id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 14 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101014.12 No Rôle: 2009/AM/21790 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-03-24 Consultations: 140 - dernière vue 2026-07-01 13:52 Fiche Les termes utilisés dans l'article 100, § 1er, et 101 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sont différents de manière telle qu'un même état d'incapacité de travail se mesure par rapport à la « réduction de la capacité de gain » en vertu de l'article 100, §1er et par rapport à la « réduction de la capacité de travail au plan médical » en vertu de l'article
- La réduction de capacité de gain est une notion économique, ne pouvant s'apprécier d'un point de vue strictement médical, tandis que la réduction de capacité de travail au plan médical se réfère uniquement à la réduction de la capacité physique de l'assuré. Dès lors que les éléments relatifs à l'état physique et physiologique, collectés par l'expert judiciaire et non contestés par les parties, permettent de conclure que, durant la période litigieuse, la capacité de travail physique ou physiologique de l'intéressé était exclusivement influencée par son état fonctionnel dû aux lombalgies, il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle mesure d'expertise. L'évaluation peut être réalisée par le biais d'une « barémisation médicale ». Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs salariés Mots libres: Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité. Article 101 de la loi A.M.I. coordonnée le 14 juillet 1994- Travail non préalablement autorisé - Notion de « réduction de la capacité de travail au plan médical » Bases légales: Lois coordonnées - 14-07-1994 - 101 - 38 Lien ELI No pub 1994071451 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 OCTOBRE 2010 R.G. 2009/AM/21.790 9ème Chambre Sécurité sociale des travailleurs salariés - Assurance maladie-invalidité. Article 101 de la loi A.M.I. coordonnée le 14 juillet 1994- Travail non préalablement autorisé - Notion de « réduction de la capacité de travail au plan médical » - Evaluation au regard des constatations médicales de l'expert et de la « barémisation médicale ». Sanctions administratives. Article 580, 2°, du Code judiciaire. Arrêt contradictoire définitif. EN CAUSE DE : L.J., Appelant, comparaissant par Maître WATTIEZ substituant Maître BEUSCART, avocat à Havinnes, CONTRE : 1°) L'UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, en abrégé U.N.M.S., Première partie intimée, comparaissant par son conseil Maître GALLEZ substituant Maître BALATE, avocat à Mons, 2°) L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVADILITE, en abrégé I.N.A.M.I., Seconde partie intimée, comparaissant par son conseil Maître LOSSEAU, avocat à Charleroi. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 26 août 2009 par le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 28 septembre 2009 ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance de mise en état judiciaire pris e sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire en date du 24 novembre 2009 ; Vu les conclusions pour l'I.N.A.M.I. reçues le 18 février 2010 au greffe de la cour ; Vu les conclusions pour l'appelant reçues au greffe de la cour en date du 26 mars 2010 ; Vu les conclusions pour l'U.N.M.S. déposées au greffe de la cour en date du 23 avril 2010 ; Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 10 juin 2010 lors de laquelle la cause a été communiquée au Ministère public pour avis écrit ; Vu l'avis écrit du Ministère public déposé au greffe de la cour en date du 30 juillet 2010 auquel aucune des parties n'a répliqué ; « « « RECEVABILITE L'appel, formé par requête reçue au greffe de la Cour le 28 septembre 2009 à l'encontre d'un jugement prononcé le 26 août 2009 et notifié à l'appelant le 31 août 2009, est recevable. « « « FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE
- Monsieur L.J., né le ................1955, a été reconnu en invalidité du 19 février 2002 au 30 novembre
- Au cours d'une enquête effectuée par le service du contrôle médical de l'I.N.A.M.I., il est apparu qu'il avait, à plusieurs reprises, exercé une activité dans la friterie « M. » située à............. Entendu le 23 juin 2004, Monsieur L.J.va notamment déclarer : « (...) Je confirme, j'ai effectivement secondé ma compagne à partir de décembre 03, soit à partir du moment où celle-ci a repris la gestion du commerce. Je venais en sa compagnie pour assurer le suivi à la clientèle tous les jours sauf le lundi et la mardi (...) ». Suite à ces constatations, les décisions suivantes vont notamment être prises (décisions à l'encontre desquelles Monsieur L.J.va former recours devant le Tribunal du travail) : - décision du médecin inspecteur de l'I.N.A.M.I. du 16 juillet 2004, suivant laquelle l'intéressé n'est plus incapable de travailler au sens de l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, à dater du 26 juillet 2004, pour le motif que les lésions et troubles fonctionnels présentés n'entraînent pas une réduction de 2/3 de sa capacité de gain évaluée dans sa catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de référence visées