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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100906.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 06 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100906.6 No Rôle: 1997.AM.14874 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2010-12-16 Consultations: 194 - dernière vue 2026-07-01 13:32 Fiche L'incapacité de travail de la victime doit être appréciée globalement sans tenir compte de l'état de prédisposition antérieur de la victime, dès lors et aussi longtemps que l'accident du travail est, au moins en partie, la cause de l'incapacité. Ce ne sera que dans l'hypothèse ou les conséquences de l'accident du travail n'active plus l'état antérieur que le médecin conseil de l'assureur-loi pourra conclure à un retour à l'état antérieur et consolider sans incapacité permanente de travail. Ces principes ne sont évidemment pas contradictoires au regard de la thèse selon laquelle une incapacité permanente ne peut être retenue lorsque les affections de la victime constituent exclusivement la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il est en effet, bien sûr, évident que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre à la moindre réparation si l'aggravation de son état trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère à l'accident. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur privé - Article 9 de la loi du 10 avril 1971 - Présomption de causalité au bénéfice de la victime entre l'accident et un état séquellaire ultérieurement constaté - Caractère forfaitaire du régime d'indemnisation prévu par la loi du 10 avril 1971 obligeant d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de la victime sans tenir compte de son état pathologique préexistant pour autant qu'il n'ait pas évolué pour son propre compte. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - article 9 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 05/2011 - p.232 à 235 Texte de la décision Cour du travail de Mons ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 SEPTEMBRE 2010 2ème chambre RG 1997.AM.14874 Accident du travail - Secteur privé - Article 9 de la loi du 10 avril 1971 - Présomption de causalité au bénéfice de la victime entre l'accident et un état séquellaire ultérieurement constaté - Caractère forfaitaire du régime d'indemnisation prévu par la loi du 10 avril 1971 obligeant d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de la victime sans tenir compte de son état pathologique préexistant pour autant qu'il n'ait pas évolué pour son propre compte. Article 579,1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif pour partie ordonnant, pour le surplus, une mesure d'expertise médicale. EN CAUSE DE : Monsieur F.A., Demandeur originaire, appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil Maître Toth-Budai, avocat à Charleroi, CONTRE : MENSURA - Caisse Commune d'Assurance anciennement dénommée ASSUBEL, Caisse Commune d'Assurance contre les accidents du travail, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, Place du Samedi, 1, Défenderesse originaire, intimée au principal, appelante sur incident, comparaissant par son conseil Maître Monforti, avocat à Charleroi. ******** La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu les antécédents de la procédure et notamment : - l'acte d'appel établi en requête déposée au greffe de la cour le 16 octobre 1997 et visant à la réformation d'un jugement contradictoirement prononcé par le tribunal du travail de Charleroi en date du 17 septembre 1997 ; - l'arrêt prononcé le 16 janvier 2002 par la cour de céans, qui, après avoir déclaré l'appel recevable, avant de statuer plus avant en la cause désigna en qualité d'expert le Docteur Verheugen investi de la mission : - d'examiner Mr F.A., de décrire son état et, en particulier, les lésions dont il a été et reste éventuellement atteint suite à l'accident qu'il a subi le 5 janvier 1990 et de die si la révélation de l'existence de la sclérose en plaques peut constituer une relation de cause à effet avec le traumatisme ou représente l'effet du hasard sans relation avec le traumatisme ; - de fixer les taux et durée des incapacités temporaires qui en résultent compte tenu du métier exercé au moment de l'accident ; - de déterminer la date de consolidation des lésions ainsi que le taux de l'incapacité permanente éventuelle compte tenu de la capacité économique de la victime sur le marché général du travail. - le rapport d'expertise dressé le 6 avril 2006 par le Docteur Verheugen et déposé le 11 avril 2006 au greffe ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 10 mars 2009 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire et notifiée aux parties le même jour ; Vu, pour l'intimé ses conclusions d'appel et de synthèse après expertise reçues au greffe le 21 septembre 2009 ; Vu, pour l'appelant, ses conclusions de synthèse reçues au greffe le 29 octobre 2009, Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 7 juin 2010 où la cause fut reprise ab initio en raison de la composition différente du siège ; Vu les dossiers des parties ; ************* RAPPEL DES ELEMENTS DE LA CAUSE ET DES ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Il appert des éléments auxquels la cour de céans peut avoir égard que Mr F.A., né le ........1961, a été victime d'un accident de travail le 5 janvier 1990 alors qu'il était occupé au service de la SONACA, assurée en loi auprès de l'intimée. Aux termes de la déclaration d'accident du travail, les circonstances de l'accident furent décrites comme suit : « En passant sous un avion, l'intéressé ne s'est pas abaissé suffisamment et s'est cogné brutalement la tête provoquant un crin ». Mr F.A. a subi une brève perte de connaissance (30 secondes ou 5 minutes suivant les versions). Une fois revenu à lui, il se rendit à l'infirmerie, ou l'on estima que le crin occasionné par le traumatisme ne nécessitait pas de suture. Mr F.A. reprit le travail le même jour. Quatre jours après ce traumatisme, Mr F.A. présenta une perte de la moitié du champ visuel à l'œil droit. Le lendemain, la perte fut totale. Mr F.A. se rendit d'urgence chez le docteur WERY, ophtalmologue, qui diagnostiqua un décollement postérieur du vitré à droite. Mr F.A. fut alors reconnu en incapacité de travail du 10 janvier 1990 au 31 janvier

  1. En février 1990, l'acuité visuelle de Mr F.A. fut estimée à 1/10ème. Mr F.A. fut alors envoyé le 1er mars 1990 aux Cliniques Saint Luc où les Docteurs WATERSCHOOT et GRIBOMONT diagnostiquèrent une atteinte du nerf optique avec papille pâle à droite, normale à gauche, leur faisant suspecter une neuropathie optique. Les traitements mis en place s'avérèrent cependant inefficaces. Mr F.A. subit alors différents examens médicaux et un diagnostic de sclérose en plaques fut posé en avril
