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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100629.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 29 juin 2010 No ECLI

§ 1de la loi du 3 juillet 1978.

2. L'employeur étant en défaut d'établir que la fin anticipée du contrat de travail de remplacement à durée déterminée est intervenu pour un motif étranger à l'état de grossesse ou à l'accouchement de Mme C.D. cette dernière est en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité protectionnelle de la maternité correspondant à 6 mois de rémunération. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Loi - 16-03-1971 - 40 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 01/2011 - p.23 à 27 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique extraordinaire du 29 juin 2010 R.G. 2009/AM/21.673 2ème Chambre Contrat de travail d'employé - Contrat de remplacement à durée déterminée - Article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 - Clause prévoyant la rupture du contrat de remplacement avant terme au retour du travailleur remplacé ou au moment où le contrat de travail du travailleur remplacé prend fin - Nullité de cette clause en raison de son caractère antinomique au regard de la nature même du contrat de remplacement à durée déterminée - Rupture avant terme du contrat de remplacement autorisant la travailleuse remplaçante à revendiquer le bénéfice d'une indemnité calculée conformément à l'

§ 1

de la loi du 3 juillet 1978 ainsi que celui de l'indemnité protectionnelle liée à son état de grossesse faute pour l'employeur d'établir que le licenciement a été opéré pour des motifs étrangers à sa situation de femme enceinte. Article 578, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur C.D., Appelante, comparaissant par son conseil Maître Saint-Rémy loco Maître Servaix, avocat à Namur ; CONTRE : L'ASBL CENTRE ................. Intimée, comparaissant par son conseil Maître Damas loco Maître Jeanray, avocat à Bruxelles ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 9 février 2009 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe le 7 juillet 2009 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 3 novembre 2009 et notifiée le 9 novembre 2009 aux parties ; Vu, pour Madame C.D., ses conclusions d'appel reçues au greffe le 11 janvier 2010 ; Vu, pour l'intimée, ses conclusions additionnelles reçues au greffe le 24 février 2010 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 3 mai 2010 ; Vu les dossiers des parties ; ******* RECEVABILITE DE LA REQUETE : Par requête d'appel reçue au greffe le 7 juillet 2009, Madame C.D.a interjeté appel d'un jugement contradictoire prononcé le 9 février 2009 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié est recevable. FONDEMENT : 1. Les faits de la cause. Il appert des conclusions des parties, de leur dossier ainsi que des explications recueillies à l'audience que Madame C.D., née le .....1977, est entrée au service de l'ASBL Centre ........le 7 février 2005 en qualité d'animatrice à temps partiel (28 heures 30/semaine) dans les liens d'un contrat de travail d'employé conclu à durée déterminée prenant cours le jour même pour se terminer le 31 août 2005. Madame C.D.a, ensuite, poursuivi ses prestations dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée d'une durée d'un an conclu le 31 août 2005 et couvrant la période s'étendant du 1er septembre 2005 au 31 août 2006. Aux termes de ce contrat, les parties ont conclu le 29 août 2006 un contrat de remplacement à durée déterminée (d'une durée de deux ans expirant le 31 août 2008) portant sur les mêmes fonctions. Ce contrat a pris cours le 1er septembre 2006 et avait pour objet le remplacement d'une dame I.R., absente en raison d'un congé sans solde jusqu'au 31 mars 2007. Dès le 21 septembre 2006, Madame C.D.a, toutefois, été écartée du travail en raison de son état de grossesse. Son contrat de remplacement état suspendu, Madame C.D.a, elle-même, été remplacée par une dame B. L'accouchement a eu lieu le 3 avril 2007. Le 31 mars 2007, Madame I.R., la travailleuse remplacée temporairement par Madame C.D., décida de ne pas reprendre ses fonctions au service de l'ASBL Centre ..............à l'issue de son congé sans solde. Une rupture de commun accord fut signée ce jour là avec effet au 31 mars 2007. Le 20 avril 2007, l'ASBL Centre ...................informa oralement Madame C.D.(en repos de maternité) de la rupture de son contrat de travail au 31 mars 2007 dès lors que la cause de celui-ci, à savoir le remplacement de Madame I.R., avait disparu. L'ASBL Centre ...........remit le jour même, soit le 20 avril 2007, le formulaire C 4 à Madame C.D.mentionnant à titre de motif précis du chômage : « Fin de contrat de remplacement ». Madame C.D.n'éleva aucune protestation à l'encontre de cette décision avant d'engager la présente procédure. 2. Rétroactes de la procédure. Par citation signifiée le 26 mars 2008, Madame C.D.a assigné l'ASBL Centre .............devant le Tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui verser les sommes suivantes : - 10.011,66 euro bruts à titre d'indemnité de protection de la maternité ; - 5.005,84 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis ; - les intérêts moratoires et judiciaires ; - les frais et dépens de l'instance. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge, après avoir reçu la demande, la déclara non fondée et en débouta Madame C.D.. Madame C.D.interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Madame C.D.soulève quatre griefs à l'encontre du jugement querellé :

