id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 14 mai 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100514.5 No Rôle: 2009/AM/21490 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-06 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 12:56 Fiche La régularisation a posteriori prévue par les articles 23 ter et quater n'est envisageable que lorsqu'il est constaté une reprise du travail strictement compatible avec une capacité qui serait restée réduite d'au moins 50 % sur le plan médical. A contrario, cette régularisation, et donc l'application des articles 23 ter et quater, est exclue lorsque les éléments de fait révèlent une reprise normale du travail, comme aurait pu le faire une personne dont la capacité n'a jamais été amputée ou altérée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: Assurance maladie invalidité, travailleurs indépendants et reprise d'activité non autorisée Bases légales: Arrêté Royal - 20-07-1971 - 23 ter et quater Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MAI 2010 R.G. 2009/ AM/ 21490 6ème Chambre Travailleur indépendant Incapacité de travail Reprise d'activité non autorisée Arrêt contradictoire, définitif. Article 581, 2° C.J. EN CAUSE DE : J.J., Appelant, comparaissant par son conseil, Maître Ghislain, avocat à Gosselies. CONTRE :
- L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES NEUTRES, U.N.M.N., Intimée, comparaissant par son conseil, Maître Bridoux, avocat à Colfontaine,
- L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE, I.N.A.M.I., Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Herremans, avocat à Mont-Sur-Marchienne,
- L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCES SOCIALES POUR TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, I.N.A.S.T.I., Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Denis substituant Maître Zuinen, avocat à Charleroi, ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure I-1 M. J.J., ci-après dénommé « appelant » ou « partie appelante » a, par recours recevable enregistré au greffe de la Cour le 23 février 2009, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 23 janvier 2009, dont il n'est pour le reste pas soutenu qu'il ait été signifié. I-2 La cause a été introduite devant la sixième chambre de la cour du travail de Mons le 13 mars 2009, date à laquelle elle a été renvoyée au rôle particulier pour mise en état judiciaire. I-3 L'INASTI, partie intimée, a déposé des conclusions dès le 27 mars
- I-4 Les parties ont ensuite déposé les conclusions suivantes dans le cadre d'une fixation intervenue sur calendrier judiciaire : · L'union nationale des fédérations mutualistes neutres, le 28 mai 2009, · L'INAMI, le 30 juin 2009, · L'appelant, le 31 août 2009, · L'INAMI, le 6 octobre 2009, · L'INASTI, le 26 octobre
- I-5 Aucun de ces écrits de conclusions n'a été déposé en dehors du délai prescrit. I-6 Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la 6e chambre du 8 janvier
- I-7 Au terme des plaidoiries, le Ministère public a pris la cause en communication pour rédaction d'un avis écrit. I-8 Le dépôt de cet avis écrit a été prévu pour le 12 février 2010 au plus tard. I-9 Un délai de répliques a été réservé en faveur des parties jusqu'au 11 mars 2010 inclus. I-10 L'avis écrit déposé le 12 février 2010 a été notifié conformément au prescrit de l'article 767 du code judiciaire, et des répliques ont été déposées pour l'INAMI le 11 mars 2010, soit dans le délai imparti. * * * II - En ce qui concerne la cause du litige, il ressort des faits spécialement invoqués par les parties qui peuvent être retenus comme précis, pertinents et établis, et tels qu'exposés par ordre chronologique croissant, que : II-1 Avant le début de son incapacité de travail, l'appelant était administrateur délégué de la société anonyme Etat Pharma, personne morale qui assure la gestion de trois officines : la pharmacie du Monument à........., la pharmacie de l'Entraide à............, et celle de l'Etat à................. En plus de sa qualité d'administrateur délégué, l'appelant est pharmacien titulaire de l'une des trois pharmacies citées. II-2 Il n'est pas contestable qu'avant son incapacité, l'appelant s'occupait concrètement du service à la clientèle dans l'officine dont il est titulaire, ainsi que de la gestion et de la direction de la société anonyme. II-3 Suite à un accident vasculaire cérébral, l'appelant a été reconnu en incapacité de travail à partir du 5 mars