  2. Pour sa part, l'intimée estima que l'accident du 5 janvier 1990 avait entraîné une seule incapacité du travail du 5 janvier 1990 au 31 mars 1990, le cas étant consolidé au 1er avril 1990 avec guérison sans séquelles. Par citation du 6 août 1991, Mr F.A. contesta la décision de l'intimée et sollicita la reconnaissance d'une incapacité permanente partielle, évaluée sous toutes réserves à 60 %. Par jugement du 25 septembre 1991, la première chambre du tribunal du travail de Charleroi désigna le Docteur HENRY en qualité d'expert et confia à ce dernier la mission habituelle en accident du travail. Dans ses conclusions, l'Expert HENRY considéra que : « L'invalidité temporaire est totale à dater du traumatisme au 31 mars
  3. La consolidation est acquise le 17 avril
  4. Du point de vue invalidité définitive éventuelle, les parties et l'Expert constatent un retour à l'état antérieur de l'intéressé, qui était de 3/10ème à droite avec sa correction et de 5/10ème avec une correction de -9 dioptrie, ce qui entraînerait une anisométropie probablement non supportée. Faut-il considérer que cet état antérieur est la normalité pour l'intéressé, ce qui signifie que l'invalidité est de 0 %, ou doit-on considérer que cet état antérieur n'est pas normal, c'est-à-dire que l'invalidité est de 7,5 % ? L'expert et les parties se jugent incompétents pour trancher et considèrent que le tribunal est le seul apte à juger ». Aux termes de ses conclusions et conclusions additionnelles développées devant le premier juge, Mr F.A. contesta les conclusions du rapport d'expertise du Docteur HENRY et sollicita la désignation d'un collège d'experts, composé d'un spécialiste en évaluation du dommage corporel, d'un spécialiste de la sclérose en plaques et d'un ophtalmologue. Par décision du 17 septembre 1997, la première chambre du travail de Charleroi entérina les conclusions du Docteur HENRY et considéra que le cas était consolidé à la date du 17 avril 1992 sans incapacité permanente de travail. Par requête du 16 octobre 1997, Mr F.A. interjeta appel de cette décision. De son côté, l'intimée forma un appel incident en invoquant les éléments suivants : - il s'impose de fixer la période d'ITT du 10 janvier 1990 (et non du 5 janvier 1990 comme le prévoit le premier juge) au 30 mars 1990 ; - il s'impose de fixer la date de consolidation au 1er avril 1990 et, subsidiairement, au 31 janvier 1992 ; - il y a lieu de fixer le montant du salaire de base à la somme de 19.389,10 euro . Pour le surplus, l'intimée sollicita la confirmation du jugement entrepris. Par arrêt du 16 janvier 2002, la cour de céans, autrement composée, décida de désigner un nouvel expert, le Docteur VERHEUGEN et confia à celui-ci une mission particulière, à savoir : « Examiner l'appelant ; Décrire son état et, en particulier, les lésions dont il a été et reste éventuellement atteint suite à l'accident qu'il a subi le 5 janvier 1990 ; De dire si la révélation de l'existence de la sclérose en plaques peut constituer une relation de cause à effet avec le traumatisme ou représente l'effet du hasard, sans relation avec le traumatisme ; De fixer les taux et durées des incapacités temporaires qui en résultent, compte tenu du métier exercé au moment de l'accident ; De déterminer la date de consolidation des lésions, ainsi que le taux de l'incapacité permanente éventuelle compte tenu de la capacité économique de la victime sur le marché général du travail ». Aux termes de ses conclusions rédigées le 6 avril 2006, le Docteur VERHEUGEN considéra que : « Sur base de l'ensemble des documents qui ont pu être examinés au cours de la présente expertise et des constatations effectuées tant dans le domaine neurologique que dans le domaine ophtalmologique, on peut retenir : - que la révélation de l'existence de la sclérose en plaques peut constituer une relation de cause à effet avec le traumatisme (A.T. du 5 janvier 1990) - que celui-ci a été à l'origine des périodes d'incapacité temporaire totale : - du 10 janvier 1990 au 31 mars 1990 ; - du 2 avril 1991 au 5 avril 1991 ; - du 26 novembre 1991 au 12 janvier
  5. La date de consolidation des lésions peut ainsi être fixée au 13 janvier 1992 en retenant un taux de diminution de capacité économique de 15 % sur base des éléments repris dans les commentaires plus avant. Ce taux a été retenu en fonction des facteurs socio-économiques habituellement pris en considération en matière d'accident du travail ». POSITION DES PARTIES APRES EXPERTISE L'intimée conteste les conclusions du rapport du Docteur VERHEUGEN. Elle sollicite, à titre principal, qu'il soit reconnu que les faits constitutifs de l'accident du travail ne sont pas en relation avec la révélation de la sclérose en plaques même si on prend en considération uniquement la « poussée » au niveau oculaire (œil droit). A titre subsidiaire, si la cour de céans devait estimer que le traumatisme subi est en relation causale avec la révélation de la sclérose en plaques mais uniquement dans ses répercussions oculaires (œil droit), l'intimée postule que soit écartée la thèse selon laquelle toutes les conséquences de la sclérose en plaques seraient en relation causale avec l'accident de travail. Dans cette hypothèse subsidiaire, l'intimée sollicite que la date de consolidation des lésions soit fixée au 1er avril 1990 et subsidiairement au 13 janvier 1992 avec retour à l'état antérieur sans reconnaissance d'une incapacité permanente. De son côté, Mr F.A. sollicite l'entérinement du rapport d'expertise sauf en ce que celui-ci limite à 15 % le taux d'IPP pour les seules séquelles oculaires. En effet, Mr F.A. estime que le taux d'IPP doit tenir compte, également, des séquelles liées aux paresthésies et, ce faisant, être porté à 23 %. DISCUSSION - EN DROIT I. Quant au fondement des moyens invoqués par l'intimée portant sur l'absence de bénéfice de la présomption de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 au profit de Mr F.A. L'article 9 de la loi du 10 avril 1971 dispose que « lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans l'accident ». L'intimée développe la thèse selon laquelle il s'impose d'opérer une distinction entre la lésion et les conséquences de la lésion, la lésion étant constituée par un « crin » (ne nécessitant pas de suture) suite à un choc supéro-temporal droit tandis que les séquelles et les conséquences de cette lésion sont constituées, selon un diagnostic posé ultérieurement, par une poussée de sclérose en plaque. L'intimée estime, dès lors, que la présomption de l'article 9 ne peut jouer en faveur de Mr F.A. et qu'en conséquence il s'impose de considérer qu'il n'existe