id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 19 mai 2010 No ECLI:
§ 1
de la loi coordonnée concerne toute activité, qu'il s'agisse d'une activité professionnelle principale ou accessoire et même d'une activité de type non professionnel pour laquelle le titulaire ne perçoit pas une rémunération ou un revenu en espèce mais ne fait que l'économie de dépenses ce qui augmente indirectement son patrimoine (Cass., 21/1/1982, Bull. Arr., 1982, p.651 au sujet d'un assuré social qui, aidé par les membres de sa famille, a travaillé à la construction de son habitation se passant des services d'un entrepreneur ou d'un ouvrier qualifié ; voyez également : Cass., 23/4/1990, J.T.T., 1990, p.466 et Cass., 18/5/1992, J.T.T., 1992, p.401). D'autre part, la reprise du travail met en principe fin à l'incapacité du travail. Autrement dit, l'assuré social reconnu incapable de travailler en vertu de l'
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interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19/10/1992, Chr.D.Soc., 1993, p.64) si celui-ci entre dans la notion d'activité figurant dans cette disposition légale à savoir « toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer un profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle » (C.T. Mons, 24/2/1989, J.T.T., 1989, p.192 ; C.T. Mons, 26/5/1988, Bull. INAMI, 1988, p.332 ; C.T. Mons, 3/4/1988, Bull. INAMI, 1992, p.338; C.T. Mons, 18/4/2003, RG 14310, inédit). Ce travail est, en réalité, toute activité à caractère productif effectuée dans le cadre de relations sociales et ce même si elle est accomplie sans rémunération au titre de services d'amis (Cass., 18/5/1992, Larcier Cass., 1992, n°518). Par exception, l'incapacité de travail est, toutefois, maintenue en cas de reprise d'un travail répondant aux conditions prévues par les articles 100 § 2 et 101 de la loi coordonnée ce qui revient à dire que celle-ci doit être immédiatement précédée d'une période d'incapacité de travail avec cessation complète d'activité (C.T. Liège, 27/3/1987, J.T.T., 1988, p.205). En d'autres termes, l'assuré n'est en droit de solliciter le bénéfice des articles 100 § 2 et 101 que s'il est d'abord soumis au régime de l'
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. Il s'ensuit que le médecin-conseil ne pourrait situer à une même date le début de l'incapacité reconnue et la reprise de travail autorisé.
- Application des principes au cas d'espèce. Il n'est pas contesté que Madame S., reconnue en état d'incapacité de travail à partir du 1er mai 1984 n'a, en réalité, jamais mis fin à son activité de travailleuse indépendante. S'il est acquis que son mari a poursuivi l'exécution des travaux de comptabilité et la gestion du portefeuille d'assurance qu'il détenait, c'est Madame S. qui a assuré l'exploitation du volet bancaire du bureau pour compte de la CGER en y récoltant l'épargne, en y effectuant les transactions financières et en transmettant les documents au siège de la CGER à Tournai. Cette activité fut exercée à temps partiel à tout le moins sans interruption jusqu'au 31 octobre 1995 dès lors qu'elle fut nommée gérante indépendante de l'agence CGER avec effet au 1e novembre 1995 et assujettie à titre principal au statut social des travailleurs indépendants à partir de cette date. Il est, ainsi, établi que Madame S. a déployé une activité non autorisée pendant toute la période de son incapacité de travail. II. Limitation de la récupération de l'indu en raison de la prescription. La saisine de la Cour (qui se superpose à celle du premier juge) est limitée à la vérification de l'existence ou non dans le chef de Madame S. de manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler l'activité indépendante lui reprochée, la réponse à cette question influençant le délai de prescription applicable à la récupération de l'indu. En effet, Madame S. a porté exclusivement le débat sur le terrain de la problématique de la prescription dès lors qu'elle a sollicité devant le premier juge que ses requêtes introductives d'instance soient déclarées fondées en ce qu'elle s'oppose à la débition de l'indu lui réclamé pour cause de prescription et, partant que les demandes reconventionnelles de l'ANMC soient déclarées prescrites. Devant la Cour de céans, Madame S. a sollicité la confirmation du jugement dont appel alors que, de son côté, l'ANMC a réclamé qu'il soit fait droit aux demandes reconventionnelles introduites par ses soins devant le premier juge aux fins de disposer d'un titre exécutoire pour récupérer à charge de Madame S. la somme de 43.965,05 euro .
