← België

ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100923.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 23 septembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100923.6 No Rôle: 1995/AM/13023 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2011-12-07 Consultations: 115 - dernière vue 2026-07-01 13:41 Fiche Un acte de reprise d'instance est un acte de procédure qui peut être désavoué dans le cas où il a été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié. Un avocat n'est pas valablement mandaté pour reprendre une instance mue au nom d'un affilié d'une organisation syndicale lorsqu'il le fait à la demande de ladite organisation qui n'a elle-même pas reçu mandat des héritiers de son affilié décédé. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE Mots libres: Droit judiciaire - Acte de reprise d'instance - Mandat de l'avocat - désaveu Bases légales: Code Judiciaire - 848 Texte de la décision ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 SEPTEMBRE 2010 R.G. 1995/AM/13023 5ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Chômage. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Mandat de l'avocat - Acte de reprise d'instance - Désaveu - Articles 848 et 849 du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : A.Rolande, domiciliée à A. Thérèse, domiciliée à A. Marie-Claude, domiciliée à Appelantes, demanderesses en intervention forcée et désaveu, défenderesses sur reconvention, comparaissant par leur conseil Maître Lechien loco Maître Dujardin, avocat à Erquelinnes ; H. Germaine, domiciliée à Appelante, comparaissant par son conseil Maître Gauquié, avocat à Hyon ; LEGAT Jean-Loup, avocat à Mons, boulevard Kennedy, 65, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mr A.Fernand, décédé le........, domicilié en dernier lieu à ......... Appelant, comparaissant en personne ; CONTRE : L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé O.N.Em, Intimé, comparaissant par son conseil Maître Demeure, avocat à Mons ; POURBAIX Marie-Luce, avocate, domiciliée à 7300 Boussu, rue Adolphe Mahieu, 122, Défenderesse en intervention forcée et désaveu, demanderesse sur reconvention, comparaissant par son conseil Maître Relekom loco Maître Richard, avocat à Namur ; ******* La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 9 février 1994 par le tribunal du travail de Mons, section de Mons, appel formé par requête reçue au greffe de la cour le 27 février 1995 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu le dossier administratif de l'O.N.Em versé au dossier de la procédure le 27 juillet 1995 ; Vu les conclusions de l'O.N.Em déposées au greffe le 2 avril 1996 ; Vu les conclusions des parties appelantes déposées au greffe le 21 octobre 1996 ; Vu les conclusions de l'O.N.Em reçues au greffe le 21 janvier 1999 ; Vu la citation en intervention et désaveu signifiée le 17 septembre 1999 à Mme Marie-Luce POURBAIX ; Vu les conclusions additionnelles de l'O.N.Em reçues au greffe le 19 juin 2001 ; Vu les conclusions de Mme Marie-Luce POURBAIX reçues au greffe le 21 mars 2002 ; Vu les conclusions de Mme Rolande A. Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. déposées au greffe le 30 avril 2002 ; Vu les conclusions additionnelles de Mme Marie-Luce POURBAIX reçues au greffe le 28 mai 2002 ; Vu les conclusions additionnelles de Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A., reçues au greffe le 26 octobre 2005 ; Vu l'acte de reprise d'instance de Mr Jean-Loup LEGAT déposé au greffe le 27 janvier 2010 ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire prise le 1er février 2010 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire ; Vu les conclusions de Mme Germaine H. reçues au greffe le 22 février 2010 ; Vu les conclusions de synthèse de Mme Marie-Luce POURBAIX reçues au greffe le 12 mars 2010 ; Vu les conclusions de synthèse de Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. reçues au greffe le 27 avril 2010 ; Entendu les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 10 juin 2010 ; Vu les dossiers des parties ; Vu l'avis écrit du ministère public déposé au greffe le 23 juillet 2010 ; Vu les