pas de lien causal entre ladite poussée et l'accident. Comme l'observe avec pertinence Mr F.A., l'argumentation soutenue par l'intimée qui a trouvé écho auprès d'une certaine doctrine (voyez M. BOLLAND « L'article 9 de la loi du 10/4/1971, simple ou double présomption », R.G.A.R., 1997, n°12671) est juridiquement totalement erronée. La Cour de cassation a, en effet, rejeté, aux termes de deux arrêts de principe, pareil argument qui ajoutait à la loi une exigence non prévue par elle, en décidant que « l'article 9 ne peut être écarté au motif que la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée lors de l'accident » (Cass., 29.11.1993, JTT, 1994, p. 187). Cet enseignement a été confirmé aux termes d'un second arrêt prononcé le 28.06.2004(JTT, 2004, p. 462) : « Lorsque la preuve d'un événement soudain et d'une lésion est établie, il appartient à l'assureur loi de renverser la présomption en établissant que cette lésion n'a pas été causée par cet événement. Cette règle s'applique à une lésion postérieure à la lésion constatée au moment de l'accident, fût-elle une suite de traitement de cette dernière. Dans cette mesure, le moyen de l'assureur loi (selon lequel la présomption établie par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 joue entre le fait accidentel et la lésion mais ne pourra être invoquée entre l'accident et un état séquellaire ultérieurement constaté) qui introduit pour l'application de l'article 9 de la loi du 10/4/71 une distinction que celui-ci ne contient pas, manque en droit». La position affichée par la Cour de cassation est sans équivoque aucune : la présomption légale peut être mise en œuvre lorsque la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée lors de l'accident. Ainsi, l'apparition après l'accident d'une lésion distincte de celle constatée lors de l'accident et susceptible d'être attribuée à celui-ci emporte l'application de la présomption légale contenue à l'article 9 de la loi (voyez M. JOURDAN, «L'accident (sur le chemin) du travail : notion et preuve», Kluwer, 2006, p. 101). La Cour de cassation n'autorise, ainsi, nullement à distinguer parmi les lésions elles-mêmes la lésion qui serait constitutive de l'accident parce qu'elle lui est contemporaine et les lésions qui ne seraient pas des séquelles parce qu'elles surviendraient ultérieurement (en ce sens : C.Trav. Liège, 30.05.2002, Chr. Dr. Soc., 2003, p. 341 dont le pourvoi en cassation fut rejeté par l'arrêt rendu le 28 juin 2004 cité supra ; voyez aussi L. VAN GOSSUM, « Les accidents du travail », 7ème édition, Larcier, 2007, p. 69). Selon l'article 9 de la loi du 10 avril 1971, la lésion est présumée trouver son origine non pas simplement dans l'événement soudain mais dans un accident lequel correspond à un concept plus large que celui d'événement soudain dès lors qu'il inclut la lésion qui en est un élément constitutif. Dès lors, la présomption joue non seulement pour la lésion qui trouve son origine dans l'événement soudain au sens strict mais, également, lorsque la lésion invoquée trouve son origine dans une lésion constitutive de l'accident (voyez : C.T. Liège, 30/5/2002, déjà cité). L'intimée fait, à cet égard, une lecture tout à fait erronée de l'arrêt prononcé le 30 septembre 1996 par la cour de cassation (Pas., I, p. 880). Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation opère une distinction entre la lésion et les séquelles de l'accident, l'arrêt décidant que la lésion est un élément constitutif de l'accident du travail et, d'autre part, que la mort de la victime est une conséquence de cet accident. La Cour de cassation invite à éviter la confusion entre la lésion proprement dite et les conséquences de celle-ci à savoir le décès mais, également, bien sûr, les incapacités de travail subies par la victime. Ainsi, contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, cet arrêt n'autorise nullement à distinguer parmi les lésions elles-mêmes, celle qui serait constitutive de l'accident parce qu'elle lui est contemporaine et les lésions qui ne seraient plus des lésions mais des séquelles, des conséquences de l'accident dès lors qu'elles surviendraient ultérieurement ou indirectement des suites de celui-ci (voyez : M.JOURDAN, op. cit., p. 101 et ss). En l'espèce, la poussée de sclérose en plaques subie par Mr F.A. (dont le diagnostic a été clairement posé par le professeur Laterre aux termes de son rapport médical dressé le 29 avril 1991) ne constitue évidement pas une séquelle de l'accident mais, à l'instar du crin, une autre lésion révélée à la suite de l'accident et s'étant manifestée par des troubles oculaires et éventuellement par des paresthésies (voyez pour cette dernière manifestation les développements assurés infra par la Cour de céans). S'agissant d'une lésion, même apparue postérieurement à l'accident, il est incontestable, au regard des développements qui précèdent que Mr F.A. bénéficie de la présomption établie par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 de telle sorte qu'il appartient à l'intimée de renverser celle-ci. Le moyen selon lequel Mr F.A. ne bénéficie pas de la présomption de causalité entre l'accident du travail et les lésions constatées (la poussé de sclérose en plaques) doit partant être déclaré non fondé. II. Quant à la preuve contraire à apporter par l'intimée La Cour de cassation enseigne que « la présomption de l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 est renversée lorsque le juge a la conviction que la lésion ne trouve pas son origine dans l'accident ; que, lorsque le juge décide qu'il est au plus haut point vraisemblable que la lésion n'a pas été causée par l'événement soudain, il peut ressortir du contexte de sa décision qu'il a la conviction que la présomption légale a été renversée » (Cass., 19/10/87, Pas. 1988, I, 184). Il se déduit de cet arrêt, que la constatation du renversement de la présomption légale relève essentiellement de la conviction du juge mais aussi qu'un haut degré de vraisemblance peut suffire à cette conviction sans que le juge doive exiger de la partie qui a la charge de la preuve contraire de lui fournir des éléments lui garantissant une certitude absolue. L'intimée doit, ainsi, prouver avec le plus haut degré de vraisemblance l'absence de lien entre la lésion diagnostiquée de manière incontestable par le professeur Laterre en avril 1991 à savoir la poussée de sclérose en plaques et l'événement soudain en établissant : - soit qu'elle ne peut être la conséquence de l'événement soudain évoqué par Mr F.A. au motif, par exemple, qu'il n'a pu y avoir le moindre rapport entre l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'elle ne peut médicalement ou raisonnablement trouver son origine dans celui-ci (siège, nature ou importance de la lésion, par exemple) et est peu compatible avec la description du fait accidentel (ou des éléments invoqués) ; - soit parce qu'elle trouve son origine en dehors de l'événement soudain c'est-à-dire qu'elle serait due à une circonstance extérieure à celui-ci, par exemple à l'état physiologique de la victime (voyez M. Jourdans, op. cit. p. 355). Aux termes de ses conclusions de synthèse, l'intimée fait valoir qu'aucun des intervenants dans le cadre de l'expertise ne s'est prononcé avec certitude sur l'existence d'une relation causale, l'ensemble des sapiteurs consultés par l'expert Verheugen faisant mention soit de l'existence de divergences dans les avis scientifiques, soit du caractère rare de ce phénomène. Selon l'intimée, ces sapiteurs font référence au « doute » devant bénéficier à la victime ou encore à la « présomption d'imputabilité » ce qui d'un point de vue juridique est, selon elle, erroné. L'argumentation soutenue par l'intimée n'autorise, en aucune façon, de conclure qu'elle verse aux débats des éléments de nature à renverser la présomption établie en faveur de Mr F.A.. La thèse développée par l'intimée ne permet pas de dire s'il est établi avec le plus haut degré de vraisemblance permis par les connaissances médicales que l'accident du travail dont a été victime Mr F.A. n'a eu aucune incidence même partielle sur l'apparition des lésions diagnostiquées en avril 1991 ou sur l'aggravation de lésions préexistantes. Aux termes de son arrêt prononcé le 16 janvier 2002, la Cour de céans a confié au Dr Verheugen la mission précise de dire si la révélation de l'existence de la sclérose en plaques pouvait constituer une relation de cause à effet avec le traumatisme ou représenter l'effet du hasard sans relation avec le traumatisme. En 1991, Mr F.A. était suivi par le professeur Laterre qui, aux termes d'un premier rapport dressé le 4 juin 1991 défendait déjà l'existence d'un lien de causalité entre le traumatisme subi en janvier 1990 et la poussée de sclérose en plaques. Le professeur Laterre maintiendra cette position au cours de la première expertise confiée au Dr Henry par le premier juge (voyez, à cet effet, son report du 22/04/92). Malgré toute cette documentation, le premier expert, le Dr HENRY, estimera qu'il existe toujours un doute et décidera alors d'interroger le Docteur GONSETTE qui à l'époque dirigeait le centre national de la sclérose en plaques à MELSBROEK, en lui posant cinq questions précises, à savoir :
  6. existe-t-il un lien causal entre le déclenchement d'une crise de sclérose en plaques et un traumatisme?
  7. existe-t-il un délai entre les deux évènements?
  8. existe-t-il une proximité anatomique entre les deux évènements ?
  9. quelle est l'intensité du traumatisme à prendre en considération ?
  10. peut-on exclure que ce traumatisme soit sans rapport avec l'évolution ultérieure de la maladie ? A ces cinq questions, le Docteur GONSETTE précisera : "On considère actuellement que le traumatisme ne peut être cause primitive d'une sclérose en plaques mais, par contre, une relation avec une des poussées est parfois admise. Aux cinq questions posées, voici les réponses: 1.Dans des cas particuliers, très rares, il peut y avoir un lien causal.
  11. Le délai est compatible. 3.La proximité anatomique est nécessaire et ici concevable.
  12. Dans la littérature, les cas rapportés présentent le plus souvent des traumatismes bénins.
  13. La seule incidence à long terme de ce traumatisme pourrait être la réactivation ultérieure, spontanée, d'une plaque formée précisément à l'occasion du traumatisme. Il semble plutôt que le patient présentait déjà une névrite optique droite réactivée éventuellement parle traumatisme. En conclusion, malgré les opinions contradictoires dans la littérature, il me semble qu'il serait raisonnable de laisser le bénéfice du doute à la victime". Le Professeur LATERRE estimera devoir nuancer la position du docteur GONSETTE. Ainsi, dans son rapport du 29.07.1992 adressé au Docteur HENRY, le Professeur LATERRE précisera : "Je ne vois rien à modifier dans les pages 1, 2, sinon pour rappeler qu'au cours de son interrogatoire, la victime signale la persistance de différences entre sa vision actuelle et la vision précédant l'accident : il voit actuellement plus noir et moins bien de son oeil droit. Aucune remarque pour la page
  14. La page 4 devrait plutôt être intitulée "discussion" et non "conclusion". Page 5 : je suis d'accord avec les quatre premiers points des conclusions du Docteur GONSETTE. Je suis plus réticent pour le point 5, puisque vous écrivez vous-même en page 4: "A noter que les papilles, lors du dernier examen de 1989 sont d'aspect comparable, ce qui n'est plus le cas actuellement". Si ce patient présentait dès lors déjà des signes d'une névrite optique s'inscrivant dans le cadre d'une sclérose en plaques en 1989, il est hautement probable que l'on aurait déjà observé à l'époque l'existence d'une papille pâle J'estime dès lors que nous n'avons pas affaire à une névrite optique droite réactivée, mais à une névrite optique d'apparition récente, déclenchée par le traumatisme. Si, comme votre rapport préliminaire l'indique implicitement, vous admettez la relation traumatisme-névrite optique, je vous rappelle que nous sommes en droit social et que, dans ces conditions, c'est la capacité fonctionnelle globale que nous avons à apprécier, quel que soit l'état antérieur, et la chose est d'autant plus vraie que les prédispositions morbides étaient inconnues, sans manifestation externe". (cfr annexe- 2- rapport d'expertise) Dans le cadre de l'expertise ordonnée par la Cour de céans, l'Expert VERHEUGEN a sollicité un avis complémentaire auprès du Docteur CORDONNIER. Dans son rapport du 2 août 2002 le Docteur COORDONNIER va confirmer la thèse du Professeur LATERRE. « En réponse à votre lettre du 26.05.2002, avec dossier annexé, voici mon avis concernant le cas de Monsieur F.A.. Je pense qu'il est plausible de considérer que sa névrite optique puisse être en rapport avec l'accident Comme vous le savez, la relation traumatisme-sclérose en plaque, a déjà été discutée dans la littérature, où les avis sont partagés. Je me réfère aux références dans la première lettre du Professeur LATERRE du 22.04.1992, rapportant qu'un traumatisme direct du tissu nerveux peut conduire à une lésion de démiélinisation ».