- II-4 L'appelant a dans la foulée démissionné de son mandat d'administrateur délégué le 1er avril 1998, et fut, sur papier, remplacé dans ses fonctions par son épouse. L'intéressé est néanmoins resté administrateur de la société jusqu'au 4 août 2000, date à laquelle l'assemblée générale extraordinaire a révoqué son mandat. II-5 Le dossier administratif de l'INASTI révèle encore que l'appelant a été reconnu en invalidité par le conseil médical de l'invalidité du 5 mars 1999 au 31 juillet 2005, soit jusqu'au jour précédant la date à laquelle il est devenu bénéficiaire d'une pension de retraite. II-6 L'appelant a également obtenu le bénéfice de l'assimilation à partir du 1er avril 1998 par une décision de l'INASTI du 5 août 1998 avant de transmettre à son organisme assureur des bons de cotisation intitulés « assimilation maladie » pour les trois derniers trimestres de l'année
- II-7 Les trois officines gérées par la société anonyme Etat Pharma ont été remises à un pharmacien dénommé D. le 4 août
- II-8 Une enquête a subséquemment été effectuée par le service du contrôle médical de l'INAMI qui a dressé un procès-verbal de constat le 15 février 2002, lequel reproche à l'actuel appelant d'avoir : · assuré quotidiennement, de début mai 1998 jusqu'au 4 août 2000 au moins, une présence physique en tant que pharmacien titulaire à l'officine du Monument, permettant ainsi à celle-ci de fonctionner, · poursuivi, durant la même période, son rôle de gestionnaire de la société anonyme Etat Pharma, bien que cette tâche incombait officiellement à son épouse. II-9 L'analyse objective des éléments d'enquête, et plus particulièrement l'ensemble des déclarations circonstanciées du personnel occupé, tenues ici pour intégralement reproduites, confirme que l'actuel appelant, au cours de toute la période litigieuse : · a gardé la qualité de pharmacien titulaire indispensable au fonctionnement, à tout le moins de l'officine du Monument, · a géré le personnel des trois officines, · s'est occupé des commandes, · a continué à assumer la gestion financière et fiscale de la société Etat Pharma. II-10 Les éléments qui précèdent ont suscité toute une série de décisions administratives, et par voie de conséquence, de recours et de causes inscrites au rôle du tribunal du travail de Charleroi, et plus précisément : · une première cause inscrite au rôle général sous le numéro 147 916/A dans laquelle, par décision du 3 février 1999, l'INAMI a notifié à l'appelant son refus de délivrer le formulaire nécessaire à l'introduction de la demande d'avantages sociaux pour l'année 1997, compte tenu du fait que cette demande aurait dû être introduite au plus tard le 30 juin 1998, · une deuxième cause inscrite au rôle général sous le numéro 60 650/R dans laquelle, par une décision du 14 mai 2002, la commission supérieure du conseil médical de l'invalidité du service des indemnités de l'INAMI, réunie le 26 avril 2002, a pris acte de la reprise normale du travail de l'appelant à la date du 1er mai 1998, et a décidé qu'il n'entrait pas en invalidité le 5 mars 1999 ; cette décision fondée sur l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 est motivée par une reprise d'activité le 1er mai 1998, soit au cours de la période d'incapacité primaire, et sans l'autorisation préalable du médecin-conseil de la mutuelle, · une troisième cause inscrite au rôle général sous le numéro 61 062/R dans laquelle l'actuel appelant a demandé l'annulation de la décision de l'INASTI du 21 mai 2002 refusant d'assimiler à une période d'activité en qualité de travailleur indépendant la période d'incapacité de travail qui avait débuté le 1er avril 1998 ; cette décision fondée sur la troisième section du premier chapitre de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 est motivée par le fait qu'il y a eu reprise d'une activité indépendante le 1er mai 1998 sans l'autorisation préalable du médecin-conseil, et sur l'absence de cessation de l'activité professionnelle durant un trimestre civil complet, · une quatrième cause inscrite au rôle général sous le numéro 61 063/R dans laquelle l'appelant réclame l'annulation de la décision prise par sa mutuelle le 18 juin 2002 en vue de récupérer un montant de 31.371,16 euros indûment perçu au titre d'indemnités dans le cadre de l'assurance maladie invalidité ; cette décision est également motivée par le fait que l'appelant a repris une activité professionnelle au début du mois de mai 1998 sans obtenir l'autorisation préalable du médecin-conseil de sa mutuelle, tout en faisant référence à l'article 23 quater de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 et à la circonstance selon laquelle la commission supérieure du conseil médical de l'invalidité, réunie le 26 avril 2002, avait constaté que l'incapacité n'était pas réduite d'au