2. L'employeur étant en défaut d'établir que la fin anticipée du contrat de travail de remplacement à durée déterminée est intervenu pour un motif étranger à l'état de grossesse ou à l'accouchement de Mme C.D. cette dernière est en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité protectionnelle de la maternité correspondant à 6 mois de rémunération. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 16-03-1971 - 40 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 01/2011 - p.23 à 27 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique extraordinaire du 29 juin 2010 R.G. 2009/AM/21.673 2ème Chambre Contrat de travail d'employé - Contrat de remplacement à durée déterminée - Article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 - Clause prévoyant la rupture du contrat de remplacement avant terme au retour du travailleur remplacé ou au moment où le contrat de travail du travailleur remplacé prend fin - Nullité de cette clause en raison de son caractère antinomique au regard de la nature même du contrat de remplacement à durée déterminée - Rupture avant terme du contrat de remplacement autorisant la travailleuse remplaçante à revendiquer le bénéfice d'une indemnité calculée conformément à l'
de la loi du 3 juillet 1978 ainsi que celui de l'indemnité protectionnelle liée à son état de grossesse faute pour l'employeur d'établir que le licenciement a été opéré pour des motifs étrangers à sa situation de femme enceinte. Article 578, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur C.D., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Saint-Rémy loco Maître Servaix, avocat à Namur ; CONTRE : L'ASBL CENTRE ................. Intimée, comparaissant par son conseil Maître Damas loco Maître Jeanray, avocat à Bruxelles ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 9 février 2009 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe le 7 juillet 2009 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 3 novembre 2009 et notifiée le 9 novembre 2009 aux parties ; Vu, pour Madame C.D., ses conclusions d'appel reçues au greffe le 11 janvier 2010 ; Vu, pour l'intimée, ses conclusions additionnelles reçues au greffe le 24 février 2010 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 3 mai 2010 ; Vu les dossiers des parties ; ******* RECEVABILITE DE LA REQUETE : Par requête d'appel reçue au greffe le 7 juillet 2009, Madame C.D.a interjeté appel d'un jugement contradictoire prononcé le 9 février 2009 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié est recevable. FONDEMENT : 1. Les faits de la cause. Il appert des conclusions des parties, de leur dossier ainsi que des explications recueillies à l'audience que Madame C.D., née le .....1977, est entrée au service de l'ASBL Centre ........le 7 février 2005 en qualité d'animatrice à temps partiel (28 heures 30/semaine) dans les liens d'un contrat de travail d'employé conclu à durée déterminée prenant cours le jour même pour se terminer le 31 août 2005. Madame C.D.a, ensuite, poursuivi ses prestations dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée d'une durée d'un an conclu le 31 août 2005 et couvrant la période s'étendant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Aux termes de ce contrat, les parties ont conclu le 29 août 2006 un contrat de remplacement à durée déterminée (d'une durée de deux ans expirant le 31 août 2008) portant sur les mêmes fonctions. Ce contrat a pris cours le 1er septembre 2006 et avait pour objet le remplacement d'une dame I.R., absente en raison d'un congé sans solde jusqu'au 31 mars 2007. Dès le 21 septembre 2006, Madame C.D.a, toutefois, été écartée du travail en raison de son état de grossesse. Son contrat de remplacement état suspendu, Madame C.D.a, elle-même, été remplacée par une dame B. L'accouchement a eu lieu le 3 avril 2007. Le 31 mars 2007, Madame I.R., la travailleuse remplacée temporairement par Madame C.D., décida de ne pas reprendre ses fonctions au service de l'ASBL Centre ..............à l'issue de son congé sans solde. Une rupture de commun accord fut signée ce jour là avec effet au 31 mars 2007. Le 20 avril 2007, l'ASBL Centre ...................informa oralement Madame C.D.(en repos de maternité) de la rupture de son contrat de travail au 31 mars 2007 dès lors que la cause de celui-ci, à savoir le remplacement de Madame I.R., avait disparu. L'ASBL Centre ...........remit le jour même, soit le 20 avril 2007, le formulaire C 4 à Madame C.D.mentionnant à titre de motif précis du chômage : « Fin de contrat de remplacement ». Madame C.D.n'éleva aucune protestation à l'encontre de cette décision avant d'engager la présente procédure. 2. Rétroactes de la procédure. Par citation signifiée le 26 mars 2008, Madame C.D.a assigné l'ASBL Centre .............devant le Tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui verser les sommes suivantes : - 10.011,66 euro bruts à titre d'indemnité de protection de la maternité ; - 5.005,84 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; - les intérêts moratoires et judiciaires ; - les frais et dépens de l'instance. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge, après avoir reçu la demande, la déclara non fondée et en débouta Madame C.D.. Madame C.D.interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Madame C.D.soulève quatre griefs à l'encontre du jugement querellé :
