id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100609.6 No Rôle: 19463 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-07-01 Consultations: 97 - dernière vue 2026-07-01 13:09 Fiche L'indemnité versée à la travailleuse enceinte est une indemnité telle que celle prévue en cas d'incapacité temporaire ; l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 qui dispose que les « rentes et capitaux » que cette loi envisage portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du 3ème mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles, ne lui est donc pas applicable. La mutualité subrogée dans les droits de son affiliée, qui ne pourrait elle-même en bénéficier, ne peut s'en prévaloir. De même, est refusé à l'ANMC le bénéfice de l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 (Charte de l'assuré social) faisant courir les intérêts de plein droit à partir de l'exigibilité des prestations, même dans le cadre de son droit de subrogation, car le législateur a délibérément voulu exclure du bénéfice de cette disposition les institutions et organismes. Toutefois, la subrogation légale permet à l'ANMC de bénéficier des droits que son affiliée aurait pu faire valoir en droit commun par application de l'article 1153 du Code civil, et ainsi d'obtenir les intérêts à dater du recours de l'intéressée, valant sommation. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Maladie professionnelle Mots libres: Assurance maladie-invalidité (indemnité d'écartement de la travailleuse enceinte) - Subrogation de l'organisme assureur : portée quant à la prise de cours des intérêts Bases légales: Loi - 11-04-1995 - 20 - 44 Lien ELI No pub 1995022286 Loi - 03-07-1967 - 20 bis - 01 Lien ELI No pub 1967070305 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN 2010 R.G. 2004/AM/19463 8ème Chambre Assurance maladie invalidité - Subrogation - Prise de cours des intérêts. Article 579, 1°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Le Centre Public d'Action Sociale d'Erquelinnes, dont les bureaux sont établis à 6560 Erquelinnes, rue du Quartier, 3, Première partie appelante, comparaissant par son conseil Maître REGNIERS loco Maître DUJARDIN, avocat à Erquelinnes ; Le Fonds des Maladies Professionnelles, établissement public institué auprès du Ministère de la Prévoyance Sociale dont le siège est établi à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie, 1, Seconde partie appelante, comparaissant par son conseil Maître VALLEE, avocate à La Louvière CONTRE L'Alliance Nationale de la Mutualité Chrétienne, dont le siège social est établi à 1031 Bruxelles, chaussée de Haecht, 579, Partie intimée, comparaissant par son conseil Maître COLLIER loco Maître KNOOPS, avocat à Charleroi. * * * * La Cour du Travail, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 10 juin 2004 par le tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 7 décembre
- Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris. Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 22 décembre
- Vu le dossier de l'A.N.M.C. transmis par apostille du ministère public en date du 14 février 2005 et reçu au greffe le même jour. Vu l'ordonnance rendue en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire le 1er mars
- Vu les conclusions de la seconde partie appelante reçues au greffe le 14 avril
- Vu les conclusions de la première partie appelante déposées au greffe le 27 avril
- Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de la première partie appelante reçues au greffe le 13 août
- Vu l'ordonnance rendue en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire le 10 septembre
- Vu les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée reçus au greffe le 27 octobre
- Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique de la du 10 février
- Vu, au terme des plaidoiries, la prise en communication de la cause par le Ministère public pour rédaction d'un avis écrit. Vu l'avis écrit déposé à l'audience publique du 14 avril
- Vu les répliques de la partie intimée déposées au greffe le 10 mai
- ********** L'appel, introduit par requête reçue au greffe de la Cour le 7 décembre 2004 à l'encontre d'un jugement contradictoire prononcé le 10 juin 2004 et signifié le 10 novembre 2004, est recevable. ********** Les faits et antécédents de la cause peuvent se résumer comme suit : - Madame L. M., affiliée auprès de l'A.N.M.C., prestait en qualité d'infirmière dans une maison de repos au service du C.P.A.S. d'ERQUELINNES. - En date du 29 novembre 2000, elle introduit une demande d'écartement temporaire du risque de maladie professionnelle en raison de sa grossesse. - Le 15 mars 2001, le F.M.P. propose à l'employeur de rejeter la demande d'indemnisation. En sa séance du 25 avril 2001, le C.P.A.S. d'ERQUELINNES déclare la demande d'indemnisation de l'intéressée recevable mais non fondée. Cette décision est notifiée à Madame L.M. le 3 mai 2001; décision qu'elle conteste par courrier du 18 mai
- Par délibération du 25 octobre 2001, le C.P.A.S. confirme sa délibération du 25 avril 2001 et le notifie à l'intéressée le 6 novembre
- - Par citation signifiée le 17 mai 2002, l'A.N.M.C. saisit le Tribunal du travail de Charleroi aux fins d'entendre condamner le C.P.A.S. d'ERQUELINNES à lui verser la somme de 6.721,55 euro représentant les indemnités versées du 7.8.2000 au 2.1.2002, majorée des intérêts depuis le 29.11.2000 et des frais et dépens. - Par requête reçue au greffe du Tribunal du travail de Charleroi le 25 septembre 2002, le F.M.P. a fait acte d'intervention volontaire. - Par conclusions déposées au greffe du Tribunal du Travail de Charleroi le 12 mars 2004, le C.P.A.S. d'ERQUELINNES a introduit, à titre subsidiaire, une demande incidente visant à entendre condamner le F.M.P. à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais. - Par le jugement entrepris du 10 juin 2004, le Tribunal du travail de Charleroi, après avoir considéré qu'une infirmière occupée dans un home pour personnes âgées a droit aux indemnités d'écartement, a déclaré la demande de l'A.N.M.C. fondée, a condamné le C.P.A.S. d'ERQUELINNES au paiement de la somme de 6.721,55 euro augmentée des intérêts depuis le 29 novembre 2000 jusqu'au parfait paiement et aux frais et dépens de l'instance. Le Tribunal a dit la demande incidente recevable et fondée et a dit pour droit qu'il y a lieu pour le F.M.P. de garantir le C.P.A.S. de sa condamnation en ce compris les dépens de l'instance. - Le C.P.A.S. d'ERQUELINNES et le F.M.P. ont relevé appel de ce jugement faisant grief au premier juge d'avoir condamné le C.P.A.S. au paiement des intérêts à partir du 29.11.
