id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 29 juillet 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100729.10 No Rôle: 21871 -21908 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-11 Consultations: 124 - dernière vue 2026-07-01 13:29 Fiche La kafala se situe sur un tout autre plan que celui de l'adoption, et ne peut être comparée qu'à une tutelle officieuse ou à une prise en charge d'enfant, situation de fait qui permet de percevoir les allocations familiales sur le territoire belge. La situation serait complètement différente s'il s'était agi d'une prime de naissance, sachant que l'article 73 quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, au travers du 1° de son § 1er, subordonne l'octroi d'une prime d'adoption à la signature d'un acte d'adoption. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Allocations familiales - Travailleurs salariés Mots libres: Prime de naissance, allocations familiales, adoption et kafala en droit marocain Bases légales: Lois coordonnées - 19-12-1939 - 73 quater Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 29 JUILLET
- R.G.: 2009/AM/21.871 et 2009/AM/21.908 5ème Chambre Sécurité Sociale des travailleurs salariés. Allocations familiales. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, de jonction, ordonnant une réouverture des débats au 3 février
- EN CAUSE DE : Madame N.D., Partie appelante, comparaissant par son conseil Maître RASSON substituant Maître LEGEIN, avocate à Bruxelles, CONTRE : L'A.S.B.L. PARTENA, CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue des Chartreux, 45, Partie intimée, ne comparaissant pas, ******* La Cour du Travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
- Procédure. Vu la signification-fixation de l'expédition, en forme exécutoire, d'un arrêt rendu entre parties par la Cour de cassation le 23 octobre 2006, déposée à deux reprises au greffe, une première fois le 17 novembre 2009, une seconde le 10 décembre 2009, et qui furent pour cette raison inscrites au rôle général sous deux numéros : le 21 871 et le 21
- Vu l'article 30 du code judiciaire permettant de joindre des causes pour motifs de connexité. Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire du 28 janvier
- Vu l'absence de toutes conclusions subséquentes. Vu le défaut de la partie intimée, pourtant régulièrement convoquée. Entendu le conseil de la partie appelante en ses moyens lors de l'audience publique de la cinquième chambre du 3 juin
- Entendu le Ministère public en son avis oral émis sur-le-champ au terme des plaidoiries. Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience concernant les répliques.
- Discussion. L'article 62, § 3,2°,des lois coordonnées du 19 décembre 1939 concernant les allocations familiales pour travailleurs salariés, dans sa mouture applicable au litige, prévoit que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant non marié d'un ménage d'au moins quatre enfants dont trois au moins sont bénéficiaires d'allocations familiales, et qui assiste l'un des parents dans ses tâches ménagères, étant entendu que ni ce parent, ni l'enfant non marié, ne peuvent exercer une activité autre que ménagère. Cette disposition n'exige pas qu'il existe un lien de filiation entre l'enfant non marié bénéficiaire des allocations familiales en vertu de l'article 51, §3, des mêmes lois coordonnées, et celui des parents que cet enfant assiste dans ses tâches ménagères (Cassation, troisième chambre, 23 octobre 2006, RG numéro S.05.0133.F). Cet enfant peut donc, par exemple, simplement être pris en charge, que ce soit dans le cadre d'une tutelle officieuse, d'une situation de fait, ou encore de ce qu'on appelle une kafala, et ce même si l'institution de la kafala du droit marocain ne peut être assimilée à un acte d'adoption. En effet, la plupart des pays relevant du droit musulman ne connaissent pas l'institution de l'adoption qui est d'ailleurs expressément interdite au Maroc par l'article 149 du Code de la famille marocain qui stipule que l'adoption, appelée «attabani » est juridiquement nulle et n'entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime. L'article 22 de la loi marocaine n°15-01 dispose certes que la personne qui assure la kafala bénéficie des indemnités et des allocations sociales allouées aux parents pour leurs enfants par l'Etat, les établissements publics ou privés, ou encore les collectivités locales ainsi que leurs groupements. Il n'est cependant pas possible d'assimiler la kafala à une adoption simple dans la mesure où, pour cette dernière institution, si le lien avec les parents d'origine subsiste, il y a néanmoins également un autre lien qui s'instaure entre l'enfant et l'adoptant. Concernant la comparaison avec une adoption plénière, on remarquera que cette dernière confère à l'enfant et à ses descendants le même statut ainsi que les mêmes droits et obligations qu'ils auraient eus si l'enfant était né de ceux qui ont adopté de façon plénière. Le lien qui existe avec la famille d'origine est en ce cas complètement coupé. Toujours est-il que dans les deux cas, qu'il s'agisse de l'adoption simple ou de l'adoption