  1. a)elle conteste la validité de la stipulation du contrat de remplacement conclu entre les parties le 1er septembre 2006 ;
  2. b)elle considère qu'elle a été licenciée pour un motif lié à son état de grossesse ;
  3. c)le contrat de remplacement, à considérer qu'il puisse être qualifié comme tel, ne contient aucune clause dérogatoire au délai de préavis ;
  4. d)la cause de rupture du contrat n'est pas liée au retour du travailleur remplacé, raison pour laquelle la loi du 3 juillet 1978 doit être appliquée et, notamment, les règles relatives au licenciement ; S'agissant du premier moyen qu'elle entend soumettre à la Cour, Madame C.D.fait valoir que le contrat de remplacement stipule qu'elle a été engagée en remplacement de Madame I.R.en raison de sa « prise de congé sans solde ». Or, observe Madame C.D., Madame I.R. a débuté son congé le 1er avril 2006 de telle sorte que son engagement plus de cinq mois après le début de l'absence de Madame I.R. ne peut avoir comme cause le remplacement de cette dernière. Ainsi, souligne Madame C.D., la stipulation de « remplacement » est nulle à défaut de cause juridique de telle sorte que l'intimée lui est redevable d'une indemnité de rupture égale à trois mois de rémunération par application de la loi du 3 juillet 1978. Il en est de même selon Madame C.D.si on prend en considération la circonstance selon laquelle Madame I.R. a été remplacée dans un premier temps par une date BA.... dans la mesure où cette dernière a mis fin au contrat de remplacement le 30 juin 2006 en décrochant un emploi auprès d'un autre employeur : même dans cette hypothèse, note Madame C.D., une période de deux mois s'est écoulée avant son engagement avec effet au 1er septembre 2006 de telle sorte que son engagement ne peut avoir comme cause le remplacement de Madame I.R.. Madame C.D.rejette, dès lors, l'argument du premier juge selon lequel « la loi n'exige nullement que le point de départ du contrat de remplacement et du motif qui le justifie (...) coïncide exactement ». Abordant le second moyen développé à l'appui de sa requête d'appel, Madame C.D.fait valoir qu'au moment de la rupture du contrat, elle était considérée comme un travailleur protégé en raison de la prise de son congé postnatal, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. Or, observe Madame C.D., l'intimée est en défaut d'établir un motif de licenciement étranger à son état de grossesse. La rupture du contrat de travail liant l'intimée à Madame I.R. est, à cet égard, sans incidence, estime Madame C.D., puisque la stipulation de « remplacement » de son contrat est nulle à défaut de cause juridique. Madame C.D.sollicite, dès lors, le bénéfice de l'indemnité protectionnelle correspondant à six mois de rémunération. Développant le troisième moyen invoqué par ses soins, Madame C.D.estime que si la Cour de céans devait considérer que le contrat de remplacement est valable, quod non, il s'imposerait de prendre en compte les éléments suivants : - s'il est établi, par application du prescrit de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 qu'un travailleur occupé dans le cadre d'un contrat de remplacement peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles relatives à la durée du contrat ainsi qu'à celles dérogeant aux règles relatives à la durée du délai de préavis, en l'espèce, toutefois, observe Madame C.D., le contrat de remplacement ne contient aucune clause dérogatoire au délai de préavis, l'article 16 dudit contrat stipulant uniquement que « le contrat de remplacement prend fin au retour du travailleur remplacé ou au moment où le contrat de travail du travailleur remplacé prend fin ». Dans cette hypothèse, relève Madame C.D., il y a lieu de décider que les dispositions générales de la loi du 3 juillet 1978 devaient être appliquées en ce qui concerne la durée de préavis. - la jurisprudence selon laquelle « toute fin non purement potestative du contrat de travail de la personne remplacée peut être érigée en une condition résolutoire du contrat de remplacement » est inapplicable au cas d'espèce car son contrat de remplacement ne précisait pas que la rupture interviendrait sans préavis ni indemnité. - Madame C.D.ne conteste pas la validité de la rupture du contrat mais soutient qu'aucune dérogation expresse n'étant stipulée par le contrat de remplacement il s'impose d'appliquer la loi du 3 juillet 1978 en ce qui concerne les modalités de la rupture à savoir un licenciement moyennant préavis ou indemnité de rupture. S'agissant de l'examen du quatrième moyen, Madame C.D.souligne, pour le surplus, que selon une interprétation suivie par une doctrine et une jurisprudence majoritaires, le recours aux modalités particulières de rupture fixées dans le contrat (préavis réduit ou absence de préavis) est limité à la cessation normale du contrat de remplacement à savoir la rupture de celui-ci au moment du retour du travailleur remplacé. En conséquence, note Madame C.D., toute autre cause de rupture nécessite que les règles de préavis prévues par la loi du 3 juillet 1978 soient appliquées. En l'espèce, souligne Madame C.D., son contrat a été rompu au motif que la travailleuse remplacée, Madame I.R., avait rompu son contrat de travail avec effet au 31 mars 2007 : il s'agit là, selon elle, d'une cause de rupture autre que le retour du travailleur remplacé de telle sorte que les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relatives au délai de préavis sont applicables. Madame C.D.fait valoir que ces dispositions n'ont pas été respectées dès lors que l'intimée li a modifié oralement la fin de son contrat de remplacement le 20 avril 2007. Madame C.D.réclame, dès lors, le bénéfice d'une indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois de rémunération. Enfin, Madame C.D.conteste l'opération de requalification de l'article 16 du contrat litigieux par le premier juge qui a interprété cet article comme une clause résolutoire expresse alors qu'au contraire il ne stipule pas que le contrat de remplacement prendrait fin de plein droit en cas de fin de contrat de travail du travailleur remplacé : en effet, seules les causes de rupture sont mentionnées et non les modalités de cette dernière. Partant, fait valoir Madame C.D., il doit être exclu qu'elle ait marqué son accord sur une résolution de plein droit laquelle serait, en outre, nulle sur base de l'article 6 de la loi du 3 juillet 1978. Madame C.D.sollicite la réformation du jugement dont appel et que sa demande originaire soit déclarée fondée. POSITION DE L'INTIMEE : L'intimée estime, pour sa part, que le contrat de travail de remplacement avenu entre les parties est parfaitement valable dès lors qu'il contient le motif du remplacement, l'identité du travailleur remplacé ainsi que les conditions de l'engagement. L'intimée souligne que la date de prise d'effet de ce contrat (1er septembre 2006) postérieure au départ du travail remplacé (suite à la prise de congé sans solde à partir du 1er avril 2006) s'explique par la circonstance selon laquelle Madame C.D.