- L'A.N.M.C. sollicite la confirmation du jugement entrepris à cet égard. - A l'audience du 20.09.2005, la Cour autrement composé a renvoyé la cause au rôle pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'application de l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 au cas d'espèce, ainsi qu'à l'éventuelle application de l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social. - Les appelants considèrent que ni l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 ni l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social ne s'appliquent en l'espèce et que, conformément à l'article 1153, alinéa 3, du Code judiciaire, les intérêts ne sont dus qu'à dater de la citation du 17 mai 2002 jusqu'au 20 octobre 2004, date du paiement du montant principal. - L'A.N.M.C. revendique son droit de subrogation légale au terme duquel elle a droit, selon elle, aux intérêts conformément à l'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967, soit à dater du premier jour du troisième mois qui suit l'exigibilité des indemnités ; elle estime en tout état de cause que les intérêts sont dus de plein droit en application de l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social. ********** DECISION Le débat judiciaire est limité à la problématique de la prise de cours des intérêts dus sur la somme de 6.721,55 euro au paiement de laquelle le C.P.A.S. d'ERQUELINNES a été condamné par le jugement entrepris, avec garantie du F.M.P.. Le premier juge a octroyé à l'A.N.M.C. les intérêts à dater du 29 novembre 2000, date de la demande d'écartement. Pour déterminer la prise de cours de ces intérêts, la Cour se doit d'examiner les dispositions invoquées par les parties. 1°) Article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 L'article 20bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public disposait à l'époque litigieuse : « Les rentes et les capitaux prévus par la présente loi portent intérêt de plein droit à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel ils deviennent exigibles ». Or, en l'espèce, comme le relève judicieusement le Ministère Public, dans son avis écrit, l'indemnité versée à Madame L.M., travailleuse enceinte, est une indemnité telle que celle prévue en cas d'incapacité temporaire ; ainsi, les membres du personnel bénéficient des dispositions prévues en cas d'incapacité temporaire totale par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles (article 3bis de la loi du 3 juillet 1967). Il s'ensuit que l'indemnité versée à Madame L.M. n'est pas visée par l'article 20bis de la loi du 3 juillet
- Même si dans sa mouture actuelle, figure, outre les termes « rentes » et « capitaux », le terme « allocations », celui-ci ne vise nullement les indemnités relevant d'une incapacité temporaire, comme en l'espèce. En effet, l'un des objectifs principaux de la loi du 17 mai 2007 laquelle a ajouté le terme « allocations » à l'article 3bis était de réparer les inégalités existant entre le secteur public et le secteur privé, notamment par la création d'une allocation d'aggravation en cas d'incapacité permanente et d'une allocation de décès pour les ayants droit des victimes (Doc Ch, 2006 - 2007, 2917/001, pp. 5-6). L'article 20 bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention et la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ne s'applique donc pas en l'espèce. 2°) Article 20 de la loi du 11 avril 1995 instituant la charte de l'assuré social L'article 20 de la charte de l'assuré social dispose que: « Sans préjudice des dispositions de la loi du 25 juillet 1994 modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés en vue d'accélérer l'examen des dossiers, les prestations portent intérêt de plein droit, uniquement pour les bénéficiaires sociaux, à partir de la date de leur exigibilité, et au plus tôt à partir de la date découlant de l'application de l'article
- Toutefois, si la décision d'octroi est prise avec un retard imputable à l'institution de sécurité sociale, les intérêts sont dus à partir de l'expiration du délai visé à l'article 10, et au plus tôt à partir de la date de prise de cours de la prestation ». L'A.N.M.C. prétend qu'indépendamment de la mention « uniquement pour les bénéficiaires sociaux », dans le cadre de son droit de subrogation, elle peut revendiquer le bénéfice de l'article
