id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101013.10 No Rôle: 2010/AM/269 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-03-30 Consultations: 125 - dernière vue 2026-07-01 13:51 Fiche Aux termes de l'article 14, §3, de la loi du 3 juillet 1967, l'employeur public est subrogé de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable de l'accident du travail. Ce recours fait l'objet d'une double limitation : il est limité à concurrence des débours qu'il a consentis et il est limité en fonction de ce que la victime ou ses ayants droit auraient pu réclamer en droit commun. Indépendamment des difficultés engendrées par ce principe puisque les modes d'évaluation en droit commun et en loi sont différents, l'employeur public a qualité et intérêt pour citer en intervention forcée le tiers responsable afin d'entendre déclarer que le jugement ordonnant une mesure d'expertise lui soit commun et opposable, dans les limites de la loi du 3 juillet
- En effet, une telle action de nature conservatoire a pour objectif de permettre au tiers responsable de préserver ses droits lors des travaux d'expertise et donc d'éviter que dans une éventuelle procédure ultérieure, il ne prétende que la fixation des débours en loi ne lui est pas opposable. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Accident sur le chemin du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur Public - Action en déclaration de jugement commun de l'employeur public contre le tiers responsable de l'accident - Recevabilité. Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 OCTOBRE 2010 R.G. 2010/AM/269 8ème chambre Accident du travail - Secteur Public - Action contre le tiers responsable de l'accident - Recevabilité. Article 579, 1° du Code judiciaire. Arrêt par défaut, définitif. EN CAUSE DE : LA COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE, Appelante, comparaissant par son conseil Maître VROMAN loco Maître SOYEURT, avocate à Jumet ; CONTRE Monsieur DV.D., Intimé, faisant défaut de comparaître. ****** La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement prononcé le 6 mai 2010 par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 1er juillet
- Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris. Vu le dossier de pièces de la partie appelante. Entendu le conseil de la partie appelante, en ses dires et moyens, à l'audience publique du 8 septembre
- ******* RECEVABILITE L'appel est régulier quant à la forme et au délai d'introduction. Pour le surplus, sa recevabilité n'a pas été contestée. Il est recevable. ******* ANTECEDENTS DE LA CAUSE ET OBJET DE L'APPEL
- Monsieur G. V. a été victime d'un accident du travail survenu le 9 mars 2007 (agression d'un élève, Monsieur DV.D.), alors qu'il était au service de la Communauté Française de Belgique. Les parties ne s'entendant pas sur les séquelles de cet accident du travail, Monsieur G.V. assigne, par citation du 3 juillet 2009, la Communauté Française de Belgique devant le Tribunal du travail de Mons, en vue de l'entendre condamnée à l'indemniser sur base de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Par jugement du 1er octobre 2009, le Tribunal du travail de Mons reçoit la demande et, avant de statuer plus avant, ordonne une mesure d'expertise.
- Par citation du 17 mars 2010, la Communauté Française de Belgique assigne Monsieur David DV.D. devant le Tribunal du travail de Mons et sollicite d'entendre : - condamner le cité à intervenir à la cause actuellement pendante devant la 6ème chambre du Tribunal du travail de Mons - section de La Louvière sous le n° de RG 09/1820/A ; - dire communs et opposables au cité le jugement prononcé par ce Tribunal le 1er octobre 2009, l'expertise médicale ainsi que le ou les jugement à intervenir ; - condamner le cité aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure. Par le jugement entrepris du 6 mai 2010, le Tribunal du travail de Mons dit l'action en intervention forcée et déclaration de jugement commun et opposable irrecevable et délaisse à la Communauté Française de Belgique ses propres dépens. Le premier juge considère que celle-ci ne justifie pas d'un intérêt à l'action en intervention forcée dès lors que les évaluations en loi et en droit sont strictement distinctes.
- Dans l'intervalle, Monsieur DV.D. a été poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Mons pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité permanente de travail au préjudice de Monsieur G.V.. Par jugement du 17 mai 2010, le Tribunal correctionnel de Mons condamne Monsieur DV.D. du chef de cette prévention et, au civil, reçoit la demande de la Communauté Française, condamne le prévenu à lui payer 1 euro à titre provisionnel et, avant de statuer plus avant, ordonne une mesure d'expertise.