- Les principes L'article 174, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est libellé comme suit : Alinéa 1er : 5° « L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance indemnités se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel le paiement de ces prestations a été effectué. 6° L'action en récupération de la valeur des prestations indûment octroyées à charge de l'assurance soins de santé se prescrit par deux ans, à compter de la fin du mois au cours duquel ces prestations ont été remboursées. Alinéa 3 : Les prescriptions prévues aux 5°, 6°, 7° ne sont pas applicables dans le cas où l'octroi indu de prestations aurait été provoqué par des manœuvres frauduleuses dont est responsable celui qui en a profité. Dans ce cas, le délai de prescription est de cinq ans (...) ». La loi n'a pas défini les termes « manœuvres frauduleuses ». Il convient, dès lors, de se référer aux principes du droit commun des obligations. Le Procureur général LECLERCQ écrivait quant à lui : « Ces deux notions de dol et de fraude fort voisines, s'interpénètrent et il est d'autant plus malaisé de les départager que les auteurs de notre Code civil semblent avoir, parfois, utilisé ces termes comme synonymes. Ce qu'il nous suffit de comprendre et de retenir pour la solution des problèmes que nous examinons ensemble, c'est que celui qui use de dol ou de fraude a, dans chaque cas, la volonté malicieuse de tromper l'administration en vue de son propre profit. Nous rejoignons ainsi notre opinion selon laquelle le législateur semble avoir voulu - en retenant cette double formulation - viser tout agissement volontairement illicite dont certains bénéficiaires de prestations sociales usent pour en obtenir indûment l'octroi, ce afin de distinguer ces cas de ceux (...) où les versements indus découlent soit d'erreur administrative, soit d'un manque de diligence des organismes attributeurs dans l'application des règles de cumul » (J. LECLERCQ, Mercuriale du 2/9/1975 in « La doctrine du judiciaire », De Boeck, p.318-319). La doctrine actuelle décrit, quant à elle, comme suit les manœuvres frauduleuses : « Les manœuvres frauduleuses impliquent, dans le chef d'une personne, une volonté de tromper en vue d'obtenir un avantage auquel elle n'a pas droit. Dès lors : - la simple méconnaissance de la loi n'entraîne pas par elle-même l'existence de manœuvres ; - le seul fait de ne pas procéder à une déclaration, même imposée par la loi, ne constitue pas en soi une manœuvre frauduleuse si l'intention de tromper n'est pas démontrée » (J-F. FUNCK, Droit à la sécurité sociale, Ed. De Boeck, 2006, p.73-74). Cette dernière phrase constitue une application de l'enseignement issu de l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel « l'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d'une omission non-frauduleuse, le titulaire n'a pas informé son organisme assureur de sa demande d'obtention d'un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d'incapacité de travail ». La Cour de céans a défini, quant à elle, les manœuvres frauduleuses « comme tout agissement malhonnête réalisé malicieusement en vue de tromper un organisme assureur pour son propre profit, pouvant aussi bien consister en des actes positifs qu'en des abstentions ou attitudes passives » (C.T. Mons, 3/4/1992, Bull. inf. INAMI, 1992, p.338 ; C.T.Mons, 10/1/1992 et « la chronique de jurisprudence relative à la reprise d'une activité sans l'autorisation du médecin-conseil », M. DE MEESTER - DE GHELLINCK, R.B.S.S., 1993, p.43). La fraude ne se présume pas de telle sorte que la charge de la preuve de l'existence de manœuvres frauduleuses dans le chef de l'assuré social incombe à l'organisme de sécurité sociale. Aux termes de l'arrêt de renvoi prononcé le 4 décembre 2006, la Cour de cassation a confirmé l'enseignement déduit de l'arrêt prononcé le 4 janvier 1993 en estimant que la fraude ne pouvait pas être déduite de la considération selon laquelle l'assuré social pouvait se renseigner quant à l'étendue de ses obligations à l'égard de son organisme assureur et pas davantage de la circonstance selon laquelle il n'avait pas déclaré à celui-ci la poursuite d'une activité.
