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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100511.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 11 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100511.5 No Rôle: 18819 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-09-30 Consultations: 123 - dernière vue 2026-07-01 12:53 Fiche Vu son caractère d'ordre public, la loi du 10 avril 1971 est d'interprétation stricte, notamment en ses articles 28 et

  1. Des séances de natation ne constituent pas des soins médicaux au sens de l'article 28 et les déplacements pour se rendre à la pharmacie ne constituent pas des déplacements pour raisons médicales au sens de l'article
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accident du travail - Réparation - Soins médicaux et pharmaceutiques - Frais de déplacement Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 28 et 33 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 MAI 2010 R.G. 2003/AM/18819 3ème Chambre Accident du travail - Réparation - Soins médicaux et pharmaceutiques - Frais de déplacement. Article 579 -1 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, en partie définitif, ordonnant la réouverture des débats pour le surplus. EN CAUSE DE : B. J-C., Appelant, comparaissant par son conseil Maître Vandooren loco Maître Collette, avocat à Mons ; CONTRE : LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, en abrégé F.A.T., établissement public dont le siège est établi à 1050 Bruxelles, Rue du Trône, n° 100, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Guillaume, avocat à Charleroi ; MENSURA - CAISSE COMMUNE D'ASSURANCE, en abrégé MENSURA, anciennement dénommée ASSUBEL - Caisse commune contre les Accidents du travail, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, place du Samedi, 1, Intimée, comparaissant par son conseil Maître Bouioukliev loco Maître Monforti, avocate à Charleroi ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 11 juin 2003 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 16 octobre 2003 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu les conclusions du F.A.T. déposées au greffe le 17 décembre 2004 ; Vu les conclusions de MENSURA reçues au greffe le 20 décembre 2004 ; Vu les conclusions additionnelles de MENSURA reçues au greffe le 26 janvier 2006 ; Vu les conclusions de Mr B. J-C. reçues au greffe le 9 février 2006 ; Vu les conclusions de synthèse de MENSURA reçues au greffe le 31 mai 2007 ; Vu les conclusions du F.A.T. reçues au greffe le 3 août 2009, identiques aux précédentes ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 22 septembre 2009 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de synthèse de Mr B. J-C.déposées au greffe le 29 octobre 2009 ; Vu les conclusions de synthèse de MENSURA reçues au greffe le 27 novembre 2009 ; Vu les conclusions de synthèse du F.A.T. déposées au greffe le 30 décembre 2009 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 23 mars 2010 ; Vu les dossiers de Mr B. J-C.et du F.A.T. déposés à cette audience ; ELEMENTS DE LA CAUSE Mr B. J-C.a été victime d'un accident du travail en date du 12 février 1985, pris en charge par MENSURA, alors dénommée ASSUBEL, assureur-loi de son employeur. Il fit une chute sur le verglas qui nécessita une opération du genou. Au cours de l'intervention chirurgicale, il subit un accident respiratoire entraînant des complications pulmonaires. Par jugement prononcé le 21 octobre 1992, le tribunal du travail de Mons a fixé l'incapacité permanente de travail de Mr B. J-C.à 65% à partir du 4 juillet
  3. Par jugement prononcé le 8 février 1995, le tribunal a fixé la rémunération de base à 780.696 BEF, soit 19.352,95 euro , et a réservé à statuer sur la prise en charge de certains frais et débours. Par un troisième jugement du 15 mai 1996, le tribunal s'est prononcé sur la prise en charge des soins et débours jusqu'au 31 décembre
  4. ASSUBEL a été condamnée à payer à ce titre la somme de 748.032 BEF (18.543,23 euro ) et a été condamnée également à rembourser, postérieurement au 31 décembre 1994, sur production des justificatifs, les décaissements pour soins relatifs aux difficultés respiratoires en relation avec l'accident du travail. Par exploit du 3 décembre 1998, Mr B. J-C.cita le F.A.T. et ASSUBEL à comparaître devant le tribunal du travail de Mons pour : En ordre principal : - entendre condamner le F.A.T. à prendre en charge, depuis le 21 juillet 1996, date d'expiration du délai de révision et ultérieurement, tous les décaissements pour soins relatifs aux difficultés respiratoires en relation avec l'accident du travail et tel que définis par le jugement du 15 mai 1996 ; - entendre condamner le F.A.T. à lui payer la somme de 218.253 BEF au titre de débours de soins pour l'année 1997, sans préjudice des débours qui pourraient être présentés durant l'instance pour l'année 1998 ; En ordre subsidiaire : - entendre à tout le moins condamner le F.A.T. à prendre en charge les frais pharmaceutiques, médicaux, d'hospitalisation et de kinésithérapie exposés ou à exposer ; - entendre condamner le F.A.T. à lui payer la somme de 80.523 BEF ou à tout le moins la somme de 72.603 BEF, outre les intérêts à dater des décaissements ; - entendre dire pour droit que, dans cette hypothèse, le solde des débours pour soins resteront à charge d' ASSUBEL conformément au jugement du 15 mai
