id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100607.10 No Rôle: 2006/AM/20367 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-01 13:08 Fiche La compétence de la commission paritaire envers les entreprises est déterminée par l'activité principale de l'entreprise sauf si un autre critère est visé par l'arrêté royal. En conséquence, la référence à l'activité principale de l'entreprise est subsidiaire par rapport au critère de l'arrêté royal, la première règle de compétence étant celle de l'arrêté royal. Il est donc requis, comme le texte de l'article 35 de la loi du 5/12/1968 l'impose, pour déterminer la compétence de la commission paritaire, d'examiner en premier lieu si l'arrêté royal instituant la commission paritaire est celui de l'activité principale. Il appartient à l'employeur de déterminer la commission paritaire dont il dépend et le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a, en la matière une mission d'information rendant des avis sans aucune force contraignante. En cas de litige entre le travailleur et l'employeur relatif à la détermination de la commission paritaire compétente, il appartient, en définitive, à la juridiction du travail de déterminer la commission paritaire compétente lorsque la réponse à cette question se révèle nécessaire à la solution d'une contestation d'ordre individuel relative à l'application d'une convention collective de travail. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Détermination de la commission paritaire compétente - Critères d'attribution fixés par l'arrêté royal instituant la commission paritaire - Avis de détermination émis par le SPF Emploi sans pouvoir de contrainte - Compétence de la juridiction de du travail pour déterminer la commission paritaire compétente. Bases légales: Loi - 05-12-1968 - 35 Loi - 03-07-1978 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience du 7 juin 2010 R.G. 2006/AM/20367 2ème Chambre Contrat de travail d'employé. Détermination de la Commission paritaire compétente. Critères d'attribution fixés par l'AR instituant la Commission paritaire. Nature juridique de la société (société anonyme) justifiant son appartenance à la CP 128. Droit pour le travailleur de revendiquer le bénéfice des avantages prévus par les CCT conclues au sein de la CP 128. Article 578, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif pour partie en ce qu'il statue sur le fondement de l'appel principal, réservant à statuer sur le fondement de l'appel principal incident. EN CAUSE DE : La S.A. TIM BELGIUM, dont le siège social est établi à..., Appelante au principal, intimée sur incident,comparaissant par son conseil Maître Fr. Gillet loco Maître Goffin, avocat à 1050 Bruxelles ; CONTRE : Madame F. M-J, domiciliée à ..., Intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître D'Halluin, avocat à Mouscron ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment, la copie conforme du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 15 septembre 2006 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 9 décembre 1995 par le tribunal du travail de tournai, section de Tournai ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 28 avril 2009 sur pied de l'article 747, § 1er du Code judiciaire et notifiée le même jour aux parties ; Vu, pour l'appelante, ses conclusions additionnelles d'appel déposées au greffe le 30 novembre 2009 ; Vu, pour l'intimée, ses conclusions de synthèse reçues au greffe le 29 janvier 2010 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 mars 2010 ; Vu les dossiers des parties ; ******* RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL : Par requête réceptionnée au greffe de la Cour le 15 septembre 2006, la S.A. TIM BELGIUM a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 9 décembre 1995 par le tribunal du travail de tournai, section de Tournai. L'appel élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié, est recevable. ******* RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT : Par conclusions déposées au greffe le 1er octobre 2008, Mme F. a formé un appel incident en ce que le premier juge a décidé de réserver à statuer sur la demande reconventionnelle introduite par la S.A. TIM BELGIUM. L'appel incident, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable. FONDEMENT : 1. Les faits de la cause. Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications recueillies à l'audience que Mme F., née le ...1944, est entrée au service de Mr F.L., réviseur d'entreprises, le 1/7/1970, puis avant d'être transférée de la société MTG au service de la S.A. TIM BELGIUM le 1/7/1990 avec maintien de l'ancienneté acquise au service de son précédent employeur. La société TIM BELGIUM a été, ainsi, constituée au début des années 1990 suite à la cession de deux fonds de commerce de sociétés fiduciaires appartenant : - le premier à Mme D., épouse F. (soit la société dénommée Méthodes et Techniques de Gestion, MTG, société appartenant à la famille F.) et - le second à Mme V. (épouse M.) (soit la Fiduciaire du Hainaut Occidental - FHO). La création de la société TIM BELGIUM constituait, ainsi, la concrétisation de l'association entre la famille F. et la famille M. mais il n'est, toutefois, contesté par aucune des parties que l'entente entre ces deux familles s'est, cependant, détériorée au milieu des années 1990 ce qui engendra un conflit majeur source de nombreuses procédures judiciaires (commerciales, civiles et pénales). Mme F. a occupé, au sein de la S.A TIM BELGIUM, le poste de « chef du personnel » et ses fonctions consistaient à assurer la gestion de la comptabilité de la société. La S.A TIM.BELGIUM soutient que le contexte conflictuel opposant les familles F. et M.-V. a entraîné des répercussions dans les relations la liant à Mme F. ce que cette dernière conteste formellement, dénonçant, à cet effet, les amalgames auxquels se livre la S.A. TIM BELGIUM. La S.A TIM.BELGIUM a mis fin au contrat de Mme F. le 26/6/2000 moyennant un préavis de 31 mois prenant cours le 1/7/2000. Mme F. notifia un contre-préavis à la S.A TIM.BELGIUM le 14/7/2000 et, par courrier adressé le 27/7/2000 à cette dernière, précisa qu'elle souhaitait quitter la société le 31/7/2000. En date du 31/7/2000, les parties conclurent un accord transactionnel en vue de mettre fin de commun accord à leurs relations contractuelles ; cet accord fut signé par Mme F. « sous réserve du résultat de l'enquête de compétence ». Mme F. a, toutefois, lancé citation à l'encontre de la S.A TIM.BELGIUM estimant que l'accord transactionnel n'avait pas été respecté. 