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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100607.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 07 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100607.9 No Rôle: 2009/AM/21725 Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-01 13:07 Fiche Les allocations familiales ne sont pas assimilables à des créances alimentaires de telle sorte que le créancier des allocations familiales ne se voit conférer aucun privilège qui lui permettrait de prétendre qu'il s'agirait d'une dette hors masse échappant au principe de l'égalité des créanciers et à la répartition sur le produit de la réalisation de l'actif après déduction des dettes de masse. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Caractère non privilégié de la créance d'allocations familiales Bases légales: Loi - 05-07-1998 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 04/2011 - p.208 (Sommaire de jurisprudence) Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique extraordinaire du 7 juin 2010 RG. 2009/AM/21.725 10ème Chambre Règlement collectif de dettes. Caractère non privilégié de la créance d'allocations familiales. Article 578,14° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : Monsieur W.S., domicilié à .., Appelant, comparaissant par son conseil, Maître LAVEND'HOMME, avocat à Anderlues, CONTRE :

  1. Madame W.L., domiciliée à ...
  2. Partie intimée, faisant défaut
  3. ISPPC, créancier, dont le siège social est établi à 6110 Montigny-le-Tilleul, route de Gozée, 706, Partie intimée, faisant défaut
  4. SAINT BRICE ORCQ, créancier, dont le siège social est établi à 7501 Orcq, chaussée de Lille, 11, Partie intimée, faisant défaut
  5. La S.A. PROXIMUS BELGACOM MOBILE, créancier, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, rue du Progrès, 55, Partie intimée, faisant défaut
  6. La S.A. BANQUE DE LA POSTE, créancier, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue des Colonies, 56, Partie intimée, faisant défaut
  7. CENTRE HOSPITALIER HORNU FRAMERIES, créancier, dont le siège social est établi à 7080 Frameries, rue de France, 2, Partie intimée, faisant défaut
  8. La S.A. AREMAS SA, créancier, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein, 60/28, Partie intimée, faisant défaut
  9. La S.A. EULER HERMES CREDIT INSURANCE, créancier, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue Montoyer, 15, Partie intimée, faisant défaut
  10. L'ADMINISTRATION COMMUNALE D'ERQUELINNES, créancier, dont les bureaux sont sis à 6560 Erquelinnes, Hôtel Communal, rue Albert 1er, 51, Partie intimée, faisant défaut
  11. L'ASBL CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES, dont le siège social est établi à 7100 La Louvière, Rue Ferrer, 159, Partie intimée, faisant défaut
  12. Le CPAS D'ERQUELINNES, dont les bureaux sont sis à 6560 Erquelinnes, rue du Quartier, 3, Partie intimée, faisant défaut En présence de : Maître Nathalie LEUSDEN, médiateur de dettes, avocat dont le cabinet est sis à 6000 Charleroi, boulevard Audent, 25, Médiateur de dettes, comparaissant ********* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel reçu au greffe le 06/08/2009 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 23/06/2009 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ; Vu l'ordonnance de mise en état prise sur pied de l'article 747 § 2 duc Code judiciaire le 19/10/2009 et notifiée aux parties le 20/10/2009 ; Vu, pour la médiatrice de dettes, ses conclusions reçues au greffe le 30/09/2009 ; Entendu le conseil de l'appelant et le médiateur de dettes, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 20/04/2010 ; Vu le défaut des créanciers bien que régulièrement convoqués ; Vu le dossier du médiateur de dettes ; ********** RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL La requête d'appel, introduite dans les formes et délai légaux, est recevable. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Il résulte des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Madame W., née le ...1973, a vécu en concubinage avec Monsieur W.S. dont elle a retenu 3 enfants : S., C. et A. nés respectivement les ..96, ..98 et ..
