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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100615.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 15 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100615.11 No Rôle: 2007/AM/20582 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-01 13:12 Fiche Sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend une décision qui méconnaît ces règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée de telle sorte qu'elle engage sa responsabilité civile si cette faute est la cause d'un dommage. En l'espèce, il est incontestable que l'ONSS a violé les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution en prenant l'initiative de diligenter une procédure judiciaire à l'encontre d'une seule entreprise du secteur incriminé qui contestait être redevable de cotisations sociales sur la totalité des primes de mobilité allouées à ses ouvriers. La Cour de céans ne peut admettre de voir l'ONSS cibler une entreprise d'un secteur particulier en engageant des poursuites judiciaires exclusivement à son encontre alors que la problématique soulevée a trait aux pratiques communes à toutes les entreprises du secteur : pareille stratégie développée par l'ONSS est source incontestable de discrimination par rapport aux autres opérateurs du secteur qui soit ne se sont pas vus imposer le moindre versement de cotisations sociales sur tout ou partie de des primes de mobilités versées soit se sont vus imposer le versement de cotisations sur une partie seulement des primes allouées. L'ONSS a incontestablement fait preuve d'acharnement coupable dans la gestion judiciaire de ce dossier, ce litige ne présentant d'intérêt que dans ce seul dossier puisqu'en tout état de cause les autres entreprises du secteurs n'auraient pas manqué de soulever l'exception de prescription si l'ONSS avait voulu leur appliquer l'enseignement déduit du jugement prononcé par le premier juge qui faisait droit à sa thèse. Cet acharnement va se poursuivre tout au long de la procédure car l'ONSS va assurer une publicité intempestive à la dette de la société. L'ONSS a, ainsi, personnellement contribué à la détérioration de l'image de marque de la société et de sa réputation par l'accomplissement de fautes multiples constitutives d'une perte de crédibilité financière aux yeux des tiers, et partant, d'un dommage découlant de la « perte d'opportunités ». Ce dommage sera adéquatement réparé par l'octroi de dommages et intérêts fixés ex æquo et bono à 150.000 euro . Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Action en responsabilité civile diligentée par un employeur à l'égard de l'ONSS lui imputant une erreur de conduite dans la gestion d'un dossier de recouvrement de cotisations dues sur les primes de mobilité octroyées aux ouvriers des entreprises d'installations électriques - Action mue parallèlement aux moyens de défense exposés par la société pour s'opposer aux prétentions de l'ONSS - Faute de l'ONSS dans la gestion du contentieux opposant les parties appréciée selon le critère de l'autorité administrative normalement avisée et prudente - Préjudice et lien causal avérés - Condamnation de l'ONSS à des dommages et intérêts évalués ex æquo et bono. Bases légales: Loi - 27-06-1969 - 04 Lien ELI No pub 1969062710 ancien Code Civil - 1382 Note: SIJ.S.070.A Un pourvoi en Cassation a été introduit le 08/02/2011 Un second pourvoi en Cassation a été introduit le 15/07/2011 Pourvois rejetés par arrêt de la Cour de cassation du 08/10/2012 - S.11.0018.F/1 -S.11.0084.F Annotations Publications: Orientations - - 2010 - N° 8 – p.21 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique extraordinaire du 15 juin 2010 R.G. 2007.AM.20.582 4ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Action en responsabilité civile diligentée par un employeur à l'égard de l'ONSS lui imputant une erreur de conduite dans la gestion d'un dossier de recouvrement de cotisations dues sur les primes de mobilité octroyées aux ouvriers des entreprises d'installations électriques - Action mue parallèlement aux moyens de défense exposés par la société pour s'opposer aux prétentions de l'ONSS - Faute de l'ONSS dans la gestion du contentieux opposant les parties appréciée selon le critère de l'autorité administrative normalement avisée et prudente - Préjudice et lien causal avérés - Condamnation de l'ONSS à des dommages et intérêts évalués ex æquo et bono. Article 580, 1°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE : La S.A. X., dont le siège social est établi à ..., Appelante au principal, intimée sur incident, comparaissant par ses conseils, Maître HAENECOUR et Maître PIETTE, avocats à LE ROEULX ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, en abrégé O.N.S.S., dont le siège est établi à 1060 BRUXELLES, Place Victor Horta, n°11, Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître SEMINARA, avocat à MONS. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, les actes d'appels enregistrés sous forme de requêtes reçues au greffe de la Cour de céans le 15 juin 1995, enregistrées sous le n° R.G. 13.271 et 13.272, et tendant à la réformation de deux jugements contradictoires prononcés le 16 mars 1995 par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière ; Vu les arrêts prononcés par la Cour de céans les 30 juin 2008 et 3 juin 2009 ; Vu les secondes observations sous forme de conclusions de l'ONSS déposées au greffe le 16 septembre 2009 ; Vu les conclusions sur seconde réouverture des débats de la S.A. X. reçues au greffe le 18 novembre 2009 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 20 janvier 2010 ; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 17 février 2010 auquel seule la S.A. X. a répliqué aux termes de conclusions reçues au greffe le 16 mars 2010 ; Vu les dossiers des parties ; ********** RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE. Aux termes d'une citation signifiée le 22/01/93, l'O.N.S.S. a sollicité la condamnation de la S.A. X. au paiement : A) § de la somme de 8.913 francs du chef de cotisations arriérées de sécurité sociale et accessoires (majorations légales, intérêts de retard au taux légal) relatives au premier et deuxième trimestre 1992 ; § des intérêts de retard au taux légal à dater de l'arrêt de compte du 30/11/1992 jusqu'au jour du parfait paiement sur la somme de 8.281 francs ; B ) § de la somme de 382.041 francs du chef de cotisations arriérées de sécurité sociale et accessoires (majorations légales, intérêts de retard au taux légal) relatives au quatrième trimestre 1989 et premier trimestre 1990 ; § des intérêts de retard au taux légal à dater de l'arrêt de compte du 08/01/1993 jusqu'au jour du parfait paiement sur la somme de 286.716 francs ; C ) des frais et dépens de l'instance. Cette procédure est enregistrée sous le n° R.G. 20.583 de la Cour de céans (RG 39.128 du tribunal du travail). Au terme d'une citation signifiée le 24/03/93, l'O.N.S.S. a sollicité la condamnation de la S.A. X. au paiement : 1) de la somme de 2.150.007 francs du chef de cotisations arriérées de sécurité sociale et accessoires (majorations légales, intérêts de retard au taux légal) relatives à la période du premier trimestre 1990 au premier trimestre 1992 ; 2) des intérêts de retard au taux légal à dater de l'arrêt de compte du 01/02/1993 jusqu'au jour du parfait paiement sur la somme de 1.747.080 francs ; 3) des frais et dépens de l'instance. Cette procédure fut enregistrée sous le R.G. 20.582 de la Cour de céans (R.G. 39.504 du tribunal du travail). La S.A. X. est une P.M.E., créée en 1972, spécialisée dans le secteur du placement des installations électriques. Elle ressortit à la sous-commission paritaire des électriciens n°149.1. La plupart des ouvriers qu'occupe la S.A. X. sont contraints de se déplacer sur différents chantiers disséminés dans toute la région, voire dans le pays, ce qui entraîne une grande mobilité de ces travailleurs qui utilisent soit leur véhicule personnel soit le véhicule de l'entreprise. Aux fins d'assurer l'indemnisation des travailleurs du secteur pour les frais et désavantages ainsi subis, il a été prévu, par convention collective du secteur rendue obligatoire par arrêté royal, qu'il serait alloué à ces travailleurs une indemnité de mobilité. La convention collective du secteur prévoit à cet effet que « les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier, n'étant pas leur lieu d'embauche, avec leur véhicule personnel ou autre moyen, ont droit à une intervention de l'employeur sur base du prix d'une carte de train, SNCB, deuxième classe, valable pour une semaine, comme prévue dans la colonne A, ainsi qu'à une intervention supplémentaire de mobilité comme prévue dans la colonne B du tableau repris en annexe. Il est encore prévu que « les ouvriers qui se rendent de leur domicile au chantier avec le véhicule de l'employeur ou qui sont conduits du lieu de ramassage au chantier, n'étant pas leur lieu d'embauche, ont droit à une intervention de mobilité comme prévue dans la colonne C du tableau repris en annexe. En d'autres termes, la C.C.T. du secteur du 23/09/87 rendue obligatoire par arrêté royal du 11/07/88 (modifiée à plusieurs reprises) a prévu 3 colonnes synthétisées comme suit : - La colonne A reprend le montant journalier de l'intervention de l'employeur pour le trajet entre le domicile et le siège de l'entreprise ou le chantier sur base du ticket de train ; - La colonne A - B reprend le montant journalier de l'intervention de l'employeur si l'ouvrier se déplace avec son véhicule personnel de son domicile à un chantier qui n'est pas le lieu d'embauche ; - La colonne C reprend le montant journalier de l'intervention de l'employeur si le travailleur est transporté avec un véhicule de l'employeur. Suite à un rapport du Ministère de la Prévoyance sociale, l'O.N.S.S. a décidé de percevoir des cotisations sur ces indemnités de mobilité. La S.A. X. reçut, ainsi, par recommandé du 07/01/93 une régularisation d'office suivie d'un extrait de compte daté du 14/01/93 reprenant les majorations et intérêts. Enfin, en date des 22/01/93 et 04/03/93, l'O.N.S.S. lança citation. Aux termes de ses conclusions déposées devant le tribunal du travail, la S.A. X. a contesté le caractère rémunératoire des indemnités de mobilité. Selon la S.A. X. , il convient de distinguer :