plénière, un lien est établi entre l'adoptant et l'adopté, ce qui n'est aucunement le cas pour la kafala. La kafala consiste en un engagement de prendre bénévolement en charge l'entretien, l'éducation et la protection d'un enfant mineur considéré comme « abandonné » au même titre que le ferait un parent pour son enfant, sans qu'il n'y ait instauration d'un quelconque lien de filiation. Il s'agit d'une institution qui s'apparente à une forme de transfert de l'autorité parentale, et qui n'équivaut pas à une adoption, même simple (voir en ce sens : Cour d'appel de Versailles, arrêt du 27 novembre 2003, RG nº 03/05159 et Cass. Fr., 10 octobre 2006, pourvoi 06-15264, Bulletin 2006, I, nº 431, page 368, légifrance). La kafala se situe sur un tout autre plan que celui de l'adoption, et ne peut être comparée qu'à une tutelle officieuse ou à une prise en charge d'enfant, situation de fait qui permet de percevoir les allocations familiales sur le territoire belge, comme dit ci-dessus et rappelé par la Cour de Cassation dans son arrêt du 23 octobre
- La situation serait complètement différente s'il s'était agi d'une prime de naissance, sachant que l'article 73 quater des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, au travers du 1° de son § 1er, subordonne l'octroi d'une prime d'adoption à la signature d'un acte d'adoption. Il en découle que l'action originaire introduite par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Bruxelles le 19 avril 1995 devait être déclarée fondée, et que par conséquent : - Il n'y a pas d'indu, avec pour corollaire que la demande reconventionnelle articulée en premier degré par la caisse n'avait aucun fondement, - La caisse doit être condamnée à rembourser à l'appelante toutes les sommes retenues indûment, et ce sans préjudice des intérêts judiciaires à dater du dépôt du recours introductif (on se trouve en effet avant l'entrée en vigueur de la Charte de l'assuré social au 1er janvier 1997 qui prévoit la débition des intérêts d'office). Les parties ne s'étant toutefois pas expliquées plus amplement à ce sujet, notamment quant aux montants, il y aura lieu d'ordonner une réouverture des débats sur ce point. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, Vu l'avis oral de Monsieur le Substitut Général délégué Christophe VANDERLINDEN, Déclare l'appel recevable et fondé, Joint pour cause de connexité les affaires inscrites au rôle général sous les numéros 21 871 et 21 908, Réforme le jugement déféré rendu le 25 juillet 2000 par la 17e chambre du tribunal du travail de Bruxelles, Dit en conséquence qu'il n'y a pas d'indu, avec pour corollaire la demande reconventionnelle articulée en premier degré par la caisse d'allocations familiales n'avait aucun fondement, Dit que la caisse doit être condamnée à rembourser à la partie appelante toutes les sommes retenues indûment, et ce sans préjudice des intérêts judiciaires à dater du dépôt du recours introductif, Dit que les parties ne s'étant néanmoins pas expliquées à ce sujet, et particulièrement quant aux montants qui doivent être restitués, il y a lieu à réouverture des débats, Avant-dire droit quant au fond pour le surplus, ordonne, conformément au prescrit de l'article 775 du code judiciaire, une réouverture des débats pour inviter les parties à s'échanger et à déposer au greffe, dans les délais fixés au présent dispositif, et sous peine d'écartement d'office des débats, leurs observations écrites sur le point sus-évoqué, Fixe : · le délai dans lequel la partie intimée devra déposer et communiquer ses observations écrites sur le point susmentionné à deux mois à dater du prononcé de la présente décision, · le délai dans lequel la partie appelante devra déposer et communiquer ses observations écrites sur le point susmentionné à trois mois à dater du prononcé de la présente décision, Précise que les délais dans lesquels les parties devront fournir leurs observations écrites seront soumis aux règles de calcul prévues aux articles 48 et suivants constituant le chapitre VIII de la première partie du code judiciaire, Précise encore que les parties seront averties par pli judiciaire, et le cas échéant leurs avocats par pli simple, de la présente réouverture des débats, et que la décision rendue après la dite réouverture des débats sera en tout état de cause contradictoire vu que la présente décision l'est elle-même, Fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet ci-dessus déterminé à l'audience publique du 3 FEVRIER 2011 à 9 heures de la 5ème chambre de la Cour du travail de Mons siégeant au local habituel de ses audiences, salle G, dans le bâtiment des Cours de justice sis au nº 1 de la rue des droits de l'homme à 7000 Mons, et ce pour une durée de plaidoiries de 20 minutes, Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 29 juillet 2010 par le Président de la 5ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller, présidant la Chambre, Monsieur P. DUPONT, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame Ch. STEENHAUT, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100729.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div