2. Rétroactes de la procédure. Par citation signifiée le 30/7/2001, Mme F. assigna la S.A. TIM BELGIUM devant le tribunal du travail de Tournai et, à titre principal, après avoir revendiqué l'émargement de la société à la C.P. 218, sollicita sa condamnation à lui payer : - la prime unique du 1/7/1999 fixée à 123,95 euro ; - un montant de 173,53 euro à titre d'augmentation salariale de 1,5 % limitée à 34,70 euro à partir du 1/1/2000 ; - un montant de 191,82 euro , a titre d'indexation de 2 % à octroyer à la date du 1/6/2000, soit pour les mois de juin et juillet 2000 ; - un montant de 1.820,93 euro à titre de prorata de prime de fin d'année dû au moment du départ ; - un montant de 331,90 euro à titre de régularisation du pécule de vacances de l'exercice 2000, vacances 2001 ; En outre, Mme F. invoqua l'irrespect de l'accord transactionnel par la S.A. TIM BELGIUM et postula sa condamnation à lui verser : - un montant de 2.723,08 euro à titre de solde de pécule de vacances de l'année 2000, exercice 1999 ; - un montant de 154,93 euro à titre de solde de pécule de vacances 2001 ; Mme F. sollicita, également, la condamnation de la S.A. TIM BELGIUM à lui verser la somme globale de 4.547,09 euro à titre de sursalaire pour heures supplémentaires. A titre subsidiaire, Mme F. postula, uniquement pour les postes qui seraient considérés comme non visés dans la citation originaire, la condamnation de la S.A. TIM BELGIUM à des dommages et intérêts équivalents à ces montants au titre de réparation en nature du préjudice subi à raison de l'infraction constituée par le non-paiement de la rémunération et des pécules de vacances et du non-respect d'une convention collective rendue obligatoire. De son côté, la S.A. TIM BELGIUM tirant argument de la circonstance selon laquelle ce litige s'inscrivait dans le cadre d'un conflit beaucoup plus vaste l'opposant à ses anciens actionnaires, à savoir la famille F., a formé devant le premier juge une demande reconventionnelle aux termes de laquelle elle a sollicité la condamnation de Mme F. à lui verser la somme provisionnelle de 25.000 euro du chef d'indemnisation pour cause de concurrence déloyale. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge : - Dit pour droit qu'il y avait lieu de disjoindre les demandes principale et reconventionnelle par application de l'article 810 du Code judiciaire ; - Déclara la demande principale recevable et la dit fondée dans la mesure ci-après ; - Dit pour droit que la SA TIM BELGIUM émargeait à la Commission Paritaire 218 et que l'accord transactionnel intervenu entre parties le 31 juillet 2000 était incomplètement exécuté ; - En conséquence, condamna la SA TIM BELGIUM à payer à Mme F. M-J, les sommes brutes de 123,95 euro , 173,53 euro , 191,82 euro , 1.820,93 euro et 331,90 euro , sommes à majorer des intérêts légaux depuis les dates d'exigibilité respectives ainsi que des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement ; - Condamna également la SA TIM BELGIUM à payer à Mme F. les sommes de 2.723,08 euro et 154,93 euro du chef de dommages et intérêts au titre de la réparation en nature du préjudice subi en raison de l'infraction constituée par le non-paiement des pécules de vacances et d'une convention collective de travail rendue obligatoire, à majorer des intérêts compensatoires au taux légal sur les montants nets de charges sociales et fiscales depuis les dates d'exigibilité respectives ainsi que des intérêts judiciaires jusqu'au jour du paiement ; - Débouta Mme F. de sa demande d'arriérés pour heures supplémentaires prestées et dit ce chef de demande non recevable ; - Réserva à statuer sur la prescription éventuelle ainsi que sur la recevabilité et le fondement de la demande reconventionnelle et dit l'action civile (sociale) suspendue en raison de l'action publique menée notamment à charge de F. M-Jet actuellement en cours d'instruction ; - Renvoya la cause au rôle général quant à ce ; - Réserva les dépens ; La S.A. TIM BELGIUM interjeta appel de ce jugement par requête d'appel du 15/9/2006. ** ***** OBJET DE LA REQUETE D'APPEL AU PRINCIPAL : Aux termes de sa requête d'appel, la S.A. TIM BELGIUM sollicite la réformation du jugement dont appel et invite la Cour de céans : - à dire pour droit que la transaction a été correctement appliquée et qu'elle émargeait à la C.P. 200 au cours de la période litigieuse de sorte que plus aucune indemnité du chef du contrat de travail ayant visé les parties n'est due à Madame F. ; - à déclarer la demande principale non fondée, à débouter Madame F. et à la condamner aux dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure ; ******* OBJET DE L'APPEL INCIDENT : Par conclusions d'appel du 1er octobre 2008, Madame F. a formé un appel incident reprochant au premier juge d'avoir réservé à statuer sur la demande reconventionnelle originaire introduite par la S.A. TIM BELGIUM alors qu'il aurait dû déclarer cette demande reconventionnelle prescrite ou, à tout le moins, irrecevable. Très subsidiairement, souligne Madame F., si la Cour de céans devait estimer cette demande reconventionnelle originaire non prescrite et recevable, quod non, encore conviendrait-il que la Cour la déclare, en toute hypothèse, non fondée et ordonne, à cet effet, une réouverture des débats pour permettre aux parties d'augmenter et d'exposer leurs dires et moyens par voie de conclusions ou, encore, de renvoyer la cause devant le premier juge. Madame F. n'a, ainsi, pas introduit d'appel incident à l'encontre du jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'arriérés pour heures supplémentaires. Ce chef de demande est, dès lors, définitivement tranché. Madame F. sollicite, pour le surplus, la confirmation du jugement dont appel. * * * DISCUSSION - EN DROIT : I. Fondement de l'appel au principal. I. 1) Quant à l'appartenance de la S.A. TIME BELGIUM à la C.T. 218. I. 1.