  1. a)L'ouvrier qui se déplace avec son véhicule personnel : 1. Il ne saurait être question de soumettre à cotisation l'intervention de l'employeur sur base d'un prix d'une carte de train ; 2. L'intervention de mobilité ne fait que couvrir l'insuffisance de l'intervention de l'employeur sur base du prix d'une carte de train ; il est ainsi atteint au total le chiffre de plus ou moins 6 francs au kilomètre parcouru. Cette intervention de mobilité ne saurait être constitutive dès lors de rémunération puisqu'elle ne fait que couvrir les frais exposés par le travailleur.
  2. b)L'ouvrier qui se rend sur le lieu de travail avec le véhicule de l'employeur : De tels déplacements entraînent des frais pour le travailleur (il ne peut dans ce cas faire usage de la cantine, ...). L'indemnité forfaitaire de 3 francs au kilomètre parcouru ne paraît nullement exagérée et ne saurait dès lors être constitutive de rémunération. La S.A. X. a introduit devant le premier juge une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l'O.N.S.S. à lui verser une indemnité de 75.000 francs pour action téméraire et vexatoire comprenant, également, une demande de compensation entre les sommes qu'elle devrait et celles qui lui seraient dues par l'O.N.S.S. Elle plaidait, également, que l'action en paiement des cotisations, majorations et intérêts relatifs au 4ème trimestre 89 était prescrite et alléguait subir, en raison de l'ancienneté de la procédure et de la circonstance selon laquelle elle était la seule entreprise à l'encontre de laquelle pareille procédure avait été engagée, un dommage évalué au montant réclamé par l'O.N.S.S. De son côté, l'O.N.S.S. sollicitait qu'il soit fait droit à ses citations. Aux termes des jugements dont appel, prononcés le 16/03/95, le premier juge, après avoir reçu les demandes principale et reconventionnelle, avant de statuer sur leur fondement, ordonna la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de fournir des explications complémentaires. Néanmoins, les jugements dont appel contiennent un motif décisoire favorable à la thèse de l'O.N.S.S. qui équivaut à un dispositif (« toute décision du juge sur une contestation est un dispositif quelle que soit la place de la décision dans le texte du jugement ou de l'arrêt et quelle que soit la forme dans laquelle elle est exprimée » Cass., 10/11/87, Pas., 1988, p.301) : « Attendu que le tribunal considère dès à présent à la lecture des conventions collectives de travail citées ci-dessus que les cotisations de sécurité sociale doivent être calculées en tenant compte des indemnités de déplacement qui sont incontestablement de la rémunération ainsi que des interventions de mobilité remboursées à la colonne C du tableau des interventions de mobilité soit lorsque le travailleur se déplace avec le véhicule de l'employeur ; Que dans ce cas, les montants versés par l'employeur sont de la rémunération car le travailleur n'encourre pas de frais supplémentaires ; Que la Cour de cassation a en effet précisé dans sa motivation de l'arrêt du 17 mai 1993 que les indemnités payées par l'employeur en couverture des frais générés par l'occupation au travail ne seront pas automatiquement exonérés de cotisations sociales ; Qu'elles doivent correspondre à des frais supplémentaires ; Que dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que l'ouvrier qui se déplace avec le véhicule de l'entreprise ait eu à supporter des frais qu'il n'aurait pas eus s'il avait été occupé au siège de l'entreprise... » La S.A. X. interjeta appel de ces deux jugements. Par arrêt prononcé le 30 juin 2008, la Cour de céans a : - joint les requêtes d'appel enregistrées sous les R.G. 20.582 et 20.583 en raison de la connexité qui les unissait ; - déclaré les requêtes d'appel au principal recevables et fondées dans leur principe en ce qu'elles sollicitaient la mise à néant des jugements dont appel contenant des motifs décisoires favorables à la thèse de l'ONSS ; - déclaré l'appel incident de l'ONSS irrecevables ; - réformé les jugements dont appel ; - déclaré les demandes originaires de l'ONSS non fondées et débouté l'ONSS de toutes ses prétentions ; - déclaré les demandes reconventionnelles de la S.A. X. formées devant le premier juge sans objet en ce qu'elle postulaient la compensation ; - ordonné la réouverture des débats. Après avoir pris acte que le litige lui soumis était circonscrit à la période s'étendant du 4ème trimestre 1989 au 2ème trimestre 1992 inclus, la Cour de céans observa que l'arrêté royal du 19 juillet 1995 qui a modifié l'article 19, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 n'était pas d'application, dès lors que l'arrêté royal du 19 juillet 1995 n'est entré en vigueur, en vertu de son article 2 que le 1er juillet 1992. Pour cette période bien précise, la Cour de céans releva que la norme applicable était l'article 19, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 dans sa version d'origine qui précise que ne sont pas considérées comme rémunération les sommes qui constituent le remboursement des frais que le travailleur a exposés pour se rendre de son domicile au lieu de son travail ainsi que les frais dont la charge incombe à son employeur. Ce constat, ainsi posé, la Cour de céans releva que sur base de la jurisprudence de la Cour de cassation telle que déduite de son arrêt prononcé le 14 janvier 2002 (la Cour de cassation a, à cet effet, précisé qu'en cas de contestation sur le caractère rémunératoire des sommes payées à ce titre a travailleur, il appartenait à l'organisme charge de percevoir les cotisations d'établir que lesdites sommes ne constituaient pas le remboursement de frais que devait supporter l'employeur) il appartenait à l'ONSS de prouver que les indemnités de mobilité litigieuse ainsi que les indemnités de déplacement versées par la S.A. X. à son personnel durant la période s'étendant du 4ème trimestre 1989 au 2ème trimestre 1992 inclus ont constitué de la rémunération possible de cotisations sociales et ne s'assimilaient pas à des frais dont la charge incombait à la S.A. X. . La Cour de céans constata qu'en l'espèce l'O.N.S.S. ne rapportait pas cette preuve et n'offrait pas davantage de la rapporter de telle sorte qu'elle débouta l'ONSS des demandes introduites devant le premier juge. Cependant, la S.A. X. a formé devant le premier juge, dans chaque dossier ouvert devant lui, une demande de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire réclamant de ce chef la somme de 75.000 francs sur laquelle le premier juge n'a pas statué, situation qui conduit la Cour de céans à devoir s'en saisir en raison de l'effet dévolutif de l'appel consacré par l'article 1068 du Code judiciaire. Cette demande a été maintenue en degré d'appel mais a été complétée par une demande articulée sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil en raison d'une multitude de fautes commises par l'O.N.S.S. dans la gestion du dossier de la S.A. X. ou du contentieux les opposant, la S.A. X. réclamant, à ce titre, une somme de 2.500 euros provisionnels (voir à ce sujet ses conclusions additionnelles d'appel) alors qu'au terme de ses conclusions d'appel (qui doivent être considérées comme intégralement reproduites au sein de ses conclusions additionnelles d'appel), la S.A. X. se limitait à solliciter la condamnation de l'O.N.S.S. à lui verser la somme de 2500 euros (non provisionnelle) à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire sans allusion aux erreurs de conduite dont l'O.N.S.S. a fait preuve dans la gestion de ce contentieux (ou de son dossier). La Cour de céans ordonna la réouverture des débats aux fins de permettre à la S.A. X. de clarifier sa demande de condamnation de l'O.N.S.S. à des dommages et intérêts et ce d'autant que cette question est actuellement obligatoirement liée à celle des frais et dépens de l'instance, la fixation du montant de l'indemnité de procédure étant liée à cette question de responsabilité. A cet effet, la Cour de céans invita la S.A. X. à identifier clairement les éléments constitutifs susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'O.N.S.S. et/ou de conférer au présent litige un caractère téméraire et vexatoire en précisant également les montants réclamés (définitifs ou provisionnels). La Cour de céans épingla les questions susceptibles de nourrir le débat et la réflexion qui devait être engagée quant à ce par les parties : · l'O.N.S.S. a l'obligation de tout mettre en œuvre pour que les cotisations de sécurité sociale soient acquittées. A-t-il, en l'espèce, abusé de son droit ? · l'O.N.S.S. est-il en droit d'introduire une question de principe devant une juridiction de travail en ne citant qu'un employeur d'un secteur d'activité au risque de créer une situation discriminatoire par rapport aux autres opérateurs de ce secteur qui non seulement pourraient ne jamais être qualifiés de « débiteurs » à l'égard de l'O.N.S.S. mais qui, également, pourraient se prévaloir de la prescription si d'aventure, l'O.N.S.S. triomphait dans le litige l'opposant à l'unique entreprise citée dès lors qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à leur égard. · l'O.N.S.S. peut-il contraindre un employeur particulier à se défendre pour ainsi constituer une jurisprudence valable pour tout un secteur ? · l'action de l'O.N.S.S. revêt-elle un caractère manifestement déraisonnable ? Aux termes de son arrêt prononcé le 3 juin 2009, la Cour de céans a invité les parties à s'expliquer sur les points suivants : 1. Le contenu de la proposition de règlement transactionnel admis par le Comité de gestion pour deux employeurs électriciens et accepté par le conseil de la S.A. X. . 2. Les raisons pour lesquelles le dossier a été refixé par la S.A. X. avant la réception du rapport de l'inspecteur D. alors que l'O.N.S.S. attendait le résultat des investigations de celui-ci avant de statuer sur le schéma de transaction proposé par la S.A. X. . 