à l'article 100, § 1er (chauffeur - livreur - exploitant agricole) ; - décision du médecin inspecteur de l'I.N.A.M.I. du 20 juillet 2004, suivant laquelle par sa reprise d'activité non autorisée, l'intéressé a mis fin à son incapacité de travail durant la période du 1er décembre 2003 au 23 juin 2004 et qu'en outre, il ne présente pas le degré d'invalidité requis par les articles 101 et 102 de la loi coordonnée (50% au moins) durant cette période de reprise d'activité ; - décision de l'I.N.A.M.I. du 22 juillet 2004, suivant laquelle, suite au constat de reprise d'activité, l'intéressé a mis fin à son incapacité de travail en date du 1er décembre 2003 et qu'il ne peut plus dès lors bénéficier de l'article 101 (limitation de la sanction) ; - décision de l'I.N.A.M.I. du 25 novembre 2004 notifiant à l'intéressé son exclusion du droit aux indemnités à concurrence de 33 (absence de déclaration de revenus), 18 (absence de demande d'autorisation préalable du médecin-conseil) et 33 (absence de déclaration de reprise de travail à la mutualité) indemnités journalières, soit au total 84 indemnités journalières ; - décision de l'U.N.M.S. du 13 septembre 2004 notifiant à l'intéressé un indu de 6.890,40 euro représentant les indemnités versées du 1er décembre 2003 au 31 juillet
- Ces causes, introduites originairement devant le Tribunal du travail de Tournai, territorialement incompétent, ont été renvoyées devant le Tribunal du travail de Mons, section de La Louvière, par jugement du 7 mars
- Par ailleurs, l'U.N.M.S. va saisir le Tribunal du travail de Mons pour obtenir la condamnation de Monsieur L.J.au remboursement de cet indu.
- Par jugement du 25 octobre 2007, le Tribunal du travail de Mons a : - joint les causes en raison de leur connexité ; - s'agissant de la décision du 16 juillet 2004, déclaré le recours de l'intéressé irrecevable car tardif; - déclaré la demande de l'U.N.M.S. recevable ; - s'agissant des autres décisions, déclaré les recours recevables ; - avant dire droit quant à leur fondement, ordonné une mesure d'expertise aux fins de préciser si, pendant la période du 1er décembre 2003 au 23 juin 2004, Monsieur L.J.présentait ou non le degré d'invalidité prévu à l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet
- Dans son rapport, reçu au greffe du Tribunal du travail de Mons le 20 mai 2008, l'expert conclut que : « Pendant la période litigieuse du 1/12/03 au 23/06/04, la réduction de capacité de travail, évaluée par rapport à la profession habituelle de l'intéressé, soit chauffeur de poids lourds, était nettement supérieure à 50%. Par contre, cette réduction de la capacité de travail, évaluée par rapport au marché général du travail de l'intéressé (professions non qualifiées) était nettement inférieure à 50%. »
- Par le jugement entrepris du 26 août 2009, le Tribunal du travail de Mons : - entérine les conclusions du rapport d'expertise, - dit les demandes de Monsieur L.J.non fondées, - confirme les décisions de l'I.N.A.M.I. des 20 juillet 2004, 22 juillet 2004 et 16 juillet 2004, - dit la demande de titre exécutoire introduite par l'U.N.M.S. fondée et condamne Monsieur L.J.à rembourser la somme de 6.890,40 euro perçues indûment pour la période du 1er décembre 2003 au 31 juillet 2004, - condamne l'I.N.A.M.I. et l'U.N.M.S., chacun pour moitié, aux dépens. Monsieur L.J.relève appel de ce jugement. SAISINE DE LA COUR Aux termes des écrits de procédure, l'appel se limite à deux points : - à tort, le premier juge a considéré que la réduction de sa capacité de gain durant la période du 1er décembre 2003 au 23 juin 2004 était inférieure à 50% telle que prévue à l'article 101 de la loi AMI coordonnée le 14 juillet 1994 ; il s'ensuit qu'en réalité, il pouvait bénéficier de la limitation du montant de la récupération aux jours effectivement prestés ; - à tort, le premier juge a déclaré son recours non fondé relativement à la décision de l'I.N.A.M.I. du 25 novembre 2004 l'excluant à concurrence de 84 indemnités journalières ; vu sa bonne foi, il y a lieu de réduire les sanctions cumulées au minimum légal. Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. DECISION
- Remarque préliminaire Comme le relève le Ministère Public, en son avis écrit, dans le jugement dont appel du 29 août 2009, le Tribunal du travail de Mons « confirme la décision du 16 juillet 2004 adoptée par l'I.N.A.M.I. ». Or, par son jugement du 25 octobre 2007, le Tribunal du travail de Mons avait déclaré le recours de l'actuel appelant dirigé contre la décision de l'I.N.A.M.I. du 16 juillet 2004 irrecevable car tardif. Ce jugement du 25 octobre 2007 n'a pas été frappé d'appel de sorte qu'il a autorité de chose jugée et qu'en conséquence, il est définitivement jugé que l'appelant n'est plus incapable de travailler au sens de l'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, à dater du 26 juillet 2004, pour le motif que les lésions et troubles fonctionnels présentés n'entraînent pas une réduction de 2/3 de sa capacité de gain évaluée dans sa catégorie professionnelle ou en fonction des diverses professions de référence visées à l'article 100, § 1er (chauffeur - livreur - exploitant agricole) (décision du 16 juillet 2004).