de la loi du 3 juillet 1978) », conclut cet auteur. En réalité, bien que, théoriquement possible en droit, la figure du contrat de remplacement à durée déterminée ne présente qu'un intérêt des plus limités à savoir celui d'autoriser une dérogation aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée, les parties se voyant, ainsi, offrir la possibilité de conclure des contrats de remplacement successifs à durée déterminée ce qu'interdit en principe l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978, la durée des contrats de remplacement ne pouvant, toutefois, excéder deux ans : en effet, selon les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1978, une durée maximale se justifie essentiellement par la circonstance selon laquelle on ne peut pas trop longtemps « priver les travailleurs des garanties de stabilité d'emploi » prévues par la loi pour les contrats de travail à durée indéterminée (Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, sess.ord. 1977-1978, n° 258/2, p. 140) (sur l'utilité concrète de recourir à la figure du contrat de travail de remplacement à durée déterminée voyez G. BEAUTHIER et C. WANTIEZ, art. cit., p. 261 ; F. VERBRUGGE, art. cit. p. 24 ; E. CRABEELS, « Le contrat de remplacement : une vraie fausse bonne solution ? » in « La loi du 3 juillet 1978, 30 ans après... vue sous un angle différent », Claeys et Engels, Larcier, 2008, p. 51). Ainsi, en résiliant avant terme le contrat litigieux, l'intimée a violé l'article 32, 1° de la loi du 3 juillet 1978. I. 1. a) Détermination de la hauteur de l'indemnité due à Madame C.D.en raison de la rupture anticipée du contrat de travail de remplacement conclu à durée déterminée. Dans la mesure où la Cour de céans a invalidé les dispositions de l'article 16 du contrat de travail litigieux en raison de leur incompatibilité manifeste avec la nature du contrat de travail à durée déterminée, Madame C.D.en sa qualité de victime de la résiliation avant terme du contrat de travail à durée déterminée litigieux est en droit de prétendre, conformément aux dispositions de l'
de la loi du 3 juillet 1978, au bénéfice d'une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme prévu sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. Il n'est pas contesté à cet effet que Madame C.D.a été avisée verbalement le 20 avril 2007 par un représentant de l'intimée de la résiliation de son contrat de remplacement avec effet au 31 mars 2007 en raison de la rupture acquise à cette date du contrat de travail liant la travailleuse remplacée à l'intimée alors qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du contrat litigieux, ce dernier courrait jusqu'au 31 août 2008 « même en cas de non retour de la personne remplacée ». Madame C.D., est, ainsi, légalement en droit de prétendre à une indemnité correspondant à six mois de rémunération (application conjointe des articles 40 § 1 et 82 § 2 de la loi du 3 juillet 1978). La Cour relève, néanmoins, que Madame C.D.ne réclame qu'une indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération, soit la somme brute non contestée même à titre subsidiaire par l'intimée de 5005,84 euro bruts. Ne pouvant statuer ultra petita car tenue par le principe dispositif, la Cour de céans estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Madame C.D. en condamnant l'intimée à lui verser une indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération, somme à majorer des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 31 mars 2007 jusqu'à parfait paiement. Ce chef de demande doit, dès lors, être déclaré fondé et le jugement querellé être réformé quant à ce. I.2. Quant au fondement du chef de demande portant sur l'indemnité protectionnelle prévue en cas de licenciement d'une travailleuse enceinte. Les principes applicables L'