3. Les parties s'accordent-elles à reconnaître, sans équivoque aucune, qu'à tout le moins à partir de février 1996, l'O.N.S.S. a transmis des attestations vierges à la S.A. X. de nature à lui permettre de soumissionner tous les marchés publics et de restaurer son image commerciale à l'égard des tiers avec lesquels elle était susceptible de nouer des contacts commerciaux ? En d'autres termes, les réserves émises sur la solvabilité de la S.A. X. après février 1996 sont-elles exclusivement le fait de sociétés de renseignements commerciaux après consultation des feuilles d'audiences des juridictions du travail mentionnant l'existence de citations étrangères à la problématique liée aux prélèvements de cotisations sociales sur les formes de mobilité ou, au contraire, ont-elles, également, un rapport avec le litige soumis à la Cour de céans suite à des informations parallèles transmises par l'ONSS à ces sociétés de renseignements commerciaux ? 4. Comment l'O.N.S.S justifie-t-il avoir inséré sur son portail internet en août 2002 l'information relative à l'obligation de retenue de 35 % imposée à tout entrepreneur contractant avec la S.A. X. dans le cadre de travaux visés par la CP 124, l'article 30 bis § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 prévoyant pareille obligation uniquement dans l'hypothèse où le sous-traitant a contracté des dettes sociales. Sous le vocable « dettes sociales », l'ONSS visait-il exclusivement les nouvelles citations portant sur le refus de règlement de cotisations sociales qui n'ont pas fait l'objet de réductions ? POSITION DES PARTIES APRES L'ARRET DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 3 JUIN 2009 : A. LA S.A. X. . La S.A. X. confirme que, par l'intermédiaire de son conseil, elle avait proposé un règlement transactionnel à l'ONSS par lettre du 11 septembre 1995 mais qu'étant sans nouvelles de l'ONSS elle s'est vue contrainte de poursuivre la procédure tout à la fois devant la Cour de céans et devant le Tribunal du travail de Mons en formant une demande reconventionnelle en remboursement des cotisations sociales payées à tort sur les indemnités de mobilité de la colonne C. Contrairement à ce que prétend l'O.N.S.S., note la S.A. X. , ce n'est pas la délivrance d'attestations vierges à partir de février 1996 qui a fait obstacle à la transaction envisagée mais l'absence de prise de position quelconque de l'O.N.S.S. pendant plus de 10 ans sur la proposition transactionnelle. La S.A. X. relève, également, que c'est à l'occasion de la réouverture des débats ordonnée par la Cour que l'O.N.S.S. a produit, pour la première fois au dossier de la procédure, les pièces relatives au règlement transactionnel soumis à deux entreprises flamandes. D'autre part, la S.A. X. plaide que les réserves émises sur sa solvabilité ne sont pas le fait des seules sociétés de renseignements commerciaux dès lors que l'O.N.S.S. s'est permis de transmettre à des tiers, tel le Ministre des Finances, des informations sur sa prétendue dette : en effet, relève la S.A. X. , pareille affirmation se déduit de la menace de retrait de l'enregistrement par la Commission d'enregistrement du Ministre des Finances. La S.A. X. ajoute que l'ONSS a lui-même conféré une publicité à sa prétendue dette par l'insertion de renseignements sur son portail internet et ce même si l'ONSS prétend que cette mention a été retirée en juillet 2002. La S.A. X. estime, en tout état de cause, que son préjudice n'a pas pris fin par la délivrance d'attestations vierges et entend rappeler qu'aujourd'hui encore la totalité des citations signifiées par l'ONSS est toujours reprise sur le site de G. ce qui fait obstacle à l'obtention par ses soins d'un numéro fournisseur auprès de grandes sociétés. La S.A. X. fait valoir, en outre, qu'à supposer que les sociétés de renseignements commerciaux se contentent de faire le tour des greffes pour recueillir des informations sans aucune intervention de l'ONSS, il est évident que l'ONSS a adopté un comportement répréhensible et dommageable en amont des informations publiées par les sociétés commerciales et dont il doit assumer totalement les conséquences. En effet, relève, la S.A. X. si le comportement de l'ONSS avait été différent et singulièrement respectueux d'elle, les renseignements de sociétés commerciales auraient été différents et moins préjudiciables pour elle : en vertu de la théorie de l'équivalence des conditions, il faut considérer que le dommage subi par ses soins en raison des informations mentionnées par les sociétés commerciales n'aurait pas été tel si l'ONSS n'avait pas adopté, en amont, un comportement léger et coupable. La S.A. X. s'insurge, également, contre le comportement de l'ONSS qui continue à la considérer comme débitrice de cotisations pour les périodes litigieuses tranchées définitivement par la Cour de céans aux termes de son arrêt prononcé le 30 juin 2008. La S.A. X. estime, ainsi, que les multiples griefs reprochés à l'égard de l'ONSS (tels que détaillés aux termes de l'arrêt du 3 juin 2009) constituent autant de fautes engageant sa responsabilité civile sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors qu'elle représentent des erreurs de conduite que n'aurait pas commises une autorité administrative normalement soigneuse et prudente. Ce constat conduit la S.A. X. a réitéré sa demande formulée aux termes de conclusions avant l'arrêt de réouverture des débats du 3 juin 2009. La S.A. X. sollicite, à cet effet, des dommages et intérêts à concurrence de 250.000 euro provisionnels sur un montant évalué sous les plus expresses réserves à 500.000 euro et à titre subsidiaire la désignation d'un expert aux fins d'évaluer de manière précise son dommage outre la condamnation de l'ONSS à lui verser une somme de 25.000 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. B. L'O.N.S.S. Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 16 septembre 2009, l'ONSS déclare ne pas contester avoir reçu une proposition de règlement transactionnel émanant de la S.A. X. , cette dernière la lui ayant envoyée par dépit au prétexte qu'elle n'entendait plus subir pour le futur le préjudice commercial qui avait été le sien pour la période antérieure à l'envoi de la proposition transactionnelle. Selon l'ONSS, il est incontestable que les parties avaient convenu avant de prendre position d'attendre un rapport de l'inspecteur D. chargé d'opérer les vérifications dans le cadre de la distinction à réaliser entre les sommes déclarées par la S.A. X. à titre de primes de mobilité qui présentent un caractère rémunératoire et celles qui ne sont pas revêtues de cette qualité dès lors que Monsieur C., administrateur - délégué de la S.A. X. avait été dans l'impossibilité d'expliquer avec certitude et précision à l'Inspecteur D. le mode de calcul opéré et n'était pas en possession des justificatifs. L'ONSS indique que nonobstant cet accord et sans attendre les résultats de l'enquête administrative, la S.A. X. a entendu poursuivre la mise en état de ce dossier et a, donc, fait échec à cette tentative de règlement amiable. L'ONSS fait valoir qu'eu égard à la motivation de la demande de transaction formulée initialement par la S.A. X. , il ne fait aucun doute que l'accord trouvé entre parties le 29 janvier 1996 relatif à la délivrance d'attestations vierges a été de nature à faire obstacle à la transaction envisagée. D'autre part, s'agissant de la problématique des attestations vierges, l'ONSS après avoir rappelé le mode de délivrance desdites attestations, précise qu'à partir de février 1996, il a adressé des attestations vierges à la S.A . L'ONSS conteste, en tout état de cause, devoir des dommages et intérêts de ce chef compte tenu de l'engagement souscrit par le conseil de la S.A. X. de ne plus faire état de cette problématique dans le cadre du débat judiciaire et soutient, pour le surplus, n'être pas responsable des renseignements fournis après cette date par les sociétés de renseignements commerciaux. Enfin, l'ONSS fait observer que la S.A. X. n'a pas fait l'objet de publication d'obligations de retenues sur son site dans le cadre de l'article 30 bis de la loi du 27 juin 1969 en raison de la dette contestée. L'ONSS conclut, en définitive, que son action n'a jamais revêtu un caractère manifestement déraisonnable de sorte que ce critère ne peut être retenu pour appuyer la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire pas plus que celle fondée sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil. DISCUSSION - EN DROIT. I. Examen du fondement de la demande de la S.A. X. portant sur la condamnation de l'ONSS à lui verser des dommages et intérêts à la suite de fautes commises dans la gestion de son dossier. 1.
