1er , du Code judiciaire. De même, la révocation ne peut avoir pour effet de « couvrir » une erreur de jugement dans le cadre de l'examen des conditions d'admissibilité et ce, d'autant qu'à défaut d'appel dans le délai légal, l'ordonnance d'admissibilité a autorité de chose jugée ; il faut établir l'existence de l'un ou l'autre des faits visés à l'article 1675/15, §1er , du Code judiciaire, dans le chef du débiteur. * En l'espèce, il s'agit d'apprécier si l'appelant a fait sciemment de fausses déclarations ou a remis des documents inexacts, plus particulièrement relativement à sa qualité de commerçant ou plutôt de « non-commerçant ». En effet, l'article 1675/2 du Code judiciaire stipule : « Toute personne physique (...), qui n'a pas la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce, peut, si elle n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir et dans la mesure où elle n'a pas manifestement organisé son insolvabilité, introduire devant le juge une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes Si la personne visée à l'alinéa 1er a eu autrefois la qualité de commerçant, elle ne peut introduire cette requête que six mois au moins après la cessation de son commerce ou, si elle a été déclarée en faillite, après la clôture de la faillite... » Ainsi, l'article 1675/2 du Code judiciaire renvoie à l'article 1er du Code de commerce, lequel dispose : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d'appoint ». L'appelant a été commerçant et par conséquent, au moment où il a introduit sa requête, il devait avoir arrêté ses activités commerciales depuis au moins 6 mois ou, s'il a été déclaré en faillite, après la clôture de celle-ci. Il n'y a pas de faillite, en l'espèce, de manière telle qu'il s'impose de déterminer la date de cessation de ses activités commerciales pour apprécier ensuite si l'intéressé a, comme le prétend le premier juge, fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts. Pour acquérir la qualité de commerçant, il faut trois conditions : l'accomplissement d'actes de commerce, à titre professionnel, en son nom et pour son compte. Seules ces conditions doivent être remplies, indépendamment de toute formalité administrative quelqu'elle soit. En toute logique, la perte d'une telle qualité dépendra donc de la disparition de ces conditions. Ainsi, la cessation définitive de la profession exercée antérieurement implique normalement la perte de la qualité de commerçant. Au même titre que l'immatriculation à la Banque-carrefour ne confère pas la qualité de commerçant, la radiation n'entraîne pas la perte de celle-ci (Y. DE CORDT & csts, « Manuel de droit commercial », Anthémis, 2009, p. 53). En effet, depuis le 1er juillet 2003, les services auparavant assurés par le greffe du registre du Commerce sont de la compétence de la Banque-carrefour des entreprises. S'agissant de l' « ancienne » inscription au registre de commerce et de l'application des articles 2 et 12 de la loi sur les faillites du 8.8.1997 (le commerçant ne peut plus être déclaré en faillite lorsqu'il a cessé ses activités depuis 6 mois au moins), la Cour d'appel de Liège avait précisé que l'inscription ou la radiation au registre de commerce n'entraîne qu'une présomption et que cette présomption était réfragable, de telle manière que : - l'intéressé qui a requis la radiation de son inscription à une date déterminée peut démontrer qu'en fait, il a cessé ses activités commerciales avant cette date ; - inversément, une personne qui n'est pas ou n'est plus inscrite au registre du commerce peut avoir la qualité de commerçant ; il en sera ainsi si elle pose des actes de commerce, ce que les tiers peuvent prouver par présomptions (C.A. Liège, 7.11.2002, 2002/RG/13, juridat.be ). De même, l'assujettissement au statut social des travailleurs indépendants et l'affiliation à la Caisse pour travailleurs indépendants ne permettent pas d'établir la qualité de commerçant. Ainsi, dans un récent arrêt, la Cour du travail de Liège a considéré qu'une prostituée n'était pas une commerçante mais une travailleuse indépendante (C.T. Liège, 10ième chambre, 12.01.2010, RG RCDL 052/09). Au regard de ces considérations, il appartient à la Cour de vérifier si la partie appelante a effectivement exécuté les manquements constatés par le premier juge :
  11. avoir remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes Les documents, retenus par le premier juge, sont ceux annexés à la requête ampliative, à savoir 3 documents émanant de l'A.S.B.L. CAISSE WALLONNE D'ASSURANCES SOCIALES DES CLASSES MOYENNES (U.C.M.) qui attesteraient que l'intéressé a cessé toute activité indépendante à dater du 5 janvier 2008 et qu'aucune cotisation ne lui est plus réclamée au-delà du 1er trimestre
  12. A les supposer inexacts, la Cour constate qu'en tout état de cause, ils ne permettaient pas de conclure à la perte de la qualité de commerçant et leur production était sans incidence sur l'éventuelle obtention du bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes. Il en est de même concernant le document émanant du guichet des entreprises et mentionnant la date du 5 janvier 2008 comme date de fin d'activités, joint à la requête originaire. Par conséquent, il n'y a pas lieu de considérer que la partie appelante a remis des documents inexacts en vue d'obtenir (illégalement) le bénéfice de la procédure en règlement collectif. Il en est d'autant plus ainsi qu'en même temps que ces documents, la partie appelante produisait d'autres documents qui laissaient présumer qu'elle avait posé des actes de commerce au sens de l'article 2 du Code commerce au-delà de janvier 2008 (voir infra).
