id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101020.7 No Rôle: 2008/AM/21073 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2011-01-06 Consultations: 146 - dernière vue 2026-07-01 13:54 Fiche Lorsque l'administration produit des indices tendant à démontrer une cohabitation, cela permet momentanément de constater l'existence d'un faisceau d'éléments précis et concordants pour faire basculer la charge de la preuve contraire sur l'assuré social qui, en telle hypothèse, doit établir que la cohabitation qui lui est reprochée ou imputée ne serait pas complètement prouvée. Il ne s'agit aucunement d'une preuve négative infinie qui, il faut en convenir, serait impossible, ou difficile à établir. Concrètement, il appartient alors, en tel cas, à la personne concernée, de rétablir ce qu'elle a avancé dans sa déclaration initiale ou dans les déclarations qu'elle a successivement faites. En d'autres termes, il lui appartient de démontrer, preuves à l'appui, qu'elle est bien, selon le cas, un(
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- e)ou ayant charge de famille qui supporte seul ou à titre principal, c'est-à-dire essentiellement avec son seul revenu et au départ de son compte financier, les charges les plus courantes de son ménage (impôts ; taxes ; charges d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone... Etc.). Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Mots libres: Allocations aux personnes handicapées, cohabitation, preuve à fournir par l'administration et preuve contraire Bases légales: Arrêté Royal - 06-07-1987 - 4 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2010 R.G. 2008/AM/ 21073 7ème Chambre Sécurité sociale. Allocations aux handicapés. Article 582, 1° du Code judiciaire Arrêt contradictoire, ordonnant la production de documents et la réouverture des débats. EN CAUSE DE : Madame S.G., Appelante, comparaissant par son conseil, Maître Delahautemaison loco Maître Paridaens, avocat à Trazegnies ; CONTRE : L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Direction générale personnes handicapées, actuellement de la compétence du Secrétaire d'Etat aux affaires sociales, chargé des personnes handicapées, adjoint à la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, n°50, Finance Tower, Centre administratif Botanique ; Intimé, comparaissant par son conseil, Maître Deboel loco Maître Fadeur, avocat à Charleroi ; ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, Mme S.G., ci-après dénommée « appelante » ou « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la cour le 10 mars 2008, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Charleroi le 12 février 2008. Ce jugement a été notifié le 13 février 2008 à cette partie, et fut présenté au domicile de cette dernière le 14 février 2008, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Vu les conclusions déposées pour l'État belge, ci-après dénommé «intimé» ou « partie intimée », le 25 janvier 2010. La partie appelante a ensuite déposé des conclusions le 17 mars 2010 dans le cadre d'une fixation intervenue sur calendrier judiciaire. Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la 7e chambre du 15 septembre 2010. Au terme des plaidoiries, le Ministère public a pris la cause en communication pour émission sur-le-champ d'un avis oral. Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience concernant les répliques.. * * * II - Quant aux moyens d'appel, la partie appelante soutient en substance que le jugement déféré a considéré à tort qu'elle formait un ménage de fait avec M. P. T. La partie appelante souligne à cet égard que la condition de mise en commun des ressources ne serait pas remplie ; elle produit à cet effet des document à mettre en relation avec des consommations d'eau et d'énergie de M. P. T. à l'endroit de son domicile durant la période litige litigieuse, soit au numéro 27 rue E............ (l'intéressée étant quant à elle administrativement renseignée au numéro 27 de la même rue). L'intéressée n'a par contre produit aucun document concernant ses propres consommations d'eau, d'électricité ou de gaz. * * * III- Discussion Le revenu de remplacement tel que celui dont bénéficie la partie appelante est fixé à différents montants variant en fonction de catégories bien précises de bénéficiaires, conformément à ce que prescrit la réglementation relative au statut des personnes handicapées. Il en va de même dans d'autres secteurs de la sécurité sociale dite contributive. Ainsi, quand un C.P.A.S. accorde un revenu d'intégration, ou l'ONEm des allocations de chômage, il tient avant tout compte des ressources et des charges personnelles du demandeur, lesquelles varient effectivement en fonction de l'existence ou non d'une cohabitation avec une autre personne bénéficiant de revenus. Si nécessaire, l'administration concernée procédera à une enquête préalable ou en cours d'octroi pour déterminer quelle est la situation concrète de la personne dont il est question, et notamment pour mieux cerner les ressources des membres de l'éventuel ménage dont elle ferait partie. Selon la Cour de cassation, il y a cohabitation lorsque deux ou plusieurs personnes vivent ensemble sous le même toit et qu'elles font, par ailleurs, ménage commun, c'est-à-dire qu'elles règlent de commun accord et complètement, à tout le moins principalement, les affaires du ménage, mais ne confondent pas nécessairement complètement ou presque complètement leurs ressources (voir Cassation, le 24 janvier 1983, chroniques de droit social 1983, page 97 ; Cassation, 8 octobre 1984, chroniques de droit social 1984, pages 110 et 111 ainsi que Cassation, 13 janvier 1986, Pasicrisie 1986 I, page 593). Cette définition fondée sur deux critères cumulatifs concrets a été reprise par l'ensemble des réglementations applicables en sécurité sociale contributive ou non contributive. En l'espèce, l'État belge produit des