- a)Position des parties. Madame F. sollicite qu'il soit dit pour droit que l'appelante ressortissait à la compétence de la CP 218 en lieu et place de la CP 200 au cours de la période s'étendant du 1er juillet 1998 au 31 juillet 2000 réclamant le paiement de divers arriérés de rémunération dus par application des conventions collectives de travail conclues au sein de la CP 218. Le premier juge a fait droit à la thèse soutenue par Madame F. en se fondant sur l'absence, avant le 30 décembre 2003, de la suppression des activités commerciales de l'appelante et l'absence de transformation, avant cette même date, de la société en société civile. Le premier juge a décidé d'adhérer aux conclusions de l'enquête de compétence menée par l'Inspection des lois sociales de Tournai qui a considéré que le critère d'attribution de la CP 200 ou de la CP 218 était fonction de la forme juridique de la société. L'appelante conteste la position du premier juge et estime que c'est l'activité réelle d'une société, à savoir celle effectivement exercée, qui constitue le critère essentiel pour la détermination de la commission paritaire compétente. A suivre les principes applicables en la matière, relève l'appelante, ce n'est pas la forme juridique de l'employeur qui permet de déterminer la commission paritaire dont il relève mais bien l'activité réellement exercée par celui-ci. Selon l'appelante, son activité porte sur l'exercice d'une profession libérale, principe consacré par l'arrêté royal du 23 décembre 1997 de telle sorte que, depuis cette date, elle appartient à la CP 200 : en effet, observe l'appelante, elle a toujours exercé des activités comptables et n'a jamais accompli d'activité commerciale, la modification de sa forme juridique (transformation d'une société anonyme en société civile) à la date du 30 décembre 2003 n'ayant poursuivi qu'un seul objectif celui de se conformer à l'arrêté royal du 23 décembre 1997 portant application du Code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables déclarant la profession de comptable IPC incompatible avec toute activité artisanale ou commerciale. Ainsi, l'appelante estime que c'est à tort que le premier juge a pris en compte la forme de la société et son inscription au registre de commerce et ce indépendamment même de la définition de son activité qui ne révélait aucune exploitation commerciale : compte tenu de l'activité réelle exercée par ses soins, souligne l'appelante, il est incontestable qu'elle appartenait à la CP 200 au cours de la période litigieuse. De son côte, Madame F. rappelle qu'en cas de doute sur la détermination de la commission paritaire compétente, il s'impose de solliciter l'avis du service des relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale lequel charge l'Inspection du travail de procéder à une enquête. Selon Madame F., il est « désarmant » de constater que l'appelante persiste à considérer qu'elle émarge à la CP 200 alors que l'enquête de compétence menée par l'Inspection sociale prouve le contraire. Madame F. indique que le service des déclarations collectives de travail souligne que la forme juridique de la société (société civile ou commerciale) constitue un critère d'attribution de la CP 200 ou de la CP 218. En d'autres termes, relève Madame F., il existe une impossibilité totale pour les professions libérales de relever de la CP 200 alors qu'elles sont constituées en sociétés commerciales disposant d'un registre de commerce. Force est de constater, relève Madame F., que l'appelante ne s'est constituée en société civile que le 30 décembre 2003 de telle sorte qu'il n'y a aucun effet rétroactif à conférer à la Constitution sous forme civile de l'appelante. Il est, ainsi, établi et prouvé, fait valoir Madame F., que l'appelante émargeait à la CP 218 à tout le moins jusqu'au 30 décembre 2003 de telle sorte qu'elle n'a pas respecté l'accord transactionnel du 31 juillet 2000. Dès lors, note Madame F., elle s'est vue contrainte d'assigner l'appelante en justice pour la voir condamner à lui payer les divers avantages prévus par les conventions collectives de travail conclues au sein de la CP 218. ******* I. 2
- a)Position du Tribunal. Les principes applicables. L'article 35 de la loi du 5/12/1968 énonce que : « Le Roi peut d'initiative ou à la demande d'une ou de plusieurs organisations, instituer des commissions paritaires d'employeurs et de travailleurs. Il détermine les personnes, la branche d'activité ou les entreprises et le cadre territorial qui sont du ressort de chaque commission ». Il ressort de ce texte qu'il incombe au Roi d'instituer les commissions paritaires. Les critères généraux qui fixent la compétence personnelle de la commission paritaire sont déterminés par : - les personnes (les entreprises) qui dépendent de la commission paritaire ; - la branche d'activité de l'entreprise ; - le cadre territorial où est située l'entreprise ; - la notion d'activité principale et la notion d'activité habituelle. En vue de déterminer la commission paritaire dont relève une entreprise du secteur privé, il convient de se référer à l'arrêté royal qui institue la commission paritaire et non à l'activité de l'entreprise. La Cour de cassation a, en effet, relevé que « la compétence d'une commission était, en principe, définie par l'activité principale de l'entreprise concernée à moins qu'un autre critère soit fixé par l'arrêté royal qui l'institue ». La compétence de la commission paritaire envers les entreprises est, ainsi, déterminée par l'activité principale de l'entreprise sauf si un autre critère est visé par l'arrêté royal. En conséquence, la référence à l'activité principale de l'entreprise est subsidiaire par rapport au critère de l'arrêté royal. La première règle de compétence est celle de l'arrêté royal (voyez V. VANNES, « Identification de la commission paritaire compétente envers les entreprises concernées », Or., 4/2010, pp. 1 et ss). Il est donc requis, comme le texte de l'article 35 de la loi du 5/12/1968 l'impose, pour déterminer la compétence de la commission paritaire, d'examiner en premier lieu si l'arrêté royal instituant la commission paritaire a fixé un critère de compétence (voyez aussi, Cass., 14/5/2007, J.L.MB., 2007, p. 570). Dans ce cas, seul ce critère doit être retenu. A défaut de critère visé par l'arrêté royal et, comme le relève la Cour de cassation, le critère de compétence de la commission paritaire est celui de l'activité principale de l'entreprise. La jurisprudence de la Cour de cassation est constante à ce sujet (Cass., 14/5/2007, J.L.MB., 2007, p. 570 ; Cass., 9/9/1991, J.T.T. 1991, p. 398 ; Cass., 4/2/1991, J.T.T. 1991, p. 194 ; Cass., 22/12/2003, www.juridat.be ; Cass., 24/12/1990, J.T.T. 1991, p. 176 ; Cass., 11/9/1970, Pas., 1971, I, p. 35 ; voyez aussi : CT Liège, 10/9/1991, J.T.T. 1992, p. 356 ; CT Bruxelles, 25/3/2002, Bull. FFB, 2002, p. 100). Cela étant, comme le relève S. BALTHAZAR, « toutes les activités n'ont pas nécessairement leur commission paritaire propre. Sous peine de laisser de nombreuses entreprises échapper à toute réglementation sectorielle et compte tenu de la difficulté de couvrir l'ensemble des activités existantes et futures, des commissions résiduaires ont été instituées, dont le champ d'application est défini négativement. Il s'agit des commissions paritaires nationales auxiliaires pour employés (CP 218) et pour ouvriers (CP 151), compétentes pour les entreprises qui ne ressortissent pas à une commission paritaire particulière » (S. BALTHAZAR, « La détermination de la commission paritaire compétente », obs. sous CT Liège, 29/7/2003, J.T.T. 2004, p. 108). Enfin, il appartient à l'employeur de déterminer la commission paritaire dont il dépend. La Direction générale « Relations collectives de travail » du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a, en la matière, une mission d'information rendant à la demande d'un employeur ou de tout intéressé (travailleurs ou organisations syndicales ayant déposé plainte) des avis de détermination de la commission paritaire compétente sur base d'une enquête réalisée sur place par la Direction générale Contrôle des lois sociales. L'avis rendu par l'administration n'a pas de force contraignante, n'entraîne aucun effet juridique et ne constitue pas un acte administratif. Cet avis a une valeur purement indicative et ne s'impose pas à l'employeur même s'il devient définitif faute de réaction dans le chef de ce dernier (CT Liège, 1/3/1989, J.T.T. 1990, p. 430). En cas de litige entre le travailleur et l'employeur relatif à la détermination de la commission paritaire compétente, il appartient, en définitive, à la juridiction du travail de déterminer la commission paritaire compétente lorsque la réponse à cette question se révèle nécessaire à la solution d'une contestation d'ordre individuel relative à l'application d'une convention collective de travail (voyez CT Liège, 1/3/1989, J.T.T. 1990, p. 430) : tel est assurément le cas du présent litige qui oppose une travailleuse à son ex-employeur sur la détermination de la commission paritaire compétente en vue de fixer les conditions de travail et de rémunération qui doivent lui être appliqués. Application des principes au cas d'espèce. Pour rappel, il convient, en premier lieu, en vue de déterminer la commission paritaire à laquelle ressortit l'appelante durant la période litigieuse soumise à la Cour de céans, de prendre en considération le ou les critères retenus par l'arrêté royal qui institue la commission paritaire. La commission paritaire 200, instituée par l'arrêté royal du 4/11/1974 (M.B. 19/12/1976) (tel que modifié par les AR des 13/6/1999 (M.B. 22/9/1999) et 30/11/1999 (M.B. 12/1/2000) (après la période litigieuse soumise à la Cour de céans, cet arrêté royal fut modifié par les AR des 27/1/2008 (M.B. 27/2/2008) et 7/12/2008 (M.B. 14/1/2009)), « est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel qui ne ressortissent pas à une commission paritaire particulière, ni à la commission paritaire pour les professions libérales, ni à la commission paritaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs ». De son côté, la commission paritaire nationale auxiliaire pour employés 218 telle qu'instituée par l'AR du 5/1/1957 (M.B. 10/1/1957) « est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs et qui ne ressortissent à aucune commission paritaire nationale particulière ». La CPNAE est seulement compétente pour les employeurs appartenant aux secteurs de l'industrie, du commerce ou de l'agriculture et reste en vigueur jusqu'à ce que les membres de la commission paritaire 200, compétente pour tous les secteurs, professions libérales et secteur non-marchand inclus, soient nommés. A ce moment-là, la commission paritaire 218 sera supprimée (voyez site Internet du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ; S. BALTHAZAR, article déjà cité et GSP, Commentaires Droit du travail, Partie IV, Livre II, Titre III, Chap. II, Section I, n° 600 et ss). L'appelante soutient que c'est l'activité réelle d'une société, celle effectivement exercée, qui constitue le critère essentiel pour la détermination de la commission paritaire compétente et non la forme juridique adoptée par la société. Or, fait valoir l'appelante, son activité porte sur l'exercice d'une profession libérale, principe consacré par l'AR du 23/12/1997 portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des comptables de telle sorte que depuis cette date, elle a changé de commission paritaire passant de la 218 à la 200. La Cour de céans ne peut adhérer à la thèse soutenue par l'appelante car dans l'exercice de détermination de la commission paritaire compétente il s'impose d'avoir égard aux critères de compétence retenus par la commission paritaire qui sont d'ordre divers (branche d'activité, activité de l'entreprise, exclusion de certaines activités ....) la règle de l'activité principale n'intervenant donc que subsidiairement. La Cour de céans n'ignore évidemment pas la portée de l'article 21de l'AR du 23/12/1997 (entré en vigueur le 8/2/1998) portant approbation du code de déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables déclarant « incompatible la profession de comptable IPC avec toute activité artisanale ou commerciale, qu'elle soit exercée directement ou indirectement, individuellement ou en association ou société en tant qu'indépendant ». Néanmoins, l'article 21, § 3 de l'AR du 25/12/1997 a autorisé le Conseil national de l'Institut Professionnel des Comptables à faire bénéficier les comptables accomplissant des activités commerciales parallèlement à leurs activités comptables d'un régime transitoire expirant le 31/12/2003 aux fins de leur permettre de se conformer au prescrit de l'AR du 23/12/1997 en mettant un terme aux activités commerciales ou artisanales concernées par la suppression des activités commerciales de l'objet social de la société et sa transformation en société civile. Ainsi, comme le relève à bon droit le premier juge, une activité de comptabilité couplée à une activité commerciale existantes au 8/2/1998 (date d'entrée en vigueur de l'AR du 23/12/1997) pouvaient être poursuivies jusqu'au 31/12/2003, date limite à partir de laquelle la société commerciale devait être transformée en société civile (modification des statuts par acte notarié et suppression de toutes les activités commerciales ou artisanales