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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101006.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 06 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101006.8 No Rôle: 2009/AM/21640 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 141 - dernière vue 2026-07-01 13:48 Fiche Lorsque le dommage réparé par une législation autre que celle relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités concerne une incapacité de travail qui ne dépasse pas 34 %, il demeure théoriquement place pour une incapacité de travail de 66 % au moins couverte par la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour autant que la réduction de capacité de gain réparée par l'autre législation soit étrangère à la réduction de capacité de gain réparée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire. En pareille hypothèse, il y a donc lieu de vérifier l'origine médicale des affections présentées pour vérifier si le seuil de 66 % exigé par l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est atteint par la combinaison des affections ou s'il est indépendant l'une de l'autre. En outre, lorsque la capacité de gain est réduite à plus de 66 % et lorsqu'il n'y a pas eu reprise de travail, cette capacité de travail ne peut être réduite une seconde fois en cas de survenance d'une autre affection même si celle-ci est, à elle seule, invalidante. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité obligatoire - Application de la règle de l'interdiction du cumul de la réparation du même dommage par la législation AMI et par celle relative aux maladies professionnelles. Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 136 § 2 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 OCTOBRE 2010 R.G. 2009/AM/21640 Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité obligatoire - Application de la règle de l'interdiction du cumul de la réparation du même dommage par la législation AMI et par celle relative aux maladies professionnelles. Article 136, § 2 de la loi coordonnée le 14 juillet

  1. 4ème chambre Article 580,2° du Code judiciaire Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : Monsieur E.T., Appelant, comparaissant par son conseil, Maître DEROUBAIX, avocate à Mons, CONTRE L'Union des Mutualités Socialistes, U.N.M.S., Intimée, comparaissant par son conseil, Maître LALLOUETTE loco Maître PARIS, avocat à Tournai. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel déposé au greffe le 12 juin 2009 et visant à la réformation d'un jugement contradictoire prononcé le 7 mai 2009 par le tribunal du travail de Tournai, section de Tournai ; Vu l'ordonnance de mise en état consensuelle prise en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire le 2 octobre 2009 et notifiée le même jour aux parties ; Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 8 octobre 2009 ; Vu les conclusions de la partie appelante déposées au greffe le 15 janvier 2010 ; Vu les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues au greffe le 5 février 2010 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 5 mai 2010 ; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe le 23 juin 2010 auquel aucune partie n'a répliqué ; Vu les dossiers des parties ; ********** RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL : Par requête d'appel déposée au greffe le 12 juin 2009, Monsieur E.T. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 7 mai 2009 par le tribunal du travail de Tournai, section de Tournai ; L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, a été introduit dans les formes et délais légaux et est, partant, recevable. FONDEMENT : Faits et rétroactes de la procédure Il appert des éléments auxquels la cour de céans peut avoir égard que Monsieur E.T., né le ..........1962, a été reconnu en état d'incapacité de travail à partir du 8 mai 1992 (le certificat d'incapacité de travail du 15 mai 1992 fait état d'une « entorse au poignet droit »). Depuis le 21 septembre 1992, Monsieur E.T. bénéficie d'une rente pour réparation d'une maladie professionnelle en raison d'un taux d'incapacité permanente de travail de 28 % (taux révisé - la décision antérieure fixait