était liée par un contrat de travail à durée déterminée valable jusqu'au 31 août 2006. L'intimée fait observer qu'il était parfaitement logique et de bonne gestion pour les parties d'attendre la fin du contrat à durée déterminée de Madame C.D.pour ensuite conclure un contrat de remplacement dès lors que : - d'une part, la conclusion du contrat de remplacement avant le 1er septembre 2006 aurait entraîné une vacance du poste occupé par Madame C.D.dans le cadre de son contrat à durée déterminée ce qui n'aurait donc fait que déplacer le problème ; - d'autre part, un contrat de remplacement ne présente pas plus de garanties qu'un contrat à durée déterminée puisque si le contrat de remplacement est conclu à durée indéterminée, il n'en est pas moins temporaire et n'est pas assorti des mêmes règles en matière de préavis que les contrats ordinaires. L'intimée estime que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu'il a considéré que le contrat était parfaitement régulier et conforme au prescrit de l'article 11 ter. Abordant la problématique de la dérogation aux règles de préavis, l'intimée souligne que l'article 16 du contrat de travail constitue, en réalité, une clause résolutoire expresse dont la formulation est parfaitement claire et ne peut prêter à confusion puisqu'elle prévoit expressément que le contrat de remplacement prendra fin « au moment où le contrat du travailleur remplacé prend fin » c'est-à-dire en même temps que la rupture du contrat de travail du travailleur remplacé et de plein droit. EN réalité, fait observer l'intimée, dans la mesure où les parties ont prévu que leur contrat prendrait fin en cas de réalisation de la condition résolutoire expresse, il n'y avait pas lieu de définir les modalités de cette rupture plus avant puisque celle-ci survient de plein droit. Selon l'intimée, l'insertion d'une condition résolutoire dans un contrat de remplacement est prévue par l‘article 32 de la loi du 3 juillet 1978 et les droits que Madame C.D.tire de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 sont sauvegardés puisque cette clause a été constatée par écrit au moment de son entrée en service. C'est donc, à tort, relève l'intimée que Madame C.D.estime que la qualification de condition résolutoire violerait la loi du 3 juillet 1978. Il en va d'autant plus ainsi, selon l'intimée, que la jurisprudence considère que le retour du travailleur remplacé ne constitue pas l'unique cause pouvant mettre fin à un contrat de travail de remplacement. Il y a, dès lors, lieu, selon l'intimée de valider le contrat de remplacement et d'écarter l'application des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 en matière d'indemnité de préavis. Enfin, abordant le fondement du chef de demande relatif à l'indemnité de protection de la maternité, l'intimée fait observer que s'il est vrai que la charge de la preuve de l'existence d'un motif étranger à l'état de grossesse repose sur elle, il n'en demeure par mois que le libellé du contrat de remplacement ainsi que la date à laquelle la rupture est intervenue, soit concomitamment à la fin du contrat de Madame I.R., suffisent à eux seuls à démontrer que la rupture est étrangère à l'état de grossesse de Madame C.D.. Dès lors que le contrat de remplacement est valable, tout comme l'est la rupture de ce contrat, il n'y a pas lieu, relève l'intimée, de rechercher une autre cause que celle de la fin du contrat de remplacement. Par ailleurs, observe l'intimée, il faut, également, avoir égard au contexte dans lequel elle organise ses activités (à savoir la garderie d'enfants à différents endroits de la ville de Charleroi) le volume de ses activités variant suivant les périodes de l'année, situation qui nécessite de « travailler » avec une série de contrats de courte durée ou à durée déterminée. L'intimée estime, ainsi, établir à suffisance que le motif de la rupture du contrat est étranger à l'état de grossesse de Madame C.D.. L'intimée sollicite le confirmation du jugement dont appel. DISCUSSION - EN DROIT : I. Fondement de la requête d'appel. I. 1. Quant à la nature du contrat de travail conclu entre les parties le 29 août 2006. Aux termes de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 tel que modifié par l'article 58 de la loi du 22 janvier 1985 et par l'article 114 de la loi du 20 juillet 1991 : « Celui qui remplace un travailleur dont l'exécution du contrat est suspendue pour un motif autre que le manque de travail résultant de causes économiques, d'intempéries, de grève ou de lock-out, peut être engagé dans des conditions qui dérogent aux règles prévues par la présente loi en ce qui concerne la durée du contrat et le délai de préavis. Le motif, l'identité du ou des travailleur(
  5. s)remplacé(
  6. s)et les conditions de cet engagement doivent être constatés par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. La durée du contrat de remplacement conclu en application des dispositions du présent article ne peut dépasser deux ans. A défaut d'écrit ou en cas de dépassement de la période de deux ans prévue aux alinéas 3 et 4, le contrat est soumis aux même conditions que les contrats conclu pour une durée indéterminée ». En l'espèce, les parties ont conclu le 29 août 2006 un contrat de travail de remplacement à durée déterminée d'une durée de deux ans avec effet au 1er septembre 2006 portant sur le remplacement d'une dame I.R. absente par suite de l'octroi d'un congé sans solde. Il appert, toutefois, des éléments extérieurs à cette convention bilatérale que la dame I.R. a bénéficié de son congé sans solde à partir du 1er avril 2006 soit antérieurement à la date de prise de cours du contrat de remplacement, l'intimée justifiant cette absence de coïncidence entre la date de départ du travailleur remplacé et la date de prise de cours du contrat de remplacement par la circonstance selon laquelle Madame C.D.