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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100629.13

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 29 juin 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100629.13 No Rôle: 2009/AM/21412 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-10-28 Consultations: 118 - dernière vue 2026-07-02 10:34 Fiche L'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par 2 ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent les indemnités même si à la suite d'une omission non-frauduleuse, le titulaire n'avait pas informé son organisme assureur de sa demande d'obtention d'un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d'incapacité de travail. En l'espèce, l'U.N.M.N. ne peut se prévaloir du bénéfice de la suspension de la prescription (non prévue par la loi coordonnée le 14 juillet 1994) ni prétendre qu'elle découlerait d'un empêchement prévu par la loi. Un organisme de sécurité sociale ne peut faire valoir que la prescription a été suspendue jusqu'au moment où il a été complètement informé de l'existence d'un cumul Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité obligatoire - Cumul prohibé du bénéfice des indemnités d'incapacité de travail avec celui d'une pension de retraite anticipée - Organisme assureur avisé par l'O.N.P. plus de 5 années après la cessation du cumul prohibé - Pas de suspension de la prescription jusqu'au jour où l'organisme assureur fut avisé de l'octroi d'une pension anticipée constitutive du cumul prohibé - Prescription acquise au bénéfice de l'assuré social. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 60 Lien ELI No pub 1994071454 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique extraordinaire du 29 juin 2010 R.G. 2009/AM/21412 4ème chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité obligatoire - Cumul prohibé du bénéfice des indemnités d'incapacité de travail avec celui d'une pension de retraite anticipée - Article 108 de la loi coordonnée le 14/07/1994 - Organisme assureur avisé par l'O.N.P. plus de 5 années après la cessation du cumul prohibé - Pas de suspension de la prescription jusqu'au jour où l'organisme assureur fut avisé de l'octroi d'une pension anticipée constitutive du cumul prohibé - Prescription acquise au bénéfice de l'assuré social. Article 580, 2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif EN CAUSE DE : L'Union Nationale des Mutualités Neutres, en abrégé U.N.M.N., dont le siège social est situé à 1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi, 145, Appelante comparaissant par son conseil Maître DEMEESTER, avocat à Gent ; CONTRE Monsieur P.U., Intimé, représenté par Monsieur CALAMERA, délégué syndical, porteur d'une procuration écrite. * * * * La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête reçu au greffe le 2 janvier 2009 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement prononcé le 1er décembre 2008 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire le 16 mars 2009 et notifiée le jour même aux parties. Vu, pour l'U.N.M.N., ses conclusions et secondes conclusions, reçues respectivement au greffe les 27 mars 2009 et 24 juin

  1. Vu, pour Monsieur P.U., ses conclusions principales, additionnelles et de synthèse reçues respectivement au greffe les 4 mars 2009, 3 avril 2009 et 4 septembre
  2. Entendu le conseil de l'appelant et le mandataire de l'intimé, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 2 juin
  3. Oui le Ministère public en son avis oral émis à ladite audience publique auquel aucune des parties n'a répliqué. ********** RECEVABILITE Par requête d'appel adressée au greffe, par courrier recommandé posté le 31 décembre 2008, l'U.N.M.N. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 1er décembre 2008 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, a été introduit dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. FONDEMENTS Faits de la cause et rétroactes de la procédure : Il appert des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Monsieur P.U., né le .........1935, a été reconnu en incapacité de travail à partir d'une date indéterminée et a bénéficié d'indemnités d'incapacité de travail jusqu'au 30 juin
  4. Par courrier recommandé du 22 septembre 2006, l'U.N.M.N. a mis Monsieur P.U.en demeure de lui rembourser une somme de 13.124 euro , en application de l'article 108 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, et ce au motif qu'il avait perçu une pension anticipée durant la période s'étendant du 1er juin 1999 au 30 juin 2000 (340 jours x 38,60 euro ). Dans la mesure où Monsieur P.U.n'a réservé aucune suite à ce courrier recommandé, l'U.N.M.N. adressa le 6 décembre 2006 au greffe du Tribunal du travail de Charleroi une requête aux fins de se voir délivrer un titre exécutoire en vue de récupérer la somme de 13.124 euro versée indûment à Monsieur P.U.. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge, après avoir reçu la demande la déclara prescrite en application de l'article 174, 5° de la loi coordonnée. L'U.N.M.N. interjeta appel de ce jugement. Griefs élevés à l'encontre du jugement querellé : L'U.N.M.N. fait grief au premier juge d'avoir déclaré sa demande prescrite alors que ce n'est qu'en décembre 2005 que l'O.N.P. l'a avisée de l'existence du versement d'une pension anticipée incompatible avec le bénéfice d'indemnités d'incapacité de travail. L'U.N.M.N. indique, ainsi, avoir ignoré l'existence de ce cumul prohibé avant d'en avoir été informée par l'O.N.P. puisque Monsieur P.U.ne l'a jamais avisée de cette situation. L'U.N.M.N. sollicite, dès lors, la réformation du jugement dont appel et la condamnation de Monsieur P.U.