l'IPP à 13 % à partir du 14 décembre 1990 - pour cause d'arthrose vibratoire dans les membres supérieurs : épaules, coudes, poignets). Par une décision du 20 septembre 2004, l'U.N.M.S. a considéré que les indemnités versées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2004 devaient en réalité être inférieures (8,10 euro /jour au lieu de 27,18 euro /jour) dès lors que le même dommage était effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, en l'occurence celle relative à la réparation des maladies professionnelles. L'indu réclamé à Monsieur E.T. pour la période précitée s'élevait à 2.976,48 euro . Des rappels ont été adressés à l'intéressé les 10 novembre 2004 et 13 janvier
  2. Monsieur E.T. a introduit le 10 décembre 2004 un recours au greffe du Tribunal du travail de Tournai contre la décision du 20 septembre 2004 qui fut enregistré sous le numéro RG
  3. Une nouvelle décision du 21 janvier 2005 de l'U.N.M.S., reposant sur le même motif que celui évoqué ci-dessus et adressée à Monsieur E.T. à la même date par un envoi recommandé, a notifié un indu de 5.923,94 euro pour la période du 1er janvier au 31 décembre
  4. D'autre part, l'U.N.M.S. a déposé le 24 mars 2005 au greffe du Tribunal du travail de Tournai une requête en vue de se voir délivrer un titre exécutoire aux fins de récupérer à charge de Monsieur E.T. la somme de 8.878,94 euro représentant la différence entre les indemnités de maladie versées et celles à percevoir pour la période du 1er janvier 2003 au 30 juin
  5. Cette requête fut enregistrée sous le numéro RG
  6. Dans le cadre du débat judiciaire noué devant le premier juge, Monsieur E.T. soutenait que l'affection du poignet réparée par le fonds des maladies professionnelles n'était pas la même que celle couverte par sa mutuelle. A cet égard, il faisait état d'un accident de la circulation survenu en 1995 et de graves lésions à la jambe ainsi que de problèmes cardiaques apparus en 2001 (infarctus). Monsieur E.T. sollicitait la désignation d'un médecin-expert aux fins de déterminer quelle était la part de son incapacité de travail qui résultait de ces pathologies cardiaque et orthopédique. Pour sa part, l'U.N.M.S. soutenait que l'expertise ne se justifiait pas dans la mesure où la capacité de travail de Monsieur E.T. était déjà perdue suite à l'affection du poignet droit et qu'on ne pouvait perdre deux fois sa capacité de travail. Le médecin-conseil de l'U.N.M.S. prétendait, en effet, que d'un bout à l'autre de la période d'incapacité prenant cours au mois de mai 1992, Monsieur E.T. présentait une incapacité totale de travail suite à la perte totale de fonctionnalité de son poignet droit, les autres affections survenues en 1995 et 2001 venant s'y greffer mais sans conséquence sur l'état d'incapacité d'emblée acquis par l'état du seul poignet (maladie de Kienboch). Au terme du jugement dont appel, le premier juge, après avoir joint les requêtes en raison de la connexité qui les unissait et déclaré les demandes recevables, ordonna, avant de statuer sur le fondement des demandes, une mesure d'expertise médicale confiée au docteur SCHIDLOWSKY investi de la mission de déterminer si les lésions ou troubles fonctionnels présentés par Monsieur E.T. à partir du 1er janvier 2003 et jusqu'au 30 juin 2004 étaient de nature différente de ceux réparés par le fonds des maladies professionnelles et entraînaient à eux seuls une incapacité de travail égale ou supérieure à 66 % au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Au terme de son rapport dressé le 21 novembre 2006, l'expert conclut comme suit ses travaux : « L'ensemble des trois pathologies, leur date d'apparition respective, permettent de répondre à Monsieur le juge de la manière suivante : - du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2004, ces trois pathologies ont existé concomitamment, sachant que les deux dernières pathologies des membres inférieurs et pathologie cardiaque expliquaient à elles seules une incapacité de plus de 66 % au sens de l'article
  7. - il faut noter que, de toute façon, à partir de 1992, vu l'évolution franchement péjorative de la maladie de Kienboch que l'intervention de prothèse du semi- lunaire n'a pas amélioré, la situation s'est franchement péjorée et expliquait également aussi une atteinte de plus de 66 % au sens de l'article 100 de la loi coordonnée à partir de