était jusqu'au 31 août 2006 engagée dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée avec elle. Il importe peu en tout état de cause que la cause du contrat de remplacement (sauf dans les cas où la loi admet que l'acte se suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause, la validité d'un acte juridique qu'il soit unilatéral ou bilatéral est subordonnée à l'existence d'une cause conformément aux articles 1108 et 1131 du Code civil (Cass., 13 novembre 1969, Pas., 1970, I, p. 234 ; Cass., 5 novembre 1976, Pas., 1977, I p. 207)) ne coïncide pas avec la date de prise de cours effective du contrat de remplacement car la mention de l'identité du travailleur remplacé n'implique pas que le remplacement s'opère « poste pour poste » (en ce sens : E. CRABEELS « Le contrat de remplacement : une vraie fausse bonne solution ? » in « La Loi du 3 juillet 1978, 30 ans après... vue sous un angle différent », Claeys et Engels, Larcier, 2008, p. 54). L'article 16 du contrat litigieux dispose que « le contrat de remplacement prend fin au retour du travail remplacé ou au moment où le contrat de travail du travailleur remplacé prend fin ». L'article 17 du contrat litigieux est, quant à lui, rédigé comme suit : « Ce contrat a une durée de 24 mois, maximum et se termine automatiquement après ces 24 mois même en cas de non retour de la personne remplacée. Dans le cadre de cet article, le contrat prendra fin au plus tard le 31 août 2008. Cet article ne concerne pas les remplacements dans le cadre des pauses carrière et crédits temps ». Le contrat de travail litigieux contient assurément les trois mentions distinctes imposées par l'article 11 ter alinéa 3 de la loi du 3 juillet 1978 à savoir : - le motif du remplacement ; - l'identité du ou des travailleurs remplacés ; - les conditions de l'engagement. Sous le vocable « conditions de l'engagement », le législateur a entendu que devaient être spécifiés les éléments suivants : 1. la période d'essai si on entend en faire prester une par le travailleur engagé en remplacement. Rien n'interdit de prévoir pareille clause et c'est le droit commun des contrats de travail qui trouvera à s'appliquer. 2. la durée précise du remplacement pour autant que les parties prévoient que le contrat de remplacement est conclu pour une durée déterminée. 3. la durée du préavis si le contrat est conclu pour une durée indéterminée. A cet égard, les parties sont entièrement libres de fixer comme elles l'entendent cette durée, comme elles peuvent convenir que le contrat prendra fin sans préavis (Doc. Parl., Sénat, sess. 1984_1985, 757/1, p. 134). Il n'a cependant pas été jugé opportun malgré l'avis du Conseil d'Etat d'imposer un délai de préavis spécial en faveur du remplaçant. Ainsi, sur le plan formel, le contrat de remplacement respecte assurément le prescrit de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978. Il n'est, en tout état de cause, pas contester que le contrat de remplacement peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée (voyez à cet effet : G. BEAUTHIER et C. WANTIEZ « le contrat de remplacement », JTT, 1987, p. 261 ; Ph. DE KEYSER et S. FABRY « L'interruption de carrière et le remplacement du travailleur », JTT, 1990, p. 486 ; P. CRAHAY « Le contrat de travail de remplacement » in « Le droit pénal social et les contrats de travail spéciaux, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 715 ; F. VERBRUGGE « Le contrat de travail de remplacement : ses limites et contraintes », Ors., 2005, p. 19). En l'espèce, il est acquis que le contrat litigieux a été conclu pour une durée déterminée dès lors que les parties ont fixé un terme futur et certain quant à son échéance, la survenance du terme (soit à l'expiration d'un délai de deux ans à dater du 1er septembre 2006), indépendante de la volonté des parties, entraînant, en principe, de plein droit la cessation du contrat de remplacement (voyez, Cass., 15 avril 1982, R.C.J.B., 1988, p. 371, obs. G. MAGREZ- SONG ; Cass., 21 mars 1988, Pas., I, p. 869). La clause de terme prévue à l'article 17 a, évidemment, pour vocation d'assurer une stabilité contractuelle jusqu'à la fin d'une période que les parties doivent connaître précisément lors de la formation du contrat : elle ne s'accommode, dès lors, nullement avec la clause prévue au sein de l'article 16 qui prévoit la rupture de plein droit du contrat litigieux « au retour du travailleur remplacé ou au moment ou le contrat de travail du travailleur remplacé prend fin » ! Pareille clause signifie, donc, que le contrat peut être dissout à tout moment avant son terme par la reprise des fonctions du travailleur remplacé ou au moment de la rupture du contrat de travail liant le travailleur remplacé à son employeur. Il est, dès lors, antinomique de conclure un contrat de travail de remplacement à durée déterminée tout en prévoyant parallèlement la dissolution de celui-ci avant son échéance par la survenance d'un événement dont, par essence, la date est inconnue puisqu'il s'agit de celle relative au retour du travailleur remplacé ou de la date de rupture de son contrat de travail. La Cour de céans estime dès lors, qu'on ne peut admettre comme valide une clause contractuelle (à savoir de l'article 16) qui, par sa nature, entend dénier toute effectivité au contrat à durée déterminée lequel, par essence, contient l'indication d'une date déterminée ou d'un événement qui doit survenir à une date connue après laquelle les parties seront libérées de leurs obligations réciproques sauf prolongation tacite (Cass., 15 avril 1982, déjà cité). Ainsi, l'article 16 du contrat litigieux doit être considéré comme nul et non avenu. Partant de ce contrat selon lequel les parties ont conclu un contrat de travail de remplacement à durée déterminée, il est parfaitement vain de chercher à découvrir au sein de ce contrat une clause dérogatoire aux règles prévues par la loi du 3 juillet 1978 sur les délais de préavis comme l'autorisent les dispositions de l'article 11 ter § 1 de la loi du 3 juillet 1978 : en effet, il va évidemment de soi que le préavis en tant que modalité du congé est absolument incompatible avec l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée puisque ce dernier doit impérativement se poursuivre jusqu'à l'expiration du terme convenu et ne peut, partant, être rompu moyennant préavis. Comme l'observe avec pertinence F. Verbrugge (art. cit. p. 28) « si le contrat a été conclu pour une durée déterminée, il prend fin, sans préavis ni indemnité, par l'arrivée du terme qui coïncide, en principe, avec la cessation du remplacement et, ce sans, qu'une quelconque confirmation soit requise », seule une rupture pour motif grave avant l'échéance prévue étant juridiquement possible. « Par conséquent », poursuit cet auteur, « un contrat de remplacement conclu pour une durée déterminée (c'est-à-dire assorti d'une échéance certaine) ne peut pas non plus comporter une disposition par laquelle il peut être dérogé aux règles normales de durée de préavis lors du retour du travailleur remplacé, comme cela peut être le cas pour un contrat de remplacement conclu à durée indéterminée. En concluant un contrat de remplacement à durée déterminée (contenant une date certaine de fin) les parties renoncent, dès lors, à la possibilité d'une résiliation plus souple offerte par la loi lorsque le travailleur remplacé reprend le travail avant l'échéance convenue. Dans un tel cas, l'employeur sera tenu, s'il souhaite mettre fin au contrat de remplacement de payer une indemnité correspondant à la rémunération à échoir jusqu'à ce terme (application de l'