moins 50 % sur le plan médical pendant la période durant laquelle il y avait eu reprise d'une activité non autorisée, · une cinquième cause inscrite au rôle général sous le numéro 61 064/R dans laquelle l'appelant demande l'annulation de la décision prise le 20 juin 2002 par l'INAMI pour l'exclure du droit aux indemnités à concurrence de 75 indemnités journalières, en application de l'article 67,2°, a, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, au motif qu'il a, au cours de la période d'incapacité de travail indemnisée par la mutualité, exercé une activité professionnelle sans signaler cette reprise à son organisme assureur ; on notera que l'INAMI justifie la hauteur de la sanction par la durée de la période au cours de laquelle l'intéressé a repris une activité professionnelle, ainsi que par l'importance des tâches exercées, · une sixième cause inscrite au rôle général sous le numéro 61 170/R qui a le même objet que la troisième inscrite au rôle du tribunal du travail de Charleroi sous le numéro 61 062/R (la contestation du rejet de l'assimilation), · une septième cause inscrite au rôle général sous le numéro 61 593/R dans laquelle la mutuelle réclame la condamnation de l'actuel appelant à lui rembourser la somme de 34 374,57 euros, représentant les indemnités de l'assurance maladie invalidité ainsi que les prestations de soins de santé indûment perçues pendant la période qui s'étend du 5 mars 1999 au 31 décembre 2002 en retenant l'intention frauduleuse et pour des motifs identiques à ceux mentionnés dans la décision du 18 juin 2002 de récupération de l'indu dont la contestation constitue l'objet de la cause inscrite au rôle général sous le numéro 61 063/R, · enfin, une huitième cause inscrite au rôle général sous le numéro 64 674/R dans laquelle l'actuel appelant conteste une décision prise le 2 février 2005 par laquelle l'INASTI lui a refusé l'octroi d'une pension de retraite anticipée de travailleur indépendant à la date du 1er août 2004, au motif qu'il ne prouvait pas une carrière d'au moins 34 années civiles susceptibles d'ouvrir un droit à la pension. II-11 Saisi de l'ensemble de ces demandes, le tribunal de travail de Charleroi a joint les huit causes pour raison de connexité, puis a : · déclaré l'ensemble des demandes introduites recevables, hormis la sixième, c'est-à-dire celle introduite sous le numéro de rôle général 61 170/R (qui est et reste incontestablement tardive vu que par un recours enregistré au greffe le 11 septembre 2002, l'assuré social concerné voulait contester une décision de l'INASTI qui lui avait été notifiée le 21 mai 2002, soit depuis plus de trois mois - cet aspect ne rentre toutefois pas dans l'objet du présent appel), · déclaré la demande dépourvue de fondement dans les deux premières causes et la quatrième (RG numéros 147 916/R, 60 650/R et 61 064/R), et par conséquent confirmé les décisions litigieuses des 3 février 1999, 14 mai 2002 et 20 juin 2002, · déclaré la demande également dépourvue de fondement dans la troisième cause inscrite au rôle général sous le numéro 61 063/R, et confirmé la décision litigieuse du 18 juin 2002, · déclaré la demande fondée dans la septième cause inscrite au rôle sous le numéro 61 593/R, et a condamné par conséquent l'actuel appelant à rembourser à sa mutuelle la somme de 34 374,57 euros, · déclaré les demandes dépourvues de fondement dans les troisième et huitième causes inscrites au rôle général sous les numéros 61 062/R et 64 674/R pour ainsi confirmer les décisions de l'INASTI des 21 mai 2002 et 2 février
- * * * III - Les éléments qui précèdent amènent à considérer : III-1 Quant aux articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 On rappellera que, selon la première de ces dispositions : le titulaire est reconnu se trouver en incapacité de travail lorsque, en raison de lésions ou de troubles fonctionnels, il a dû mettre fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de titulaire indépendant et qu'il assumait avant le début de l'incapacité de travail. Il ne peut en outre exercer une autre activité professionnelle, ni comme travailleur indépendant ou aidant, ni dans une autre qualité. La seconde de ces dispositions (article 20) précise quant à elle qu'au cours de la période d'invalidité, le titulaire est reconnu se trouver en état d'incapacité de travail lorsqu'il est satisfait à l'article 19, et qu'en outre, il est reconnu incapable d'exercer une quelconque activité professionnelle dont il pourrait être chargé équitablement en tenant compte notamment de sa condition, de son état de santé, et de sa formation professionnelle. Dans le cadre de