conclusions de Mme Marie-Luce POURBAIX, portant sur l'avis du ministère public, reçues au greffe le 27 août 2010 ; * * * * RECEVABILITE L'appel, régulier en la forme et introduit dans le délai légal, est recevable. La demande en désaveu introduite par citation du 17 septembre 1999 est recevable. La demande reconventionnelle introduite par Mme Marie-Luce POURBAIX par conclusions du 21 mars 2002, ayant pour objet la condamnation de Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. au paiement de la somme de 1.000 euro au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, est recevable. * * * ELEMENTS DE LA CAUSE Mr Roland A., né......, a bénéficié depuis le 28 octobre 1985 d'indemnités de pré pension pour travailleurs âgés licenciés, après avoir été occupé comme ouvrier chez Michelin. Par C1.1 du 1er janvier 1990, il a déclaré percevoir depuis 1973 une pension militaire de 27.834 BEF par mois du Ministère des Finances. Trois décisions ont été prises par l'O.N.Em, en date des 6 août 1990, 13 août 1990 et 15 juillet

  1. Ces trois décisions ont été contestées par recours introduits auprès du tribunal du travail de Mons par Mme Colette R., déléguée de la F.G.T.B. régionale de Mons, laquelle avait reçu pour ce faire de Mr Roland A. pleins pouvoirs, avec faculté de substitution. Mme Colette R. a confié à Mme Marie-Luce POURBAIX la défense des intérêts de Mr Roland A. devant le tribunal du travail. Par jugement prononcé le 9 février 1994, le premier juge a : - joint les causes inscrites sous les numéros 63.390, 63.394 et 66.546 du rôle général ; - reçu les demandes principales, les a déclarées non fondées et confirmé les décisions administratives querellées ; - reçu les demandes reconventionnelles et les a déclarées fondées ; - condamné Mr Roland A. à payer à l'O.N.Em la somme de 1 BEF à titre provisionnel et réservé à statuer pour le surplus. Mr Roland A. est décédé le .............. Par conclusions prises le 14 avril 1994, Mme Germaine H., Mr Fernand A., Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. ont déclaré reprendre l'instance mue originairement par Mr Roland A. Par jugement prononcé le 25 janvier 1995, le premier juge a condamné ces cinq parties solidairement au paiement de la somme de 193.348 BEF représentant les allocations de chômage perçues indûment par Mr Roland A.. Ces cinq parties ont relevé appel du jugement du 25 janvier 1995 par requête reçue au greffe de la cour le 27 février 1995, motivée comme suit : « Attendu que les requérants ont renoncé à la succession de feu Monsieur Roland A. ; Qu'il n'est jamais rentré dans leur intention de reprendre l'instance mue originairement par le défunt ; Qu'il n'y a donc pas lieu de les condamner solidairement au paiement des dettes de la succession à l'égard de l'ONEM ». En date du 1er février 1995, Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mr Fernand A. ont renoncé à la succession de leur père. Mme Marie-Claire A. a fait de même le 6 février
  2. Le 17 septembre 1999, Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. ont cité Mme Marie-Luce POURBAIX en intervention forcée et désaveu pour entendre dire pour droit que « sont non avenus, l'écrit de conclusions pris par la partie citée au nom de mes requérantes et déposé au greffe du Tribunal du Travail de Mons le 14 avril 1995, les actes et interventions subséquents de la partie citée au nom des requérantes et notamment son intervention en qualité de conseil de mes requérantes lors de l'audience de plaidoiries du 7 décembre 1994 ainsi que la décision rendue par la deuxième chambre du Tribunal du Travail de Mons du 15 janvier 1995 (...) ». Par acte du 27 janvier 2010, Mr Jean-Loup LEGAT, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mr Fernand A., décédé le .........., a déclaré reprendre l'instance mue par celui-ci, précisant qu'il « fera valoir les moyens invoqués pour feu Fernand A. par son conseil, Maître B. DUJARDIN, avocat à Erquelinnes ». Par conclusions du 12 mars 2010, Mme Marie-Luce POURBAIX a introduit une demande reconventionnelle ayant pour objet la condamnation de Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. au paiement de la somme