- Par requête reçue au greffe de la Cour le 1er juillet 2010, la Communauté Française de Belgique relève appel du jugement du Tribunal du travail de Mons considérant que : - le raisonnement tenu par le premier juge s'inscrit dans le cadre de l'action subrogatoire introduite par l'assureur loi, alors que le présent recours est un recours direct basé sur pied de l'article 1382 et suivants du Code civil, - le recours direct qu'elle exerce à l'encontre du tiers responsable de l'accident tend à obtenir la réparation de son dommage consistant en la perte des prestations de l'agent blessé et donc égal aux rémunérations brutes versées durant cette absence consécutive à l'accident ; s'agissant de l'évaluation d'un dommage propre, il ne faut pas tenir compte de l'étendue du recours subrogatoire, - il s'impose donc que les périodes d'I.T.T. subies par Monsieur G.V. ainsi que la date de consolidation des lésions soient contradictoirement fixées et que le jugement à intervenir soit commun et opposable au tiers responsable puisque c'est sur base de ce jugement que ses débours seront objectivement établis. Elle demande en conséquence de réformer le jugement entrepris et de : - condamner le sieur David DV.D. à intervenir à la cause pendante devant la 6ème chambre du Tribunal du travail de Mons - section de La Louvière - sous le n° de RG 09/1820/A ; - dire communs et opposables au sieur DV.D. le jugement prononcé par ce Tribunal le 1er octobre 2009, l'expertise médicale ainsi que le ou les jugements à intervenir ; - condamner, en outre, le sieur DV.D. aux frais et dépens des deux instances, en ce compris l'indemnité de procédure. ******* FONDEMENT DE L'APPEL Aux termes de l'article 14, §3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, l'employeur public qui supporte la charge de la rémunération est subrogé de plein droit dans tous les droits, actions et moyens généralement quelconques que la victime serait en droit de faire valoir contre la personne responsable de l'accident du travail. Le recours de l'assureur-loi * fait l'objet d'une double limitation : - d'une part, son recours est limité à concurrence des débours qu'il a consentis : c'est l'objet du recours ; - d'autre part, il est limité en fonction de ce que la victime ou ses ayants droit auraient pu réclamer en droit commun : c'est l'assiette du recours. Cela signifie qu'après avoir évalué les débours de l'employeur public à l'égard de la victime de l'accident du travail, on compare le montant obtenu avec l'indemnité revenant à la victime pour le même dommage en vertu du droit commun et l'employeur public sera remboursé à concurrence de la plus faible de ces deux sommes. L'application concrète de ce principe a entraîné des difficultés dans la mesure où il existe une différence essentielle entre les deux modes d'évaluation du dommage : - en droit commun, on cherche à compenser intégralement le préjudice subi ; - en loi, on a recours à une indemnisation forfaitaire. Il s'ensuit qu'il convient d'établir de façon strictement distincte les deux évaluations, les modalités de l'une ne pouvant jamais être prises en considération dans l'établissement de l'autre. Se basant sur l'existence de ces modes d'évaluation différents, le premier juge a considéré que l'actuelle appelante ne justifiait pas d'un intérêt à agir en intervention forcée et déclaration de jugement commun et opposable à l'encontre du tiers responsable. La Cour considère, quant à elle, qu'indépendamment de ces modes d'évaluation différents, l'appelante justifie d'un intérêt à agir. En effet, la loi sur les accidents du travail décrit les limites dans lesquelles l'employeur public est tenu d'indemniser la victime d'un accident du travail. Une action en déclaration de jugement commun contre le tiers responsable est justifiée puisque la récupération des débours de l'employeur public contre le tiers responsable de l'accident se situe dans ces mêmes limites. L'expertise, ordonnée par le Tribunal du travail, va contribuer à fixer les limites dans lesquelles une demande éventuelle de l'employeur public contre le tiers responsable pourra s'étendre. Dans ce contexte, il est justifié que le tiers responsable puisse préserver ses droits lors des travaux d'expertise et émettre ses commentaires à l'encontre du rapport de l'expert. Une action en déclaration de jugement commun a en effet pour objectif d'éviter que dans une éventuelle procédure ultérieure, le tiers responsable ne prétende que la fixation des débours en loi ne lui est pas opposable. Une telle action est de nature essentiellement conservatoire. Il s'ensuit que l'employeur public a qualité et intérêt pour citer en intervention forcée le tiers responsable afin d'entendre déclarer que le jugement lui soit commun et opposable, dans les limites de la loi du 3 juillet
- L'appel est par conséquent fondé. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant par défaut à l'égard de l'intimé, Ecartant toutes conclusions autres. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel et le dit fondé. Réforme le jugement entrepris en ce qu'il dit l'action en intervention forcée et déclaration de jugement commun et opposable irrecevable. Déclare l'action originaire en intervention forcée en déclaration de jugement commun et opposable de l'appelante à l'encontre de l'intimé recevable et fondé dans les limites des dispositions de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. Déclare le jugement prononcé par le Tribunal du travail de Mons le 1er octobre 2009 (R.G. 09/1820/A) commun et opposable à l'intimé. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 13 octobre 2010 par le Président de la huitième chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101013.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div