l'application des dispositions précitées, il est communément admis qu'il convient d'examiner l'incapacité de travail d'un indépendant, non pas de manière absolue, mais de manière concrète, au regard de l'occupation professionnelle personnelle, dans la mesure où l'incapacité doit être jugée avec bon sens, sachant que la notion d'inactivité totale à 100 % relève d'un cas de figure purement théorique qui, dans la pratique, ne se rencontre que dans des situations extrêmes (voir en ce sens : Cassation, 20 décembre 1993, Pas., 1993, I, n° 53, 1080). Ainsi, un travail accessoire, de minime importance, strictement marginal ou que l'on pourrait qualifier de purement résiduel ne peut être vu comme faisant obstacle à l'exigence de cessation des tâches afférentes à l'activité professionnelle, telle que visée par l'article
- Or, en l'espèce, les éléments de fait dont il est question ci-dessus dans le cadre de l'exposé de la cause du litige, et plus particulièrement au point II-9, et qui sont à mettre en relation avec des déclarations précises et concordantes de toute une série de personnes (D., V., P. & PA.), confirment indubitablement : · que l'appelant n'a pas mis fin à l'accomplissement des tâches qui étaient afférentes à son activité de travailleur indépendant, et qu'il assumait avant le début de son incapacité de travail, · que les tâches accomplies ne peuvent être considérées comme accessoires et de minime importance. La simple circonstance que certaines des personne entendues ont été licenciées, ou ont sur ces entrefaites démissionné, n'enlève rien au caractère probant de leurs dépositions qui sont indirectement confirmées par l'appelant lui-même lorsqu'il a déclaré n'avoir engagé personne suite à son incapacité de travail (voir pièce 3-4-5 du dossier de l'INASTI en la cause inscrite en premier degré au rôle général sous le numéro 61 062/R). III-2 En ce qui concerne l'application des articles 23 ter et quater de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 Lorsqu'il apparaît qu'une reprise du travail non autorisée a eu lieu, il s'impose de vérifier si cette reprise était ou non compatible avec l'application en faveur de la personne concernée d'une présomption d'incapacité de travail, en cas de réduction de capacité à 50 % reconnue sur le plan médical, conformément aux dispositions de l'article 23 quater de l'arrêté royal du 20 juillet
- Le texte de l'article 23 quater, comme celui de l'article 23 ter auquel il renvoie, et dont il constitue concrètement le droit transitoire, a été inséré dans l'arrêté royal du 20 juillet 1971 par l'arrêté royal du 17 novembre 2000 publié au Moniteur belge du 7 décembre
- L'article 23 ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 stipule que : « Le titulaire reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable du médecin-conseil, et dont la capacité est restée réduite d'au moins 50 % sur le plan médical, n'est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues que pour les jours ou la période durant lesquels il a accompli un travail non autorisé. Les jours ou la période visés à l'alinéa précédent sont toutefois couverts par une présomption d'incapacité de travail au sens du présent arrêté ». L'article 23 quater du même arrêté royal prévoit quant à lui que : « Le titulaire reconnu incapable de travailler qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 23 ter, a effectué un travail sans l'autorisation préalable du médecin-conseil, et qui, de ce fait, ne remplit plus au moment de l'entrée en vigueur dudit article, les conditions qui ouvrent le droit aux prestations visées par le présent arrêté, est censé avoir été reconnu incapable de travailler jusqu'à ladite date d'entrée en vigueur, pour autant que sa capacité soit restée réduite d'au moins 50 % sur le plan médical. Le titulaire visé à l'alinéa précédent peut à nouveau prétendre aux dites prestations à partir de la date d'entrée en vigueur de l'article 23 ter, s'il a été reconnu incapable de travailler conformément aux dispositions des articles 19 à 25 ». On remarquera d'emblée, concernant l'article 23 ter, que cette disposition a pour utilité essentielle de limiter la récupération des indemnités pour « les jours ou la période durant lesquels l'indépendant a accompli un travail non autorisé », et à condition que sa capacité soit restée réduite d'au moins 50 %. Or, hormis quelques périodes d'hospitalisation, les éléments de la cause confirment : · que la reprise d'activité a été aussi régulière que continue, · mais surtout que ladite « reprise d'activité », sans autorisation préalable, n'est pas compatible avec une capacité qui serait