  5. Par conclusions prises devant le premier juge le 22 janvier 2001, Mr B. J-C.a étendu sa demande aux années 1998 et 1999, réclamant notamment le remboursement des séances de natation et des consultations de diététique ainsi que de divers frais de déplacement. Après avoir, par jugement du 12 septembre 2001, ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur divers points, le premier juge, par jugement prononcé le 11 juin 2003, déclara la demande originaire recevable mais non fondée en tant que dirigée contre le F.A.T. et non recevable en tant que dirigée contre ASSUBEL, en application de l'exception de chose jugée. Le premier juge dit pour droit que le délai de révision avait expiré le 17 novembre 1999, au motif que le jugement du 15 mai 1996, arrêtant de manière définitive les conséquences de l'accident du travail, avait été signifié le 17 octobre
  6. Mr B. J-C.a relevé appel de ce jugement aux motifs que : - à l'égard du F.A.T., le tribunal a déclaré de manière contradictoire que sa demande était prématurée, alors qu'il avait formé une extension de demande afin qu'il soit statué sur les frais à prendre en charge par le F.A.T. pour la période postérieure au 17 novembre 1999 ; - à l'égard de l'assureur-loi, il justifiait d'un intérêt à son action, puisque MENSURA estimait ne plus être tenue des effets du jugement, de sorte que la date de prise de cours des obligations du F.A.T. devait lui être rendue opposable. Il sollicite la Cour de : - dire que l'appel dirigé contre MENSURA est recevable mais devenu sans objet suite aux paiements intervenus en 2005 et la condamner aux frais et dépens des deux instances ; - dire que l'appel dirigé contre le F.A.T. est recevable et fondé, et en conséquence condamner celui-ci à lui payer l'intégralité des débours justifiés pour les années 1999 et 2000 selon ses décomptes, sous déduction des paiements intervenus en 2007, ainsi que les intérêts judiciaires à dater du 29 juillet 2002, sous déduction des montants payés et des intérêts à dater des paiements, ainsi que les frais et dépens des deux instances. « « « RECEVABILITE MENSURA soutient que l'appel est irrecevable au motif que la Cour, pas plus que le premier juge, ne peut prononcer de décision sur ce qui a été définitivement tranché. L'intérêt requis conformément aux articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire pour interjeter appel implique que le jugement du premier juge inflige grief à l'appelant, grief auquel il veut remédier en obtenant une décision plus favorable en appel. Mr B. J-C.fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable sa demande originaire en tant que dirigée contre MENSURA, alors dénommée ASSUBEL, en raison de l'exception de chose jugée, et entend obtenir la réformation du jugement entrepris sur ce point. Il justifie d'un intérêt à interjeter appel. L'appel est par ailleurs régulier en la forme et introduit dans le délai légal. Il est recevable. « « « AU FOND Demande dirigée contre MENSURA Il convient de rappeler que par jugement prononcé le 15 mai 1996, ASSUBEL a été condamnée à payer à Mr B.J-C., au titre de frais et débours arrêtés au 31 décembre 1994, la somme de 748.032 BEF (18.543,23 euro ) et a été condamnée également à lui rembourser, postérieurement au 31 décembre 1994, sur production des justificatifs, les décaissements pour soins relatifs aux difficultés respiratoires en relation avec l'accident du travail. En vertu de l'article 28bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, les frais pour les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ne sont à charge de l'entreprise d'assurance que jusqu'à l'expiration du délai de révision fixé à l'article
  7. Passé ce délai, ils sont à charge du Fonds des accidents du travail. Un débat a eu lieu devant le premier juge, lequel, par jugement prononcé le 12 septembre 2001, avait ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur diverses questions, notamment sur l'étendue dans le temps des obligations d'ASSUBEL. Par le jugement entrepris du 11 juin 2003, le premier juge a fixé au 17 novembre 1999 la date d'expiration du délai de révision. Par ailleurs ce n'est qu'en 2005 que MENSURA s'est acquittée de l'ensemble des débours qu'elle devait prendre en charge pour la période du 12 février 1985 au 17 novembre
  8. Il s'ensuit que Mr B. J-C.justifiait d'un intérêt à mettre MENSURA à la cause par citation du 3 décembre 1998, et que sa demande devait être déclarée recevable contre cette partie. Il est significatif à cet égard que, en termes de conclusions principales d'appel, MENSURA affirmait que « (...) les frais exposés par Monsieur B. J-C.antérieurement au 17 novembre 1999 doivent être pris en charge par la concluante tandis que les frais postérieurs au 17 novembre 1999 sont à charge du FAT (...) l'appel interjeté par Monsieur B. J-C.doit donc être déclaré fondé en ce qui concerne cet aspect précis ». Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu'il a déclaré la demande originaire irrecevable contre MENSURA. Compte tenu des paiements intervenus en 2005, cette demande est devenue sans objet. L'appel est fondé. En vertu de l'article 1020 du Code judiciaire, MENSURA doit être condamnée à la moitié des dépens des deux instances. Ceux-ci s'élèvent à la somme de 604,81 euro , soit : citation : 94,67 euro - indemnités de procédure : 218,64 euro pour la première instance et 291,50 euro pour l'instance d'appel. Demande dirigée contre le F.A.T.
