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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100708.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100708.6 No Rôle: 2009/AM/21756 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-12-07 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 11:52 Fiche La Cour de cassation ne prononce pas la condamnation d'une partie et ne statue donc pas sur la demande de condamnation de l'une d'entre elles, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'inclure l'indemnité de procédure dans les dépens de l'instance de cassation, et ce qu'il soit statué sur ceux-ci par la Cour elle-même ou par le juge de renvoi. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE Mots libres: Droit judiciaire - Frais et dépens - Indemnité de procédure - Instance en cassation Bases légales: Code Judiciaire - 1022 et 1111 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 8 JUILLET 2010 R.G. 2009/AM/21756 3ème Chambre Contrat de travail - Employé - Transfert d'entreprise - Droits acquis - Assurance de groupe - Dommages et intérêts - Erreur invincible. Article 578 du Code judiciaire. Frais et dépens - Indemnité de procédure - Instance de cassation. Articles 1017, 1022 et 111 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : L'INSTITUT SCIENTIFIQUE DE SERVICE PUBLIC, (en abrégé ISSEP), Appelant au principal, intimé sur incident, ayant pour conseil Maître Close, avocat à Liège ; CONTRE : B. B., Intimée au principal, appelante sur incident, ayant pour conseil Maître Lacomble, avocat à Liège ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 20 janvier 2004 par le tribunal du travail de Liège, appel formé par requête déposée au greffe de la Cour du travail de Liège le 2 avril 2004 ; Vu l'arrêt de la Cour du travail de Liège prononcé contradictoirement le 2 mars 2006 ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation prononcé le 21 avril 2008, cassant l'arrêt de la Cour du travail de Liège et renvoyant la cause devant la Cour de céans ; Vu l'acte de signification en date du 17 juillet 2009 de l'arrêt de la Cour de cassation, donnant citation à l'ISSEP à comparaître le 10 septembre 2009 devant la Cour de céans ; Vu les conclusions de l'ISSEP déposées au greffe le 16 novembre 2009 ; Vu les conclusions de Mme B.B. déposées au greffe le 11 janvier 2010 ; Vu les conclusions de synthèse de l'ISSEP déposées au greffe le 11 février 2010 ; Vu les conclusions additionnelles et de synthèse de Mme B.B. déposées au greffe le 11 mars 2010 ; Vu les secondes conclusions de synthèse de l'ISSEP déposées au greffe le 25 mars 2010 ; Vu l'arrêt prononcé le 25 mai 2010, définitif quant au fond, et ordonnant la réouverture des débats avant de statuer sur les dépens ; Vu les observations de l'ISSEP déposées au greffe le 11 juin 2010 ; Vu les observations de Mme B.B. déposées au greffe le 25 juin 2010 ; * * * * *

  1. La Cour se réfère à l'exposé des éléments de la cause et antécédents de procédure contenus dans l'arrêt du 25 mai 2010, tenu pour ici intégralement reproduit. Par l'arrêt précité, la Cour a dit l'appel principal fondé et l'appel incident non fondé et, réformant le jugement entrepris, a dit la demande originaire non fondée. Il a été réservé à statuer sur les dépens et la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties de s'expliquer quant à l'indemnité de procédure réclamée pour l'instance de cassation.