restée réduite d'au moins 50 % sur le plan médical (en effet, l'intéressé s'est occupé de la gestion et de la direction d'une société anonyme, a été présent quotidiennement dans une officine, et a accompli des tâches aussi multiples que diverses qui avaient une valeur économique indéniable pour permettre la pérennité de ses activités). Ce dernier élément, à replacer cette fois dans le cadre de l'application l'article 23 quater, permet de dire que l'intéressé ne remplit plus, depuis le 1er mai 1998, les conditions des articles 19 et 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971, et qu'en conséquence il ne peut bénéficier de l'application de l'article 23 quater du même arrêté royal. En d'autres termes, la régularisation a posteriori prévue par les articles 23 ter et quater n'est envisageable que lorsqu'il est constaté une reprise du travail strictement compatible avec une capacité qui serait restée réduite d'au moins 50 % sur le plan médical. A contrario, cette régularisation, et donc l'application des articles 23 ter et quater, est exclue lorsque les éléments de fait révèlent une reprise normale du travail, comme aurait pu le faire une personne dont la capacité n'a jamais été amputée ou altérée. C'est d'ailleurs, mutatis mutandis, le même système qui prévaut pour les travailleurs salariés : la régularisation pour ce qui les concerne, sur base des articles 101 et 102 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 en matière d'assurance maladie invalidité pour travailleurs salariés, a pour but exclusif de permettre la régularisation de la situation d'un travailleur malade qui a repris un travail limité, c'est-à-dire compatible avec une capacité restée réduite d'au moins 50 % sur le plan médical, et qui aurait pu accomplir cette activité-là en toute régularité s'il avait songé à en demander l'autorisation préalable au médecin-conseil de sa mutuelle, mais qui a simplement fait preuve de négligence quant à ce. III-3 Pour ce qui est de la récupération de l'indu À nouveau, les éléments de fait confirment que l'appelant correspond au cas de figure d'un travailleur qui a cherché à cumuler les avantages d'un travail lucratif fourni dans le secret avec l'indemnisation d'une incapacité de travail dont la réalité, au regard des tâches accomplies, pose sérieusement question, au point de devoir considérer qu'il y a bien en l'espèce existence de manœuvres frauduleuses permettant l'application de la prescription de cinq ans, comme le prévoit l'article 174,5°, de l'arrêté royal du 14 juillet
- La déclaration de l'intéressé faite le 13 novembre 2001 à l'inspecteur de l'INAMI, et spécifiquement visée par le jugement déféré (voir page 16, deuxième paragraphe), est éloquente, et surtout révélatrice d'une abstention malicieuse en vue de tromper un organisme assureur pour son propre profit . La lecture de cette déclaration permet de se rendre compte que l'intéressé, après avoir simplement fourni la preuve de sa démission comme administrateur délégué, a considéré qu'il avait pour le reste rempli toutes ses obligations. L'examen de la cause du litige révèle que, nonobstant cette démission officielle du mandat d'administrateur délégué, l'intéressé a omis de déclarer à son organisme assureur la part la plus importante, à savoir la poursuite indéniable, et incompatible, même avec une capacité réduite d'au moins 50 %, de toute une série d'activités. III-4 A propos de l'exclusion de l'appelant du droit aux indemnités à concurrence de 75 indemnités L'article 67,2°, a, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 prévoit que le titulaire qui a négligé de faire connaître à son organisme assureur la reprise d'une activité professionnelle est exclu du droit aux prestations à raison de 75 jours au plus. Il apparaît que la sanction est justifiée, que ce soit dans son principe ou quant à sa hauteur, vu : · la longueur de la période litigieuse, · l'importance de l'activité exercée, · et la dissimulation malicieuse, par abstention ou attitude passive, mais néanmoins clairement volontaire. III-5 Au sujet de l'introduction tardive de la demande d'avantages sociaux pour 1997 Le refus de délivrer le formulaire nécessaire à l'introduction de la demande d'avantages sociaux pour 1997 par l'INAMI est motivé par la circonstance selon laquelle cette demande aurait dû être introduite au plus tard le 30 juin