  3. a)Les contours précis de la demande de la S.A . Par arrêt du 30 juin 2008, la Cour de céans a déclaré les requêtes d'appel de la S.A. X. recevables et fondées dans leur principe et déclaré l'appel incident de l'ONSS irrecevable. Il a, donc, été définitivement jugé que la S.A n'était redevable d'aucune cotisation sociale sur les indemnités de mobilité allouées à son personnel durant la période litigieuse soumise à la Cour de céans, soit du 4ème trimestre 1989 au 2ème trimestre 1992 inclus et déclarées en case 78 et que la compensation légale pratiquée d'office par l'ONSS manquait de base légale dès lors que la prétendue dette de la S.A. X. n'était pas liquide et exigible. D'autre part, aux termes des arrêts des 30 juin 2008 et 3 juin 2009, la Cour de céans a réservé à statuer sur le surplus de la demande de la S.A. X. sollicitant la condamnation de l'ONSS à lui verser des dommages et intérêts en raison des fautes et erreurs de conduite commises par l'ONSS dans la gestion du contentieux ou de son dossier et/ou du caractère téméraire et vexatoire de la procédure en invitant les parties à répondre à une série de questions circonstanciées. Concrètement, la S.A. X. entend, ainsi, à ce stade du débat judiciaire, obtenir des dommages et intérêts en mettant en cause la responsabilité de l'ONSS sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil. La S.A. X. conteste, en tout état de cause, que la question de la responsabilité de l'ONSS ne puisse s'analyser qu'à travers le prisme de la notion d'abus de procédure. En l'espèce, la S.A. X. estime rapporter la preuve que l'ONSS a soit commis un acte ou une abstention qui méconnaît une mesure de droit interne imposant à des sujets de droit de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée soit un acte ou une abstention qui, sans constituer un manquement à de telles normes, s'analyse en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant le critère d'une personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions. La S.A. X. entend, donc, d'une part, obtenir des dommages et intérêts sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et, d'autre part, des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Les griefs invoqués par la S.A. X. à l'égard de l'ONSS ont été synthétisés comme suit par la Cour de céans aux termes de son arrêt prononcé le 3 juin 2009. 1) précipitation coupable de l'ONSS. L'ONSS s'est précipité de façon coupable pour introduire ce litige car la citation a été signifiée avec rapidité (citation signifiée le 14 janvier 1993 après envoi d'un avis rectificatif manuscrit non daté reçu le 8 janvier 1993) réclamant des cotisations sur la totalité des indemnités de mobilité reprises au sein de la case 78 déniant, ainsi, totalement le droit pour l'employeur de payer des frais de déplacement aux travailleurs sans qu'ils soient constitutifs de rémunération. Pareille attitude n'a aucun sens, relève la S.A. X. , dès lors qu'il est évident qu'à tout le moins, une partie des indemnités de mobilité correspondait réellement au remboursement de frais de déplacement, notamment, lorsque l'ouvrier utilise son véhicule personnel pour se rendre sur un chantier. 2) Légèreté dans le contenu des premières citations. La précipitation de l'ONSS est d'autant plus blâmable que les deux citations introductives d'instance du litige de principe constituent des « citations type » utilisées pour tout débiteur de cotisations sociales sans qu'il soit précisé, à un quelconque moment, qu'il s'agit d'une contestation de principe ou d'une nouvelle politique de l'ONSS relative à la perception de cotisations sociales sur des indemnités de mobilité dont il était acquis, depuis de nombreuses années, qu'elles en étaient exemptes. En s'abstenant d'indiquer qu'il s'agissait de cotisations sociales sur des indemnités de mobilité, et donc d'un litige de principe, l'ONSS a présenté, à tort, la S.A. X. comme débitrice de cotisations sociales « ordinaires » sur la rémunération versée à ses travailleurs. 3) Disproportion entre le comportement de l'ONSS et le dommage subi par la S.A. X. par la délivrance d'attestations non vierges. En ne délivrant plus d'attestations vierges pour la période allant du 23 janvier 1993 au 29 janvier 1996, la S.A. X. n'a plus pu soumissionner pour des marchés publics ce qui a causé un dommage qu'elle estime disproportionné. En effet, la mention d'une dette importante envers l'ONSS fait douter les co-contractants potentiels des chances de survie de l'entreprise. Une attestation négative de l'ONSS constitue donc, à l'évidence, selon la S.A. X. , une cause d'élimination pour l'obtention de marchés publics et de chantiers dans le privé. La S.A. X. ne comprend pas que l'ONSS ait attendu trois ans avant d'accepter de lui délivrer une attestation vierge sachant que la contestation de principe était à ce moment là tranchée par le premier juge mais précisément en faveur de l'ONSS : selon la S.A. X. , on peut déduire de la délivrance d'attestations vierges après les jugements du 16 mars 1995 l'absence totale d'intérêt pour l'ONSS de délivrer, précédemment, des attestations non vierges. 4) Discrimination de la S.A. X. . La S.A. X. déclare être la seule entreprise du secteur des électriciens de Belgique à être poursuivie judiciairement pour des cotisations antérieures à juillet 1992 et ce sur la totalité de la case 78. Selon la S.A. X. , une autre entreprise en Flandre a été inquiétée mais uniquement pour les cotisations calculées sur la colonne C (et non sur la totalité de la case 78). La S.A. X. constate, ainsi, que ses concurrents ne se sont pas vus réclamer à tout le moins judiciairement, avec la publicité qui entoure les citations, de cotisations pour cette période alors qu'ils procédaient de la même manière qu'elle. La S.A. X. s'estime, dès lors, manifestement discriminée, cette discrimination étant accentuée par l'acharnement dont l'ONSS fit preuve à son égard en s'obstinant à lui réclamer 100 % des cotisations dues sur la totalité de la case 78 alors qu'elle a accepté, sauf pour elle, que les cotisations soient calculées uniquement sur la colonne C dès le 9 mars 1990 comme l'atteste le procès-verbal du comité de gestion de l'ONSS, ce qui représente au plus 35 % des montants pour lesquels citation avait été signifiée. La S.A. X. estime que ne pas respecter les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination constitue une faute mettant à mal le principe de sécurité juridique. 5) Légèreté de l'ONSS dans sa gestion. La S.A. X. fait grief à l'ONSS de n'avoir pas organisé pour la période litigieuse de système de déclaration permettant de distinguer les types de primes de mobilité. La S.A. X. fait valoir que jusqu'en juin 1993, les secrétariats sociaux étaient obligés de déclarer la totalité des indemnités de mobilité en case 78. Ce n'est, en effet qu'à partir de juin 1993, souligne la S.A. X. , que l'ONSS a donné instruction de déclarer les primes des colonnes A et B en case 78 sans aucunement justifier sa pratique antérieure. Le prélèvement des cotisations sur le tout (case 78) au motif qu'il n'y a pas de détails des interventions A, B et C est manifestement fautif, fait valoir la S.A. X. , et dépasse l'entendement de la part d'une institution de sécurité sociale qui a pour devoir aussi de sauvegarder la sécurité juridique. 6) Acharnement de l'ONSS postérieurement aux deux citations initiales. La S.A. X. indique qu'ensuite des deux citations concernées par les présentes instances, l'ONSS a signifié 14 citations libellées comme si elle était redevable, quod non, de cotisations sociales. Selon la S.A. X. , ces citations ne concernent, en réalité, que les montants dus par ses soins si la Cour de céans ne faisait pas droit à son argumentation et si elle ne s'acquittait pas des sommes dans les trente jours à dater du caractère définitif de l'arrêt. Ces sommes représentent, selon la S.A. X. , des sommes virtuellement dues en refus de réduction de cotisations sociales mais ces citations ne le mentionnent pas et, partant, laissent croire aux tiers qu'elle a négligé de payer des sommes importantes à l'ONSS de telle sorte que ce dernier a créé une apparence préjudiciable à ses intérêts 7) Attitude de l'ONSS pendant le litige. La S.A. X. souligne qu'alors que le litige revêtait une importance capitale pour elle qui était toujours renseignée comme débitrice de l'ONSS, ce dernier a usé de tous les moyens de procédure pour en retarder l'issue. Après avoir, ainsi, détaillé les fautes reprochées à l'ONSS, la S.A. X. estime que son dommage est extrêmement important et multiforme. La S.A. X. produit, à cet effet, à l'appui de ses prétentions (elle sollicite des dommages et intérêts à concurrence de 250.000 euro provisionnels sur un montant évalué sous les plus expresses réserves à 500.000 euro ) un rapport dressé par un expert, un sieur R.L., qui accrédite sa thèse ce qui la conduit à solliciter, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert spécialisé en économétrie aux fins d'évaluer de manière précise son dommage qui, selon elle, n'a pas encore pris fin dès lors que les sociétés de renseignements commerciaux mentionnent toujours l'existence de litiges avec l'ONSS. Enfin, la S.A. X. considère que l'attitude de l'ONSS, dans le présent procès, revêt un caractère téméraire et vexatoire et renvoie, à cet effet, aux fautes dénoncées dans le chef de l'ONSS. La S.A. X. « croit » pouvoir réclamer, à titre de procédure téméraire et vexatoire, des dommages et intérêts équivalents aux honoraires de son conseil, soit un montant évalué à ce jour à 25.000 euro . La S.A sollicite, ainsi, s'agissant des dépens de l'instance, la condamnation de l'ONSS au paiement de l'indemnité de procédure maximale, soit 10.000 euro , et ce « eu égard à l'ancienneté du litige et à l'attitude, d'une part, passive et, d'autre part, légère et fautive de l'ONSS ». I.
  4. b)Position de la Cour de céans. I. b 1) Les principes applicables. Dans ses conclusions précédant l'arrêt de prononcé par la Cour de cassation le 25 octobre 2004 (Pas. I, n° 507, p. 1767), Monsieur le Procureur général LECLERCQ a considéré « qu'il résultait de la doctrine des arrêts de la cour du 13 mai 1982 ( Pas., I, p. 1056) du 4 novembre 1982 (Pas., I, 1983, n° 154) et du 14 janvier 2000 (Pas., I, n° 33) et de doctrine des conclusions de Monsieur le Procureur général VELU précédant l'arrêt précité du 13 mai 1982 que sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commettait une faute lorsqu'elle prenait une décision qui méconnaissait des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée de telle sorte qu'elle engageait sa responsabilité civile si cette faute était la cause d'un dommage ». En réalité, deux hypothèses de faute doivent être épinglées. 1) La première est celle où l'administration a méconnu une règle de droit lui imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. En cette hypothèse, le comportement illégal de l'administration est constitutif de faute sauf si la faute commise revêt un caractère invincible ou s'il existe une autre cause d'exonération de responsabilité. Selon R.- O. Dalcq (« Traité de la responsabilité civile » , Novelles, Droit civil, tome V, vol. I, n° 301) » le manquement à la loi ou aux règlements constitue le cas où la faute aquilienne est la moins discutable. La faute existe dès que la loi a été violée. Si l'obligation légale ou réglementaire constitue une obligation de résultat, il suffit au juge de constater que le résultat n'a pas été atteint. S'il s'agit d'une obligation indéterminée, le juge devra constater la faute si l'obligation a été violée ». 