  13. Madame W .vit seule avec A., les deux autres enfants étant domiciliés chez leur père. Madame W. a été admise au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes par décision prise par le Juge des Saisies de Charleroi le 24/06/
  14. Aux termes d'un jugement prononcé le 07/12/2005, le Tribunal de la Jeunesse de Charleroi dit pour droit, non seulement, que Madame W. hébergera subsidiairement ses 3 enfants et, d'autre part, rétrocèdera à Monsieur W. la moitié des allocations familiales perçues au profit de ses trois enfants et ce à dater du 01/09/
  15. En date du 06/05/2005, le Juge des Saisies de Charleroi homologua un plan de règlement amiable des dettes de Madame W. en application de l'article 1675/10 du Code judiciaire. Le 22/05/2006, le médiateur de dettes déposa une requête en révision de plan au motif qu'il s'imposait d'intégrer dans la procédure la rétrocession des allocations familiales ordonnée par le Tribunal de la Jeunesse laquelle couvrait une période antérieur à l'admissibilité de Madame W. à la procédure en règlement collectif de dettes. Par jugement du 01/12/2006, le Juge des Saisies homologua le nouveau plan élaboré intégrant la créance due à Monsieur W. du 01/09/2003 au 28/02/2005 date à laquelle la rétrocession était d'ores et déjà opérée. Le nouveau plan ainsi homologué a été exécuté jusqu'en mars 2007 date à laquelle des éléments nouveau sont survenus dans la situation de Madame W. Le 24/09/2008, le médiateur de dettes, dans son rapport annuel, a ainsi, signalé qu'une nouvelle révision du plan devait être envisagée compte tenu des éléments suivants : - l'apparition de deux créanciers détenant une créance antérieure à la décision d'admissibilité ; - le décès du père naturel de Madame W.(une action en reconnaissance post mortem est actuellement pendante en degré d'appel) ; - le nouvel emploi de Madame W., en février 2008, dans le cadre du plan Activa ; le 16/01/2009, le médiateur de dettes a transmis au greffe une requête en suspension pour les motifs repris ci-dessus ajoutant d'une part, qu'un second décès était intervenu dans la famille de Madame W. qui entraînait des répercussions financières et, d'autre part, que Madame W. avait perdu son emploi et percevait des allocations de chômage. Madame W. a arrêté de rétrocéder les allocations familiales du mois de décembre 2008 au mois de mai
  16. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge : - dit que l'accord acté dans le jugement du Tribunal de la Jeunesse du 07/12/2005 devait continuer à sortir ses effets ; - mit l'affaire en continuation au 13/10/2009 en ce qui concerne le problème de la suspension du plan ; Dans les motifs de sa décision, le premier juge après avoir relevé que l'accord des parties entériné par le Juge de la Jeunesse relatif à la rétrocession de la moitié des allocations familiales échappait, en tant que tel, à la compétence des juridictions du travail, souligna que le créancier d'aliments entrait en concours avec tous les autres créanciers et ne bénéficiait pas, en tant que tel, d'un privilège. Cette position conduisit le premier juge a considérer que la rétrocession devait « rentrer » dans le cadre du paiement au marc le franc comme aux autres créanciers. Monsieur W. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE Monsieur W. fait valoir que si c'est à juste titre que le premier juge a admis la rétrocession des allocations familiales telle que prévue aux termes du jugement du Tribunal de la Jeunesse de Charleroi du 07/12/2005, il ne peut, toutefois, admettre sa position relative au caractère non privilégié de sa créance à l'égard de Madame W. et son paiement au marc le franc. Monsieur W. souligne, tout à la fois, que cette créance est postérieure à décision d'admissibilité et est manifestement privilégiée étant une créance alimentaire dans la mesure où elle comprend, dans son chef, la perception par Madame W. de l'intégralité des allocations familiales alors qu'un régime d'hébergement alterné des enfants a été mis en place. Enfin, observe Monsieur W., il est intellectuellement, moralement et juridiquement difficilement compréhensible que des allocations familiales soient, fut-ce en partie, affectées au payement de dettes ordinaires alors que leur destinataire final est et doit être exclusivement les enfants. Monsieur W. sollicite la réformation du jugement querellé et postule que la Cour de céans confère à sa créance portant sur la rétrocession de la moitié des allocations familiales un caractère privilégié. POSITION DU MEDIATEUR DE DETTES. Le médiateur de dettes fait, de prime abord, observer que la période sur laquelle porte la rétrocession est relativement brève puisqu'elle s'étend de janvier 2009 à mai 2009 ; en effet, jusqu'au 