  8. A partir du 1er janvier 2003, sans limite de temps, une incapacité de plus de 66 % selon l'article 100 doit être retenue ». Aux termes du jugement dont appel, le premier juge, après avoir entériné le rapport d'expertise, déclara le recours de Monsieur E.T. non fondé et confirma les décisions des 20 septembre 2004 et 21 janvier 2005 de l'U.N.M.S.. Le premier juge déclara également la demande de l'U.N.M.S. fondée et condamna Monsieur E.T. à verser à l'U.N.M.S. la somme de 8.878,94 euro indûment perçue. Le premier juge constata, en effet, que l'incapacité de travail de plus de 66 % qui avait pris cours en 1992 s'était poursuivie sans discontinuer de sorte que les nouvelles affections survenues en 1995 et 2001 étaient sans incidence et que la règle anti-cumul inscrite à l'article 136, § 2 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités était d'application. Monsieur E.T. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE : Monsieur E.T. fait grief au premier juge d'avoir estimé que le rapport d'expertise justifiait la thèse soutenue par l'U.N.M.S. alors qu'aux termes de ses conclusions, l'expert a considéré que « les deux dernières pathologies expliquaient à elles seules une incapacité de plus de 66 % au sens de l'article 100 ». Monsieur E.T. estime que les conclusions de l'expert doivent s'interpréter de façon favorable à sa thèse dès lors que l'expert a répondu positivement à la question lui posée par le premier juge à savoir que ces deux lésions de nature différente de celles réparées par le F.M.P. entraînaient à elles seules une incapacité de travail égale ou supérieure à 66 % au sens de l'article
  9. Monsieur E.T. reproche, également, au premier juge d'avoir précisé « qu'il n'avait produit aucun élément médical nouveau venant contrarier les conclusions de l'expert » alors qu'il a déposé un rapport du docteur COLLIN estimant que l'invalidité liée à la maladie de kienboch (pathologie du poignet) ne pouvait, en aucun cas, être supérieure à 50 % . Monsieur E.T. estime, en effet, que si la lésion du poignet a pu entraîner, à elle seule, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, une incapacité de travail de plus de 66 %, il s'agissait, toutefois, d'une aggravation temporaire de l'évolution des lésions résultant de cette maladie de kienboch qui s'est stabilisée après quelques années suite à l'apposition d'une prothèse. Monsieur E.T. relève qu'il ne fait aucun doute qu'il aurait repris le travail si les pathologies présentées à la suite de son accident de roulage de juillet 1995 et à la suite de l'infarctus dont il a été victime en 2001 n'étaient pas survenues car, une fois stabilisée, la lésion du poignet n'était plus de nature à entraîner une incapacité de plus de 66 %. Monsieur E.T. reproche, encore, au premier juge d'avoir libellé de manière inadéquate la mission d'expertise confiée au docteur SCHIDLOWSKY car elle ne contenait aucune demande relative au taux d'incapacité provoqué par la lésion au poignet de telle sorte qu'il convient d'écarter du rapport les commentaires de l'expert relatifs à la détermination de l'incapacité de travail suite à la maladie de kienboch. En outre, relève Monsieur E.T., l'expert reste en défaut de justifier les raisons qui ont pu le conduire à conclure à une incapacité de plus de 66 % pour cette affection (maladie de kienboch) alors que le F.M.P. n'a retenu, quant à lui, qu'un taux de 28 %. Pour le surplus, note Monsieur E.T., l'analyse de l'expert, médecin généraliste, va à l'encontre de celle défendue par le docteur COLLIN, chirurgien orthopédiste spécialisé dans la clinique de la main, qui estime que la maladie de kienboch ne peut pas entraîner, selon le BOBI, une indemnité supérieure à 50 %. Selon Monsieur E.T., il ressort, ainsi, clairement des conclusions du rapport d'expertise que la reconnaissance par l'U.N.M.S. de l'incapacité à plus de 66 % à partir du 1er janvier 2003 est étrangère à la maladie de kienboch mais que ce taux est atteint avec les deux autres pathologies (fracture du tibia et problèmes cardiaques) Monsieur E.T. sollicite la réformation du jugement dont appel et postule que sa demande soit déclarée fondée. À titre subsidiaire, Monsieur E.T. sollicite des explications complémentaires de l'expert ou une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée à un nouvel expert et, à titre infiniment subsidiaire, la production de pièces relatives aux contrôles médicaux auxquels il s'est soumis entre 1992 et