de la loi du 3 juillet 1978) », conclut cet auteur. En réalité, bien que, théoriquement possible en droit, la figure du contrat de remplacement à durée déterminée ne présente qu'un intérêt des plus limités à savoir celui d'autoriser une dérogation aux règles relatives aux contrats de travail à durée déterminée, les parties se voyant, ainsi, offrir la possibilité de conclure des contrats de remplacement successifs à durée déterminée ce qu'interdit en principe l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978, la durée des contrats de remplacement ne pouvant, toutefois, excéder deux ans : en effet, selon les travaux préparatoires de la loi du 3 juillet 1978, une durée maximale se justifie essentiellement par la circonstance selon laquelle on ne peut pas trop longtemps « priver les travailleurs des garanties de stabilité d'emploi » prévues par la loi pour les contrats de travail à durée indéterminée (Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, sess.ord. 1977-1978, n° 258/2, p. 140) (sur l'utilité concrète de recourir à la figure du contrat de travail de remplacement à durée déterminée voyez G. BEAUTHIER et C. WANTIEZ, art. cit., p. 261 ; F. VERBRUGGE, art. cit. p. 24 ; E. CRABEELS, « Le contrat de remplacement : une vraie fausse bonne solution ? » in « La loi du 3 juillet 1978, 30 ans après... vue sous un angle différent », Claeys et Engels, Larcier, 2008, p. 51). Ainsi, en résiliant avant terme le contrat litigieux, l'intimée a violé l'article 32, 1° de la loi du 3 juillet 1978. I. 1. a) Détermination de la hauteur de l'indemnité due à Madame C.D.en raison de la rupture anticipée du contrat de travail de remplacement conclu à durée déterminée. Dans la mesure où la Cour de céans a invalidé les dispositions de l'article 16 du contrat de travail litigieux en raison de leur incompatibilité manifeste avec la nature du contrat de travail à durée déterminée, Madame C.D.en sa qualité de victime de la résiliation avant terme du contrat de travail à durée déterminée litigieux est en droit de prétendre, conformément aux dispositions de l'