éléments palpables permettant de retenir une cohabitation. Il s'agit concrètement en fait pour rappel d'un extrait du registre national du 31 janvier 2006, d'une composition de ménage du 2 octobre 2006 (par rapport, rappelons-le, à une période litigieuse s'étendant sur +/- 9 mois du 1er février 2006 au 31 octobre 2006), et enfin d'une enquête de voisinage effectuée à la demande de l'auditorat du travail. On peut certes déplorer que cette enquête de voisinage ne contienne pas les déclarations complètes, datées et signées, des personnes concernées qui ont été interpellées dans le voisinage du domicile de la partie appelante. Indépendamment de cet aspect, il y a lieu de retenir qu'en l'état l'administration concernée produit un faisceau d'éléments concordants tendant à démontrer une cohabitation de l'appelante avec le sieur P. T. Cela permet momentanément de constater l'existence d'un faisceau d'éléments précis et concordants pour faire basculer la charge de la preuve contraire sur l'assuré social qui, en telle hypothèse, doit établir que la cohabitation qui lui est reprochée ou imputée ne serait pas complètement prouvée. Il ne s'agit aucunement d'une preuve négative infinie qui, il faut en convenir, serait impossible, ou difficile à établir. Concrètement et plus simplement dit, il appartient alors, en tel cas, à la personne concernée, de rétablir ce qu'elle a avancé dans sa déclaration initiale ou dans les déclarations qu'elle a successivement faites. En d'autres termes, il lui appartient de démontrer, preuves à l'appui, qu'elle est bien, selon le cas, un(
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- e)ou ayant charge de famille qui supporte seul ou à titre principal, c'est-à-dire essentiellement avec son seul revenu et au départ de son compte financier, les charges les plus courantes de son ménage (impôts ; taxes ; charges d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone... Etc.). Quod non en l'espèce, et en l'état. Comme le débat ne s'est jusqu'à présent jamais porté sur le terrain précis de la charge de la preuve incombant à la partie appelante, il y a lieu, en vue de préserver ses droits de la défense, de lui permettre d'établir ce qui précède dans le cadre d'une production de documents avec réouverture des débats. « « « « « Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Entendu Mme le Substitut Général Martine HERMAND en son avis oral émis sur-le-champ au terme des plaidoiries, Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience concernant les répliques, 1- Déclare l'appel recevable, 2- Avant-dire droit quant au fond, ordonne, conformément à l'article 877 du code judiciaire, la production complémentaire de documents par la partie appelante, à savoir tous les documents utiles établissant qu'elle est bien, selon le cas, un(
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- e)ou à titre principal, c'est-à-dire essentiellement avec son seul revenu et au départ de son compte financier, les charges les plus courantes de son ménage (impôts ; taxes ; charges d'eau, de gaz, d'électricité, de téléphone... Etc.) ; concrètement, il appartient à la partie appelante de produire au minimum l'ensemble de ses factures d'eau, de gaz (mazout ou autre) et d'électricité, ainsi que la preuve de leur paiement au départ de son compte financier personnel pendant toute la période litigieuse qui s'étend pour rappel du 1er février 2006 au 31 octobre 2006, 3- Dit dans ce contexte pour droit que ces documents seront déposés au dossier de la procédure et communiqués à la partie intimée ainsi qu'au ministère public dans le mois de la réception de la présente décision par la partie appelante à laquelle elle sera notifiée conformément au prescrit des articles 792 et 880 du code judiciaire, 4- Toujours avant-dire droit quant au fond, ordonne pour le surplus, conformément au prescrit de l'article 775 du code judiciaire, une réouverture des débats pour inviter les parties à s'échanger et à déposer au greffe, dans les délais fixés au présent dispositif, et sous peine d'écartement d'office des débats, leurs observations écrites sur les points suivants : 5- Fixe : · le délai dans lequel la partie intimée devra déposer et communiquer ses observations écrites sur les points susmentionnés à deux mois à dater du prononcé de la présente décision, · le délai dans lequel la partie appelante devra déposer et communiquer ses observations écrites sur les points susmentionnés à trois mois à dater du prononcé de la présente décision, 6- Précise que les délais dans lesquels les parties devront fournir leurs observations écrites seront soumis aux règles de calcul prévues aux articles 48 et suivants constituant le chapitre VIII de la première partie du code judiciaire, 7- Précise encore que les parties seront averties par pli judiciaire, et le cas échéant leurs avocats par pli simple, de la présente réouverture des débats, et que la décision rendue après la dite réouverture des débats sera en tout état de cause contradictoire vu que la présente décision l'est elle-même, 8- Fixe le jour et l'heure où les parties seront entendues sur l'objet ci-dessus déterminé à l'audience du 18 mai 2011 à 14 heures de la 7e chambre de la cour du travail de Mons siégeant au local habituel de ses audiences, salle G, dans le bâtiment des Cours de justice sis au nº 1 de la rue des droits de l'homme à 7000 Mons, et ce pour une durée de plaidoiries de 10 minutes, 9- Réserve à statuer au sujet des frais et dépens. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 octobre 2010 par le Président de la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur M. DEMEYER, Conseiller social au titre de travailleur indépendant, Monsieur J.-L. MEUNIER, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, greffier. qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101020.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div