  10. POSITION DE L'U.N.M.S. : L'U.N.M.S. relève que l'expert désigné par le premier juge a confirmé la thèse soutenue par son médecin-conseil selon laquelle « d'un bout à l'autre de la période d'incapacité de travail prenant cours au mois de mai 1992, Monsieur E.T. a présenté une incapacité totale de travail suite à la perte totale de fonctionnalité de son poignet droit » et selon laquelle « les autres affections survenues en 1995 et 2001 n'ont eu aucune conséquence sur son état d'incapacité acquis d'emblée par l'état de son seul poignet ». L'U.N.M.S. fait, ainsi, valoir que dans la mesure où la capacité de travail de Monsieur E.T. était déjà perdue depuis 1992 suite à l'affection à son poignet, il ne pouvait, évidemment, perdre une seconde fois sa capacité de travail. L'U.N.M.S. reproche à Monsieur E.T. de dénaturer les conclusions du rapport d'expertise lorsqu'il soutient qu'une réponse positive peut être apportée à la question du tribunal portant sur le fait de savoir si à partir du 1er janvier 2003, ce sont des troubles de nature différente de ceux réparés par le F.M.P. qui entraînent, à eux seuls, une incapacité de travail égale ou supérieure à 66 % sur base de l'article 100 de la loi coordonnée. L'U.N.M.S. estime, ainsi, que contrairement à ce que tente de soutenir Monsieur E.T., le docteur SCHIDLOWSKY ne se trompe pas lorsqu'il relève que Monsieur E.T. est victime d'une incapacité de travail supérieure à 66 % depuis 1992 pour la seule affection liée au poignet droit et ajoute que Monsieur E.T. reste en défaut de produire aux débats le moindre élément médical nouveau susceptible d'énerver les conclusions du rapport d'expertise. L'U.N.M.S. sollicite la confirmation du jugement dont appel. DISCUSSION - EN DROIT : I. Fondement de la requête d'appel I.
  11. Les principes applicables Les décisions de l'U.N.M.S. des 20 septembre 2004 et 21 janvier 2005 se fondent sur l'article 136, § 2 de la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, lequel dispose notamment que : « les prestations prévues par la présente loi coordonnée sont refusées lorsque le dommage découlant d'une maladie, de lésions, de troubles fonctionnels ou du décès est effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. Toutefois, lorsque les sommes accordées en vertu de cette législation ou du droit commun sont inférieures aux prestations de l'assurance, le bénéficiaire a droit à la différence à charge de l'assurance (...) les prestations sont octroyées, dans les conditions déterminées par le Roi, en attendant que le dommage soit effectivement réparé en vertu d'une autre législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun. L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire ; cette abrogation vaut, à concurrence du montant des prestations octroyées, pour la totalité des sommes qui sont dues en vertu d'une législation belge, d'une législation étrangère ou du droit commun et qui réparent partiellement ou totalement le dommage visé à l'alinéa 1er (...). » Cette disposition comporte ainsi une règle interdisant le cumul, d'une part, des prestations versées en application de la loi susvisée et, d'autre part, des indemnités dues, en l'espèce, en vertu de la loi sur la réparation des maladies professionnelles, pour peu que lesdites prestations et indemnités couvrent le dommage ou la même partie de dommage (Cass.,04.06.1982, Pas.,1982,I, 1157 ; Cass.,04.05.1988, Pas.,1988,I,1073 ; Cass., 08.09.1997, Pas., 1997, I, 338 et sur www.juridat.be). A propos de l'indemnité accordée en vertu d'une maladie professionnelle, la Cour de cassation a jugé que si cette indemnité concernait aussi une réduction de la capacité de gain, elle ne couvrait, toutefois, pas nécessairement la perte de la même partie de cette capacité que celle couverte par les prestations de l'assurance maladie-invalidité (Cass.,08.09.1997, déjà cité). Comme l'observe avec pertinence Madame l'Avocat général, le dommage couvert par l'assurance maladie-invalidité est la réduction de capacité de gain de l'intéressé et non la cause médicale, origine de cette incapacité. Le dommage ne consiste pas non plus dans la perte de rémunération. L'incapacité de travail en assurance maladie-invalidité ne peut dépasser 100 %, ce qui signifie que le cumul de l'incapacité réparée par la législation AMI et de l'incapacité de travail réparée par une autre législation ne peut pas excéder le taux de 100 %. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que « le caractère forfaitaire des prestations de l'assurance maladie-invalidité n'empêchait pas le juge du fond de constater en fait, sur le fondement des éléments propres à la cause, que lesdites prestations couvraient une incapacité de gain bien déterminée pour autant que le taux de cette incapacité soit supérieur à 66 % » (Cass.,23.10.1993, Pas, I, 855). Il s'en déduit que lorsque le dommage réparé par une législation autre que celle relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités concerne une incapacité de travail qui ne dépasse pas 34 %, il demeure théoriquement place pour une incapacité de travail de 66 % au moins couverte par la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour autant que la réduction de capacité de gain réparée par l'autre législation soit étrangère à la réduction de capacité de gain réparée par l'assurance maladie-invalidité obligatoire. En pareille hypothèse, il y a donc lieu de vérifier l'origine médicale des affections présentées pour vérifier si le seuil de 66 % exigé par l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 est atteint par la combinaison des affections ou s'il est indépendant l'une de l'autre. En outre, lorsque la capacité de gain est réduite à plus de 66 % et lorsqu'il n'y a pas eu reprise de travail, cette capacité de travail ne peut être réduite une seconde fois en cas de survenance d'une autre affection. « Lorsqu'une maladie empêche l'assuré de reprendre ses activités professionnelles et perdure sans discontinuité, son incapacité de travail restant supérieur à 66 %, une nouvelle réduction de gain, au sens de l'article 100 de la loi coordonnée, ne pourrait légalement être constatée une seconde fois pour d'autres affections, même si celles-ci sont à elles seules invalidantes » (Guide social permanent, partie I, livre 3, titre 5, chapitre 2°, p.481). Cette thèse a été confirmée par la Cour du travail de Liège aux termes d'un arrêt prononcé le 28 juin 2005 (C.T. Liège, 28.06.2005, www.juridat.be): « Le cumul des indemnisations est autorisé lorsque le titulaire victime d'une maladie professionnelle tombe en incapacité de travail à la suite d'une affection distincte qui, à elle seule, justifie la prise en charge par l'organisme assureur et qu'il faut dès lors se situer lors du début de la prise en charge par l'organisme assureur. Si à cette date, l'incapacité est reconnue indépendamment de la maladie professionnelle, le cumul est autorisé. Dans le cas contraire, il ne l'est pas. Le cumul n'est pas plus autorisé en cas (...) de nouvelle affection postérieurement à la date de prise en charge par l'assurance obligatoire indemnités puisque la perte de capacité de gain est déjà totale, hormis lorsque l'assuré social a repris le travail ou a été repris en charge par l'assurance chômage avant une nouvelle reconnaissance de l'état d'incapacité mais pour autant que la nouvelle reconnaissance de l'incapacité intervienne sans que soit prise en compte l'affection indemnisée dans le cadre de la législation relative aux accidents de travail ou aux maladies professionnelles ou du droit commun ». (voyez aussi : Ph. GOSSERIES, « Difficultés d'interprétation et d'application de la règle d'interdiction du cumul de la réparation du même dommage par la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et une autre législation nationale ou étrangère (...) », J.T.T., 2000, p. 257 et particulièrement les n° 61 à 66 et 72 à 74 ; S. HOSTAUX, « Le droit de l'assurance soins de santé et indemnités », Larcier, 2010, p 212 et ss). I.