(cf p 13- rapport d'expertise). La Cour constate ainsi que les multiples intervenants (les docteurs Laterre, Gonsettee et Coordonnier) ont tous, de façon constante, admis qu'il pouvait exister un lien entre le traumatisme et la révélation de la maladie- la sclérose en plaques. Malgré ces avis convergents, et compte tenu de la position adoptée par l'intimée qui entendait contester tout lien causal entre l'accident et la sclérose en plaques (voyez lettre du Dr Duverger du 1er décembre 2004 à l'expert VERHEUGEN) l'expert VERHEUGEN va solliciter l'avis d'un autre sapiteur. Ainsi, dans une lettre adressée au Docteur SEELDRAYERS par l'Expert le 14.03.2005, le Docteur VERHEUGEN demandera à ce spécialiste de dire si le traumatisme, tel qu'il a été décrit, a pu être à l'origine du développement d'une sclérose en plaques et, dans l'affirmative, de préciser si ce diagnostic est effectif. Le Docteur SEELDRAYERS précisera alors dans son rapport du 23.06.2005 : «L'anamnèse, l'examen neurologique et les examens complémentaires réalisés aux Cliniques Universitaires SAINT LUC plaident en faveur d'un diagnostic de sclérose en plaques. J'ai proposé au patient de compléter la mise au point par une résonance magnétique nucléaire cérébrale. Cet examen met en évidence la présence d'une lésion du cordon médullaire cervical postérieur droit, de deux lésions au niveau de l'hémisphère cérébelleux gauche et de six lésions d l'étage supra-tentoriel Cette dissémination des lésions dans l'espace et dans le temps, avec des lésions supra et sous tentorielles signe donc le diagnostic de sclérose en plaque. Comme indiqué par plusieurs des experts précédents, la révélation entre traumatisme et la sclérose en plaques a fait l'objet de nombreuses revues et prises de position, quoiqu'aucune relation formelle n'ait jamais été mise en évidence lors d'études. Plusieurs études récentes suggèrent toutefois que le stress pourrait jouer un rôle dans le déclenchement de poussée de sclérose en plaques. A noter que le patient signale avoir poursuivi immédiatement son travail après le traumatisme, car il était fort préoccupé par des menaces de restructuration de l'entreprise ».( cfr annexe 10 - rapport d'expertise). Certes, le Dr Seeldrayers émet un avis quelque peu plus nuancé que ses trois autres confrères mais force est, toutefois, de constater qu'il n'exclut pas catégoriquement l'existence d'un lien de causalité dès lors qu'il se borne in fine à relever « qu'aucune relation formelle entre traumatisme et sclérose en plaques n'a jamais été mise en évidence lors d'études ». Pareil constat n'exclut toutefois pas qu'un tel lien de causalité ne puisse jamais, avec le plus haut degré de vraisemblance scientifique, être établi ! De même le Dr Duverger, aux termes de son courrier du 2 mai 2006 à son conseil n'explique pas les raisons médicales qui permettraient de prétendre que l'absence de perte de connaissance au moment de l'accident constituerait un élément capital permettant d'exclure toute relation de causalité sous prétexte que la contusion présentait un caractère bénin... Les docteurs Gonsette et Chardonaire ont, quant à eux, retenus une imputabilité de la sclérose en plaques sans s'attarder sur l'intensité et/ou la durée de cette perte de connaissance et/ou de la violence du choc. La Cour de séant estime que c'est à bon droit, après avoir consulté plusieurs sapiteurs (dont deux à savoir les docteurs Gonsette (ce dernier a néanmoins, été consulté que par le premier expert) et Cordonnier qui ont reconnu la probable causalité entre l'évènement accidentel et la poussée de sclérose en plaques, le troisième sapiteur consulté, à savoir le docteur Seeldrayers, ne l'excluant pas formellement) que l'expert Verheugen a conclu à la première question posée en précisant que la révélation de l'existence de la sclérose en plaques pouvait être imputable au traumatisme et n'était pas le fruit du hasard. Si la mission de l'expert qui ne peut avoir pour objet que des constatations ou un avis d'ordre technique (en ce sens : Cass., 14/09/1992, Pas. I, p. 1021) consiste précisément à départager deux thèses en présence de sorte qu'une simple appréciation divergente du conseil médical d'une des parties qui n'est étayée par aucun élément nouveau ne peut amener la Cour de céans à écarter les conclusions du rapport d'expertise ou à recourir à une nouvelle mesure d'expertise (en ce sens : CT Liège, 06/12/1990, J.L.M.B., 1991, p. 321), il en va, évidemment, autrement lorsqu'il appert que l'expert n'a pas apprécié correctement les éléments sur base desquels il devait fonder son appréciation ; ainsi, le juge peut s'écarter des conclusions en motivant sa décision sur ce point (voyez : CT Mons, 21/03/1997, RG 13.227, inédit). La Cour de céans a eu recours aux lumières d'un expert en vue de départager les opinions médicales divergentes des parties parce qu'elle ne disposait pas d'éléments pour statuer elle-même. Il convient, dès lors, de faire confiance à l'expert sauf s'il est démontré que ce dernier a commis des erreurs, soit en ne tenant pas compte de tous les éléments de fait (la contestation porte par exemple, sur le plan strictement médical lorsque, comme en l'espèce, l'expert désigné est un médecin ; s'il est fait droit à la contestation, le recours à un second expert ou à un complément d'expertise s'imposera généralement), soit en donnant à ces éléments de fait une portée excessive dans un sens ou dans l'autre (en ce cas, le juge dispose des éléments de fait et peut trancher en toute connaissance de cause, l'expert ne lui donnant qu'un avis qu'il n'est pas tenu de suivre) (voyez : CT Liège, 26/06/2002, RG 30.500/2001, inédit). Il est évident que chaque partie a le droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise mais pour autant qu'il développe des remarques et critiques pertinentes (CT Mons, 05/01/2001, RG 13.505, inédit). En l'espèce, la Cour de céans estime qu'il s'impose d'entériner les conclusions du rapport dressé par l'expert Verheugen en ce que ce dernier a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et la poussée de sclérose en plaques, ces conclusions étant justes, précises, circonstanciées et motivées de façon adéquate. Partant de ce constat, force est à la Cour de conclure que l'intimée échoue dans le renversement de la présomption de causalité dont bénéficie Mr F.A. dès lors que l'intimée ne prouve pas, sur base d'un haut degré de vraisemblance, qu'il n'existe pas le moindre rapport entre l'évènement soudain et la poussée de sclérose en plaques c'est-à-dire que la lésion diagnostiquée ne peut médicalement ou vraisemblablement trouver son origine dans l'accident au motif qu'elle serait due à une circonstance extérieure à celui-ci. II.1) Quant aux conséquences à déduire du lien de causalité entre l'évènement soudain et la poussée de sclérose en plaques. Mr F.A. soutient qu'en vertu du principe dit de la réparation intégrale, l'assureur-loi est tenu de prendre en charge toutes les conséquences liées au développement de la sclérose en plaques et réclame une indemnisation sur base d'une incapacité permanente de 23 %, soit : - 15 % pour les séquelles oculaires ; - 8 % pour les autres séquelles étant entendu qu'il invoque une paresthésie aux extrémités des membres supérieurs (mains) et des membres inférieurs (pieds). De son côté, l'intimée fait valoir que si le traumatisme subit a révélé une sclérose en plaques, cela n'implique certainement pas qu'il ait été le déclencheur de cette pathologie. En effet, observe l'intimée, la pathologie préexistait déjà et il est fort possible que le traumatisme subi ait pu faire prendre conscience à Mr F.A. qu'il souffrait d'un problème de vue lequel existait pourtant auparavant. En l'espèce, relève l'intimée, le diagnostic de névrite optique était préexistant chez Mr F.A. et a pu être transitoirement soumis à une poussée oculaire droite étant entendu que l'étude des acuités visuelles permet d'établir un retour à l'état antérieur au 1er avril