- Application des principes au cas d'espèce. L'ANMC se limite à soutenir que Madame S. n'a pas respecté les obligations légales prescrites par la législation relative à l'assurance maladie-invalidité obligatoire, Madame S. se gardant bien de lui révéler la poursuite de ses activités en qualité de travailleuse indépendante alors qu'il lui était interdit d'exercer les activités reprochées sans autorisation préalable de son médecin - conseil. L'ANMC reste assurément en défaut de justifier le caractère frauduleux du comportement de Madame S. en fonction des circonstances de fait de la cause. Pour que des manœuvres frauduleuses soient reconnues dans le chef de l'assuré social, il faut que celui-ci ait eu conscience de ce que ses actes ou son abstention de déclaration avaient pour conséquence la perception de prestations auxquelles il n'avait pas droit. En l'espèce, l'argumentation de l'ANMC ne permet pas de considérer comme établi, in concreto, que Madame S. savait ou devait savoir que la poursuite d'une activité en qualité de travailleuse indépendante (Madame S. exerçait une activité indépendante à titre complémentaire depuis 1979) après son entrée en incapacité de travail devait faire l'objet d'une demande d'autorisation spécifique laquelle ne se confondait pas à celle qu'elle introduisit ultérieurement et qui engendra une réponse positive du médecin-conseil de l'ANMC le 2 janvier 1985 pour lui permettre de reprendre l'exercice à mi-temps de son activité d'infirmière salariée au service de l'ASBL A. - Institut psychiatrique........ Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 174, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi coordonnée le 14 juillet
- Quant au calcul du délai de prescription. L'action en récupération des prestations payées indûment (qu'il s'agisse des indemnités d'incapacité de travail ou des prestations de soins de santé) se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel elles ont été versées. La Cour de cassation a jugé que « le régime de prescription prévu à l'article 106 de la loi du 9 août 1963 relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité (actuellement l'article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994) était soumis sauf dérogation expresse, à l'application des dispositions de droit commun » (Cass., 30 juin 1997, Pas., I, p. 309). Ainsi, l'interruption peut résulter soit des dispositions civilistes (art. 2244 du Code civil ; citation en justice, commandement ou saisie ; art. 2248 du Code civil : reconnaissance du débiteur), soit encore de l'envoi d'une lettre recommandée, comme le prévoit, du reste, explicitement l'article 174 de la loi coordonnée le 14 juillet
- Toutefois lorsqu'elle résulte d'une citation au sens de l'article 2244 du Code civil (ou d'un acte introductif d'instance de nature équivalente°, l'interruption se prolongera durant toute la durée du procès (voyez DE PAGE : Traité élémentaire de droit civil, Tome VII, n° 1211). Cependant, l'interruption de la prescription est, en principe, relative en ce sens qu'elle ne vaut que pour l'action en paiement de la dette concernée et ne s'étend pas à d'autres actions que les parties, créanciers et débiteurs, pourraient avoir l'une envers l'autre » (Cass., 22 juin 1972, Pas., I, p. 985). Selon A. Vermote (« La prescription en droit social », Etudes pratiques de droit social, Kluwer, 2009, p. 24) « la relativité de l'effet interruptif de l'acte introductif d'instance connaît, toutefois, deux exceptions notables : tout d'abord, lorsque la demande étendue ou modifiée est « virtuellement comprise » dans la demande initiale et, ensuite, en cas de demande additionnelle relative à des « accessoires » de la demande principale, échus depuis l'introduction de l'affaire ». En l'espèce, les requêtes introductives d'instance de Madame S. ont été introduites au greffe du tribunal du travail les 13 août 1998 (R.G. 265451) et 20 octobre 1999 (RG 268584). De son côté, la réclamation de l'ANMC par voie judiciaire a été formulée pour la première fois aux termes d'une demande reconventionnelle formée par voie de conclusions déposées au greffe du tribunal du travail de Tournai le 14 juin