de l'objet social - article 70 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales). En l'espèce, l'appelante a entendu bénéficier jusqu'à son terme du régime transitoire prévu par l'AR du 23/12/1997 dès lors que la suppression des activités commerciales visées par l'objet social de l'appelante et sa transformation de société anonyme en société civile n'ont été effectives qu'à la date du 30/12/2003, date de passation de l'acte notarié (pièce 16 dossier de l'appelante) actant la transformation dont question. Or, la forme juridique de la société (société civile ou commerciale) constitue un critère d'attribution de la commission paritaire 200 et de la commission paritaire 218 dès lors que cette dernière est exclusivement compétente pour des entreprises constituées sous forme de société commerciale (telle l'appelante) jusqu'à leur transformation en société civile, peu importe la nature réelle des activités exercées. En d'autres termes, il est impossible pour l'appelante de pouvoir revendiquer son appartenance à la commission paritaire 200 tant qu'elle était constituée sous forme de société commerciale disposant d'un registre de commerce, seules les sociétés civiles pouvant relever de la commission paritaire 200 au regard des critères d'attribution institués par l'AR du 4/11/1974 modifié par AR des 13/6/1999 et 30/11/1999. L'appelante ne peut pas davantage solliciter son appartenance à la commission paritaire pour les professions libérales (CP 336) puisque cette dernière a été instituée après la période litigieuse soumise à la Cour de céans (AR du 14/2/2008 (M.B. 27/2/2008) et n'est toujours pas, à ce jour, opérationnelle faute d'adoption par le Roi d'un arrêté portant nomination de ses membres. Ainsi, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la date d'entrée en vigueur de l'AR du 23/12/1997 décrétant l'incompatibilité de l'exercice de la profession de comptable avec l'exécution de tâches de nature commerciale ne coïncide évidemment pas avec le changement de commission paritaire (passage de la CP 218 à la CP 200) : encore eût-il fallu que l'appelante se transforme en société civile et supprime les activités commerciales de son objet social (en le reformulant pour assurer sa mise en conformité avec l'AR du 23/12/1997), opération qui n'a été réalisée que le 30/12/2003, soit le dernier jour utile prévu par le régime dérogatoire fixé par le Conseil National de l'Institut Professionnel des Comptables. Pour autant que de besoin, la Cour de céans relève, à l'instar du premier juge, que Mme F. était en tout état de cause en droit de bénéficier des conditions de travail et de rémunération telles qu'elles lui étaient reconnues lorsqu'elle était au service de son précédent employeur, la SPRL METHODES ET TECHNIQUES DE GESTION ( SPRL MTG) et ce en exécution de la convention de transfert conclue le 1/2/1990 entre la SPRL MTG et l'appelante (pièce 7 du dossier de Mme F.). Enfin, il s'impose d'observer que l'argument de l'appelante selon lequel Mme F. n'a pas veillé « à la conformité des documents sociaux au regard de la législation sociale » de telle sorte qu'il serait inopportun de lui faire bénéficier d'avantages prétendument acquis, manque totalement de fondement : en effet, le conseil d'administration de l'appelante a décidé de révoquer le 9/3/1998 toute délégation de pouvoir accordée en date du 29/3/1990 à Mme F. et de lui accorder de nouveaux pouvoirs avec effet au 9/3/1998 décrits comme suit : « signer et réceptionner le courrier, signer tous documents émanant des postes, chemin de fer ..., signer toutes déclarations aux administrations fiscales et sociales pour les clients uniquement » (pièce 14 dossier appelante). Il appert, ainsi, que Mme F. ne disposait d'aucune compétence relative à la gestion des documents sociaux de l'appelante en ce compris la mise à jour du règlement de travail, ce dernier déposé auprès de l'Inspection du Travail en date du 1/2/1990 sous le n° 49/90 mentionnant l'appartenance à la commission paritaire 218 et n'ayant jamais subi la moindre modification. Il résulte des développements qui précèdent que Mme F. devait bénéficier des avantages octroyés par la convention collective de travail conclue au sein de la CP 218 depuis le 29/1/1990, date de constitution de l'appelante jusqu'à la date de cessation des relations contractuelles, soit le 31/7/2000. Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point et la requête d'appel au principal être déclarée non fondée quant à ce. I.2) Porté de l'accord transactionnel avenu entre parties. Aux termes de leur accord transactionnel conclu le 31/7/2000, les parties ont entendu mettre mis fin à leur relations contractuelles avec effet au 31/7/2000 et, sous la réserve de la parfaite et complète exécution de cet accord, ont renoncé l'une envers l'autre à postuler toute autre indemnité, à formuler toute réclamation, ou à invoquer toute erreur de droit ou de fait nées en raison du contrat d'emploi ou de la cessation de celui-ci. Cet accord constitue, en outre, une renonciation des parties à se prévaloir de toute erreur de droit ou de fait et de toute omission relative à l'existence ou à l'étendue de leurs droits. Cet accord transactionnel a été signé par Mme F. « sous réserve du résultat de l'enquête de compétence ». La transaction est un contrat par lequel les parties entendent mettre fin à une contestation née ou à naître par le moyen de concessions réciproques (DE PAGE, Traité élémentaire de Droit Civil Belge, Tome V, 0° 482 ; DE GAVRE « Le contrat de transaction, 1, 1967, n° 2), (voyez aussi : Cass., 2610911974, Pas., I, 1975, p. 111) sans pour autant que l'une des parties reconnaisse le bien-fondé des prétentions de l'autre (Cass., 31/10/2005, J.T.T. 2006, p. 131). Conformément au droit commun, la transaction est susceptible d'être annulée si le consentement d'une partie a été vicié du chef d'erreur, de dol ou de violence (art. 2053 du code civil ; Liège, 1510111981, J.L. 1981, p. 286, Obs. J.F. JEUNEHOMME) ou encore dans les cas particuliers visés aux articles 2054 à 2057 du code civil. L'article 2052, alinéa 2 du code civil empêche, cependant, d'attaquer une transaction pour cause d'erreur de droit ou de lésion afin d'assurer l'efficacité de la transaction qui a, en effet, pour but de mettre définitivement fin à un litige, ce qui serait compromis si l'on pouvait remettre en question l'équivalence des concessions réciproques intervenues ou se prévaloir d'une erreur sur la portée des règles de droit régissant le litige (voyez : D. DEVOS « Les contrats » Chronique de jurisprudence (1980-1987), n° 37 et sur la justification de l'article 2052, al. 2 du code civil : DE PAGE, op. cit., n°515). Par