  15. Selon l'intimée, Mr F.A. présentait ainsi déjà avant l'accident des antécédents ophtalmologiques et une dégradation progressive de sa vision en raison d'une pathologie évoluant pour son propre compte. Pour l'intimée, l'origine exclusivement immunitaire de la sclérose en plaques interdit de prendre en charge toutes le conséquences de cette maladie de telle sorte que les experts Henry et Verheugen ont estimé que l'intervention de l'assureur-loi devait être limitée à la « poussée oculaire » (thèse développée à titre subsidiaire par l'intimée). Sans contester le caractère immunitaire de la maladie, la Cour de céans tient, toutefois, à faire observer à l'intimée que le traumatisme subi n'a pas provoqué la sclérose en plaques, le traumatisme ayant agi comme élément déclencheur et provoqué une manifestation extérieure d'une prédisposition morbide jusqu'alors inconnue. A cet égard, la Cour de cassation enseigne de façon constante « qu'aussi longtemps que le traumatisme consécutif à l'accident active chez la victime un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal des réparations impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de cette victime sans tenir compte de son état morbide antérieur, l'accident étant au moins la cause partielle de l'incapacité » (voyez : Cass., 8/9/1971, Pas., 1972, I, p.21 ; Cass., 21/9/1987, J.T.T.,1988, p.399 ; Cass., 28/4/1997, Chr. D. Soc., 1998, p.98 et note P. PALSTERMAN ; Cass., 5/4/2004, www.juridat.be). En d'autres termes, comme l'observe avec pertinence L. VAN GOSSUM (« Problèmes juridiques et pratiques en rapport avec l'estimation des incapacités en accident du travail », J.T.T., 2004 p.441 et ss et spécialement p.448) « l'incapacité de travail de la victime doit être appréciée globalement sans tenir compte de l'état de prédisposition antérieur de la victime, dès lors et aussi longtemps que l'accident du travail est, au moins en partie, la cause de l'incapacité. Ce ne sera que dans l'hypothèse ou les conséquences de l'accident du travail n'active plus l'état antérieur que le médecin conseil (de l'assureur-loi) pourra conclure à un retour à l'état antérieur et consolider sans incapacité permanente de travail ». Dans le cas de Mr F.A., il est établi et reconnu par les sapiteurs consultés par l'expert que l'accident du travail a constitué un facteur déclenchant une affection jusque-là latente. Il est évident que la circonstance selon laquelle la sclérose en plaques présente un caractère immunitaire est sans pertinence aucune quant à l'application du principe dit de la réparation intégrale. L'évaluation des conséquences de l'accident doit, donc, tenir compte de l'ensemble des séquelles générées par la poussée de la sclérose en plaques. Ces principes ne sont évidemment pas contradictoires au regard de la thèse selon laquelle une incapacité permanente ne peut être retenue lorsque les affections de la victime constituent exclusivement la conséquence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Il est en effet, bien sûr, évident que la victime d'un accident du travail ne peut prétendre à la moindre réparation si l'aggravation de son état trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère à l'accident. En l'espèce, il ne s'agit évidemment pas de cela dès lors que Mr F.A. réclame légitimement la réparation complète des séquelles encourues suite à la poussée de sclérose en plaques activée par l'accident de travail subi qui a, ainsi, joué le rôle de facteur déclenchant. a) Quant aux séquelles oculaires. Pour rappel, avant l'accident, Mr F.A. possédait à son œil droit une acuité visuelle stabilisée à 2/10èmes (cfr page 4 du rapport d'expertise du docteur VERHEUGEN - examen du docteur KEMP de 1980 à 1989 : 2/10èmes). Après l'accident, l'acuité visuelle de l'œil droit n'a cessé d'évoluer. Après l'accident, l'acuité visuelle corrigée de l'œil droit a en effet été mesurée à : - 1/10 en février 1990 (Dr KEMPS) - 1/10 en mars 1990 (Dr GRIBOMONT) - 1/20 les 12 et 19 mars 1990 (Dr. GRIBOMONT) - inférieure à 1/10, non améliorable le 30 mars 1990 (Dr BIERNAUX et non GRIBOMONT comme indiqué erronément dans le tableau du Dr BEAUTHIER) - 1/20 le 8 mai 1990 (Dr WERY) - 1/20 le 7 février 1991 (Dr GRIBOMONT) - 3/10 voire 5/10 le 17 avril 1992 (examen de l'expert, le Dr HENRY) - 1/20 à 1/10 le 17 août 1992 (Dr GRIBOMONT) - 1/20 le 18 mars 1993 (Dr GRIBOMONT) - 1/20 avec correction pouvant être portée à 2/10 mais provoquant une anisométropie difficilement supportable le 18 décembre 1997, date du dernier examen (Dr. GRIBOMONT). A supposer même qu'il faille comme le souhaite l'intimée se limiter aux mesures antérieures à 1992, il est indéniable que l'acuité visuelle de l'œil droit de Mr F.A. s'est détériorée puisque stabilisée à 1/20, voire 3/
  16. Indépendamment de ces chiffres, il convient, toutefois, d'avoir égard à une donnée médicale essentielle à savoir l'anisométropie qui a fait l'objet d'un rapport médical dressé par le Docteur Wéry le 27 février 1996 évoqué par l'expert Verheugen à la page 9 de son rapport. Le Docteur Wéry s'exprime comme suit : « Pour ce patient, le mot clé est ANISOMETROPIE, c'est-à-dire différence de réfraction entre les deux yeux. Les verres correcteurs qui donnent la meilleure acuité visuelle à chaque œil sont les suivants : - œil droit : 9D. cyl. - 3, 50 à 35 ° - œil gauche : 4,5 D. cyl. - 3,50 à 150° Vous constaterez ainsi qu'il y a 4,50 D de différence entre les deux yeux. Une telle correction est théorique et ne peut être portée par un patient sans vision double (car l'image de chaque œil est trop différente par sa taille pour être fusionnée par le cerveau) et maux de tête. Les verres portés donc constamment par le patient ne sont pas ceux-là et l'acuité visuelle de l'œil qui en dépend est soit 3/50ème verre supporté par le patient ou 3/10ème verre le meilleur mais