31/12/2008, la rétrocession a été exécutée au profit de Monsieur W. et à partir de juin 2009, l'aîné des enfants est retourné chez son père. D'autre part, le médiateur de dettes estime qu'il ne peut être question de remettre en cause l'intégration de la rétrocession dans le passif du règlement collectif de dettes car le jugement du 01/12/2006 prononcé par le Juge des Saisies a homologué un nouveau plan élaboré à la suite du jugement du Tribunal de la Jeunesse du 07/12/2005, lequel est devenu définitif vu l'absence de recours ajoutant, en outre, que la rétrocession porte sur une période antérieure à la décision d'admissibilité. Enfin, le médiateur de dettes conteste le caractère privilégié des allocations familiales, seules les créances alimentaires bénéficiant du privilège évoqué par Monsieur W.. Le médiateur de dettes postule que la requête d'appel soit déclarée recevable mais non fondée. DISCUSSION - EN DROIT. L'article 1675/7 §3 qui interdit au médié de poser des actes susceptibles de favoriser un créancier exclut expressément le paiement de la dette alimentaire sauf en ce qui concerne les arriérés. En réalité, pour les dettes alimentaires, la loi prive le débiteur et le médiateur de toute possibilité de choix : le législateur interdit de faire entrer dans la masse les aliments dus pour la période postérieure à l'ordonnance d'admissibilité. L'exécution des obligations pour le futur est ici rendue obligatoire au terme d'une balance des intérêts en présence où le législateur fait passer le créancier d'aliments avant la protection du débiteur surendetté. C'est le sens qu'il s'impose de donner à l'article 1675/13 § 3 du Code judiciaire qui interdit toute remise pour les dettes alimentaires non échues au jour de la décision arrêtant le plan de règlement judiciaire. Il s'en déduit que le créancier alimentaire est un créancier dans la masse pour les arriérés dus jusqu'au jour de la décision d'admissibilité et est un créancier hors masse pour les aliments dus à partir de cette date : cela signifie qu'il peut donc prétendre à être payé intégralement et qu'il peut recourir aux voies d'exécution à cette fin. Si une cession ou une délégation lui a été consentie, elle conservera ses effets à l'égard de tous les autres créanciers nonobstant la décision d'admissibilité (Voyez : F. de PATOUL « Le règlement collectif de dettes » chronique de jurisprudence 1999-2004 - Droit bancaire et financier, 2004/VI, p. 358). En l'espèce, les allocations familiales ne sont évidemment pas assimilables à des créances alimentaires de telle sorte que le créancier des allocations familiales ne se voit conférer aucun privilège qui lui permettrait de prétendre qu'il s'agirait d'une dette hors masse échappant au principe de l'égalité des créanciers et à la répartition sur le produit de la réalisation de l'actif après déduction des dettes de masse. La créance de Monsieur W. résulte, en réalité, de l'exécution d'un accord avenu entre parties entériné par le Tribunal de la Jeunesse le 07/12/2005, situation qui a entraîné la révision du plan amiable élaboré et l'homologation du nouveau plan par le Juge des Saisies aux termes d'un jugement prononcé le 01/12/2006 devenu entre-temps définitif : la créance de Monsieur W. n'est donc pas postérieure au plan comme le soutient à tort Monsieur W.. Ce dernier doit, ainsi, subir la loi du concours et est un créancier dans la masse. Il s'impose, dès lors, de déclarer la requête de Monsieur W. non fondée et, partant, de confirmer le jugement dont appel. Par dérogation de l'effet dévolutif de l'appel, il s'impose de renvoyer la cause au premier juge pour lui permettre de statuer sur la problématique de la suspension du plan. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Par dérogation à l'effet dévolutif de l'appel, renvoie la cause au premier juge pour lui permettre de statuer sur la problématique de la suspension du plan ; Vidant sa saisine limitée exclusivement à l'examen de la recevabilité et du fondement de la requête d'appel portant sur le caractère privilégié ou non de la créance d'allocations familiales détenue par l'appelant, condamne ce dernier aux frais et dépens de l'instance d'appel s'il y a lieu (le médiateur de dettes n'étant pas partie au litige, faute de lien d'instance noué entre Monsieur W. et le médiateur, il ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de procédure pour l'instance d'appel) ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 7 juin 2010 par le Président de la 10ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame Ch. STEENHAUT, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100607.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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