contre, le dol est, en revanche, un recours plus souvent admis par les tribunaux (sur les vices de consentement en matière de transaction, voyez l'étude de F.GLANSDORFF à ce sujet in R.G.A.R. 1976, p. 9667). D'autre part, en vertu de l'article 2052 alinéa 1 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ce qui signifie, en d'autres termes, que la transaction est obligatoire pour les parties à l'instar de toute convention en vertu du principe de la convention-loi énoncée à l'article 1134 du code civil (sur le sens de l'article 2052 du code civil, voyez DE PAGE, op. cit., n° 511). Comme le rappelle, à bon droit, la Cour d'Appel de Mons, au terme d'un arrêt rendu le 24/06/1980 (R.G.A.R. 1982, n° 10445, Obs. F. GIANSDORFF), la transaction fait naître deux obligations principales pour les parties en litige : · exécuter les clauses et conditions auxquelles la transaction a été conclue ; · respecter l'engagement intervenu aux termes duquel les parties se sont mutuellement interdites de renouveler leur ancienne contestation ; Comme le relève également à cet effet DE PAGE (op. cit. n° 508) « cette seconde obligation, qui est une obligation de ne pas faire, se caractérise habituellement en doctrine par ce qu'on appelle l'effet extinctif de la transaction. Elle est, également, évidente par elle-même. La transaction est un contrat qui a, essentiellement, pour but de mettre fin à un litige. En le concluant, les parties visent donc la contestation et s'interdisent, par conséquent, de la faire renaître. Si l'une des parties manque à cette obligation, l'autre disposera d'une exception péremptoire : l'exception de transaction qui paralysera toute demande de ce chef. (...) Par ce contrat de transaction, le litige a, en réalité disparu et il n'existe plus, en ses lieu et place, qu'un droit à l'exécution de la transaction c'est-à-dire du contrat qui s'est substitué à lui. C'est cette idée fondamentale que l'article 2052 exprime en disant que les transactions ont, entre parties, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont pas des jugements et, à ce titre, elles ne donnent pas naissance à l'exception de « chose jugée » mais en tant que vidant un litige sans jugement, elles font naître l'exception de transaction qui, c'est le seul point commun, se reconnaît aux mêmes critères (identité d'objet, de cause et de parties) que l'exception de chose jugée » (voyez également : Mons, 19/03/1980, Rev. Not. 1980, p. 257, Obs. J. SACE ; Liège, 04/12/1985, J.L. 1986, p. 113). L'enquête de compétence a abouti à la conclusion selon laquelle l'appelante relevait bien de la commission paritaire 218 jusqu'à la date du 30/12/2003 (voyez, à cet effet, la confirmation de l'avis émis le 22/1/2001 par l'Inspection des Lois Sociales adressée le 28/9/2001 par le service des relations collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale à l'appelante). Au risque de se répéter, la Cour de céans s'est ralliée à cet avis motivé de telle sorte qu'eu égard aux réserves précises exprimées par Mme F. aux termes de l'accord transactionnel dont question, elle demeure parfaitement habilitée à agir contre l'appelante aux fins de la voir condamner à lui verser les divers avantages prévus par les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire 218 à savoir :
- a)La prime unique du 1er juillet 1999 d'un montant de 5.000 BEF ou 123,95 euro . Cette somme est due en vertu de la convention collective de travail prise au sein de la C.P.N.A.E. du 5 mai 1999 rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2000, Moniteur Belge du 7 mars 2000, article 9 ;
- b)Augmentation de 1,5 % limitée à 1.400 BEF (34,70 euro ) applicable à partir du 1er janvier 2000. Pour le même motif que pour la prime unique, cette augmentation de 1,5 % limitée à 34,70 euro applicable à partir du 1er janvier 2000 est due. Il revient à Mme F. 1.400 BEF X 5 mois (janvier à mai 2000) = 7.000 BEF ou 173,53 euro ;
- c)L'index de 2 % à octroyer au 1er juin 2000 : L'Inspection des lois sociales a précisé qu' « une indexation de 2 % est également intervenue au 1er juin 2000 tant sur les barèmes légaux que sur les salaires effectivement payés aux employés et qui n'a pas été payée à la travailleuse » (voir dossier plainte Auditorat du travail : rapport de l'Inspection sociale du 19 avril 2001 à l'attention de l'Auditorat du travail : pièce B). Mme F. a dès lors droit pour les mois de juin et juillet 2000 à : 122.055 BEF (salaire de base) + 1.400 BEF (augmentation de 1,5 % comme dit ci-avant) X 1,02 % = 125.924 BEF somme qui aurait dû être réglée à Mme F. pour les mois de juin et juillet 2000. Or, elle n'a perçu que 122.055 BEF. Il revient dès lors à Mme F. pour les mois de juin et juillet 2002 : 2 X (125.924 BEF - 122.055 BEF) = 2 X 3.869 BEF = 7.738 BEF ou 191,82 euro ;
- d)Le prorata de la prime de fin d'année dû au moment du départ : L'Inspection des lois sociales a précisé que « la convention collective du 29 mai 1989 (rendue obligatoire par arrêté royal du 6 août 1990 - Moniteur Belge du 31 août 1990) valable à partir du 1er février 1989 pour une durée indéterminée, modifiée par la convention collective de travail du 12 mai 1997 (rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1997 - Moniteur Belge du 7 janvier 1998 - Moniteur Belge du 10 mars 1998) précise qu'une prime de fin d'année est due notamment aux employés licenciés (sauf pour motif grave) avec une ancienneté de 6 mois minimum. Ce à quoi peut prétendre la travailleuse et qui n'a pas été payée » (voir dossier plainte Auditorat du Travail : rapport de l'Inspection des lois sociales du 19 avril 2001 à l'attention de l'Auditorat : pièce B). Cette prime de fin d'année est due car Mme F. a été licenciée et ce prorata temporis, soit 125..924 BEF X 7112 (le contrat a pris fin le 31 juillet 2000) = 73.456 BEF ou 1.820,93 euro .
- e)La régularisation du pécule de vacances de l'exercice 2000, vacances 2001: Le pécule de vacances de cette année a été calculé comme suit : 854.385 BEF X 15,18 % = 129.696 BEF (voir pièce 2, plainte Auditorat du travail). Cependant, comme expliqué ci-avant, l'employeur aurait dû tenir compte de l'augmentation de 1,5 % limitée à 1.400 BEF, de l'index de 2 % à octroyer au 1er juin 2000 ainsi que de la prime de fin d'année calculée prorata temporis. Ainsi, le pécule de vacances aurait dû être calculé non pas sur un salaire de 854.385 BEF mais de 942.579 BEF (854.385 BEF X 1.400 BEF + 2 X 3.869 BEF + 73.456 BEF). Le pécule de vacances s'élève donc pour l'exercice 2000 à 942.579 BEF X 15,18 % = 143.085 BEF sous déduction de la somme de 129.696 BEF déjà versée à Mme FAIGNAERT. Il lui reste dès lors d0 143.085 BEF + 129.696 BEF = 13.389 BEF ou 331,90 euro .