§ 1

de la loi du 3 juillet 1978, au bénéfice d'une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme prévu sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme. Il n'est pas contesté à cet effet que Madame C.D.a été avisée verbalement le 20 avril 2007 par un représentant de l'intimée de la résiliation de son contrat de remplacement avec effet au 31 mars 2007 en raison de la rupture acquise à cette date du contrat de travail liant la travailleuse remplacée à l'intimée alors qu'en vertu des dispositions de l'article 17 du contrat litigieux, ce dernier courrait jusqu'au 31 août 2008 « même en cas de non retour de la personne remplacée ». Madame C.D., est, ainsi, légalement en droit de prétendre à une indemnité correspondant à six mois de rémunération (application conjointe des articles 40 § 1 et 82 § 2 de la loi du 3 juillet 1978). La Cour relève, néanmoins, que Madame C.D.ne réclame qu'une indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération, soit la somme brute non contestée même à titre subsidiaire par l'intimée de 5005,84 euro bruts. Ne pouvant statuer ultra petita car tenue par le principe dispositif, la Cour de céans estime qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Madame C.D. en condamnant l'intimée à lui verser une indemnité de rupture correspondant à trois mois de rémunération, somme à majorer des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 31 mars 2007 jusqu'à parfait paiement. Ce chef de demande doit, dès lors, être déclaré fondé et le jugement querellé être réformé quant à ce. I.2. Quant au fondement du chef de demande portant sur l'indemnité protectionnelle prévue en cas de licenciement d'une travailleuse enceinte. Les principes applicables L'