  12. Application des principes au cas d'espèce En l'espèce, Monsieur E.T. a été indemnisé par le F.M.P. à dater du 21 septembre 1992 qui lui a accordé un taux d'incapacité fixé à 28% à la suite d'une arthrose vibratoire dans les membres supérieurs (épaule, coudes et poignets). A la même époque, soit le 8 mai 1992, Monsieur E.T. fut reconnu en état d'incapacité de travail pour entorse au poignet qui s'est révélée être la maladie de Kienboch. La cause médicale de cette incapacité de travail n'est autre que la pathologie d'ensemble présentée par Monsieur E.T. aux membres supérieurs. Sous le titre discussion, l'expert décrit les trois pathologies présentes chez Monsieur E.T. : « - une pathologie du poignet, dite maladie de Kienboch, nécrose du semi-lunaire ayant été opérée avec extraction et remplacement par une prothèse en silicone n'ayant pas bien évolué, s'étant péjoré, sans aucune amélioration. Il n'a jamais été question que ces lésions soient la conséquence d'une quelconque entorse. - en juillet 1995, l'intéressé est victime d'un accident de la circulation avec fracture du tibia/péroné gauche nécessitant également greffe de peau, responsable d'une diminution de flexion, d'une boiterie, d'une amyotrophie. - une autre pathologie apparaît en 2001 : infarctus sous-endocardique antérieur traité médicalement sur maladie des trois vaisseaux pour laquelle aucune attitude chirurgicale n'a finalement été retenue. Cette pathologie cardiaque est responsable d'essoufflement rapide, d'inconfort à la chaleur et rapidement transpiration profuse ». Aux termes de ses conclusions, l'expert a confirmé que depuis 1992, Monsieur E.T. se trouvait en état d'incapacité de travail par suite de l'évolution franchement péjorative de la maladie de Kienboch qui entraînait à elle seule une incapacité de travail à plus de 66% au regard du prescrit de l'article 100 de la loi coordonnée, affection qui était, également, prise en charge par le F.M.P.. Il est, ainsi, établi que, depuis 1992, la cause médicale de l'état d'incapacité de travail était la même que celle réparée par le F.M.P. de sorte que le cumul n'était pas autorisé. Ainsi, dès lors que la capacité de travail en assurance maladie-invalidité était déjà réduite et atteignait le seuil de 66% par la prise en compte de la seule maladie de Kienboch, elle ne pouvait, bien évidemment, pas l'être une seconde fois pour les deux autres pathologies diagnostiquées en 1995 et 2001 : il est, dès lors, parfaitement indifférent de constater que ces deux dernières pathologies justifient à elles seules une incapacité de plus de 66%. La Cour de céans estime, dès lors, qu'à bon droit le premier juge a entériné les conclusions du rapport d'expertise qui apparaissent justes, précises, circonstanciées et motivées de façon adéquate par rapport aux questions posées qui ne sont bien évidemment pas susceptibles d'être énervées par le courrier lacunaire du Docteur COLLIN daté du 27 mars 2009 selon lequel « il apparaît impossible d'imaginer que la maladie de Kienboch et ses conséquences soient responsables d'une invalidité de plus de 66% » et qui évalue à maximum 50% l'invalidité subie selon le BOBI. S'il est évident que chaque partie a le droit de soumettre à l'appréciation des juges ses griefs concernant le rapport d'expertise, encore faut-il qu'elle développe des remarques et critiques pertinentes (C.T. Mons, 05.01.2001, RG 13505, inédit). Tel n'est évidemment pas le cas en l'espèce, le Docteur COLLIN et Monsieur E.T. confondant manifestement les notions d'invalidité et d'incapacité. En effet, le BOBI est un guide barème qui fixe des taux d'invalidité. L'invalidité est l'atteinte à l'intégrité physique et doit être soigneusement distinguée de la notion d'incapacité qui exprime l'atteinte à la capacité d'une personne à exercer un travail et qui s'évalue en appréciant la répercussion d'une invalidité sur l'exercice d'une activité professionnelle. L'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 définit l'incapacité de travail comme étant une perte de capacité de gain, conférant de ce fait une dimension économique à l'incapacité : cette disposition légale fait référence pour analyser cette perte de capacité de gain à un taux pivot (les 66%) non barémisable de telle sorte que le recours au BOBI ne présente aucun fondement légal et est sans pertinence aucune. Il s'impose, dès lors, de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, partant, de déclarer la requête d'appel non fondée. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis écrit conforme de Madame le Substitut général, M. HERMAND ; Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Condamne, en application de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, l'U.N.M.S. aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par Monsieur E.T. ; Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 6 octobre 2010 par le Président de la 4ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la chambre, Monsieur F. HENSGENS, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur M. VANBAELEN, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101006.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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