de 1.000 euro au titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. * * * DECISION Le litige soumis à la Cour est circonscrit à la demande en désaveu des actes accomplis par Mme Marie-Luce POURBAIX, introduite en application des articles 848 et 849 du Code judiciaire. Les principes L'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire dispose que l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. La règle ainsi formulée signifie que la simple affirmation de l'avocat vaut présomption de l'existence de son pouvoir de représentation d'une partie, tant qu'il y va de son mandat général de représentant procédural de cette partie. Cette présomption ne peut être renversée que par le biais de la procédure en désaveu, organisée par les articles 848 et 849 du Code judiciaire. En d'autres termes, sauf procédure en désaveu, le juge ne peut, ni d'office, ni à la demande d'une partie, remettre en cause la présomption qui s'attache à la parole de l'avocat qui affirme être chargé d'une cause, et représenter une partie pour tous les actes de la procédure relevant d'un mandat général. L'article 848 du Code judiciaire dispose que dans le cas où un acte de procédure aurait été accompli au nom d'une personne en l'absence de toute représentation légale sans qu'elle l'ait ordonné, permis ou ratifié, même tacitement, elle pourra demander au juge de le déclarer non avenu (alinéa 1er). Il en sera de même des actes d'instruction accomplis et des décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu (alinéa 2). Les autres parties litigantes peuvent introduire les mêmes demandes à moins que la personne au nom de laquelle l'acte a été accompli ne le ratifie ou ne le confirme en temps utile (alinéa 3). Le désaveu est la désapprobation d'un acte fait par un officier ministériel ou un mandataire ad litem sans pouvoir suffisant. Le Code judiciaire ne donne pas de définition de la notion d'acte de procédure. Il est considéré que les « actes de procédure » sont les actes accomplis dans le cadre d'une procédure mue en justice ou sous le contrôle de la justice, émanant des parties, de leurs mandataires ou des auxiliaires du juge. Ces actes peuvent préparer la procédure, l'introduire, en assurer l'instruction et le bon déroulement, entourer la décision de justice et son exécution ou encore présider à l'introduction et au déroulement des voies de recours (Cass., 29 avril 1983, Bull. 1983, n° 527). Un acte de reprise d'instance constitue un acte de procédure. Aux termes de l'article 849 du Code judiciaire, lorsque l'affaire est pendante devant le juge, au premier ou au second degré de juridiction, la demande en désaveu prévue à l'article 848 est formée selon les règles des interventions (alinéa 1er). Si une voie de recours demeure ouverte, la demande en désaveu peut être introduite ensemble avec cette voie de recours (alinéa 2). Dans les autres cas, la demande en désaveu est formée ensemble avec la requête civile, comme il est dit à l'article 1134 (alinéa 3). Application à l'espèce En ce qui concerne Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. Ces trois parties ont, par exploit du 17 septembre 1999, cité Mme Marie-Luce POURBAIX en intervention forcée et désaveu. Mr Roland A. avait donné mandat, avec faculté de substitution, à Mme Colette R., déléguée de la F.G.T.B. régionale de Mons, « de conclure, de plaider, de faire citer des témoins ou de les récuser, de désigner des experts, de transiger, de compromettre, d'acquiescer à tout jugement, de faire opposition, d'interjeter appel et recours en cassation, de plaider devant toute juridiction d'appel, de signifier tout acte, de signer toute pièce, en un mot, de faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à la défense de mes intérêts » dans le litige l'opposant à l'O.N.Em, ce qui a abouti à l'introduction de trois recours devant le tribunal du travail de Mons. Mme Colette R. a elle-même mandaté Mme Marie-Luce POURBAIX pour assurer la défense des intérêts de Mr Roland A. dans les trois procédures pendantes devant le tribunal du travail. Mr Roland A. est décédé le............... En application de l'article 2003 du Code civil, le mandat