- L'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que le travailleur reconnu incapable de travailler qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée à l'article 100, § 2, mais dont la capacité de travail est restée réduite d'au moins 50% du point de vue médical, est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels ou laquelle il a accompli ce travail non autorisé. Cet article 101 permet aux conditions strictes qu'il énumère une procédure de régularisation pour tempérer les effets dommageables de la reprise d'activité non autorisée par le médecin conseil de l'organisme assureur. Si ces conditions sont réunies, la récupération ne vise pas l'intégralité des indemnités perçues mais elle est limitée à la période d'activité non autorisée. En l'espèce, l'objet du litige soumis à la Cour concerne le sens à donner à la notion de « réduction de capacité de travail de 50% sur le plan médical » contenue dans l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet
- Dans le cadre de l'application des conclusions du rapport d'expertise, le premier juge et l'appelant interprètent différemment cette notion : - le premier juge a considéré que cette réduction doit s'apprécier par rapport au marché général du travail (notion équivalent à celle du travailleur de référence visé à l'article 100, §1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994) et en a conclu qu'elle était inférieure à 50% ; - Monsieur L.J.considère, quant à lui, que cette réduction doit s'apprécier de manière plus large car le critère retenu dans l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 est différent de celui retenu dans l'article 100, §1er, et en a conclu qu'elle était supérieure à 50%, peu importe que ce soit uniquement par rapport à son activité de chauffeur de camion. En réalité, la difficulté provient de ce que les termes utilisés dans ces deux dispositions sont différents et qu'ainsi, un même état d'incapacité de travail se mesure par rapport à la « réduction de la capacité de gain » en vertu de l'article 100, §1er et par rapport à la « réduction de la capacité de travail au plan médical » en vertu de l'article
- La jurisprudence et la doctrine se sont divisés sur le sens à donner à ces termes : - certains estimaient, comme le premier juge, que ces notions avaient un contenu identique, à savoir la réduction de la capacité de gain ; - d'autres considéraient que la réduction de capacité de gain était une notion économique, ne pouvant s'apprécier d'un point de vue strictement médical, tandis que la réduction de capacité de travail au plan médical se référait à la réduction de la capacité physique de l'assuré. A l'instar de ce dernier courant, la Cour considère que la réduction de capacité, visée à l'article 101 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, est physique ou physiologique, au contraire du caractère économique de l'article 100, § 1er, de ladite loi (en ce sens, notamment : Ph. GOSSERIES, « Incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire », J.T.T., p.88). Indépendamment du libellé des conclusions du rapport de l'expert qui ne permet pas de déterminer avec certitude et précision si, durant la période litigieuse s'étendant du 1er décembre 2003 au 23 juin 2004, la réduction de la capacité de travail physique ou physiologique de l'appelant était supérieure à 50%, la Cour relève que ce rapport contient les éléments d'appréciation suivants : - Monsieur L.J.a été reconnu en incapacité de travail à dater du 19 février 2002, date à laquelle il a été victime d'un accident du travail. - Pendant la période litigieuse, l'intéressé présentait les pathologies suivants : lombalgies sur discopathies L3, L4 et L5 et état dépressif (page 4). - S'agissant des lombalgies, l'intéressé présentait des lombalgies banales sur discopathies L3, L4 et L5 sans déficit neurologique associé ; il n'y avait pas de contre indication à la reprise d'activités professionnelles (page 8). - S'agissant de l'état dépressif, l'intéressé ne présentait pas de pathologie psychiatrique réduisant de façon notable sa capacité de travail (page 7); pour arriver à cette conclusion, l'expert se base notamment sur le rapport du Docteur CHARLES (sapiteur psychiatre sollicité dans le cadre de l'expertise judiciaire en loi) du 18 février 2005 suivant lequel « Les douleurs sont la seule plainte spontanée, les critères d'un stress post-traumatique ne sont pas remplis et il n'y a pas, sous le traitement actuel, de trouble dépressif majeur ni d'autre psychopathologie » (annexes 23 à 25 du rapport d'expertise). Ces éléments relatifs à l'état physique et physiologique n'ont jamais fait l'objet de contestation et l'on peut ainsi conclure que, durant la période litigieuse, la capacité de travail physique ou physiologique de l'intéressé était exclusivement influencée