2) Il s'agit, dans la seconde hypothèse, d'apprécier la faute de l'autorité administrative dans le cadre général de son activité sur la base du critère de la personne normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes circonstances. C'est, dès lors, fort logiquement qu'aux termes d'un arrêt prononcé le 25 octobre 2004 (Pas., I, n° 507, p. 1667) la Cour de cassation a considéré que la faute de l'ONSS, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consistait en un comportement qui, ou bien, s'analysait en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, violait une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne imposant à l'ONSS de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. Cet arrêt prononcé le 25 octobre 2004 reste fidèle à l'enseignement issu d'un arrêt précédent, prononcé le 25 novembre 2002 par la Cour de cassation (Chr. Dr. Soc., 2003, p. 115) lequel s'est inscrit dans l'évolution jurisprudentielle relative à la responsabilité quasi-délictuelle des pouvoirs publics selon laquelle le pouvoir judiciaire peut et doit connaître sur la base des articles 1382 et suivants du Code civil, de demandes tendant à la réparation du préjudice subi par une personne de droit civil à laquelle une atteinte a été prétendument portée et ce même si le dommage a été causé par une personne morale de droit public. Cet enseignement vaut, également, si la lésion de cette personne dont la réparation est demandée a été causée par un acte illicite de l'administration ( voyez : D. DE ROY « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de responsabilité civile des autorités administratives : revirement ou affinement ? » obs. sous Cass., 25 octobre 2004, J.L.M.B., 2005, p. 642 ; J. F. Neven et D. De Roy, « Principes de bonne administration et responsabilité de l'ONSS » in « La sécurité sociale des travailleurs salariés, Assujettissement, cotisations, sanctions » Larcier, 2010, p. 507 et ss). En l'espèce, aux termes du pourvoi ayant engendré l'arrêt du 25 octobre 1984, l'ONSS faisait grief à la Cour du travail de Mons d'avoir considéré qu'en prenant une décision de retrait d'assujettissement et en disant pour droit qu'il serait procédé à l'annulation des rémunérations et des prestations déclarées en faveur d'un travailleur, l'ONSS avait violé la loi du 27 octobre 1969 dès lors que par cet acte il avait méconnu une norme de droit national imposant à des sujets de droit d'agir de manière déterminée et avait commis, partant, une faute extracontractuelle au sens de l'article 1382 du Code civil. La Cour de cassation cassa l'arrêt prononcé par la Cour du travail de Mons estimant, à cet effet, que la seule circonstance selon laquelle la Cour du travail ne s'était pas ralliée sur ce point à l'analyse du demandeur (l'ONSS) n'impliquait pas que celui-ci avait commis une faute : en effet, fit valoir la Cour de cassation, aucune norme de droit n'imposait au demandeur dans la qualification d'une relation de travail de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. Selon la Cour de cassation « la décision de l'ONSS ne pourrait être considérée comme fautive que si elle consistait en un comportement qui s'analyse en un erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité administrative normalement soigneuse et prudente placée dans les mêmes conditions, comportement que l'arrêt attaqué ne constate pas ». L'enseignement qui se dégage, ainsi, de l'arrêt du 25 octobre 2004 peut, en ce qui concerne la nature des pouvoirs attribués (et des obligations incombant) à l'ONSS être exposé en deux points selon D. De Roy : « primo : La qualification de la relation de travail est laissée à l'appréciation de l'ONSS, sans préjudice d'un contrôle juridictionnel à la faveur duquel les juridictions du travail pourront, le cas échéant, substituer aux décisions de l'ONSS une qualification différente et, partant, une nouvelle décision sur l'assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés. secundo : Une fois la qualification retenue par l'ONSS à la faveur de son pouvoir d'appréciation, cet organisme doit, alors, respecter - sous peine de voir sa responsabilité civile engagée dans les conditions tracées par la jurisprudences, particulièrement en ce qui concerne l'obligation de respecter les normes spécifiques imposant un comportement déterminé - l'obligation d'assujettir ou de s'abstenir d'assujettir qui découle nécessairement de la qualification retenue et de l'application de la loi du 27 juin 1969 ». (D. De Roy, « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de responsabilité civile des autorités administratives : revirement ou affinement ? » obs. sous Cass., 25 octobre 2004, J.L.M.B., 2005, p. 642 et ss et spécialement p. 646). I. b. 2) Application des principes au cas d'espèce. La Cour de céans estime, de prime abord, que le comportement de l'ONSS doit être analysé dans sa globalité et couvre tout à la fois l'attitude adoptée par ses soins lorsqu'il prit la décision d'assigner la S.A. X. en janvier 1993 et celle qu'il adopta dans le cadre de la gestion judiciaire de ce contentieux. Partant, la Cour de céans considère qu'il n'est pas possible de dissocier les deux demandes de condamnation de l'ONSS à des dommages et intérêts, l'une fondée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil et l'autre sur l'abus de droit dont il se serait rendu coupable en invoquant, à cet effet, le caractère téméraire et/ou vexatoire de la procédure diligentée par ses soins et ce dans la mesure où les dommages et intérêts sollicités visent, en réalité, la réparation par équivalent d'un même comportement culpeux généré par des fautes multiformes. Ce constat posé, la Cour de céans, relève l'existence, dans le chef de l'ONSS, d'un premier comportement fautif en ce qu'il a entendu limiter son action judiciaire en assignant une seule entreprise du secteur d'activité en question à savoir les patrons électriciens de Belgique. Il convient, en effet, de rappeler que l'Etat, en ses différents pouvoirs parmi lesquels figurent les établissements publics comme l'ONSS, est, comme les citoyens, soumis aux règles de droit parmi lesquelles se range la Constitution en qualité de norme supérieure de l'ordre juridique belge. La hiérarchie des normes constitue un principe fondamental de l'ordonnancement juridique qui, trouve, notamment, son expression au sein de l'article 159 de la Constitution. Cet article consacre une application particulière du principe général de droit « selon lequel on ne peut appliquer une décision, notamment une norme, qui viole une disposition supérieure ou qui excède les pouvoirs et compétences qui peuvent être exercées ». La conformité aux lois exige la conformité à toutes les normes hiérarchiquement supérieures (voyez DESMECHT, « L'article 159 de la Constitution : un article qui vous veut du bien » R.G.D.C., 2006, p. 234). L'autorité administrative est en faute dès lors qu'elle commet un fait expressément défendu par la Constitution : cette faute engage la responsabilité de cette autorité si elle a été constitutive d'un dommage subi par le destinataire du comportement prohibé car tout manquement à une norme constitutionnelle imposant aux sujets de droit de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée constitue incontestablement une faute. L'Etat de droit exige, en effet, que la légalité s'impose aux représentants de l'autorité autant qu'aux citoyens, la légalité s'entendant largement et comprenant l'ensemble du droit en vigueur, soit les traites régulièrement reçus en droit interne, la Constitution, les lois, décrets et ordonnances, les principes généraux dégagés par la jurisprudence et les règlements. Les actes que le fonctionnaire accomplit en violation du droit constituent des actes fautifs susceptibles d'engager sa responsabilité personnelle ainsi que celle de l'administration dont il est l'organe ou le préposé (voyez LOMBAERT « Ordre illégal et obéissance hiérarchique dans le droit disciplinaire de la fonction publique « J.T., 1998, p. 267). A cet effet, la Cour de céans estime que le contenu des obligations constitutionnelles est le plus souvent suffisamment déterminé pour qu'on puisse les considérer comme des obligations de résultat. Il en est, notamment, ainsi du contenu des obligations résultant pour l'administration des articles 10 et 11 de la Constitution. En effet, les règles de l'égalité devant la loi imposent à l'autorité administrative à tout le moins une obligation d'agir d'une manière déterminée et une obligation de s'abstenir : elles obligent celle-ci, d'une part, à traiter de la même manière tous ceux qui se trouvent dans la même situation, et d'autre part, à s'abstenir d'établir entre certaines catégories de personnes des distinctions révélant un caractère arbitraire c'est-à-dire des distinctions non susceptibles de justification objective ( voyez à cet effet les conclusions de Monsieur le Procureur général VELU, alors avocat général, précédant Cass., 13 mai 1982, Pas., I, 1080). Il s'agit incontestablement de règles à contenu déterminé génératrice d'obligations de résultat. Sous la réserve de l'erreur invincible ou de l'existence d'une autre cause exonératoire de responsabilité, la transgression des articles 10 et 11 de la Constitution consacrant les principes d'égalité des Belges devant la loi et de non-discrimination constitue en soi une faute civilee En l'espèce, il est donc incontestable que l'ONSS a violé les principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution en prenant l'initiative de diligenter une procédure judiciaire à l'encontre d'une seule entreprise du secteur incriminé (à savoir celui des patrons électriciens de Belgique ressortissant à la sous-commission paritaire 149.1) à savoir la S.A. X. laquelle contestait être redevable de cotisations sociales sur la totalité des primes de mobilité allouées à ses ouvriers (voyez à ce sujet la déclaration de son administrateur-délégué, Monsieur C., recueillie le 26 août 1992 par l'Inspection Sociale : « Je ne trouve pas équitable de devoir déclarer ces interventions de mobilité car quant il y a utilisation du véhicule personnel l'ouvrier engage des frais réels et