de Mme Colette R. a pris fin à cette date, et par répercussion le mandat de Mme Marie-Luce POURBAIX également. En déclarant, par conclusions prises le 14 avril 1994, reprendre l'instance mue par Mr Roland A. au nom de Mme Germaine H., Mr Fernand A., Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A., Mme Marie-Luce POURBAIX a agi comme fondé de pouvoirs de ces parties. En vertu de l'article 848 du Code judiciaire, ces parties peuvent entendre déclarer l'acte de reprise d'instance non avenu, ainsi que les actes subséquents, s'il est avéré qu'elles n'avaient pas donné mandat pour ce faire et si elles ne l'ont ni permis ni ratifié. Une demande en désaveu doit être introduite à cette fin. Par lettre du 10 mars 1994, Mme Colette R. signalait à Mme Marie-Luce POURBAIX avoir reçu la visite de Mme Germaine H. lui annonçant le décès de son époux, et lui demandait ce qu'il allait advenir de la procédure en récupération d'indu. Mme Marie-Luce POURBAIX répondit en ces termes par lettre du 15 mars 1994 : « Comme suite à votre correspondance de ce 10.03, j'ai l'avantage de vous faire savoir que l'indu réclamé par l'ONEM devra être payé par les héritiers de Monsieur A., à moins que ceux-ci ne renoncent à la succession. Voulez-vous me faire part de leurs intentions et m'adresser éventuellement un certificat d'hérédité pour que je puisse reprendre l'instance s'il n'y a pas de renonciation. (...) ». Il ressort d'une lettre de Mme Colette R. du 6 juillet 1999, relatant a posteriori le déroulement des faits, qu'elle n'eut de contacts qu'avec Mme Germaine H., laquelle s'est adressée à son notaire, Me BOUTTIAU, pour obtenir un acte de notoriété. En date du 7 avril 1994, Mme Colette R. écrivait à Mme Marie-Luce POURBAIX : « Comme souhaité, je vous adresse, sous ce pli, l'acte notarié relatif à la succession de Monsieur A.. Je vous souhaite bonne réception de cet envoi et vous prie d'agréer, Mon Cher Maître, mes sentiments les meilleurs ». Il résulte de ce qui précède que les enfants de Mr Roland A., avec lesquels Mme Colette R. n'avait eu aucun contact, n'ont pas donné à celle-ci mandat de reprendre l'instance en leur nom. Personne ne pouvant transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même, Mme Colette R. ne pouvait donner mandat à Mme Marie-Luce POURBAIX de reprendre l'instance au nom des enfants de Mr Roland A.. A supposer que Mme Marie-Luce POURBAIX ait pu déduire des termes de la lettre du 7 avril 1994 que les enfants de Mr Roland A. avaient l'intention de reprendre l'instance - alors qu'un acte de notoriété se limite à renseigner les héritiers potentiels -, ceci ne ferait pas obstacle à l'application des règles du désaveu. Mme Marie-Luce POURBAIX ne peut être suivie par ailleurs lorsqu'elle soutient qu'il y a eu ratification, au moins tacite, par Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A., dans la mesure où « différents plis judiciaires ont dû leur parvenir au cours de procédure puisque cette procédure a duré plusieurs mois ». En effet, le 27 avril 1994, le conseil de l'O.N.Em a adressé au greffe du tribunal du travail une demande conjointe de fixation signée par lui-même et par Mme Marie-Luce POURBAIX, représentant Mr Roland A.. Un avis de fixation sur base de l'article 750 du Code judiciaire a été adressé le 6 juillet 1994 à Mr Roland A., rue........, en vue de l'audience du 7 décembre
  3. Aucun avis n'a été adressé à Mme Germaine H., Mr Fernand A., Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. les avisant de la fixation à l'audience précitée, à laquelle la cause a été plaidée. Ce n'est que par la notification du jugement du 25 janvier 1995 que Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. ont eu connaissance de la reprise d'instance faite en leur nom, de sorte qu'elles n'auraient pu la ratifier au cours de la procédure. Elles déposèrent le 27 février 1995 une requête d'appel dans laquelle elles signifiaient n'avoir jamais eu l'intention de reprendre l'instance mue par leur père. La demande en désaveu est fondée. Il y a lieu de déclarer non avenu l'acte de reprise d'instance accompli en leur nom et de réformer le jugement du 25 janvier 1995 en ce