de la loi sur le travail du 16 mars 1971 offre une protection particulière contre le licenciement des travailleuses enceintes. Il est rédigé comme suit : « l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postanatal sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement. La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse, l'employeur lui en donne connaissance par écrit. Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er ou à défaut de motif l'employeur paiera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de 6 mois sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse en cas de rupture du contrat de travail ». Il appartient à la travailleuse de prouver qu'elle a informé l'employeur de sa grossesse soit la personne qui, au sein de l'entreprise, détient une quelconque autorité patronale et dont la travailleuse peut raisonnablement admettre soit sur la base des usages en vigueur au sein de l'entreprise, soit sur la base des apparences qu'elle doit l'informer de sa grossesse (C.T. Anvers, 07/04/03, Chr. D.Soc., 2004, p. 84). La protection commence à jouer dès le moment où l'employeur est informé de manière non équivoque de l'état de la travailleuse. Cette information peut être portée à sa connaissance de manière officielle par la remise d'un certificat médical attestant de son état mais aussi par la voie d'autres canaux plus informels voire indirects : la travailleuse peut simplement le lui annoncer oralement mais l'employeur peut, également, apprendre la nouvelle par le biais d'un(e) collègue de la travailleuse, ou plus simplement par constatation de la grossesse opérée « de visu » (C.T. Gand, 14/04/2003, Ch. D. Soc., 2005, p. 396). Bien entendu, dans ces hypothèses et en cas de licenciement (ou d'acte équipollent à rupture) la difficulté sera de prouver que l'employeur était au courant de l'état de la travailleuse au moment où il a rompu le contrat. En principe, la charge de la preuve de cette connaissance incombe à la travailleuse (d'où l'intérêt de se ménager une preuve écrite) mais l'employeur doit, toutefois, collaborer loyalement à l'admission de cette preuve (C.T. Gand, Obs. 2008, n° 1, p.31). Dès lors que l'employeur est averti de la grossesse de la travailleuse, il ne peut plus poser d'acte tendant à mettre fin à la relation de travail du fait de la grossesse. On vise ici, tant la rupture du contrat par l'employeur, soit moyennant préavis soit moyennant le versement d'une indemnité de rupture, que les actes équipollents à rupture. En clair, il est donc interdit à l'employeur de poser tout acte par lequel l'employeur exprime sa volonté de mettre fin à la relation de travail. Cette interdiction de licencier la travailleuse n'est cependant pas absolue puisque l'employeur pourra rompre le contrat de travail de la travailleuse enceinte pendant la période de protection pour autant qu'il soit en mesure de démontrer que le licenciement est fondé sur des motifs sans aucun rapport avec l'état physique de la travailleuse résultant de la grossesse ou de l'accouchement. Selon la Cour du travail de Bruxelles (C.T. Bruxelles, 12/09/2006, R.G. 47218, inédit), l'employeur doit pouvoir avancer la preuve de trois éléments pour prouver que le licenciement est étranger à la grossesse : - l'existence de faits objectifs qui prouvent que licenciement a été notifié pour des motifs étrangers à son état physique ; - la véracité de ces motifs ; - le lien de cause à effet entre ces motifs étrangers à son état de grossesse et le licenciement. Si l'

de la loi du 16 mars 1971 ne va pas jusqu'à autoriser un contrôle d'opportunité du licenciement, il permet, néanmoins, aux juridictions saisies d'une telle demande d'indemnité de vérifier la réalité du motif invoqué et, bien sûr, du lien de causalité nécessaire entre celui-ci et le licenciement et, par là, de souscrire pleinement au but poursuivi par le législateur à savoir sanctionner le licenciement opéré pour des motifs liés à l'état physique résultant de la grossesse et de l'accouchement. En effet, l'employeur est, en principe, seul juge des nécessités de son entreprise et de la valeur professionnelle des travailleurs qu'il occupe, le juge n'ayant, à cet égard, pas à s'immiscer dans la gestion de celle-ci, son rôle se limitant à vérifier la validité du motif avancé à l'appui de la décision de rompre et, en aucun cas, l'opportunité de cette décision. Lorsque la réalité du motif avancé à l'appui de la décision de rupture est avéré, il n'y a pas lieu d'imposer à l'employeur l'obligation d'affecter à une autre tâche la travailleuse enceinte dont le poste a été supprimé pour des motifs liés à la restructuration économique de la société, la travailleuse enceinte ne bénéficiant d'aucun privilège particulier par rapport à ses collègues de travail (par identité des motifs avec la matière du licenciement abusif des ouvriers : voyez C.T. Mons, 08/11/2005, R.G. 18205, inédit ; C.T. Mons, 23/12/1994, J.T.T 1995, p. 141 et réf. citées ; C.T. Bruxelles, 18/03/2002, J.T.T. 2002, p. 339 ; C.T. Liège, 22/03/2004, R.G. 7242/02 inédit). Pour que le licenciement d'une travailleuse enceinte soit justifié par la fermeture d'une division de l'entreprise, il est requis qu'elle soit occupée au sein de cette unité de production ou fasse partie du personnel attaché à celle-ci ou encore qu'elle ait avec celle-ci un lien tel que la fermeture de cette unité entraîne normalement la disparition de sa fonction. Enfin, il est utile de rappeler que l'employeur n'a pas l'obligation de mentionner les motifs du licenciement au terme de la lettre de rupture, la seule obligation impartie à l'employeur par l'