quand il y a usage d'un véhicule de société, j'assimile les interventions de mobilité aux primes de mobilité du bâtiment qui ne sont pas soumises à l'ONSS et qui constituent, également, un remboursement établi forfaitairement »). Il appartenait, tout au contraire, à l'ONSS de mener ses investigations à l'égard de toutes les entreprises du secteur incriminé aux fins d'apprécier la qualification à accorder aux indemnités de mobilité. Il importe peu, à cet effet, que la saisine de l'ONSS ait trouvé son origine dans une plainte adressée par un ancien travailleur de la S.A auprès de l'Inspection sociale. Le caractère isolé des poursuites judiciaires engagées par l'ONSS à l'encontre de la S.A. X. ne saurait, en lui-même, être contesté car il est confirmé par l'association professionnelle du secteur des patrons électriciens qui a indiqué aux termes d'un courrier du 18 juin 1993 adressée à la S.A. X. qu'elle était la seule entreprise du secteur à être poursuivie judiciairement pour la totalité des primes renseignées sous la rubrique « remboursement de frais de transport » figurant à la case 78 de la déclaration trimestrielle adressée à l'ONSS : en effet, une seule entreprise flamande a fait l'objet de poursuites judiciaires mais limitées au paiement de cotisations sociales afférentes aux primes renseignées au sein de la troisième colonne (soit la colonne C, dont, du reste, il n'a jamais été contesté qu'elle répertoriait des primes dont le caractère rémunératoire était avéré dès lors que cette colonne reprend le montant journalier de l'intervention de l'employeur si le travailleur est transporté avec un véhicule de l'employeur). Tout porte à croire, cependant, que l'action engagée à l'encontre de cette société flamande est postérieure à la période litigieuse soumise à la Cour de céans : en effet, l'ONSS n'évoque nullement ce dossier sans ses écrits de procédure se bornant à citer le cas de deux autres sociétés flamandes (La PVBA Electro Entreprise à W. et la NV Vlam à B., dont les litiges ont, toutefois, été rapidement clôturés par la conclusion de deux transactions actées au sein de deux procès-verbaux du Comité de gestion de l'ONSS datés respectivement du 9 août 1990 et du 28 septembre 1990, particulièrement avantageuses pour les sociétés concernées (paiement de cotisations sociales sur un montant correspondant à 25 % des primes déclarées au sein de la case 78 pour le passé + déclaration à l'avenir du montant considéré par l'ONSS comme rémunération + renonciation par l'ONSS pour le passé à 75 % des cotisations sur ladite indemnité et aux majorations, intérêts et dépens judiciaires). La Cour de céans ne conteste évidemment par le droit pour l'ONSS de procéder au recouvrement par voie judiciaire des cotisations sociales qu'il entend réclamer aux employeurs restés en défaut d'acquitter les sommes dont ils sont redevables par application de la loi du 27 juin 1969 et de ses arrêtés royaux d'exécution : il s'agit, en effet, d'un droit légitime que l'ONSS est tenu légalement de mettre eu œuvre dans le cadre de l'exécution des missions lui dévolues par la loi du 27 juin 1969. La Cour de céans ne conteste pas davantage le choix de la procédure judiciaire opéré par l'ONSS en lieu et place de la négociation transactionnelle, la politique des poursuites entreprises par l'ONSS relevant d'une stratégie définie par ses instances dirigeantes qui n'est évidemment pas soumise à la censure de la Cour de céans. Le problème ne se situe pas à ce niveau. En réalité, la Cour de céans ne peut admettre de voir l'ONSS cibler une entreprise d'un secteur particulier en engageant des poursuites judiciaires exclusivement à son encontre alors que la problématique soulevée (celle relative au caractère rémunératoire ou non des primes de mobilité allouées aux travailleurs du secteur des installateurs électriques se rendant sur des chantiers) a trait aux pratiques communes à toutes les entreprises du secteur dont question : pareille stratégie développée par l'ONSS est source incontestable de discrimination par rapport aux autres opérateurs de ce secteur qui soit ne se sont pas vus imposer le moindre versement de cotisations sociales sur tout ou partie des primes de mobilité versées soit se sont vus imposer le versement de cotisations sur une partie seulement des primes allouées. Le principe de prudence couplé au devoir de minutie et au respect des principes d'égalité et de non-discrimination imposait à l'ONSS de procéder à une recherche approfondie des faits, à une collecte des renseignements nécessaires à la prise de décisions et à l'examen de la situation de l'ensemble des entreprises du secteur incriminé. Force est malheureusement de constater que l'ONSS en limitant ses poursuites à une seule entreprise du secteur des électriciens installateurs durant la période litigieuse soumise à la Cour de céans est resté assurément en défaut d'apprécier la problématique dite de l'imposition des primes de mobilité suivant les principes de bonne administration qui s'imposent à toute administration normalement prudente et diligente. D'autre part, la Cour relève un fait tout aussi grave encore, celui de la gestion du contentieux judiciaire opposant l'ONSS à la S.A. X. qui s'est révélé véritablement calamiteuse et qui a accru le préjudice subi par la S.A. X. . En effet, alors que dès le 21 avril 1993, l'ONSS admettait aux termes « d'un point de vue officiel » rédigé par son administrateur général adjoint que « le remboursement des frais de déplacement pour le trajet que l'ouvrier fait du domicile vers le lieu du travail avec son propre véhicule peut être considéré comme ne faisant pas partie de la notion de salaire pour ce qui concerne le calcul des cotisations sociales » (en clair, que les sommes renseignées à titre de primes de mobilité au sein des colonnes A et B consignées dans la case 78 ne devaient plus faire l'objet d'un prélèvement de cotisations sociales), dans le cadre de la présente instance judiciaire, l'ONSS s'est obstiné à réclamer à la S.A. X. le paiement de cotisations sociales sur la totalité de la case 78 sans aucune distinction suivant les colonnes et ce jusqu'à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2008 précédant l'arrêt rendu par la Cour de céans le 30 juin 2008. L'ONSS s'est, ainsi, obstiné à réclamer des cotisations sur l'entièreté des primes de mobilité renseignées au sein de la case 78 (soit à dénier à la S.A. X. tout droit à un remboursement des frais exposés par les travailleurs et ce même lorsqu'ils utilisent leur propre véhicule pour se rendre sur un chantier) durant plus de 15 ans (délai écoulé entre la première citation du 22 janvier 1993 et l'arrêt du 30 juin 2008) alors qu'une note officielle émanant de ses services, datée du 21 avril 1993 et signée par son administrateur général adjoint, disposait explicitement que les primes de mobilité renseignées au sein des colonnes A et B ne devaient plus faire l'objet de prélèvements (cette décision fut coulée sous forme de directive adressée en juin 1993 à la S.A. X. par son secrétariat social). Pour quelles raisons, l'ONSS a-t-elle entendu maintenir le principe du prélèvement des cotisations sur la totalité des primes renseignées au sein de la case 78 pour la S.A. X. alors que l'expérience issue des règlements transactionnels conclus avec les deux sociétés flamandes (exposés supra) ainsi que sa propre note officielle l'ont conduit à n'exiger pour toutes les entreprises du secteur (sauf bien sûr pour la S.A ) de prélèvements que sur les seuls montants renseignés au sein de la colonne C ? L'ONSS ne répond, en aucune façon, à cette interrogation ou plutôt reproche, dans le cadre du débat judiciaire, à la S.A de ne pas avoir déterminé de manière précise les primes de mobilité présentant un caractère rémunératoire. Ce moyen de défense est sans pertinence aucune. En effet, dès le 22 novembre 1994, l'administrateur délégué de la S.A remet à l'ONSS le résultat de ses opérations de ventilation entre les différentes colonnes de telle sorte que depuis cette date l'ONSS disposait de tous les éléments nécessaires pour procéder aux impositions exigées et ne pouvait ignorer que les indemnités de la colonne C représentaient au maximum 35 % de la totalité des sommes renseignées au sein de la case 78 (pièce 14 de l'inventaire annexé aux conclusions additionnelles). La S.A. X. attendra en vain la visite de l'inspecteur Dumont chargé de vérifier la pertinence des allégations de la S.A. X. , l'ONSS poursuivant sa réclamation portant sur le prélèvement de cotisations sociales représentant 100 % des primes de mobilité de la case 78. L'ONSS n'explique en aucune façon les raisons qui auraient pu conduire son service d'inspection à faire preuve de tant de légèreté coupable dans la gestion du dossier de la S.A. X. , cette attitude ayant, in fine, eu raison de la patience manifestée jusque là par la S.A. X. en la contraignant à relancer la procédure en degré d'appel alors qu'elle nourrissait toujours l'espoir de voir le schéma transactionnel proposé par ses soins en septembre 1995 être avalisé par l'ONSS (voyez à ce sujet le courrier sans équivoque du 19 avril 1997 adressé par le conseil de la société à l'ONSS). L'ONSS rejette la responsabilité des lenteurs énoncées sur la S.A. X. mais la Cour de céans constate, néanmoins, que l'Inspecteur Dumont n'a jamais rédigé le rapport pressenti ! Comment, dès lors, l'ONSS peut-il, dans ces conditions, reprocher à la S.A. X. d'avoir relancé la procédure ? Cela étant, outre son caractère incontestablement discriminatoire (et donc contraire au prescrit constitutionnel et donc illégal) le comportement de l'ONSS a, également, gravement porté atteinte aux règles de concurrence au sein du secteur des électriciens - installateurs : en effet, les concurrents directs de la S.A. X. qui n'ont jamais été inquiétés par l'ONSS au cours de la période litigieuse soumise à la Cour de céans (4/89 à 2/92) n'ont évidemment pas manqué de faire valoir à l'égard de tous les clients potentiels leur qualité d'assujetti non redevable de cotisations de sécurité sociale garantie par la production d'attestations vierges dont la