qu'il les condamne solidairement au paiement de la somme de 193.348 BEF. En ce qui concerne Mme Germaine H. Mme Germaine H. n'a pas introduit de demande en désaveu et n'a pas renoncé à la succession de Mr Roland A.. Aux termes de ses conclusions d'appel, elle se limite à solliciter des termes et délais à concurrence de 20 euro par mois, le solde restant dû s'élevant à 2.351,60 euro . Cette proposition est insuffisante au regard du montant de la dette car elle impliquerait des remboursements s'étalant sur près de 10 années. Il ne peut être fait dans ces conditions application de l'article 1244, alinéa 2, du Code civil. L'appel de Mme Germaine H. n'est pas fondé. En ce qui concerne Mr Jean-Loup LEGAT, en sa qualité de curateur à la succession vacante de Mr Fernand A. Selon les termes de sa requête d'appel, Mr Fernand A. déclarait n'avoir jamais eu l'intention de reprendre l'instance mue originairement par Mr Roland A., et sollicitait la cour de dire qu'il n'était redevable d'aucune somme à l'égard de l'O.N.Em. Dans l'acte de reprise d'instance du 27 janvier 2010, Mr Jean-Loup LEGAT annonçait qu'il ferait valoir les moyens invoqués pour feu Fernand A. par son conseil, Maître B. DUJARDIN. Il n'apparaît toutefois pas que ce dernier ait été a quelque stade de la procédure l'avocat de Mr Fernand A.. Par ailleurs Mr Jean-Loup LEGAT n'a pas conclu et n'a pas explicité plus avant sa position. L'appel a été introduit par requête à un moment où Mme Marie-Luce POURBAIX n'était pas à la cause. Mr Fernand A. ne s'est pas joint à la citation en intervention forcée et désaveu signifiée le 17 septembre
  4. Sauf procédure en désaveu, le juge ne peut, ni d'office, ni à la demande d'une partie, remettre en cause la présomption qui s'attache à la parole de l'avocat qui affirme être chargé d'une cause et représenter une partie pour tous les actes de la procédure relevant d'un mandat général. Mr Fernand A. n'ayant pas introduit de demande en désaveu conformément à l'article 849 du Code judiciaire, son appel est non fondé. * * * * L'appel et la demande en désaveu introduits par Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. sont fondés. L'appel introduit par Mme Germaine H. et Mr Fernand A. sont non fondés. La demande reconventionnelle introduite en degré d'appel par Mme Marie-Luce POURBAIX est non fondée, la cour faisant droit à la demande en désaveu. PAR CES MOTIFS, La cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit en grande partie conforme de Monsieur le Substitut général délégué Christophe Vanderlinden, Reçoit les appels ; Dit non fondé l'appel introduit par Mme Germaine H. et Mr Fernand A. ; Dit fondé l'appel introduit par Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. ; Dit recevable et fondée la demande en désaveu introduite par Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. ; Dit non avenus l'acte de reprise d'instance formé par conclusions du 14 avril 1994 et les actes postérieurs posés par Mme Marie-Luce POURBAIX au nom de Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. ; Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A. solidairement au paiement de la somme de 193.348 BEF ; Dit que ces parties ne sont redevables d'aucune somme à l'égard de l'O.N.Em ; Dit recevable mais non fondée la demande reconventionnelle introduite par Mme Marie-Luce POURBAIX ; Condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel de Mme Germaine H., non liquidés ; Condamne l'O.N.Em aux frais et dépens de l'instance d'appel de Mme Rolande A., Mme Thérèse A. et Mme Marie-Claire A., s'élevant à 291,50 euro (indemnité de procédure) ; Condamne Mme Marie-Luce POURBAIX aux frais et dépens de la procédure en désaveu s'élevant à 1.316,46 euro , soit citation : 116,46 euro - indemnité de procédure : 1.200 euro ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 23 septembre 2010 par le Président de la 5ème Chambre de la cour du travail de Mons composée de : Madame J. BAUDART, Président, Monsieur P. ODY, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur A. DANIAUX, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20100923.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.