- g)Solde de pécule de vacances 2000 (exercice 1999) : Position des parties. Mme F. estime avoir droit au solde de pécule de vacances 2000 (exercice 1999) faisant valoir qu'elle n'a pas pris ses 20 jours de vacances en l'an 2000. L'appelante conteste les prétentions de Mme F. faisant observer, à ce sujet, que dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, elle était chargée de collecter les feuilles de pointage de tous les membres du personnel, une fois par semaine, remplissant par ailleurs elle-même sa propre feuille de pointage. Selon l'appelante, Mme F. a profité de ses fonctions sans indiquer à titre de « journées de récupération » la mention « 20 » ce qui constituait, en réalité, des jours de congé. L'appelante considère que Mme F. n'a eu, à aucun moment, une charge de travail lui imposant de prester des heures supplémentaires de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de payer à Mme F. la somme réclamé à titre de pécule simple pour les 20 jours de congé auxquels elle avait droit dans la mesure où ils lui ont été payés. De son côté, Mme F. relève que l'accord transactionnel prévoyait le règlement du pécule de vacances 2000 de telle sorte qu'il n'est pas admissible que l'appelante entende remettre en cause le contenu de cet accord. Mme F. souligne que les feuilles de pointage manuscrites transmises le 29/1/2002 à l'Inspectrice sociale renseignent 20 journées de récupération et non pas 20 jours de vacances de telle sorte que c'est abusivement, selon elle, que l'appelante assimile à des jours de vacances des journées de récupération. Mme F. sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à sa demande postulant du chef de solde pécule de vacances 2000 (exercice 1999) la somme de 2.723,08 euro . Position de la Cour de céans. Le pécule de vacances calculé sur les rémunérations de l'année 1999 pour les vacances de l'an 2000 s'élève à 241.622 BEF (1.586,715 BEF X 15,18 %) sous déduction du double pécule de vacances déjà payé fin juin, soit 109.849 BEF ou 2.723,08 euro (pour le calcul des rémunérations de l'année 1999, voir pièce 2 dossier plainte Auditorat du Travail). A l'instar du premier juge, la Cour de céans ne peut manquer de relever que les fiches de pointage mensuelles produites par Mme F. renseignaient déjà depuis 1998 des journées de récupération distinctes de journées de vacances : or, ces récupérations n'ont jamais été contestées par l'appelante. En outre, l'accord transactionnel conclu le 31/7/2000 prévoyait explicitement ce qui suit : "Dans le mois qui suit la fin des relations contractuelles...la société paiera à l'employé, sous déduction des charges fiscales et sociales, les pécules de départ 2000 et 2001". Pour rappel, le juge du fond interprète souverainement la portée d'une transaction avec comme limite, d'abord la théorie de la foi due aux actes qui lui interdit de donner à un écrit une interprétation inconciliable avec ses termes et, ensuite, les articles 2048 et 2049 du code civil qui s'imposent à lui. Rien n'empêche évidemment que les parties donnent à leur transaction une large portée, à condition que celle-ci ressorte de manière certaine de la convention (P.A. FORIERS, « Aspects du contrat de transaction et du règlement transactionnel » in « Les contrats spéciaux », CUP, Liège, vol. 34, 1999, pp. 143 et ss). Or, cet accord transactionnel ne contient aucune restriction portant sur le paiement du simple pécule de vacances pour l'année 2000 (exercice 1999). Il tombe sous le sens que si Mme F. avait déjà pris ses congés au moment de la conclusion de l'accord transactionnel (correspondant à la période légale de vacances soit 20 jours de congé normalement rémunérés), les parties en auraient fait mention au sein de l'accord transactionnel. Une telle conclusion s'impose à la lecture des correspondances échangées entre parties dans le courant du mois de juillet 2000 lesquelles évoquent explicitement le différend relatif aux heures supplémentaires et à l'inscription de Mme F. à un séminaire de formation à Chimay du 1 au 7/7/2000 inclus. Dans ce conteste, la Cour de céans considère, avec le premier juge, que la mention explicite reprise dans l'accord transactionnel et relative à la débition du pécule de vacances 2000 (exercice 1999) visait, sans la moindre équivoque, à régler le différend surgi entre les parties à ce sujet (il ne subsistait, en effet, que ce litige puisque le double pécule de vacances avait été payé fin juin 2000 avant la conclusion de l'accord transactionnel). C'est, dès lors, donc à bon droit que Mme F. entend réclamer l'exécution des clauses et conditions sous le couvert desquelles la transaction a été conclue ainsi que le respect de l'arrangement intervenu en tant qu'il met un terme définitivement à la contestation (H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, tome 5, Bruxelles, Bruylaert, 1952, n° 508). D'autre part, l'action en exécution de la transaction n'est soumise à aucune prescription particulière (voyez : J.F. NEVEN, « Transactions et conventions conclues au moment de la fin des relations de travail », Ors., novembre 1999, p. 219 et ss. ; F. PICCININ et G. MASSART,, « La transaction et la rupture du contrat de travail », in « Le droit du travail dans tous ses secteurs », CUP, 2008, Ed. Anthemis, p. 357). Cependant, la Cour de céans n'aperçoit pas les raisons qui ont pu conduire le premier juge à requalifier la demande de paiement du pécule simple 2000 (exercice 1999) en demande d'octroi de dommages et intérêts alors que la réclamation de l'exécution des clauses et conditions sous le couvert desquelles la transaction avait été conclue commandait, à tout le moins, de condamner l'appelante à verser le pécule de vacances de 2000 (exercice 1999) à Mme F. après déduction des charges fiscales et sociales ce qui ne correspond évidemment pas à l'octroi de dommages et intérêts (ces derniers ne sont évidemment pas assimilables à de la rémunération). La position du premier juge de requalifier la demande formulée par Mme F. n'est apparemment pas respectueuse des clauses et conditions contenues au sein de l'accord transactionnel aux termes desquels les parties avaient explicitement prévu que le versement du pécule dû soit opéré après les prélèvements fiscaux et sociaux. Une réouverture des débats s'impose aux fins de permettre aux parties de commenter la régularité de la qualification retenue par le premier juge et ce d'autant que l'action en exécution de la transaction n'est soumise à aucune prescription. Il est, toutefois, à noter que depuis l'arrêt prononcé le 23/10/2006 par la Cour de cassation (www.juridat.
- be)(cet enseignement a été rappelé aux termes de deux arrêts subséquents rendus les 22/1/2007 (J.T.T. 2007, pp. 289 et 481)), le critère déterminant pour l'application des règles de prescription prévues par l'article 26 du code d'instruction criminelle est désormais la cause de la demande et non plus la combinaison de la cause et de l'esprit de la demande : Mme F. est, ainsi, autorisée à donner un fondement délictuel à sa demande portant sur le paiement de son pécule de vacances en libellant sa réclamation sous forme d'arriérés de rémunération et non pas de dommages et intérêts pour autant qu'elle prouve tous les éléments constitutifs de l'infraction alléguée (en d'autres termes, l'objet d'une action civile fondée sur une infraction déduite du non paiement de la rémunération (en l'espèce le pécule de vacances) peut être le paiement même de cette rémunération et non des dommages et intérêts équivalents à cette rémunération mais il s'impose alors à la victime de cette infraction de donner un fondement délictuel à sa demande et de prouver tout à la fois les éléments constitutifs de l'infraction et son imputabilité à la personne physique par l'entremise de laquelle l'infraction alléguée a été commise).
