← België

ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101018.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 18 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101018.3 No Rôle: 2010/AM/303 Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2011-01-19 Consultations: 126 - dernière vue 2026-07-01 13:54 Fiche Le sort des avoirs qui sont versés sur le compte de la médiation après le prononcé d'une décision de révocation exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution mais frappée d'appel n'est pas réglementé par la loi. A l'estime de la Cour, la problématique lui soumise doit être résolue en ayant égard à deux éléments essentiels à savoir, d'une part, le caractère exécutoire du jugement frappé d'appel et, d'autre part, le caractère insaisissable des prestations sociales litigieuses versées sur le compte de la médiation après le prononcé du jugement de révocation. L'exécution provisoire ordonnée par le premier juge est, en tout état de cause, irrévocable. Il en va d'autant plus ainsi que l'exécution provisoire des décisions prises dans le cadre du règlement collectif de dettes est prévue par la loi de telle sorte qu'en l'espèce il ne saurait être dérogé à cette interdiction comme l'autorise la Cour de cassation dans des hypothèses limitativement énumérées par ses soins à savoir en cas d'illégalité procédurale manifeste ou d'atteinte aux droits de la défense. D'autre part, la Cour de céans constate que les fonds versés par le SPF Sécurité sociale sur le compte de la médiation sont constitués des prestations sociales dues périodiquement, leur montant mensuel étant inférieur à la limite de l'insaisissabilité par référence au revenu d'intégration sociale de telle sorte que Monsieur D. J-L.est en droit de prétendre au bénéfice intégral de ses allocations aux handicapés lui versées mensuellement par le SPF Sécurité sociale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - Procès-verbal de carence déposé par le médiateur de dettes. Rejet de la demande de remise totale de dettes par le premier juge - Arriérés d'allocations aux handicapés versés par le SPF Sécurité sociale sur le compte de la médiation après le prononcé du jugement de rejet de la décision d'admissibilité. Fonds devant être restitués par le médiateur au médié en raison du caractère exécutoire du jugement frappé d'appel qui a privé d'effets la décision d'admissibilité. Bases légales: Loi - 05-07-1998 Annotations Publications: Chroniques de droit social - - 04/2011 - p.191 à 192 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 18 OCTOBRE 2010 2010/AM/303 Règlement collectif de dettes. Procès-verbal de carence déposé par le médiateur de dettes. Rejet de la demande de remise totale de dettes par le premier juge en raison de l'absence de bonne foi procédurale empêchant le médiateur d'élaborer un quelconque plan et en raison de l'impossibilité de déterminer la situation économique et réelle du médié. Arriérés d'allocations aux handicapés versés par le SPF Sécurité sociale sur le compte de la médiation après le prononcé du jugement de rejet de la décision d'admissibilité. Fonds devant être restitués par le médiateur au médié en raison du caractère exécutoire du jugement frappé d'appel qui a privé d'effets la décision d'admissibilité. 10ème chambre Article 578,14° du Code judiciaire Arrêt contradictoire à l'égard de l'appelant et du médiateur et par défaut à l'égard des intimés, définitif en ce qu'il statue sur le sort des fonds versés sur le compte de la médiation, réservant à statuer sur le surplus de la requête d'appel au principal et sur la recevabilité et le fondement de l'appel incident du médiateur. EN CAUSE DE : Monsieur D. J-L., Médié, partie appelante au principal, partie intimée sur incident, comparaissant par son conseil, Maître RELEKOM loco Maître RICHARD, avocat à NAMUR ; CONTRE

  1. Monsieur ZUINEN Thierry, en sa qualité de curateur à la faillite de l'HOTEL DES REMPARTS, domicilié à 6000 CHARLEROI, Boulevard de Fontaine, 4/3,
  2. FORTIS BANQUE SA, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Montagne du Parc, 3,
  3. FIDUCRE SA, dont le siège social est établi à 1140 BRUXELLES, Avenue Henri Matisse, 16,
  4. LE SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, dont le siège social est établi à 5000 NAMUR, Avenue Gouverneur Bovesse, 29,
  5. SPF FINANCE, dont le siège social est établi à 6000 CHARLEROI, Rue Jean Monnet, 14,
  6. Madame D. M-F.,
  7. CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES, dont le siège social est établi à 7100 HAINE-SAINT-PAUL, Rue Ferrer, 159,
