id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 09 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100909.3 No Rôle: 1997/AM/14915 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-04-13 Consultations: 105 - dernière vue 2026-07-01 13:34 Fiche L'article 46, § 2, du Code judiciaire n'impose pas que le pli judiciaire soit remis impérativement à la personne du destinataire ; il peut également être remis à son domicile dans les formes prévues aux articles 33, 35 et 39 du Code judiciaire. Or, l'article 35 du Code judiciaire relatif à la signification précise que si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, elle a lieu au domicile et la copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. Par conséquent, le pli judiciaire remis à l'épouse de l'appelant en son domicile a valeur de notification au sens de l'article 46, § 2, du Code judiciaire. Par ailleurs, la sanction de la nullité de la notification prévue à l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire ne vise que la notification du pli judiciaire aux parties et non l'envoi éventuel de la copie non signée du jugement aux avocats prévu à l'article 792, alinéa 4, du Code judiciaire. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE Mots libres: Appel - Recevabilité - Délai d'un mois à partir de la notification du jugement faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire - Remise du pli judiciaire à l'épouse de l'assuré social - Validité de la notification. Bases légales: Code Judiciaire - 35 et 46 § 2 Code Judiciaire - 792 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 SEPTEMBRE 2010 R.G. 1997/AM/14.915 9ème Chambre Sécurité sociale - Chômage - Recevabilité Article 580, 2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur J.V., Appelant, comparaissant par son conseil, Maître HORDIES, avocat à Fleurus, CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEm Intimé, comparaissant par son conseil, Maître HERREMANS, avocat à Mont-Sur-Marchienne, ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 20 juin 1997 par le tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 10 novembre 1997; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'organisme en cause ; Vu les conclusions pour la partie intimée reçues au greffe de la cour le 23 février 1998 ; Vu les conclusions pour la partie appelante y déposées le 26 mars 1999 et le 2 avril 2001 ; Vu les conclusions additionnelles pour la partie appelante y reçues par fax le 11 février 2005 et par courrier le 15 février 2005 ; Vu les conclusions additionnelles pour la partie intimée y reçues le 9 mars 2005 ; Vu les conclusions de synthèse pour la partie appelante y reçues par fax le 30 juin 2009 et par courrier le 2 juillet 2009 ; Vu les conclusions additionnelles pour la partie intimée reçues par fax le 31 août 2009 et par courrier le 1er septembre 2009 ; Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 24 juin 2010 au cours de laquelle le Ministère public a rendu son avis oral sur-le-champ auquel les parties n'ont pas répliqué et la cause a été prise en délibéré. ******* RECEVABILITE Par requête d'appel reçue au greffe de la Cour de céans le 10 novembre 1997, Monsieur J.V. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 20 juin 1997 par la 5ème chambre du Tribunal du travail de Charleroi, notifié le 26 juin
- L'ONEm considère que l'appel est irrecevable car tardif : il n'a pas été formé dans le mois de la notification du jugement querellé. L'appelant considère que la notification du jugement querellé n'a pas été faite à personne (elle a eu lieu entre les mains de Madame P., son épouse, qui n'est pas son mandataire) et qu'en présence de cette notification non valable, le délai d'appel n'a pas pris cours. Il précise en outre que dès lors que la copie du jugement adressée à son conseil ne contient pas les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire, le délai d'appel n'a pas non plus pris cours à dater de cette notification. * Conformément à l'article 1051, alinéa 1 du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du même code. L'article 792 du Code judiciaire, tel qu'il était d'application à l'époque litigieuse, disposait : « Dans les huit jours de la prononciation du jugement, le greffier adresse, sous simple lettre, à chacune des parties ou, le cas échéant, à leurs avocats, une copie non signée du jugement. Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les matières énumérées à l'article 704, alinéa 1er, le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours. A peine de nullité, cette notification fait mention des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours, doivent être introduits ainsi que de la dénomination et de l'adresse de la juridiction compétente pour en connaître. Dans les cas visés au deuxième alinéa, le greffier adresse, le cas échéant, une copie non signée du jugement aux avocats des parties ou aux délégués visés à l'article 728, §
- » L'article 46, § 2, du Code judiciaire disposait, quant à lui, que : « Dans les cas prévus par la loi, le greffier fait procéder à la notification par pli judiciaire. Le pli judiciaire est remis par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et
- La personne à qui le pli est remis signe l'accusé de réception, qui est renvoyé par la poste à l'expéditeur ; le refus de signer est relaté par le préposé des services postaux au bas de l'accusé de réception. Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé de la poste laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des postes pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite. ... » En l'espèce, le jugement dont appel a bien été notifié à Monsieur J.V. par pli judiciaire et cette notification contient les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire. Le pli judiciaire a été remis à Madame P., épouse de l'intéressé. L'article 46, § 2, du Code judiciaire n'impose pas que le pli judiciaire soit remis impérativement à la personne du destinataire ; il peut également être remis à son domicile dans les formes prévues aux articles 33, 35 et 39 du Code judiciaire. Or, l'article 35 du Code judiciaire relatif à la signification précise que si la signification ne peut être faite à la personne du destinataire, elle a lieu au domicile et la copie de l'acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. Par conséquent, le pli judiciaire remis à l'épouse de Monsieur J.V. en son domicile a valeur de notification au sens de l'article 46, § 2, du Code judiciaire. Par ailleurs, la sanction de la nullité de la notification prévue à l'article 792, alinéa 3, du Code judiciaire ne vise que la notification du pli judiciaire aux parties et non l'envoi éventuel de la copie non signée du jugement aux avocats prévu à l'article 792, alinéa 4, du Code judiciaire. Le jugement dont appel a donc été valablement notifié et le délai d'appel d'un mois prenait cours le 26 juin
- L'appel introduit par requête reçue au greffe de la Cour le 10 novembre 1997 est tardif et l'appel est irrecevable. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Monsieur le Substitut général Dominique HAUTIER, en son avis oral conforme, Déclare l'appel de Monsieur J.V. irrecevable ; Condamne la partie intimée aux frais et dépens de l'instance non liquidés par la partie appelante et lui délaisse ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 9 septembre 2010 par le Président de la 9ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller, présidant la Chambre, Monsieur F. OPSOMMER, Conseilleur social au titre d'employeur, Monsieur J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame C. TONDEUR, Greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100909.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div