- En réalité, lors de l'introduction de cette mention par amendement, la question a été indirectement évoquée relativement au système du tiers payant utilisé dans le secteur des soins de santé. Ainsi, : « Un commissaire fait observer que cet article soulève un problème dans le secteur des soins de santé. Le système du tiers payant est considéré uniquement comme une « modalité » de paiement, rien de plus. On peut se demander si des intérêts sont aussi éventuellement dus si l'on applique ce système. En d'autres termes, des intérêts ne sont-ils dus que lorsque le paiement est effectué directement aux personnes ou sont-ils dus également si ce paiement est effectué indirectement, par l'intermédiaire d'un organisme de soins de santé ? Un autre commissaire fait observer que ce problème peut être résolu grâce à la modification de l'article 1er (art. 2 du texte adopté par la commission). A la suite de l'amendement, cet article habilite le Roi à modifier également la définition de la notion de « personnes ». Le ministre partage cet avis. Pour prévenir d'éventuels malentendus, le même membre propose de faire débuter la première phrase de cet article par ce qui suit : « Les prestations portent intérêts de plein droit uniquement pour les bénéficiaires assurés sociaux.. ». Cet amendement est adopté par 10 voix et 2 abstentions. » (Doc. Sénat, 1992-1993, 634/2, p.40). Il s'ensuit que la mention « uniquement pour les bénéficiaires sociaux » a été délibérément insérée pour exclure du bénéfice de la disposition les institutions et organismes de manière telle qu'elle n'est pas applicable en l'espèce. 3°) Article 1153 du Code civil Comme le relève le Ministère Public, dans son avis écrit, il n'en relève pas moins que la subrogation permet à l'A.N.M.C. de bénéficier des droits que son affiliée aurait pu faire valoir en droit commun par application de l'article 1153 du Code civil. L'article 1153 du Code civil prévoit en son premier alinéa que le retard dans l'exécution d'une obligation se bornant au paiement d'une somme donne lieu à des dommages-intérêts consistant dans les intérêts légaux. L'obligation de payer les prestations de sécurité sociale, qui suppose nécessairement la reconnaissance du droit subjectif à celle-ci, constitue une obligation qui, au sens de l'article 1153 du Code civil, se borne au paiement d'une certaine somme et oblige dès lors, en cas de retard dans l'exécution, le débiteur à payer les intérêts légaux prévus par cette disposition (Cass., 19 mai 1980, Bull. et Pas., 1980, I, 1147 ; Cass., 25 novembre 1991, Bull. et Pas., 1992, n° 161). L'article 1153, alinéa 3, du Code civil précise que les intérêts sont dus à partir du jour de la sommation de payer, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. La sommation ou l'acte équivalent qui met le débiteur en demeure, -dont l'appréciation gît en fait- est l'acte contenant une interpellation dont le débiteur a dû nécessairement déduire qu'il était mis en demeure d'exécuter son obligation (Cass., 7 mai 1880, Pas., 1880, I, 138 avec les conclusions du procureur général MESDACK de TER KIELE). La sommation contient la manifestation de la volonté claire et non équivoque du créancier de voir exécuter l'obligation principale. Il appartient, dès lors, au juge du fond d'apprécier si l'acte invoqué comme sommation contient cette manifestation (Cass., 26 octobre 1992, Pas. 1992, I, n° 692, note
(2), p. 1202; P. VAN OMMESLAGHE, "Examen de jurisprudence (1974-1982) - Les obligations", R.C.J.B. 1988, n° 213, p. 123). La contestation d'un assuré social à l'encontre d'une décision administrative lui déniant en tout ou en partie le droit à une prestation sociale a, en réalité, pour objet d'obtenir les sommes d'argent dont l'octroi suppose la reconnaissance de ce droit (J. Leclercq, "L'application des intérêts moratoires aux prestations sociales", in "La doctrine du judiciaire ou l'enseignement de la jurisprudence des juridictions du travail", Deboeck-Larcier, 1998, pp. 552 et s., n° 23 à 38). Par sa lettre recommandée du 18 mai 2001, Madame L.M. a clairement manifesté sa volonté de voir reconnaître son écartement et d'obtenir les indemnités prévues dans cette hypothèse. Il s'ensuit qu'en vertu de son droit de subrogation légale, l'A.N.M.C. est en droit d'obtenir les intérêts à dater de cette sommation du 18 mai
- « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis entièrement conforme de Monsieur le Premier Avocat général. Déclare l'appel recevable et uniquement fondé dans la mesure ci-après. Réforme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné la première appelante au paiement des intérêts depuis le 29 novembre 2000 sur la somme de 6.721,55 euro . Condamne la première appelante au paiement des intérêts moratoires sur la somme de 6.721,55 euro à dater du 18 mai 2001 et des intérêts judiciaires à dater du 17 mai
- Met à charge de l'intimée les frais et dépens de l'instance d'appel liquidés à la somme de 400 euro par le C.P.A.S. d'ERQUELINNES et non liquidés par le F.M.P.. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 juin 2010 par le Président de la 8ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div