  8. AXA BELGIUM SA, dont le siège social est établi à 1170 BRUXELLES, Boulevard du Souverain, 25,
  9. LES AMBULANCES LAUTE SCRL, dont le siège social est établi à 7130 BINCHE, Rue de Merbes, 220,
  10. UNM LIBERALES, dont le siège social est établi à 1050 BRUXELLES, Rue de Livourne, 25,
  11. SPF FINANCES, dont le siège social est établi à 7130 BINCHE, Rue de la Régence, 31,
  12. EUPHONY, dont le siège social est établi à 2000 ANTWERPEN, Ankerrui, 9, partie intimée,
  13. MERCEDES BENTZ FINANCIAL BENELUX, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, Avenue du Péage, 68,
  14. COMMUNE DE MORLANWELZ, dont le siège social est établi à 7140 MORLANWELZ, Rue Warocqué, 2,
  15. ELANTIS SA, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue des Clarisses, 38,
  16. Monsieur V. L., faisant élection de domicile en l'étude de Me Lachapelle, huissier de justice à 7130 BINCHE, Avenue Wanderpepen, 70,
  17. Madame R. Ch., faisant élection de domicile en l'étude de Me LACHAPELLE, huissier de justice à 7130 BINCHE, Avenue Wanderpepen, 70, Créancier, parties intimées faisant défaut de comparaître ; EN PRESENCE DE :
  18. Maître JACQUES Jean-Joseph, avocat, domicilié à 6000 CHARLEROI, Boulevard Janson, 82, Médiateur de dettes, appelant sur incident, représenté par Maître CALLENS, avocat à MONS. ********** La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie du jugement entrepris ; Vu, en original, l'acte d'appel établi en requête réceptionnée au greffe de la Cour le 27 juillet 2010 et visant à la réformation d'un jugement prononcé le 17 juin 2010 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi ; Vu l'introduction de la présente cause à l'audience de vacations du 19 août 2010 et sa remise contradictoire à l'audience du 21 septembre 2010 de la 10ème chambre de la Cour à laquelle elle a été distribuée par ordonnance prise le 23 août 2010 ; Vu, pour Monsieur D. J-L., ses conclusions d'appel reçues au greffe le 3 septembre 2010 ; Vu, pour le médiateur de dettes, ses conclusions et conclusions additionnelles d'appel reçues respectivement au greffe le 17 août 2010 par télécopie et le 18 en original et 14 septembre 2010 ; Entendu le conseil de l'appelant et du médiateur de dettes, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 21 septembre 2010 ; Vu le dossier des parties ; ********** RECEVABILITE DE L'APPEL PRINCIPAL : La requête d'appel au principal, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable. RECEVABILITE ET FONDEMENT DE L'APPEL INCIDENT : Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2010, le médiateur de dettes a introduit un appel incident sollicitant la réformation du jugement dont appel en ce qu'il est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif : en effet, le premier juge a, dans les motifs du jugement dont appel, taxé l'état de frais et honoraires du médiateur à la somme de 1.561,90 euro en le mettant à charge du Fonds de traitement du surendettement vu l'absence de fonds sur le compte de la médiation alors que dans le dispositif du jugement, le premier juge a entendu réserver à statuer sur les frais et honoraires du médiateur à défaut d'état. Le médiateur sollicite la correction de cette erreur matérielle et, compte tenu de l'alimentation du compte de la médiation par le versement d'arriérés d'allocations aux handicapés, postule que son état de frais et honoraires, en ce compris celui relatif à la procédure d'appel, soit mis à charge du compte de la médiation et non plus du Fonds de traitement du surendettement. Il s'impose de réserver à statuer tant sur la recevabilité que sur le fondement de l'appel incident formé par le médiateur compte tenu de la saisine de la Cour de céans limitée au seul examen, en l'état actuel du débat judiciaire, de la question portant sur le sort à réserver aux arriérés d'allocations aux handicapés perçus par le médiateur sur le compte de la médiation après que le jugement dont appel ait été prononcé. ELEMENTS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE : Il résulte des éléments auxquels la Cour de céans peut avoir égard que Monsieur D. J-L., né le .......1960, époux de Madame V.L. V., née le .........1961, a été admis au bénéfice de la procédure en règlement collectif de dettes et ce par ordonnance prise le 5 juin 2009 par le Tribunal du travail de Charleroi qui a désigné Maître Jean-Joseph JACQUES en qualité de médiateur de dettes. En date du 26 janvier 2010, le médiateur a déposé au greffe du Tribunal du travail un procès-verbal de carence fondé sur l'article 1675/13 bis du Code judiciaire en suggérant, ainsi, une remise totale de dettes. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge « dit qu'il y avait lieu à rejet du demandeur du règlement collectif de dettes, invita le médiateur de dettes à compléter les mentions sur l'avis de règlement collectif de dettes en application de l'article 1675/14, § 3 du Code judiciaire et réserva à statuer sur les frais et honoraires du médiateur à défaut d'état ». Le premier juge se fonda sur l'absence de bonne foi procédurale dans le chef de Monsieur D. J-L.et sur l'impossibilité de déterminer la situation économique et réelle du médié pour refuser à Monsieur D. J-L.le bénéfice de la poursuite de la procédure en règlement collectif de dettes et, partant, rejeta la demande de remise totale de dettes fondée sur l'article 1675/13 bis du Code judiciaire. Monsieur D. J-L.interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE : Monsieur D. J-L.conteste formellement le comportement lui prêté par le premier juge. Monsieur D. J-L. fait valoir que compte tenu de la précarité de son état de santé qui a conduit le SPF Sécurité sociale à lui reconnaître le droit au bénéfice d'allocations aux handicapés en juin 2010 avec effet rétroactif au 1er mars 2009, il ne pouvait bénéficier d'autres revenus de remplacement, telles des allocations de chômage, ni entreprendre des démarches pour rechercher un emploi. Monsieur D. J-L.estime, ainsi, que les motifs qui constituent le fondement du jugement dont appel sont erronés et ajoute que le médiateur de dettes ne pouvait en douter car il avait été informé de l'introduction d'une demande d'allocations aux handicapés. Monsieur D. J-L. sollicite la réformation du jugement dont appel en ce que le premier juge lui a refusé le bénéfice de la poursuite de la procédure en règlement collectif de dettes en n'adoptant pas de plan de règlement judiciaire avec remise totale de dettes et postule, également, à charge du médiateur la restitution des arriérés d'allocations aux handicapés avec les intérêts de retard versés par le SPF Sécurité sociale sur le compte de la médiation après le prononcé du jugement. Monsieur D. J-L. souligne, en effet, que le médiateur ne peut légalement conserver ces fonds, le jugement dont appel étant exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution de telle sorte que tous les effets de la décision d'admissibilité cessent dès le rejet de la décision d'admissibilité en ce compris l'indisponibilité du patrimoine du médié et le paiement des créances du médié au profit du compte de la médiation. Pareille façon de procéder, fait observer Monsieur D. J-L., « ne serait pas contraire à l'éventuelle décision de la Cour de céans si elle venait à réformer la décision dont appel car si la Cour réformait le jugement dont appel, l'arrêt à intervenir n'aurait d'effet que pour l'avenir ». A fortiori, poursuit Monsieur D. J-L., « si la cour confirmait la décision dont appel, la perception des arriérés d'allocations aux handicapés ne poserait aucune difficulté ». Monsieur D. J-L. estime, ainsi, que les allocations aux handicapés perçues doivent, a priori, servir au désintéressement des nouveaux créanciers qui n'ont pas été honorés depuis la décision d'admissibilité. Selon Monsieur D. J-L., ces arriérés lui sont d'autant plus acquis qu'ils sont constitués de prestations sociales mensuelles inférieures à la limite d'insaisissabilité. Enfin, Monsieur D. J-L.estime qu'il ne s'impose pas de mettre les frais et honoraires du médiateur à charge du compte de la médiation qui est dépourvu de fonds. POSITION DU MEDIATEUR : Le médiateur, aux termes de ses conclusions d'appel, entend se référer à justice tant sur la recevabilité que sur le fondement de la requête d'appel au principal faisant, toutefois, observer à la Cour que Monsieur D. J-L.n'a jamais mentionné aux termes de sa requête en règlement collectif de dettes qu'il avait introduit préalablement à celle-ci une demande d'allocations aux handicapés (à noter que le médiateur se méprend sur la date d'enregistrement de la requête en règlement collectif de dettes : il indique, en effet, que celle-ci a été introduite le 5 juin