- Il n'est pas contestable que la demande n'a pas été introduite dans le délai de 60 jours suivant la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de l'avantage social dont il est question, à savoir une cotisation annuelle versée par le service des soins de santé en vue de la constitution d'une rente ou d'une pension en cas de retraite, d'invalidité ou de décès. L'accident vasculaire cérébral survenu le 5 mars 1998 ne peut être vu comme un cas de force majeure à partir du moment où il est clairement établi que l'intéressé a, dès le 1er mai 1998, repris une activité professionnelle de travailleur indépendant dans la mesure qui a été précisée ci-dessus. III-6 Par rapport au refus du bénéfice de l'assimilation pour cause de maladie à partir du 1er avril 1998 Il ressort du prescrit de l'article 28, §3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qu'aucune période ne peut être assimilée si la personne concernée a exercé une activité professionnelle au cours de celle-ci. De même, en vertu de cette même disposition, une période assimilée prend fin si la personne concernée reprend ou a repris une activité professionnelle. De plus, l'article 30 bis du même arrêté royal stipule qu'une période de maladie ayant débuté au plus tôt le 1er janvier 1978 ne peut être assimilée à une période d'activité que si l'incapacité est reconnue en vertu de l'arrêté royal du 20 juillet
- En l'occurrence, les éléments de la cause et les considérations émises ci-dessus confirment que l'appelant a repris une activité professionnelle le 1er mai 1998, date à laquelle la mutuelle a mis fin à son incapacité de travail, comme le confirme la pièce reprise sous la rubrique n°15 du dossier de l'INASTI, de sorte que le refus du bénéfice de l'assimilation pour cause de maladie à partir du 1er avril 1998 doit être confirmé. III-7 Concernant le refus du bénéfice d'une pension de retraite anticipée de travailleur indépendant à partir du 1er août 2004 Les articles 3, §3, ainsi que 17,8°,de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 prévoient que la possibilité d'obtenir une pension de retraite anticipée, prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2004, et au plus tard le 1er décembre 2004, est soumise, dans le chef de la personne concernée, à la condition de prouver une carrière d'au moins 34 années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou de plusieurs régimes légaux belges de pension. S'agissant du régime des travailleurs indépendants, les années civiles situées avant 1957 ouvrant un droit à la pension, ainsi que les années situées après 1956 comportant au moins deux trimestres pouvant ouvrir un droit à la pension, sont prises en considération. Selon l'article 15, §1er, de l'arrêté royal du 10 novembre 1967, la preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant est faite, à partir de 1957, par le paiement des cotisations de pension dues en vertu des lois qui régissent la pension des travailleurs indépendants et, à partir de 1968, par le paiement des cotisations dues en vertu de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Il ressort des renseignements fournis par les caisses d'assurances sociales auprès desquelles l'actuel appelant était affilié que les cotisations visées à l'article 15 susvisé n'ont été payées que pour les périodes allant : · du 1er octobre 1966 au 31 décembre 1966, · du 1er janvier 1968 au 30 septembre 1998, · et du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2000 (voir les pièces reprises sous les rubriques B1, B2, et B11 du dossier de l'INASTI). C'est dès lors à bon droit que l'INASTI n'a pas pris en considération la période allant du 1er octobre 1998 au 31 décembre 1999 pour laquelle les cotisations dues à la suite de la reprise d'une activité n'ont pas été payées (voir les pièces B11 & B12). * * * Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit déposé par Monsieur le Premier Avocat Général Gilles VAN CEUNEBROECKE, et auquel seul l'INAMI a répliqué, Déclare l'appel recevable, mais dépourvu de fondement, et confirme jugement déféré, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa deux, du code judiciaire, qui renvoie à l'article 581 du même code, les trois organismes qui ont la qualité de partie intimée (la mutuelle, l'INAMI et l'INASTI), chacun pour un tiers aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés, mais qui seront limités à concurrence d'une seule indemnité de procédure de 145,78 euros, ce qui donne 48,59 euros par partie intimée. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 14 mai 2010 par le Président de la 6ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur A. CABY, Président, Monsieur D. DUMONT, Conseiller, Monsieur N. GHEENENS, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Madame N. ZANEI, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100514.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div