par son état fonctionnel dû aux lombalgies. La Cour estime pouvoir évaluer cette capacité de travail sans devoir recourir à une nouvelle mesure d'expertise, dès lors que les données médicales ainsi constatées ont déjà fait l'objet d'évaluations objectives par le biais d'une « barémisation médicale ». Ainsi, dans son exposé intitulé « Handicap, sociologie, épidémiologie, statistiques, ergonomie, barèmes, expertises et travail au début du 21ième siècle », le médecin expert-judiciaire Michel MATAGNE a comparé les différents barèmes pour le taux d'invalidité relatif à des lésions de la région lombaire (dans « Invalidité, incapacité et handicap professionnel », Anthemis, 2007, pp.118 et sv.). Il ressort de cette analyse que dans l'hypothèse de séquelles légères à modérées - comme c'est le cas, en l'espèce -, le taux moyen de l'incapacité physiologique à retenir est de l'ordre de 10% à 20%. Il s'ensuit que durant la période litigieuse s'étendant du 1er décembre 2003 au 23 juin 2004, la réduction de la capacité de travail au plan médical de l'appelant était inférieure à 50% Par conséquent, l'intéressé ne peut bénéficier de la limitation de la récupération à la période durant laquelle il a accompli ce travail non autorisé, prévue à l'article 101 de la loi A.M.I. coordonnée le 14 juillet
- Pour d'autres motifs, le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.
- L'appelant conteste la décision de l'I.N.A.M.I. du 25 novembre 2004 lui notifiant son exclusion du droit aux indemnités à concurrence de 33 (absence de déclaration de revenus), 18 (absence de demande d'autorisation préalable du médecin-conseil) et 33 (absence de déclaration de reprise de travail à la mutualité) indemnités journalières, soit au total 84 indemnités journalières. Il conteste la hauteur des sanctions considérant que c'est contraint et forcé, qu'il a donné un coup de main à la friterie, de manière épisodique, à sa compagne qui était caution solidaire de l'emprunt. Il en déduit que sa bonne foi n'a pas été suffisamment prise en considération et il sollicite une réduction des sanctions au minimum légal. Les sanctions ont été prononcées sur base de l'article 2, 1°, 4°, et 6°, de l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Aux termes de ces dispositions, est exclu du droit aux indemnités d'incapacité de travail: « 1° à raison d'une indemnité journalière au moins et de septante-cinq au plus, le titulaire, bénéficiant d'indemnités d'incapacité de travail, qui n'a pas déclaré à son organisme assureur le revenu professionnel découlant d'une activité personnelle salariée ou indépendante... ... 4° à raison d'une indemnité journalière au moins et de trente au plus, le titulaire, bénéficiant d'indemnités d'incapacité de travail, qui a repris une activité sans y être autorisé par le médecin-conseil de son organisme assureur conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 31 décembre 1963 précité; ... 6° à raison d'une indemnité journalière au moins et de septante-cinq au plus, le titulaire qui après une reprise spontanée du travail ou de chômage, n'en a pas informé son organisme assureur et a continué à percevoir des indemnités d'incapacité de travail. » En l'espèce, la hauteur de chacune des sanctions appliquées se situe un peu au-dessus de la moitié de la sanction maximale et apparaît justifiée tenant compte des éléments suivants : - longueur de la période infractionnelle : environ 18 mois, - importance de l'infraction : travail non autorisé 5 jours/semaine midis et soirs. L'appel n'est pas fondé sur ce point. « « « « « PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis écrit en partie conforme de Monsieur le Substitut général Dominique HAUTIER, Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme le jugement entrepris en son principe et : - entérine les conclusions du rapport d'expertise, - dit les demandes originaires de l'appelant non fondées, - confirme les décisions de l'I.N.A.M.I. des 20 juillet 2004, 22 juillet 2004 et 25 novembre 2004, - dit la demande de titre exécutoire introduite par l'U.N.M.S. fondée et condamne l'appelant à rembourser la somme de 6.890,40 euro perçues indûment pour la période du 1er décembre 2003 au 31 juillet 2004, - condamne l'I.N.A.M.I. et l'U.N.M.S., chacun pour moitié, aux dépens de deux instances taxés à la somme de 431,90 euro en faveur de l'expert et à la somme de 510,14 euro en faveur de l'appelant. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 14 octobre 2010 par le Président de la 9ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. OPSOMMER, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J-C. TURU, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, et Madame C. TONDEUR, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101014.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div