S.A. X. a été privée jusqu'en février 1996 alors que le litige a été tranché par le premier juge en faveur de l'ONSS par jugement prononcé le 16 mars 1995. La Cour de céans partage, à cet effet, le profond étonnement manifesté à cet égard par la S.A. X. : s'il était si capital aux yeux de l'ONSS de mentionner la hauteur de la dette dont était redevable la .S.A au sein des attestations trimestrielles, pour quelles raisons l'ONSS a-t-il accepté après trois ans de ne plus la mentionner alors qu'une décision de justice faisait droit à sa thèse. Ici aussi, l'ONSS ne répond nullement à ce moyen. En outre, l'ONSS reste, également, en défaut de préciser l'intérêt pour ses services d'obtenir une décision de principe puisqu'en tout état de cause aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu à l'égard des autres opérateurs du secteur. La Cour de céans constate, ainsi, que le litige ne présentait d'intérêt que dans le seul dossier de la S.A. X. puisqu'en tout état de cause les autres entreprises du secteur n'auraient pas manqué de soulever l'exception de prescription si d'aventure l'ONSS avait entendu faire application à leur égard de l'enseignement déduit du jugement prononcé par le Tribunal du travail de Mons (pour la période faisant l'objet du litige entre l'ONSS et la S.A. X. ). Sous cet angle précis, il est manifeste que l'ONSS a fait preuve d'acharnement à l'égard de la S.A. X. . Cet acharnement va se poursuivre tout au long de la procédure judiciaire car malgré la délivrance d'attestations vierges à partir de février 1996 (à cet égard, la Cour de céans entend préciser à l'adresse de l'ONSS que s'il est vrai qu'aux termes d'un courrier officiel du 5 février 1996, le conseil de la S.A. X. s'est engagée à ne plus faire état, dans le cadre du débat judiciaire, de la problématique dite des attestations vierges, la Cour de céans n'est, toutefois, par compétente pour enjoindre à la S.A. X. de renoncer à évoquer cette situation comme constitutive du dommage allégé par ses soins : il appartenait, en effet, à l'ONSS de saisir Monsieur le Bâtonnier de la problématique déduite du non-respect par le conseil de la S.A. X. de l'engagement souscrit officiellement), l'ONSS a pris l'initiative de communiquer au Ministère des Finances le montant de la dette dont la S.A. X. était redevable à son égard (soit la somme de 3.275.555 FB) ce qui va conduire ledit Ministère des Finances à menacer la S.A. X. de procéder à la radiation de son enregistrement (voyez son courrier du 6 septembre 1999). En outre, le 13 août 1992, l'ONSS va, également, personnellement assurer une publicité à la dette de la S.A. X. en insérant sur son portail internet l'information relative à l'obligation de retenue de 35 % imposée à tout entrepreneur contractant avec la S.A. X. dans le cadre de travaux visés par la commission paritaire 124, l'article 30 bis § 4 alinéa 2 de la loi du 27 juin 1969 ne prévoyant pareille obligation que dans la seule hypothèse où le sous-traitant a contracté des dettes sociales. L'ONSS prétend, à ce sujet, que cette mention n'aurait été publiée que durant la période s'étendant du 26 juillet 2002 au 13 août 2002 en raison d'un défaut d'enregistrement de la déclaration relative au 1er trimestre 2002 dont l'échéance de transmission était fixée au 30 avril 2002. La Cour de céans constate, toutefois, à l'instar de la S.A. X. qu'en réalité ces affirmations unilatérales doivent sérieusement être mise en doute car la publication dont l'ONSS prétend sans preuve qu'elle aurait pris fin le 13 août 2002 n'est nullement justifiée par une prétendue omission de déclaration mais apparaît, en réalité, en lien avec les présentes causes dès lors : - qu'une attestation de l'ONSS datée du 2 juillet 2002 mentionne que la S.A. X. a introduit ses déclarations trimestrielles jusqu'au 1er trimestre 2002 ; - qu'une citation de l'ONSS datée du 17 septembre 2002 précise que la S.A. X. a bien introduit ses déclarations trimestrielles jusqu'au 2ème trimestre 2002 ; - que l'historique trimestriel du secrétariat social de la S.A. X. démontre que les factures du 1er trimestre 2002 ont été établies le 14 février 2002, 7 mars 2002 et 8 avril 2002 ; - qu'une attestation du secrétariat social de la S.A. X. mentionne que la déclaration relative au 1er trimestre 2002 a été transmise par bande magnétique à l'ONSS le 23 mai 2002 alors que le délai légal pour les secrétariats sociaux agréés expirait le 27 mai 2002 ; Par contre, la thèse de la S.A. X. manque totalement de pertinence lorsqu'elle entend faire grief à l'ONSS d'avoir maintenu envers et contre tout sa politique d'utilisation de « citations type » pour tout débiteur de cotisations sociales sans faire mention sur les citations dont question (il est fait référence à ce sujet, au refus d'octroi de réductions des cotisations sociales à partir du 19 août 1999 lequel a conduit l'ONSS à lancer plusieurs citations pour procéder au recouvrement des sommes dues de ce chef) que le contentieux né entre les parties était lié à une question de principe et non à l'absence de règlement des cotisations dites « ordinaires » : en effet, les sociétés de renseignements commerciaux se bornent à consulter les feuilles d'audiences mises à leur disposition par les greffes des juridictions du travail. Ces feuilles d'audience ne renseignent évidemment par les tiers sur l'objet précis de la demande mais permettent simplement de constater qu'un contentieux oppose l'ONSS à un employeur (personne physique ou morale). La S.A. X. ne saurait dès lors, prétendre que l'utilisation de « citations type » par l'ONSS a contribué à accroître son dommage en la présentant comme débitrice de cotisations sociales à l'égard de l'ONSS. L'ONSS est, dès lors, totalement étrangère aux informations qu'ont pu recueillir les sociétés de renseignements commerciaux sur l'état de solvabilité de la S.A. X. . Ce fait n'énerve, toutefois pas, le constat posé par la Cour de céans selon lequel l'ONSS a personnellement contribué à la détérioration de l'image de marque de la société , et de sa réputation par l'accomplissement de fautes multiformes (largement évoquées supra) constitutives d'une perte de crédibilité financière aux yeux des tiers et, partant, d'un dommage découlant de la « perte d'opportunités », dommage qui n'a pu se produire tel qu'il s'est réalisé sans le comportement de l'ONSS qui n'a pas agi en autorité normalement compétente et diligente respectueuse notamment du principe général de bonne administration. Ce dommage spécifique n'a assurément pas été réparé par le rétablissement de la légalité opéré par l'arrêt prononcé le 3 juin 2008 par la Cour de céans. « Dès lors que ce sont des opportunités qui ont été perdues et non des bénéfices qui eussent été acquis avec certitude, le dommage consiste en la perte d'une chance et doit être réparé selon les modalités qui s'y appliquent » relèvent J.F. Neven et D. De Roy (« Principes de bonne administration et responsabilités de l'ONSS » in « La sécurité sociale des travailleurs salariés », Larcier, Droit social, 2010, p. 561) ; Lorsque le dommage consiste en la perte d'une chance (aux termes de son arrêt du 5 juin 2008, la Cour de cassation a considéré que le juge pouvait accorder une indemnisation pour la perte d'une chance d'obtenir un avantage ou la perte d'une chance d'éviter un désavantage si cette perte a été causée par une faute. Ce faisant, la Cour de cassation considère que la conception extensive de la perte d'une chance demeure présente au sein de notre arsenal juridique (A. PUTZ, « La perte d'une chance d'éviter la réalisation d'un risque : un préjudice indemnisable » obs. sous Cass, 5 juin 2008, J.T. 2009, p. 29 et ss.), les dommages et intérêts alloués ne peuvent être équivalents à l'entièreté de l'avantage à la concrétisation duquel on a été privé de la possibilité de concourir : « Chacun s'accorde pour dire que l'indemnité allouée afin de réparer le dommage consistant dans la perte d'une chance ne peut être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée » (B. DUBUISSON et I. DURANT « Quelques traits saillants dans le droit belge de la responsabilité civile », Revue Lamy, Droit civil, juillet - août 2007, p. 14 ; voyez aussi B. DUBUISSON, « La théorie de la perte d'une chance en question » : le droit contre l'aléa ? » J.T. 2007, pp. 489 et ss). Comme l'observe à bon droit J.F. Neven et D. De Roy (« op.cit., p. 562) « l'évaluation du dommage suppose deux éléments : un avantage déterminé et une estimation des chances de l'obtenir. Cette méthode d'évaluation de la chance de gain paraît utilisable dans la matière qui nous occupe car on connaît généralement la valeur de l'avantage qui aurait été obtenu. L'estimation des probabilités de l'obtenir est, par contre, beaucoup plus délicate. On ne doit, dès lors, pas exclure qu'il faille recourir à une évaluation ex æquo et bono ». L'évaluation ex æquo et bono présente l'avantage de porter sur des éléments dont l'existence est certaine (perte de marchés consécutive à une détérioration de l'image de marque de la société provoquée par les fautes multiformes dont s'est rendu coupable l'ONSS) mais qui ne peuvent être évalués de manière exacte, l'étendue exacte du préjudice étant impossible à prouver : seul le caractère certain du dommage est établi. A cet effet, la Cour de céans estime qu'il ne saurait être fait droit à la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la S.A. X. qui évalue quant à elle, sous les plus expresses réserves, son préjudice à 500.000 euro . En effet, pour prouver le bien-fondé de ses prétentions, la S.A. X. verse aux débats un rapport d'expertise rédigé par un sieur R.L., spécialiste en économétrie, à qui, elle a confié le soin d'établir son « dossier dommage économique ». Le sieur R., après avoir rappelé l'historique du contentieux, se borne à démontrer que la rentabilité de la S.A. X. est demeurée marginale durant les douze dernières années à la suite du comportement fautif de l'ONSS et décrit la méthode utilisée par ses soins pour quantifier les deux dommages épinglés à savoir le dommage passé (soit le manque à gagner subi de 1993 à juin 2007) ainsi que le dommage