à lui verser la somme de 13.124 euro . Position de Monsieur P.U.: Monsieur P.U.soulève l'exception de prescription et reproche à l'U.N.M.N. d'avoir fait preuve de négligence dans la gestion de son dossier en poursuivant le versement des indemnités d'incapacité de travail après l'âge de 65 ans alors qu'elle aurait dû suspendre le versement des indemnités lors de son accession à la pension légale. DISCUSSION - EN DROIT : Fondement de la requête d'appel Sans l'évoquer explicitement, l'U.N.M.N. soutient la thèse selon laquelle la prescription prévue par l'article 174, alinéa 1er, 5° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 a été suspendue jusqu'au moment où elle a été officiellement avisée par l'O.N.P., en décembre 2005, de l'octroi à Monsieur P.U.du bénéfice d'une pension au taux ménage à partir du 1er juin 1999 alors qu'elle a poursuivi le versement à ce dernier jusqu'au 30 juin 2000 (veille du jour de son accession au bénéfice de la pension légale coïncidant avec son 65e anniversaire) des indemnités d'incapacité de travail, situation constitutive d'un cumul prohibé par l'article 108 de la loi coordonnée le 14 juillet
  5. Contrairement à ce que prétend, à tort, Monsieur P.U., ce dernier ne s'est plus vu octroyer d'indemnités d'incapacité de travail après le 1er juillet 2000 soit après avoir atteint l'âge légal de la retraite. Le raisonnement adopté par le premier juge se fonde, également, sur ce postulat tout à fait erroné selon lequel l'organisme assureur aurait poursuivi le versement des indemnités d'incapacité de travail après l'accession de Monsieur P.U.au bénéfice de la pension de retraite légale. Tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce dès lors que le cumul prohibé couvre une période antérieure au 1er juillet 2000 (soit du 1/6/1999 au 30/6/2000). L'article 2251 du Code civil dispose que « la prescription court contre toutes personnes à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ». L'écoulement de la prescription est, ainsi, neutralisé tant que dure la cause de la suspension et est prolongée d'une période égale à celle-ci. Le Code civil précise, ainsi, clairement que la suspension constitue une dérogation au principe de la prescription. La Cour de cassation, appelée à se prononcer sur la portée de cet article 2251, a décidé que la prescription ne courrait pas non plus contre celui qui se trouvait dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi (Cass., 2/1/1969, Pas. I, p.386 ; Cass., 16/6/1972, J.T. 1973, p. 740). En revanche, la Cour de cassation rejette toute autre cause d'impossibilité d'agir que l'empêchement résultant de la loi et, notamment, l'incapacité physique du demandeur (Cass., 2/1/1969 et la note de J. DABIN sur l'adage « Contra non valentem agere non currit praescripto », R.C.J.B., 1969, p. 91) ou l'erreur de droit invincible (Cass., 20/3/1995, Pas. I, p.335). Ainsi, seule la suspension prévue par la loi ou à tout le moins celle découlant d'un empêchement prévu par la loi est en mesure de suspendre valablement la prescription. Cette position conduisit la Cour de cassation à affirmer sans ambages aux termes d'un arrêt prononcé le 4 janvier 1993 dans la matière qui nous occupe, à savoir celle de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, que « l'action en récupération des indemnités d'incapacité de travail octroyées indûment se prescrivaient par 2 ans à compter de la fin du mois auquel se rapportaient les indemnités même si à la suite d'une omission non-frauduleuse, le titulaire n'avait pas informé son organisme assureur de sa demande d'obtention d'un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnités d'incapacité de travail » (Cass., 4/1/1993, Pas. I, p. 3) (voyez aussi C.T. Bruxelles, 13/10/1988, J.T.T. 1989, p. 196 : « Un organisme de sécurité sociale ne peut faire valoir que la prescription a été suspendue jusqu'au moment qu'il a été complètement informé de l'existence d'un cumul »). En l'espèce, l'U.N.M.N. ne peut se prévaloir du bénéfice de la suspension de la prescription (non prévue par la loi coordonnée le 14 juillet 1994) ni prétendre qu'elle découlerait d'un empêchement prévu par la loi. Il s'en suit que par application des dispositions de l'article 174, alinéa 1er,5° (tout comme de celles de l'article 174, alinéa 3 s'il devait être conclu à l'existence de manœuvres frauduleuses dans le chef de Monsieur P.U.), l'action en récupération des prestations d'incapacité de travail versées indûment du 1er juin 1999 au 30 juin 2000 est prescrite, le premier et unique recommandé détaillant l'indu à recouvrer à charge de Monsieur P.U.lui ayant été notifié le 22 septembre
  6. Il y a lieu de confirmer le jugement dont appel et, partant, de déclarer la requête d'appel non fondée. * * * * PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis oral conforme de Madame le Substitut général M. HERMAND ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en y substituant toutefois une autre motivation ; Condamne l'U.N.M.N. aux frais et dépens de l'instance d'appel s'il en est ; Ainsi jugé et prononcé en langue française à l'audience publique extraordinaire du 29 juin 2010 par le président de la 4ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M.VANBAELEN, Conseiller social au titre d'ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100629.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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