de la loi sur le travail du 16 mars 1971 offre une protection particulière contre le licenciement des travailleuses enceintes. Il est rédigé comme suit : « l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postanatal sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif l'employeur paiera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de 6 mois sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail ». Il appartient à la travailleuse de prouver qu'elle a informé l'employeur de sa grossesse soit la personne qui, au sein de l'entreprise, détient une quelconque autorité patronale et dont la travailleuse peut raisonnablement admettre soit sur la base des usages en vigueur au sein de l'entreprise, soit sur la base des apparences qu'elle doit l'informer de sa grossesse (C.T. Anvers, 07/04/03, Chr. D.Soc., 2004, p. 84). La protection commence à jouer dès le moment où l'employeur est informé de manière non équivoque de l'état de la travailleuse. Cette information peut être portée à sa connaissance de manière officielle par la remise d'un certificat médical attestant de son état mais aussi par la voie d'autres canaux plus informels voire indirects : la travailleuse peut simplement le lui annoncer oralement mais l'employeur peut, également, apprendre la nouvelle par le biais d'un(e) collègue de la travailleuse, ou plus simplement par constatation de la grossesse opérée « de visu » (C.T. Gand, 14/04/2003, Ch. D. Soc., 2005, p. 396). Bien entendu, dans ces hypothèses et en cas de licenciement (ou d'acte équipollent à rupture) la difficulté sera de prouver que l'employeur était au courant de l'état de la travailleuse au moment où il a rompu le contrat. En principe, la charge de la preuve de cette connaissance incombe à la travailleuse (d'où l'intérêt de se ménager une preuve écrite) mais l'employeur doit, toutefois, collaborer loyalement à l'admission de cette preuve (C.T. Gand, Obs. 2008, n° 1, p.31). Dès lors que l'employeur est averti de la grossesse de la travailleuse, il ne peut plus poser d'acte tendant à mettre fin à la relation de travail du fait de la grossesse. On vise ici, tant la rupture du contrat par l'employeur, soit moyennant préavis soit moyennant le versement d'une indemnité de rupture, que les actes équipollents à rupture. En clair, il est donc interdit à l'employeur de poser tout acte par lequel l'employeur exprime sa volonté de mettre fin à la relation de travail. Cette interdiction de licencier la travailleuse n'est cependant pas absolue puisque l'employeur pourra rompre le contrat de travail de la travailleuse enceinte pendant la période de protection pour autant qu'il soit en mesure de démontrer que le licenciement est fondé sur des motifs sans aucun rapport avec l'état physique de la travailleuse résultant de la grossesse ou de l'accouchement. Selon la Cour du travail de Bruxelles (C.T. Bruxelles, 12/09/2006, R.G. 47218, inédit), l'employeur doit pouvoir avancer la preuve de trois éléments pour prouver que le licenciement est étranger à la grossesse : - l'existence de faits objectifs qui prouvent que licenciement a été notifié pour des motifs étrangers à son état physique ; - la véracité de ces motifs ; - le lien de cause à effet entre ces motifs étrangers à son état de grossesse et le licenciement. Si l'
de la loi du 16 mars 1971 ne va pas jusqu'à autoriser un contrôle d'opportunité du licenciement, il permet, néanmoins, aux juridictions saisies d'une telle demande d'indemnité de vérifier la réalité du motif invoqué et, bien sûr, du lien de causalité nécessaire entre celui-ci et le licenciement et, par là, de souscrire pleinement au but poursuivi par le législateur à savoir sanctionner le licenciement opéré pour des motifs liés à l'état physique résultant de la grossesse et de l'accouchement. En effet, l'employeur est, en principe, seul juge des nécessités de son entreprise et de la valeur professionnelle des travailleurs qu'il occupe, le juge n'ayant, à cet égard, pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci, son rôle se limitant à vérifier la validité du motif avancé à l'appui de la décision de rompre et, en aucun cas, l'opportunité de cette décision. Lorsque la réalité du motif avancé à l'appui de la décision de rupture est avéré, il n'y a pas lieu d'imposer à l'employeur l'obligation d'affecter à une autre tâche la travailleuse enceinte dont le poste a été supprimé pour des motifs liés à la restructuration économique de la société, la travailleuse enceinte ne bénéficiant d'aucun privilège particulier par rapport à ses collègues de travail (par identité des motifs avec la matière du licenciement abusif des ouvriers : voyez C.T. Mons, 08/11/2005, R.G. 18205, inédit ; C.T. Mons, 23/12/1994, J.T.T 1995, p. 141 et réf. citées ; C.T. Bruxelles, 18/03/2002, J.T.T. 2002, p. 339 ; C.T. Liège, 22/03/2004, R.G. 7242/02 inédit). Pour que le licenciement d'une travailleuse enceinte soit justifié par la fermeture d'une division de l'entreprise, il est requis qu'elle soit occupée au sein de cette unité de production ou fasse partie du personnel attaché à celle-ci ou encore qu'elle ait avec celle-ci un lien tel que la fermeture de cette unité entraîne normalement la disparition de sa fonction. Enfin, il est utile de rappeler que l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner les motifs du licenciement au terme de la lettre de rupture, la seule obligation impartie à l'employeur par l'