  19. Or, cette date correspond à la date du prononcé de l'ordonnance en admissibilité. La requête a, en réalité, été réceptionnée au greffe le 29 décembre 2008, soit antérieurement à l'introduction d'une demande d'allocations aux handicapés formée en février 2009). Le médiateur, tout en regrettant que Monsieur D. J-L.ne l'ait jamais informé de l'introduction de pareille demande, confirme que le compte de la médiation a été crédité le 23 juillet 2010 d'une somme de 11.747,32 euro représentant les arriérés d'allocations aux handicapés (en ce compris les intérêts de retard) couvrant la période s'étendant de mars 2009 à juin 2010 ainsi que de la somme de 725,92 euro correspondant aux allocations dues pour le mois de juillet 2010, ce dernier montant ayant, toutefois, été restitué à Monsieur D. J-L.le 31 juillet 2010 par le médiateur. Le médiateur de dettes estime, néanmoins, qu'il est paradoxal, dans le chef de Monsieur D. J-L., de solliciter tout à la fois la restitution de l'intégralité des sommes reçues du SPF Sécurité sociale et la mise sur pied d'un plan amiable ou judiciaire. En tout état de cause, le médiateur invite la Cour à trancher, dès à présent, la problématique liée au sort à réserver aux fonds versés sur le compte de la médiation et à réserver à statuer sur le surplus de l'appel au principal ainsi que sur la recevabilité et le fondement de son appel incident, ce dernier portant sur l'erreur matérielle dont est entaché le dispositif du jugement en ce qu'il réserve à statuer sur son état de frais et honoraires alors que dans les motifs dudit jugement le premier juge avait procédé à sa taxation. D'autre part, le médiateur postule, également, dans le cadre de son appel incident que son état de frais et honoraires soit mis à charge du compte de la médiation et non pas du Fonds de traitement du surendettement dès lors que le compte de la médiation a été alimenté par les arriérés d'allocations aux handicapés. DISCUSSION - EN DROIT : Mise au point préalable Tant Monsieur D. J-L.que le médiateur de dettes ont sollicité la Cour qu'elle tranche, en premier lieu, la problématique du sort à réserver aux arriérés d'allocations aux handicapés versés par le SPF Sécurité sociale sur le compte de la médiation le 23 juillet 2010 représentant la somme de 11.747,32 euro (couvrant la période s'étendant de mars 2009 à juin 2010 en ce compris les intérêts de retard dus), les allocations relatives au mois de juillet 2010 ayant été restituées par le médiateur à Monsieur D. J-L. le 31 juillet
  20. La Cour de céans entend faire droit au souhait exprimé par les parties quant à ce de telle sorte qu'elle tranchera, avant tout autre examen, la problématique liée au sort à réserver aux fonds versés sur le compte de la médiation et réservera à statuer sur le surplus de la requête d'appel au principal ainsi que sur la recevabilité et le fondement de l'appel incident. Quant au sort à réserver aux arriérés d'allocations aux handicapés La Cour de céans fait observer de prime abord que s'il est vrai que le médiateur de dettes a déposé un procès-verbal de carence fondé sur l'article 1675/13 bis du Code judiciaire et non une demande en révocation, la décision prise par le premier juge aboutit, in fine, à imposer une révocation déguisée dès lors que la demande de révocation est réservée par l'article1675/15 du Code judiciaire au médiateur ou à un créancier intéressé. Cette précision étant formulée, la Cour de céans entend rappeler qu'il n'est pas contesté que les versements entre les mains du médiateur exécutés par les débiteurs du médié, dont la demande avait été admise pendant la procédure de médiation, constituent des paiements réguliers qui les ont libérés de toutes leurs obligations à due concurrence envers leurs créanciers originaires et envers les créanciers de ceux-ci ayant poursuivi entre leurs mains des procédures de saisie. Cette libération des débiteurs des médiés au jour de leur paiement entre les mains du médiateur est définitive et opposable erga omnes et, notamment, à tous les créanciers ayant pris part à la procédure en règlement collectif de dettes, la révocation ultérieure de l'ordonnance d'admissibilité n'ayant pas d'effet sur cette libération des débiteurs qui ont payé leur dette entre les mains du médiateur. Les sommes versées par les débiteurs au médiateur, dans le cadre d'une procédure en règlement collectif de dettes dont la décision d'admissibilité est révoquée, constituent un actif des surendettés dont le médiateur, du fait de la révocation et en donnant effet à celle-ci, doit se libérer en se conformant aux poursuites des créanciers momentanément suspendues pendant la procédure de règlement collectif de dettes. Telle est la règle de base qui prévaut lorsque la décision de révocation a acquis un caractère définitif. Néanmoins, le sort des avoirs qui sont