futur (soit le discrédit causé par l'ONSS à la réputation de la société). Ce faisant, le sieur R. déclare lui-même aboutir à des « montants très importants » (qu'il ne cite toutefois pas formellement) et recourt à une méthode de travail fondée sur un raisonnement purement abstrait emprunté à la théorie dite de la « régression linéaire » qui n'est pas transposable « mutatis mutandis » à la problématique de la détermination du dommage en cas d'invocation d'une perte de profit espéré. La Cour de céans estime, dès lors, que le recours à une mesure d'expertise confiée à un spécialiste en économétrie ne se justifie pas eu égard au caractère purement théorique de la méthode utilisée pour chiffrer le dommage allégué et qu'il s'impose au contraire de privilégier la voie de l'évaluation æquo et bono pour couvrir la réparation due à la perte d'une chance d'obtenir des marchés, cette perte d'une chance présentant un lien causal certain avec les fautes reprochées à l'ONSS. La Cour de céans accorde, de ce chef, à la S.A. X. des dommages et intérêts fixés ex æquo et bono à 150.000 euro à majorer des intérêts légaux à dater du 31 mai 2007 jusqu'à parfait paiement. La demande de la S.A. X. doit, dès lors, être déclarée partiellement fondée quant à ce (globalisation des dommages et intérêts réclamés en raison du comportement fautif de l'ONSS apprécié dans son ensemble dans le cadre de la gestion du contentieux opposant les parties). II. Examen du fondement de la nouvelle demande de la S.A. X. de voir l'ONSS prendre en charge les frais de publication dans l'Echo, la Libre Belgique et le Soir d'un article d'un quart de page résumant l'origine du litige et la décision de la Cour de nature à restaurer sa réputation. Il s'agit d'une demande nouvelle introduite pour la première fois après l'arrêt prononcé par la Cour de céans le 30 juin 2008 qui avait ordonné la réouverture des débats sur des objets déterminés. Par application des dispositions de l'article 775 du Code judiciaire, la Cour de cassation a estimé « qu'après réouverture des débats, une demande nouvelle était irrecevable si elle était étrangère à l'objet de cette réouverture des débats tel que le juge l'avait déterminé » (Cass., 29 juin 1995, Pas., I, p. 713). Tel est assurément le cas en l'espèce dès lors que l'objet de la réouverture des débats ordonnée d'office par la Cour de céans aux termes de l'arrêt prononcé le 30 juin 2008 portait exclusivement sur l'identification claire des éléments constitutifs susceptibles d'engager la responsabilité civile de l'ONSS et/ou de conférer au litige un caractère téméraire et vexatoire et sur la précision des montants réclamés (définitifs ou provisionnels). Ce nouveau chef de demande doit, dès lors, être déclaré irrecevable. III. Détermination de l'indemnité de procédure due pour l'instance d'appel. La S.A. X. estime qu'eu égard à l'ancienneté du litige et à l'attitude, d'une part, passive et, d'autre part, légère et fautive de l'ONSS, ce dernier doit être condamné à l'indemnité de procédure maximale soit 10.000 euro à majorer des intérêts à dater de l'arrêt à intervenir jusqu'à parfait paiement. L'ONSS estime qu'il ne peut être fait droit à pareille demande car les parties succombent pour partie de telle sorte qu'il s'impose de compenser les dépens. En tout état de cause, observe l'ONSS, la Cour de céans constatera que la S.A. X. a procédé à une évaluation abusive de l'indemnité de procédure en gonflant au maximum le montant de ses dommages et intérêts, situation qui interdit d'allouer une indemnité de procédure fixée à son montant maximal, la S.A. X. s'abstenant, du reste, de motiver sa demande sur ce point. L'ONSS sollicite, à titre subsidiaire, que soit retenu le montant de base fixé à 900 euro en fonction des sommes postulées initialement. La répétibilité des frais et honoraires d'avocat est réglementée par la loi du 21 avril 2007 et l'arrêté royal du 26 octobre 2007. Elle est intégrée dans le droit judiciaire (à savoir le nouvel article 1018,6° du Code judiciaire qui dispose que « les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire) et non plus dans celui de la responsabilité civile. Auparavant, les dépens comprenaient une indemnité de procédure définie comme « une rémunération tarifée d'une partie des prestations de l'avocat pour l'accomplissement de certains actes matériels en qualité de mandataire ad litem » (G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, 2ème éd., Bruxelles, Larcier, 2005, p.458, 5341). Désormais, le nouvel article 1022 du Code judiciaire définit l'indemnité de procédure comme « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». Il précise d'ailleurs « qu'aucune partie ne peut être tenue au paiement d'une indemnité pour l'intervention de l'avocat d'une autre partie au-delà du montant de l'indemnité de procédure ». Les dispositions de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l'article 1022 du Code judiciaire et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 1er et 13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la répétibilité des honoraires et frais d'avocat sont applicables aux affaires en cours à dater du 1er janvier 2008, ce qui est le cas en l'espèce, la notion « d'affaires en cours » recouvrant toute cause non encore jugée lors de l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles (Cass., 27.10.1977, Pas., 1978, I, p.252). Conformément aux dispositions de la loi du 21/4/2007, le montant de la demande est calculé sur base des principes édictés par les articles 557 à 562 du Code judiciaire relatifs à la détermination de la compétence et du ressort c'est-à-dire qu'il s'entend du montant réclamé dans l'acte introductif d'instance à l'exclusion des intérêts judiciaires et de tous dépens ainsi que des astreintes. Cependant, lorsque la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort sera déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions (article 618 du Code judiciaire - Cass., 19/2/2004, www.juridat.
  5. be)sauf gonflement abusif de la demande aux fins de pousser artificiellement le montant de l'indemnité de procédure, ce qui n'est, toutefois, pas le cas en l'espèce. La S.A est en droit de bénéficier d'une indemnité de procédure d'appel fixée entre les minima et les maxima visés par l'article 2 de l'A.R. du 26/10/2007 sur base des quatre critères arrêtés par l'article 1022 du Code judiciaire. L'indemnité de procédure est celle reprise comme montant de base dans le tableau applicable au litige (article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire). Le juge ne peut retenir un autre montant que dans les conditions suivantes : - au moins une des parties le demande (demande éventuellement formulée sur interpellation par le juge - nouvel article 1022, alinéa 3 C.J. tel que modifié par la loi du 28/12/2008, M.B. 12/1/2009) ; - le jugement est spécialement motivé sur ce point ; - le montant retenu est compris entre les montants maxima et minima du tableau ; - un ou plusieurs des critères suivants sont pris en compte : 1. la capacité financière de la partie succombante (uniquement pour diminuer le montant de l'indemnité) ; 2. la complexité de l'affaire ; 3. les indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ; 4. le caractère manifestement déraisonnable de la situation. La Cour de céans constate que les critères énoncés par l'article 1022 alinéa 3 du Code judiciaire pour justifier la réduction de l'indemnité de procédure d'appel à son montant minimal (soit en l'espèce 1000 euro ) ne sont pas rencontrés en l'espèce de sorte qu'il y a lieu d'allouer à la S.A. X. l'indemnité de procédure de base (5.000 euro ) prévue dans la tranche comprise entre 100.000 ,01 euro et 250.000 euro . En effet, il n'y a pas lieu de tenir compte du comportement fautif de l'ONSS dans la gestion du contentieux ayant opposé les parties sous peine de réparer deux fois un même dommage. Enfin, il ne s'impose pas de majorer l'indemnité de procédure par l'octroi d'intérêts légaux, la S.A. X. restant en défaut de justifier le fondement de pareille demande. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du Travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et notamment l'article 24. Vu l'avis écrit de Monsieur le Substitut général Dominique Hautier ; Déclare la demande de la S.A. X. postulant la condamnation de l'ONSS à lui verser des dommages et intérêts en raison du comportement fautif de l'ONSS apprécié dans son ensemble dans le cadre du contentieux opposant les parties fondée dans les limites ci-après : Condamne l'ONSS, sur base des dispositions de l'article 1382 du Code civil, à verser à la S.A. X. la somme de 150.000 euro évaluée ex æquo et bono et ce à titre de dommages et intérêts aux fins de réparer le dommage consécutif aux erreurs de conduite commises par l'ONSS, erreurs appréciées par la Cour de céans selon le critère de l'autorité administrative normalement avisée et prudente, dommage distinct non réparé par le rétablissement de la légalité opéré par l'arrêt prononcé par la Cour le 30 juin 2008 ; Condamne l'ONSS à verser à la S.A. X. les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 150.000 euro à partir du 31 mai 2007 jusqu'à parfait paiement ; Déclare le chef de demande de la S.A. X. portant sur la condamnation de l'ONSS à assurer la prise en charge des frais de publication dans trois journaux d'un quart de page résumant l'origine du litige et la décision de la Cour irrecevable car étranger à l'objet de la réouverture des débats ordonnée par la Cour de céans aux termes de son arrêt prononcé le 30 juin 2008 ; Condamne l'ONSS aux frais et dépens de l'instance d'appel taxés par la Cour de céans à la somme de 5.000 euro étant l'indemnité de procédure de base prévue dans la tranche comprise entre 100.000,01 euro et 250.000 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 15 juin 2010 par la 4ème Chambre de la Cour du travail de Mons, où siégeaient : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur P.ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100615.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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