de la loi du 16 mars 1971 constituant à communiquer les motifs par écrit sur simple demande de la travailleuse à seule fin de lui permettre de vérifier si ces motifs sont ou non étrangers à sa grossesse et d'apprécier la pertinence de l'engagement d'une action en justice. Application des principes au cas d'espèce En l'espèce, il n'est au demeurant pas contesté que Madame C.D.a, dès le 21 septembre 2006, été écartée de son poste de travail en raison de son état de grossesse et que l'accouchement a eu lieu le 3 avril 2007 : son licenciement lui signifié verbalement le 20 avril 2007 avec effet au 31 mars 2007 est, dès lors, intervenu pendant la période protectionnelle visée par l'
L'intimée, tout en reconnaissant devoir supporter la charge de la preuve des motifs du licenciement étrangers à « l'état de grossesse » de Madame C.D., prétend que « dès lors que le contrat de remplacement est valable, tout comme l'est la rupture de ce contrat, il n'y a pas lieu de rechercher une autre cause que celle de la fin du contrat de remplacement ». Ce moyen de défense est sans pertinence aucune : en effet, la Cour de céans a relevé que les parties étaient liées par un contrat de travail de remplacement à durée déterminée expirant le 31 août 2008, l'article 17 dudit contrat étant sans équivoque aucune à cet égard dès lors qu'il précise explicitement que les relations de travail se clôtureront au plus tard le 31 août 2008 « même en cas de non retour de la personne remplacée ». L'intimée ne saurait, dès lors, sans contradiction, se fonder sur la rupture du contrat de travail du travailleur remplacé avec effet au 31 mars 2007 pour prétendre que la rupture du contrat à durée déterminée litigieuse trouve sa « cause » dans la résiliation du contrat de travail du travailleur remplacé. D'autre part, l'intimée entend, également, avoir égard au contexte dans lequel elle organise ses activités, le volume de celles-ci (à savoir l'organisation des garderies d'enfants) variant selon les périodes de l'année, situation qui justifierait la conclusion « d'une série de contrats de courte durée ou à durée déterminée » aux fins d'éviter « que le travailleur ne se retrouve sans travail effectif ». La Cour de céans n'aperçoit pas davantage la pertinence de pareille augmentation au regard des développements qui précèdent dès lors que Madame C.D.était engagée dans les liens d'un contrat de travail de remplacement à durée déterminée. Force est, aussi, de relever que l'intimée est en défaut d'établir que la fin anticipée du contrat de travail de remplacement à durée déterminée est intervenue pour un motif étranger à l'état de grossesse ou à l'accouchement de Madame C.D.. Cette dernière est, dès lors, en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité protectionnelle de la maternité correspondant à six mois de rémunération, soit la somme brute non contestée même à titre subsidiaire par l'intimée de 10.011,66 euro bruts, cette indemnité pouvant être cumulée avec l'indemnité visée par l'
de la loi du 3 juillet 1978 en vertu des dispositions de l'
La somme de 10.011,66 euro bruts devra être majorée des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 31 mars 2007 jusqu'à parfait paiement. Ce chef de demande doit, également, être déclaré fondé et le jugement dont appel être réformé quant à ce. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24. Déclare la requête d'appel recevable et fondée ; Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne l'intimée à verser à Madame C.D.la somme de 5.005,84 euro bruts, à titre d'indemnité de rupture, somme à majorer des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 31 mars 2007 jusqu'à parfait paiement ; Condamne l'intimée à verser à Madame C.D.la somme de 10.011,66 euro bruts, à titre d'indemnité protectionnelle de la maternité, somme à majorer des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 31 mars 2007 jusqu'à parfait paiement ; Condamne l'intimée aux frais et dépens des deux instances liquidés par Madame C.D.à la somme de 2322,87 euro se ventilant comme suit : - frais de citation : 122,87 euro ; - indemnité de procédure de base de première instance : 1.100 euro ; - indemnité de procédure de base de degré d'appel : 1.100 euro Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 29 juin 2010 par le Président de la 2ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100629.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.