de la loi du 16 mars 1971 constituant à communiquer les motifs par écrit sur simple demande de la travailleuse à seule fin de lui permettre de vérifier si ces motifs sont ou non étrangers à sa grossesse et d'apprécier la pertinence de l'engagement d'une action en justice. Application des principes au cas d'espèce En l'espèce, il n'est au demeurant pas contesté que Madame C.D.a, dès le 21 septembre 2006, été écartée de son poste de travail en raison de son état de grossesse et que l'accouchement a eu lieu le 3 avril 2007 : son licenciement lui signifié verbalement le 20 avril 2007 avec effet au 31 mars 2007 est, dès lors, intervenu pendant la période protectionnelle visée par l'

§ 1de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

L'intimée, tout en reconnaissant devoir supporter la charge de la preuve des motifs du licenciement étrangers à « l'état de grossesse » de Madame C.D., prétend que « dès lors que le contrat de remplacement est valable, tout comme l'est la rupture de ce contrat, il n'y a pas lieu de rechercher une autre cause que celle de la fin du contrat de remplacement ». Ce moyen de défense est sans pertinence aucune : en effet, la Cour de céans a relevé que les parties étaient liées par un contrat de travail de remplacement à durée déterminée expirant le 31 août 2008, l'article 17 dudit contrat étant sans équivoque aucune à cet égard dès lors qu'il précise explicitement que les relations de travail se clôtureront au plus tard le 31 août 2008 « même en cas de non retour de la personne remplacée ». L'intimée ne saurait, dès lors, sans contradiction, se fonder sur la rupture du contrat de travail du travailleur remplacé avec effet au 31 mars 2007 pour prétendre que la rupture du contrat à durée déterminée litigieuse trouve sa « cause » dans la résiliation du contrat de travail du travailleur remplacé. D'autre part, l'intimée entend, également, avoir égard au contexte dans lequel elle organise ses activités, le volume de celles-ci (à savoir l'organisation des garderies d'enfants) variant selon les périodes de l'année, situation qui justifierait la conclusion « d'une série de contrats de courte durée ou à durée déterminée » aux fins d'éviter « que le travailleur ne se retrouve sans travail effectif ». La Cour de céans n'aperçoit pas davantage la pertinence de pareille augmentation au regard des développements qui précèdent dès lors que Madame C.D.était engagée dans les liens d'un contrat de travail de remplacement à durée déterminée. Force est, aussi, de relever que l'intimée est en défaut d'établir que la fin anticipée du contrat de travail de remplacement à durée déterminée est intervenue pour un motif étranger à l'état de grossesse ou à l'accouchement de Madame C.D.. Cette dernière est, dès lors, en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité protectionnelle de la maternité correspondant à six mois de rémunération, soit la somme brute non contestée même à titre subsidiaire par l'intimée de 10.011,66 euro bruts, cette indemnité pouvant être cumulée avec l'indemnité visée par l'

§ 1

de la loi du 3 juillet 1978 en vertu des dispositions de l'

§ 2de ladite loi.

La somme de 10.011,66 euro bruts devra être majorée des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 31 mars 2007 jusqu'à parfait paiement. Ce chef de demande doit, également, être déclaré fondé et le jugement dont appel être réformé quant à ce. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24. Déclare la requête d'appel recevable et fondée ; Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne l'intimée à verser à Madame C.D.la somme de 5.005,84 euro bruts, à titre d'indemnité de rupture, somme à majorer des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 31 mars 2007 jusqu'à parfait paiement ; Condamne l'intimée à verser à Madame C.D.la somme de 10.011,66 euro bruts, à titre d'indemnité protectionnelle de la maternité, somme à majorer des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 31 mars 2007 jusqu'à parfait paiement ; Condamne l'intimée aux frais et dépens des deux instances liquidés par Madame C.D.à la somme de 2322,87 euro se ventilant comme suit : - frais de citation : 122,87 euro ; - indemnité de procédure de base de première instance : 1.100 euro ; - indemnité de procédure de base de degré d'appel : 1.100 euro Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 29 juin 2010 par le Président de la 2ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social au titre de travailleur employé, Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100629.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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