- Aux termes d'un arrêt prononcé le 3 mars 2003 (Pas., I, p. 445) la Cour de cassation a jugé que « si en vertu de l'article 2244 du Code civil une citation en justice interrompait la prescription, cette interruption ne profitait, toutefois, qu'à celui qui avait accompli l'acte interruptif de telle sorte qu'elle n'interrompait pas la demande reconventionnelle de celui contre lequel on souhaitait prescrire. En considérant que la demande de la défenderesse n'était pas prescrite à l'égard de la demanderesse parce qu'elle avait été introduite comme moyen de défense contre la demande principale de la demanderesse, l'arrêt a violé l'article 2244 du Code civil » conclut la Cour de cassation. L'enseignement de cet arrêt est parfaitement transposable au litige soumis à la Cour de céans. Ainsi, l'effet interruptif de la prescription assurée par les deux lettres recommandées envoyées par l'ANMC les 3 juin 1998 et 9 août 1999 a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de même durée que le premier, le nouveau délai prenant cours le jour suivant soit l'acte interruptif, soit la reconnaissance du droit (Cass., 20 mars 1995, Pas., I, p. 335 et J.-F. FUNCK « Droit de la séucité sociale » De Boeck, Larcier, 2006, p. 78). Partant de ce constat, l'ANMC devait introduire sa demande reconventionnelle avant l'expiration du délai de prescription initial sous peine de tardiveté : en effet, les requêtes introductives d'instance introduites par Madame S. n'ont produit aucun effet interruptif dont l'ANMC aurait pu se prévaloir en faveur de sa demande reconventionnelle laquelle ne constitue pas un moyen de défense par rapport à la demande principale mais une demande parfaitement autonome en ce qu'elle avait pour objectif de se voir délivrer un titre exécutoire aux fins de récupérer à charge de Madame S. l'indu fixé à 43.967,05 euro (voyez Cass., 3 mars 2003, cité supra). En toute hypothèse, la demande de l'ANMC devait, ainsi, être introduite par voie judiciaire dans un délai de deux ans suivant sa décision du 3 juin 1998 (soit le 3 juin 2000) pour ce qui concerne la récupération des indemnités d'incapacité de travail versées indûment et au plus tard le 9 août 2001 s'agissant de sa demande portant sur la récupération des prestations de soins de santé versées indûment (A noter que contrairement à ce que soutient l'ANMC, seule la suspension prévue par une loi ou, à tout le moins, celle découlant d'un empêchement prévu par la loi, sont en mesure de suspendre valablement la prescription (article 2251 du Code civil). L'adage « contra non valentem agere non currit praescriptio » qui ne constitue pas un principe général de droit (Cass., 30 juin 2006, Pas., I, p. 1563) est invoqué à tort par l'ANMC. En effet, l'ANMC était parfaitement en mesure d'introduire sa demande reconventionnelle dans le délai de deux ans ayant pris cours le lendemain de la notification de ses décisions de récupération d'indu !) . A bon droit, le premier juge a considéré « qu'étant donné qu'aucune action en récupération n'avait été introduite antérieurement à la demande reconventionnelle formulée le 16 juin 2005 par voie de conclusions, les recours de Madame S. étaient fondés et la demande reconventionnelle de l'ANMC prescrite ». Il s'impose, dès lors, de confirmer le jugement dont appel et, partant, de déclarer la requête d'appel de l'ANMC non fondée. ****** Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit de Monsieur le Substitut général délégué Chr. Vanderlinden ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l'ANMC aux frais et dépens de l'instance d'appel liquidés par Madame S. à la somme de 291,50 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 19 mai 2010 par le Président de la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100519.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div