  13. avoir fait sciemment une fausse déclaration Le premier juge considère qu'en déclarant dans sa requête originaire que son activité commerciale a cessé en janvier 2008, la partie appelante a fait sciemment une fausse déclaration. S'il est exact que dans sa requête originaire, l'intéressé précise, au point 5, qu'il a arrêté son activité en janvier 2008, la Cour relève cependant que : - au point 2 de cette même requête, il indique qu'il n'a plus la qualité de commerçant depuis le 30/09/2008, - est jointe à cette requête, une mise en demeure établie au nom de la S.A. DIVERS FOODS avec une relevé de factures pour la période de janvier 2008 à mai 2008, - est jointe également à cette requête, une lettre du 22 juillet 2008 émanant du conseil d'un créancier et stipulant que l'intéressé détient toujours du matériel de réception donné en location, - est joint à la requête ampliative, un relevé des factures dues à la S.A. LOCA-VAISSELLE pour la période du 21/2/2008 au 25/3/
  14. Indépendamment de la mention erronnée d'une cessation d'activité en janvier 2008, d'autres déclarations et documents produits spontanément indiquaient le contraire. Il s'ensuit qu'à supposer que la mention d'une cessation d'une activité en janvier 2008 soit erronée, les autres indications reprises dans les requêtes et dans les documents annexés permettent de considérer que la partie appelante n'a pas fait sciemment, c'est-à-dire en pleine de connaissance de cause (Le Petit Larousse illustré, Ed. 2008) une fausse déclaration. Il en eut été autrement si l'appelant s'était borné à ne mentionner des informations et ne produire des documents que pour la période limitée à janvier
  15. S'agissant des déclarations contenues dans la requête et plus particulièrement de l'hypothèse où le débiteur oublie certains créanciers alors qu'il y est tenu en vertu de l'article 1675/4, §2, 9°, du Code judiciaire, il a d'ailleurs été précisé que « si cette négligence n'est pas délibérée, elle ne semble pas pouvoir entrainer la révocation du plan en vertu de l'article 1675/15 » (Doc.Chr. Rep., 1073/11 - 96/97, p.88). Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend le premier juge, la partie appelante n'a pas « spécialement attiré l'attention du Tribunal sur le fait que la fin de son activité indépendante remonte au 5 janvier 2008 ». En réalité, dans sa requête ampliative, la partie appelante s'est contentée d'indiquer : « dépose de nouveau document relatif à la fin de son activité ». Même si la Cour reconnaît la difficulté objective pour le premier juge d'apprécier certains éléments dans un délai très court (délai de huit jours pour statuer - article 1675/6 par.1er du Code judiciaire), il lui appartenait en l'espèce, au vu des éléments contradictoires portés à sa connaissance, d'interroger plus précisément le requérant sur sa cessation d'activité commerciale au regard de l'article 1er du Code de commerce. Ce qu'il n'a pas fait. Cette carence ne peut être réparée par le biais d'une décision de révocation, alors qu'aucune des conditions contenues à l'article 1675/15, §1er, alinéa 1er, du Code judiciaire n'est établie. Il n'appartient d'ailleurs pas à la Cour de déterminer la date de cessation des activités commerciales de la partie appelante, dès lors que cela reviendrait le cas échéant à remettre en cause la décision d'admissibilité, laquelle est définitive, à défaut d'appel dans le délai légal. * S'agissant des arguments invoqués par le médiateur de dettes pour obtenir la révocation, la Cour relève d'une part, qu'ils n'entrent pas dans les conditions de révocation contenues à l'article 1675/15, §1er, alinéa 1er, du Code judiciaire et/ou d'autre part, qu'ils ne sont pas établis. ****** CONCLUSIONS Il s'impose, au regard des développements qui précèdent, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions La requête d'appel doit, dès lors, être déclarée fondée. ******** PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel recevable et fondée. Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions. Dit pour droit qu'il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance d'admissibilité prononcée le 26 novembre 2008 par le Tribunal du travail de Mons. Par dérogation à l'effet dévolutif de l'appel, renvoie la cause ainsi limitée au premier juge pour lui permettre d'assurer le suivi effectif de la procédure en règlement collectif de dettes. Condamne les parties intimées (à l'exception du médiateur de dettes qui n'a pas le statut de partie à la cause) aux frais et dépens de première instance et d'appel non liquidés à défaut d'état. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 avril 2010 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, et Madame Ch. STEENHAUT, Greffier, Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100420.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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