- h)solde de pécule de vacances 2001 (exercice 2000) L'appelante a payé à Mme F., à titre de pécule de sortie, - les sommes suivantes : 15,18 % de 854.385 BEF bruts = 129.696 BEF bruts - 7.596 BEF (cotisations sociales sur la partie double du pécule) = 122.100 BEF imposables - 77.597 BEF (précompte professionnel) = 44.503 BEF nets. Toutefois, de ce montant net, l'appelante a déduit 6.250 BEF, somme qui se décomposent comme suit : 3.000 BEF X 5/12 = 1.250 BEF à titre de cotisations pour l'APCH, 12.000 BEF X 5/12 = 5.000 BEF pour les cotisations à I'IEC. Interpellée par l'inspectrice sociale, Madame D.V., suite à la plainte déposée par Mme F., l'appelante va justifier cette déduction de 6.250 BEF comme suit : « Il s'agit d'une récupération de cotisations personnelles et annuelles payées par la SA TIM BELGIUM auprès d'organisations professionnelles, soit 5 mois de août 2000 à décembre 2000 (période durant laquelle Madame F. ne faisait plus partie du personnel) ». L'appelante a donc payé finalement la somme de 44.503 BEF - 6.250 BEF = 38.250 BEF nets. L'appelante conteste, dès lors, la décision du premier juge qui a entendu rejeter la déduction du solde du pécule de sortie des cotisations personnelles acquittées par Mme F. auprès d'associations professionnelles au motif, selon le premier juge, que le règlement de ces cotisations permettait à Mme F. de suivre gratuitement les formations exigées par l'Institut des Experts Comptables, la prise en charge par l'employeur de ces cotisations constituant un avantage acquis au travailleur. La Cour de céans estime, à l'instar de Mme F. dont la thèse a été avalisée par le premier juge, que cette déduction est contraire à l'article 2 de l'accord transactionnel du 31/7/2000 : en effet, en aucun cas, cet article n'autorisait l'appelante à soustraire du pécule de sortie la somme de 6.250 BEF. Dans l'hypothèse contraire, cette déduction n'aurait pas manqué d'être évoquée explicitement dans l'accord transactionnel. Or, cet accord transactionnel autorise pour seules déductions, les prélèvements sociaux et fiscaux mais, en aucun cas, des cotisations professionnelles acquittées par Mme F. dont la prise en charge incombait en définitive à l'appelante dans la mesure où il s'agissait de frais incombant à l'appelante en exécution du contrat de travail avenu entre les parties. Il s'agit d'un avantage acquis en vertu du contrat de travail qui, à ce titre, fait parie de la rémunération (Cass., 24/5/1972, Pas. I, p. 880). Il s'impose, dès lors, d'accorder à Mme F. le bénéfice de la somme de 154,93 euro et, partant, de confirmer le jugement dont appel quant à ce. II. Fondement de l'appel incident. Par conclusions réceptionnées au greffe le 1/10/2008, Mme F. a formé un appel incident faisant grief au premier juge d'avoir réservé à statuer sur la « prescription éventuelle ainsi que sur la recevabilité et le fondement de la demande reconventionnelle, d'avoir déclaré l'action civile (sociale) suspendue en raison de l'action publique diligentée notamment à charge de Mme F. et actuellement en cours d'instruction et, partant, d'avoir renvoyé la cause au rôle général quant à ce ». Mme F. soulève, à cet effet, un premier moyen déduit de la prescription de la demande reconventionnelle sur base de l'article 15 de la loi du 3/7/1978 ainsi qu'un second moyen déduit de l'exception de transaction du 31/7/2000. La Cour de céans ne saurait, en l'état actuel du débat judiciaire, se prononcer sur le fondement de l'appel incident formé par Mme F.. En effet, les parties n'ont pas jugé utile « d'actualiser » la demande reconventionnelle devant la Cour de céans dès lors qu'elles se sont abstenues, tout à la fois, de définir clairement les contours précis de la demande reconventionnelle (identification exacte de la demande reconventionnelle, fondement juridique de celle-ci (si elle s'appuie sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, qu'en est-il du principe de limitation de responsabilité des travailleurs institué par l'article 18 de la loi du 3/7/1978 ?)) mais, également, de préciser les conséquences à déduire de l'arrêt prononcé le 8/1/2010 par la Chambre des Mises en accusation de la Cour d'appel de Mons puisqu'il est acquis que Mme F. a bénéficié d'un non-lieu dans le cadre de l'instruction pénale diligentée à son encontre (la Cour de céans ignore, toutefois, le contenu de la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée à l'encontre de Mme F. dès lors qu'elle ne figure pas au sein des dossiers des parties de sorte qu'il ne lui est pas possible de vérifier si les faits allégués à la base de la plainte se superposent et s'identifient avec ceux faisant l'objet de la demande civile dirigée contre Mme F.). Il est, dès lors, indispensable que les parties mettent leur dossier en état aux fins de permettre à la Cour de céans de se prononcer sur le fondement de l'appel incident : en effet, la Cour de céans est saisie d'office de la problématique relative à la recevabilité et au fondement de la demande reconventionnelle par application du principe de l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068, alinéa 1er du code judiciaire. La Cour de céans ne saurait, dès lors, renvoyer la cause ainsi limitée devant le premier juge. * * * PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare l'appel principal recevable mais non fondé ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a dit pour droit que la SA TIM BELGIUM ressortissait à la Commission Paritaire 218 au cours de la période litigieuse soumise à la Cour de céans soit du 1/7/1998 au 31/7/2000 et que l'accord transactionnel conclu le 31/7/2000 avait été exécuté de manière incomplète ; Confirme le jugement dont appel en qu'il a condamné la SA TIM BELGIUM à verser payer à Mme F. les sommes brutes de 123,95 euro , 173,53 euro , 191,82 euro , 1.820,93 euro et 331,90 euro , sommes à majorer des intérêts légaux sur ses montants nets après prélèvement sociaux et fiscaux depuis les dates d'exigibilité respectives ainsi que des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SA TIM BELGIUM à verser à Mme F. la somme nette de 154,93 euro à titre de solde de pécule de départ déduite à tort par la SA TIM BELGIUM, cette somme devant être majorée des intérêts légaux depuis la date d'exigibilité ainsi que des intérêts judiciaires jusqu'à parfait paiement ; Réserve à statuer sur la qualification exacte des sommes dues du chef de pécule simple de vacances 2000 (exercice 1999) auquel Mme F. est en droit de prétendre à charge de l'appelante (rémunération normale des 20 jours de vacances dus pour l'exercice 1999) et ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt ; Déclare l'appel incident recevable ; Réserve à statuer sur le fondement de celui-ci et ordonne la réouverture des débats aux fins précisées dans les motifs du présent arrêt ; Dit qu'en application des nouvelles dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, Mme F. communiquera ses « observations » au greffe pour le 29 octobre 2010 après les avoir adressées à la S.A. TIM BELGIUM, cette dernière étant invitée quant à elle à communiquer ses « observations » en réplique au greffe pour le 15 février 2011 après les avoir adressées à Mme F. ; enfin, Mme F. communiquera ses ultimes « observations » au greffe pour le 15 avril 2011 après les avoir adressées à la S.A. TIM BELGIUM ; Fixe la réouverture des débats à l'audience publique du 16 MAI 2011 de 11 heures 10' à 12 heures devant la présente Chambre, siégeant en ses locaux sis « Cours de Justice », Salle G, rue des Droits de l'Homme n°1 (anciennement rue du Marché au Bétail), à 7000 MONS. Réserve les dépens des deux instances ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 7 juin 2010 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre ; Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame C. TONDEUR, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100607.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div