versés sur le compte de la médiation après le prononcé d'une décision de révocation exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution mais frappée d'appel n'est nullement précisé par la loi. A l'estime de la Cour, la problématique lui soumise doit être résolue en ayant égard à deux éléments essentiels à savoir, d'une part, le caractère exécutoire du jugement frappé d'appel et, d'autre part, le caractère insaisissable des prestations sociales litigieuses versées sur le compte de la médiation après le prononcé du jugement assimilable à une décision de révocation. L'exécution provisoire neutralise l'effet suspensif des voies de recours ordinaires en permettant d'assurer l'exécution du jugement malgré l'effet suspensif des voies de recours ordinaires que sont l'appel et l'opposition. Elle a lieu à titre provisoire c'est-à-dire sans préjuger du sort à réserver au recours éventuellement exercé par la partie qui succombe (G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, 2e édition, Larcier, 2005, n° 180, p.258). L'exécution provisoire ordonnée par le premier juge est, en tout état de cause, irrévocable : en effet, aux termes de l'article 1402 du Code judiciaire, « les juges d'appel ne peuvent, en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir ». Il en va d'autant plus ainsi que l'exécution provisoire des décisions prises dans le cadre du règlement collectif de dettes est prévue par la loi (il s'agit d'un effet automatique attaché à la décision de justice par l'article 1675/16, alinéa 2 du Code judiciaire) de telle sorte qu'en l'espèce il ne saurait être dérogé à cette interdiction comme l'autorise la Cour de cassation dans des hypothèses limitativement énumérées par ses soins à savoir en cas d'illégalité procédurale manifeste (excès de pouvoir du juge qui accorde d'office l'exécution provisoire) ou d'atteinte aux droits de la défense : voyez Cass., 01/04/2004, www.juridat.be; Cass ., 01/06/2006, www.juridat.be). D'autre part, la Cour de céans constate que les fonds versés par le SPF Sécurité sociale sur le compte de la médiation sont constitués des prestations sociales dues périodiquement (en l'espèce mensuellement), leur montant mensuel (soit 725,92 euro ) étant inférieur à la limite de l'insaisissabilité par référence au revenu d'intégration sociale (967,72 euro pour un bénéficiaire avec personnes à charge en 2009) de telle sorte que Monsieur D. J-L.est en droit de prétendre au bénéfice intégral de ses allocations aux handicapés lui versées mensuellement par le SPF Sécurité sociale. Ainsi, dès lors que l'article 1675/7, §4 du Code judiciaire dispose que « les effets de la décision d'admissibilité se prolongent jusqu'au rejet, jusqu'au terme ou jusqu'à la révocation du règlement collectif de dettes », Monsieur D. J-L.est en droit, en vertu du jugement dont appel exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, de percevoir l'ensemble des arriérés d'allocations aux handicapés versés par le SPF Sécurité sociale sur le compte de la médiation le 23 juillet 2010 à savoir la somme de 11.747,32 euro laquelle doit être versée par le médiateur sur le compte financier personnel de Monsieur D. J-L.. Il y a lieu de réserver à statuer sur le surplus de la requête d'appel au principal ainsi que sur la recevabilité et le fondement de l'appel incident formé par le médiateur. ********** PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement à l'égard de l'appelant et du médiateur de dettes et par défaut à l'égard des créanciers ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Déclare la requête d'appel au principal recevable et d'ores et déjà fondée dans les limites ci-après ; Statuant sur le sort à réserver aux arriérés d'allocations aux handicapés versés par le SPF Sécurité sociale sur le compte de la médiation, dit pour droit que la somme de 11.747,32 euro représentant les allocations aux handicapés couvrant les mois de mars 2009 à juin 2010 avec les intérêts de retard dus doit être restituée par le médiateur à Monsieur D. J-L.; Réserve à statuer sur le surplus de la requête d'appel au principal ainsi que sur la recevabilité et le fondement de l'appel incident ; Réserve les dépens ; Renvoie la cause ainsi limitée au rôle particulier de la 10ème chambre. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 18 octobre 2010 par le Président de la 10ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame N. ZANEI, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101018.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.