  9. Le F.A.T. n'étant tenu d'intervenir qu'à dater du 17 novembre 1999, le premier juge a déclaré la demande originaire recevable mais non fondée contre cette partie. Toutefois, par conclusions prises le 22 janvier 2001, Mr B. J-C.avait étendu sa demande aux années 1998 et 1999, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte. Le F.A.T. reconnaît devoir prendre en charge, depuis le 17 novembre 1999, les soins visés à l'article 28 de la loi du 10 avril
  10. Selon le dispositif de ses conclusions de synthèse d'appel, Mr B. J-C.sollicite la condamnation du F.A.T. au paiement de l'intégralité des débours justifiés pour les années 1999 et 2000, selon ses décomptes sous déduction des paiements intervenus en 2007, à augmenter des intérêts judiciaires à dater du 29 juillet 2002, sous déduction des montants payés et des intérêts à dater des paiements. Mr B. J-C. ne chiffre pas sa demande et les décomptes ne figurent pas dans ses conclusions. Le F.A.T. fait valoir que certains frais, dont le remboursement est sollicité par l'intéressé, n'entrent pas dans la notion de « soins médicaux » visés par l'article 28 de la loi du 10 avril 1971, à savoir les frais de piscine et de diététicienne. Il conteste également devoir rembourser les frais de déplacement pour se rendre à la pharmacie. Par ailleurs il rejette certains frais médicaux dont la causalité avec l'accident du travail est contestée. Enfin il fait valoir qu'aucun intérêt de retard ne peut être alloué tant que les justificatifs ne sont pas déposés et il relève ne pas trouver trace d'une demande formulée contre lui dans les conclusions du 29 juillet
  11. A titre préliminaire, il convient de relever que le jugement du 15 mai 1996 qui condamne ASSUBEL à la prise en charge de certains frais n'est pas opposable au F.A.T. en vertu du principe de la relativité de la chose jugée.
  12. En vertu de l'article 28 précité de la loi du 10 avril 1971, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident. Jusqu'au 1er janvier 2001, c'est l'arrêté royal du 30 décembre 1971 qui fixait le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accident du travail. Celui-ci prévoyait que, lorsque la victime a le libre choix du médecin, le tarif de remboursement des soins médicaux correspond au tarif des honoraires et prix, tel qu'il résulte de l'application de la nomenclature des prestations de santé établie en exécution de la législation instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Dans l'hypothèse où les soins en relation causale avec l'accident et de nature à restituer au mieux à la victime son intégrité physique ne sont pas prévus dans la nomenclature des prestations de santé, il n'y a pas lieu d'en conclure, comme le fait le F.A.T., qu'ils ne donnent lieu à aucune indemnisation. Il convient dans ce cas de figure de s'en référer au prix habituellement pratiqué, entendu de manière raisonnable. C'est d'ailleurs ce qui est prévu depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 17 octobre 2000, qui dispose en son article 1er, alinéa 3, que les frais pour soins médicaux non repris dans la nomenclature des prestations de santé sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable par rapport au tarif pratiqué pour des prestations analogues reprises dans la nomenclature. Il s'agit d'une solution équitable qui concilie le caractère forfaitaire des indemnités accordées à la victime d'un accident du travail et le droit de reconstituer son intégrité physique. Il est précisé à l'alinéa 4 que le remboursement de ces frais dépend de l'accord préalable de l'entreprise d'assurances ou du Fonds des accidents du travail. Cet accord est donné lorsque les soins de santé sont nécessaires en raison de l'accident du travail et que leur coût est raisonnable suivant la description qui précède. Par soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers nécessités par l'accident, il y a lieu d'entendre tous les soins de nature à remettre la victime dans un état physique aussi proche que possible de celui qui était le sien avant l'accident. La victime a droit à ces soins, qu'ils soient ou non de nature à réduire l'incapacité de travail (Cass., 27 avril 1998, J.T.T. 1998, 330 ; Cass., 5 avril 2004, J.T.T. 2004, 457). Ces deux décisions concernaient des soins chirurgicaux. L'article 28 de la loi du 10 avril 1971 vise les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que les appareils de prothèse et d'orthopédie. L'article 1er de l'arrêté royal du 17 octobre 2000 vise également les frais de kinésithérapie. S'agissant d'une législation d'ordre public, elle est d'interprétation stricte. Les séances de natation ne constituent pas des frais médicaux. A supposer même qu'ils soient considérés comme tels parce qu'ils sont prescrits par un médecin, force est de constater en l'espèce que Mr B. J-C.produit dans son dossier un seul document médical établi le 24 mars 1993 par le Docteur WACKENIER, selon lequel il doit participer à des séances de natation régulières pour « raison médicale ». Mr B. J-C.n'établit pas que les séances de natation pour lesquelles il réclame indemnisation sont nécessaires en raison de l'accident du travail ni qu'elles contribuent à le remettre dans un état physique proche de celui qui, avant ledit accident, était le sien.