impossible à porter ». Cette analyse est évidemment essentielle pour l'évaluation des séquelles et, partant, pour l'évaluation de l'incapacité de travail de Monsieur F.A.. Ainsi, les analyses théoriques de l'acuité visuelle de l'œil droit ne peuvent bien entendu être prises en compte pour l'établissement du bilan séquellaire puisque, par hypothèse, théoriques. L'expert Verheugen était, dès lors, habilité à se fonder sur cette notion médicale explicitée par le Docteur Wéry pour considérer qu'une correction optique optimale ne pouvait être retenue ce qui exclut tout retour à l'état antérieur. Sur base de constat dressé par l'expert Verheugen, il y a lieu de considérer que le taux de 15 % d'IPP retenu pour les seules séquelles oculaires est justifié, le médecin-conseil de l'intimée n'énervant pas les conclusions arrêtées par l'expert qui apparaissent motivés de façon adéquate et circonstanciée sur ce point précis. b) Quant aux autres séquelles Comme la cour l'a précisé supra, Mr F.A. est en droit de pouvoir prétendre à la réparation intégrale des conséquences de l'accident subi, toutes les suites provoquées par la poussée de sclérose en plaques devant être prises en compte. A cet effet, Mr F.A. ne prétend, du reste pas, se voir reconnaître le bénéfice de la loi du 10 avril 1971 pour une affection qui trouverait son origine dans une cause totalement étrangère à l'accident. Mr F.A. reproche explicitement à l'expert Verheugen d'avoir refusé de prendre en compte dans l'évaluation de son incapacité permanente les manifestations de la sclérose en plaques sous forme de paresthésie aux quatre membres dont certaines ont, selon lui, entraîné des séquelles importantes, ces paresthésies ayant été, selon lui, rattachées au diagnostic de sclérose en plaques et prises en charge dans le cadre du traitement global de cette maladie. Mr F.A. entend, en tout état de cause, s'appuyer sur le rapport dressé le 23 juin 2005 par le Docteur Seeldrayers (sapiteur consulté par l'expert Verheugen) pour prétendre qu'à tout le moins les paresthésies au niveau des pieds ne pourraient pas être expliquées par l'existence d'un syndrome du canal carpien (diagnostic auquel semble être arrivé le Docteur Pieret en février 91 lorsqu'il soumit Mr F.A. à une électromyographie aux fins de déterminer les causes des paresthésies des deux mains) mais que dans la mesure où elles ont été prises en charge dans le cadre du traitement global de la sclérose en plaques, il convient d'en tenir compte dans l'évaluation de son incapacité. Mr F.A. sollicite, à cet effet, que le taux de 15 % retenu par l'expert Verheugen soit porté à 23 %. La Cour de céans se doit de relever que l'expert Verheugen n'entend prendre en compte dans l'évaluation de l'incapacité de Mr F.A. que les seules séquelles oculaires générées par la poussée de sclérose en plaques, l'expert Verheugen laissant en tout cas sans réponse les observations émises par le sapiteur Seeldrayers selon lesquelles les paresthésies, à tout le moins celles des membres inférieurs, ne peuvent s'expliquer par l'existence d'un syndrome du canal carpien. L'expert Verheugen, chargé de l'évaluation de l'incapacité permanente de Mr F.A., était tenu impérativement, sur base du principe dit de la réparation intégrale, de vérifier, le cas échéant en s'entourant de l'avis d'un sapiteur spécialisé, si les paresthésies évoquées par Mr F.A. ne constituaient pas, également aussi, une manifestation de la sclérose en plaques. La cour de céans n'aperçoit, en effet, pas les raisons qui ont pu conduire l'expert Verheugen à se limiter à évaluer l'incapacité permanente sur base de la seule répercussion oculaire de la maladie en refusant de vérifier l'hypothèse soulevée par Mr F.A. selon laquelle les paresthésies diagnostiquées doivent être considérées comme des manifestations de la sclérose en plaques au même titre que les lésions ophtalmologiques subies par ses soins. A cet effet, la Cour de céans estime qu'il ne s'impose pas d'entériner les conclusions du rapport d'expertise Verheugen en ce que ce dernier a considéré d'emblée sans la moindre motivation que seules les répercussions oculaires avaient entraîné une diminution de capacité économique dans le chef de Mr F.A.. Le juge du fond apprécie souverainement, en fait, la valeur probante d'un rapport d'expertise pour autant qu'il ne viole pas la foi due à ce rapport. Selon la Cour de cassation (Cass., 24/3/1981, Pas., I, p. 796 ; Cass., 11/3/1987, bull., 1987, p. 827) une violation de la foi due à un rapport d'expertise ne saurait se déduire du seul fait que le juge prend une décision contraire à l'avis exprimé par l'expert. Dès lors que le rapport d'expertise dressé par le Docteur Verheugen pèche par un manque flagrant de motivation sur un point précis du contentieux médical opposant les parties (à savoir celui portant sur la problématique des paresthésies invoquées par Mr F.A. lesquelles n'ont pas fait l'objet d'investigations de la part de l'expert aux fins de vérifier si elle constituent ou non, également, une des manifestations de la sclérose en plaque) force est à la cour de céans de désigner un nouvel expert médecin en la personne du Docteur Meganck investi de la mission suivante : « Examiner Mr F.A., décrire son état et dire si les paresthésies aux membres inférieurs et supérieurs dont il soutient avoir été victime à la suite de l'accident de travail subi le 5 janvier 1990 constituent, au même titre que les troubles oculaires de l'œil droit retenues par l'expert Verheugen comme constitutifs d'une incapacité permanente de travail de 15 %, une autre manifestation de la poussée de sclérose en plaques diagnostiquée en avril 1991 et révélée à la suite du traumatisme subi le 5 janvier
  17. Très clairement, l'expert veillera, à cet effet, à mener des investigations précises, en s'entourant, le cas échéant de l'avis de sapiteurs de son choix, aux fins de vérifier si les paresthésies aux membres inférieurs et supérieurs dont, selon Mr F.A., certaines ont entraîné des séquelles permanentes, constituent ou non, avec un haut degré de vraisemblance que permet l'état d'avancement des connaissances médicales, une des manifestations de la sclérose en plaques dont a été victime Mr F.A.. Si l'expert répond affirmativement à cette question, il veillera à déterminer le taux d'incapacité permanente partielle provoqué par ces paresthésies lequel sera apprécié en fonction de la réduction de la valeur économique de la victime sur le marché général de l'emploi ». ********** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Ecartant toutes conclusions autres, Vu la loi du 15 juin 1935, Déclare l'appel principal de Mr F.A. fondé dans la mesure ci-après : Entérine les conclusions du rapport d'expertise dressé