  2. Aux termes de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le juge décrète. La loi du 21 avril 2007 sur la répétibilité des frais et honoraires d'avocat a modifié l'article 1022 du Code judiciaire et a donné une nouvelle définition de l'indemnité de procédure : celle-ci est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si les dépens de cassation doivent être taxés conformément aux principes généraux de taxation des articles 1017 et suivants du Code judiciaire, et donc comprendre aussi une indemnité de procédure. Par arrêt du 27 juin 2008 (J.T. 2008, 530), la Cour de cassation a rejeté la demande du défendeur en cassation tendant à obtenir la condamnation de la demanderesse succombante au paiement de l'indemnité de procédure, au terme de la motivation suivante : « La Cour qui, aux termes de l'article 147, alinéa 2, de la Constitution, ne connaît pas du fond des affaires, statue sur les demandes en cassation des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. L'article 1111 du Code judiciaire règle de manière complète et autonome le sort des dépens de la demande en cassation en tenant compte de la compétence limitée de la Cour et de l'objet spécial de cette demande, qui est distincte de la demande sur laquelle statue la décision attaquée. Ces caractères propres du recours en cassation excluent que soit incluse dans ces dépens l'indemnité de procédure prévue à l'article 1022 du Code judiciaire, qui est liée à la nature et à l'importance du litige qui oppose les parties devant le juge du fond, et dont l'appréciation, dépendant de critères qui tiennent au fond de l'affaire, contraindrait la Cour à un examen échappant à son pouvoir ». Cette position a été confirmée par plusieurs autres arrêts (Cass. 11 septembre 2008, RG C.080088.F ; Cass. 14 octobre 2008, RG P.080561.N ; Cass. 18 décembre 2008, RG C.070491.F). L'article 1111 du Code judiciaire, qui consacre un régime spécial d'imputation des dépens de cassation, dispose que la Cour taxe et alloue dans l'arrêt les dépens de la procédure de cassation. La partie qui succombe en sa demande est condamnée aux dépens, sauf dans les cas prévus à l'article
  3. Lorsque la cassation est prononcée, les dépens sont réservés et il sera statué sur ceux-ci par le juge du fond. Néanmoins, en cas de cassation partielle ou si les circonstances de la cause le justifient dès ores, la Cour pourra statuer sur les dépens de l'instance en cassation. Une lecture superficielle de l'arrêt du 27 juin 2008 pourrait laisser supposer que si la Cour a refusé d'appliquer l'article 1022 du Code judiciaire, c'est uniquement parce qu'elle ne voulait pas se transformer en juge du fait, et que l'obstacle n'existerait plus dans le chef du juge du fond. Mais l'arrêt semble aller au-delà de cette appréciation de circonstance en énonçant que ce sont les caractères propres du recours en cassation lui-même qui constitue un obstacle de principe à l'inclusion, par qui que ce soit, de l'indemnité de procédure de l'article 1022 dans les dépens de cette instance. La Cour semble en effet considérer que la nouvelle indemnité de procédure, introduite par le législateur en 2007, n'a été conçue que comme une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause dans le litige au fond (G. De Foestraets, Répétibilité des frais et honoraires d'avocat dans l'instance de cassation, J.T. 2009, 2). Si l'instance de cassation est une instance au sens général du Code judiciaire, il reste qu'elle a un objet spécifique, en ce sens que lorsqu'elle accueille ou rejette un pourvoi, elle ne prononce pas la condamnation d'une partie et ne statue donc pas sur la demande de condamnation de l'une d'entre elles. Elle juge la légalité des décisions qui lui sont déférées sans juger les litiges à l'occasion desquels ces décisions ont été prononcées. L'article 1022 concerne les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause dans le litige au fond et non dans des procédures distinctes de ce litige de fond et qui n'ont pas pour objet de statuer sur celui-ci. En conséquence, il n'y a pas lieu d'inclure l'indemnité de procédure dans les dépens de l'instance de cassation, et ce qu'il soit statué sur ceux-ci par la Cour elle-même ou par le juge de renvoi.
  4. La demande originaire de Mme B.B. s'inscrit dans la tranche allant de 60.000,01 euro à 100.000 euro . L'arrêté royal du 26 octobre 2007 a fixé dans ce cas le montant de base de l'indemnité de procédure à 3.000 euro , le montant maximal à 6.000 euro et le montant minimal à 1.000 euro . Mme B.B. sollicite la Cour de n'allouer que le montant minimal de l'indemnité de procédure pour l'instance d'appel. Elle invoque sa situation financière, relevant qu'en raison de l'arrêt prononcé le 25 mai 2010, ses revenus sont limités à la pension légale du secteur privé. Outre que Mme B.B. ne fournit pas d'autres précisions permettant d'admettre sa capacité financière objectivement obérée, il faut considérer que les développements qu'a connu la cause, particulièrement complexe, justifient que l'indemnité de procédure soit taxée au montant de base. PAR CES MOTIFS La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Dit n'y avoir lieu à allouer une indemnité de procédure pour l'instance de cassation ; Condamne Mme B.B. à payer à l'ISSEP au titre de frais et dépens la somme de 3.490,83 euro , soit, au titre d'indemnité de procédure : 205,26 euro : Tribunal du travail de Liège - 285,57 euro : Cour du travail de Liège - 3.000 euro : Cour du travail de Mons ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 8 juillet 2010 par le Président de la 3ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : J. BAUDART, Mme, Président, Cl. ISTASSE, Conseiller social au titre d'employeur, J. BOCKLANT, Conseiller social au titre de travailleur employé, S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100708.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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