  13. Aux termes de l'article 33 de la loi du 10 avril 1971, dans les conditions fixées par le Roi, la victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement résultant de l'accident. L'article 36 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 dispose que la victime a droit à l'indemnisation des frais de déplacement qui résultent d'un accident, à charge de l'entreprise d'assurances, chaque fois qu'elle doit se déplacer : 1° à la demande de l'entreprise d'assurances ou de toutes personnes agissant en son nom ; 2° à la demande du tribunal ou de l'inspecteur du travail ; 3° à la demande de l'expert désigné par le juge ; 4° à la demande du Fonds ; 5° à sa demande moyennant l'autorisation de l'entreprise d'assurances ou du Fonds ; 6° en vue d'une remise au travail selon les modalités prévues par l'article 23 de la loi ; 7° pour des raisons médicales. Les déplacements pour se rendre à la pharmacie ne constituent pas des déplacements pour raisons médicales.
  14. En ce qui concerne les autres frais dont le remboursement est demandé pour les années 1999 et 2000, il convient d'ordonner la réouverture des débats dans le cadre de laquelle Mr B. J-C.produira un relevé clair et précis des sommes réclamées, renvoyant pour chacune d'elles à des pièces justificatives numérotées. Le F.A.T. explicitera sa position quant à l'absence de lien causal avec l'accident de certains frais et précisera notamment quelles sommes ont déjà été remboursées, pièces justificatives à l'appui. Dans le cadre de la réouverture des débats, Mr B. J-C.s'expliquera sur sa demande relative aux intérêts de retard à partir du 29 juillet 2002, date du « dépôt des conclusions actualisées devant le premier juge », alors que dans lesdites conclusions, il défendait la thèse selon laquelle le délai de révision n'avait pas encore commencé à courir.
  15. L'appel sera dès à présent déclaré fondé en ce que le premier juge a, à tort, déclaré la demande non fondée contre le F.A.T., alors qu'il était saisi de l'extension de demande relative à l'année
  16. « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel ; Le dit fondé ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande originaire dirigée contre MENSURA ; Dit cette demande recevable et devenue sans objet ; Condamne MENSURA à payer à Mr B. J-C.la moitié des frais et dépens des deux instances, soit la somme de 302,40 euro ; Met cette partie hors cause ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a dit la demande non fondée en tant que dirigée contre le F.A.T. ; Dit pour droit que pour les années 1999 et 2000, Mr B. J-C.n'a pas droit au remboursement du coût des séances de piscine ni des frais de déplacement pour se rendre à la piscine et à la pharmacie ; Avant de statuer pour le surplus, ordonne la réouverture des débats aux fins précisées aux motifs du présent arrêt ; Dit qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, Mr B. J-C.déposera ses « observations » au greffe pour le 30 juillet 2010 après les avoir communiquées au F.A.T., ce dernier étant invité quant à lui, à déposer ses « observations » en réplique au greffe pour le 22 octobre 2010 après les avoir communiquées à Mr B. J-C.; Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 11 JANVIER 2011 de 15 heures 20' à 16 heures devant la présente Chambre siégeant en ses locaux sis « Cours de Justice » - Salle G - 1, rue des Droits de l'Homme (anciennement rue du Marché au Bétail) à 7000 Mons ; Réserve les dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 11 mai 2010 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100511.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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