par le Docteur Verheugen en ce que celles-ci précisent que : - la révélation de l'existence de la sclérose en plaques peut constituer une relation de cause à effet avec le traumatisme (accident du travail du 5 janvier 1990) ; - celui-ci a été à l'origine de périodes d'incapacité temporaires totales : - du 10/1/1990 au 31/3/1990 ; - du 2/4/1991 au 5/4/1991 ; - du 26/11/1991 au 12/1/1992 ; - la date de consolidation des lésions peut être fixée au 13 janvier 1992 ; - il y a lieu d'accorder à Mr F.A. un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % compte tenu des séquelles oculaires subies ; Déclare l'appel incident de l'intimée recevable mais non fondé en ce qu'il conteste les conclusions du rapport d'expertise du Dr Verheugen telles qu'entérinées par la Cour de céans ; Réforme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Avant de statuer plus avant quant à l'incidence des éventuelles séquelles paresthésiques des membres inférieurs et supérieurs sur la perte de potentiel économique de Mr F.A., désigne en qualité d'expert le Docteur MEGANCK, domicilié 37-39, chaussée de Fleurus à 6040 Jumet lequel en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise, soit les articles 962 à 991 du Code judiciaire, aura pour mission en s'entourant de tous renseignements et documents médicaux utiles, dont, notamment, s'il le juge utile et opportun, les rapports des sapiteurs déjà consultés par les précédents experts : « Examiner Mr F.A., décrire son état et dire si les paresthésies aux membres inférieurs et supérieurs dont il soutient avoir été victime à la suite de l'accident de travail subi le 5 janvier 1990 constituent, au même titre que les troubles oculaires de l'œil droit retenues par l'expert Verheugen comme constitutifs d'une incapacité permanente de travail de 15 %, une autre manifestation de la poussée de sclérose en plaques diagnostiquée en avril 1991 et révélée à la suite du traumatisme subi le 5 janvier
  18. Très clairement, l'expert veillera, à cet effet, à mener des investigations précises, en s'entourant, le cas échéant de l'avis de sapiteurs de son choix, aux fins de vérifier si les paresthésies aux membres inférieurs et supérieurs dont, selon Mr F.A., certaines ont entraîné des séquelles permanentes, constituent ou non, avec un haut degré de vraisemblance que permet l'état d'avancement des connaissances médicales, une des manifestations de la sclérose en plaques dont a été victime Mr F.A.. Si l'expert répond affirmativement à cette question, il veillera à déterminer le taux d'incapacité permanente partielle provoqué par ces paresthésies lequel sera apprécié en fonction de la réduction de la valeur économique la victime sur le marché général de l'emploi ». Pour remplir sa mission, l'expert devra : 1° dans les huit jours de la réception de la copie du présent arrêt, soit refuser sa mission par une décision motivée, soit aviser les parties (par lettre recommandée) et la Cour et les conseils (par lettre missive) des lieu, jour et heure où il débutera ses travaux, en sollicitant des parties qu'elles se munissent de tous les documents pertinents et qu'elles se fassent assister, si elles le jugent utile, du médecin de leur choix ; 2° acter les constatations et observations des parties ; 3° dresser un rapport des réunions qu'il organise et l'envoyer en copie à la Cour, aux parties et aux conseils, par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée ; 4° communiquer les « préliminaires » de son rapport, auxquels il est joint un avis provisoire, à la Cour, aux parties et à leurs conseils, en fixant à ceux-ci un délai d'un mois pour lui faire connaître leurs observations ; 5° reprendre ces observations (sauf si elles sont tardives) dans son rapport et les rencontrer ; 6° concilier les parties si faire se peut ; en cas de conciliation, déposer au greffe un constat de conciliation, les pièces et notes des parties et un état de frais et honoraires détaillé ; en adresser une copie, le même jour, par lettre recommandée, à chacune des parties et par lettre missive, à leurs conseils 7° faire de ses opérations, discussions et conclusions, un rapport final motivé, détaillé et signé qu'il terminera par la formule légale du serment : « Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité » ; 8° déposer dans les six mois de la réception du présent arrêt, au greffe de la Cour, la minute de son rapport, les documents et notes des parties, ainsi qu'un état de frais et honoraires ; 9° adresser le même jour, par lettre recommandée, à chacune des parties, une copie de son rapport et de son état d'honoraires et frais et, par lettre missive, à leurs conseils ; Dit que : 10° les frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques ne devraient pas dépasser la somme de 2.500 euro ; - fixe à 700 euro le montant de la provision que l'intimée doit consigner au greffe de la Cour dans les quinze jours de la demande qui lui sera faite par l'expert ; - dit que cette provision est entièrement libérable au profit de l'expert ; 11° dans le cas où il ne pourrait déposer son rapport dans le délai imparti par le présent arrêt, l'expert sera tenu, en application de l'article 974 du Code judiciaire, de solliciter de la Cour, par écrit motivé, l'augmentation de ce délai, avec un rapport intermédiaire sur l'état d'avancement de ses travaux dressé à ce moment et transmis à la Cour, aux parties et à leurs conseils. Pareil rapport intermédiaire devra également être adressé tous les 6 mois à la Cour, aux parties et à leurs conseils s'il est accueilli à l'expert une prorogation de délai pour le dépôt du rapport final supérieur à 6 mois. Dit que conformément à l'article 991bis du Code judiciaire l'expert ne pourra recevoir un paiement direct de son état de frais et honoraires de la partie légalement tenue de l'acquitter en vertu de l'article 86 de la loi du 10 avril 1971, à savoir l'assureur-loi (sauf si la demande ou la requête d'appel sont qualifiées de téméraire et vexatoire auquel cas l'assureur-loi ne pourra être tenu de supporter les dépens) qu'après que son état ait été définitivement taxé par la Cour. Dit que le contrôle de l'expertise prévu par l'article 973 du Code judiciaire sera assuré par le Président de la 2ème chambre. Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette Chambre. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 6 septembre 2010 par le Président de la 2ème Chambre de la Cour du travail de Mons composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. WINS, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Monsieur S. BARME, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100906.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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