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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101020.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 octobre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101020.8 No Rôle: 2009/AM/21763 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-01-07 Consultations: 136 - dernière vue 2026-07-01 13:53 Fiche S'agissant de l'octroi d'arriérés d'aide sociale, il y a concrètement lieu de vérifier en fait l'accumulation de certaines dettes incompressibles (arriérés de loyers, factures d'énergie, d'électricité, de gaz ou d'eau...) et la persistance de cette accumulation au cours de la période litigieuse (qui court au moins depuis la date introduction de la demande jusqu'au prononcé de la décision judiciaire à intervenir), persistance qui a créé autant qu'elle maintient un état de besoin empêchant toujours actuellement la personne concernée de mener une vie conforme à la notion de dignité humaine. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE Mots libres: Aide sociale et arriérés d'aide sociale Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 1, alinéa 1er Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 OCTOBRE 2010 R.G. 2009/AM/ 21763 Sécurité sociale Aide sociale Article 580, 8° du C.J. 7ème Chambre Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE MONS (C.P.A.S.), Appelant au principal, intimé sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Docquier, avocat à Mons ; CONTRE : Monsieur A.E.G., Intimé au principal, appelant sur incident, comparaissant par son conseil, Maître Blin loco Maître Pétré, avocate à La Louvière ; ******* La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : I - Sur le plan de la procédure, Le CPAS de la ville de Mons, ci-après dénommé « appelant » ou encore « partie appelante » a, par recours enregistré au greffe de la Cour le 8 septembre 2009, interjeté un appel dirigé contre un jugement rendu par le tribunal du travail de Mons le 12 août

  1. Ce jugement a été notifié le 17 août 2009 à cette partie, et fut présenté au siège de cette dernière le lendemain, ce qui rend l'appel recevable sur le plan des délais, conformément à la méthode de calcul qui se déduit des articles 52,53,54,792 en ses alinéas 2 et 3, et 1051 du code judiciaire, ainsi que de l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour d'arbitrage le 17 décembre 2003 consacrant la théorie de la réception (arrêt nº 170/2003, nº de rôle 2566), théorie intégrée dans le nouveau prescrit de l'article 53 bis du code judiciaire qui prévoit, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, comme c'est le cas, que le délai commence à courir, à l'égard du destinataire, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté à son domicile, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Les parties ont ensuite déposé les conclusions suivantes dans le cadre d'une fixation intervenue sur calendrier judiciaire : · M. A.E.G., ci-après dénommé « intimé » ou « partie intimée », le 30 décembre 2009, · L'appelant, le 15 février 2010, · L'intimé, le 26 février 2010, · L'appelant, le 12 mai
  2. Aucun de ces écrits de conclusions n'a été déposé en dehors du délai prescrit, et l'appel incident articulé en termes de conclusions par l'intimé est recevable. Les parties ont, en ce litige relevant de la compétence des juridictions du travail, été entendues en leurs moyens à l'audience publique de la 7e chambre du 15 septembre
  3. Au terme des plaidoiries, le Ministère public a pris la cause en communication pour émission sur-le-champ d'un avis oral. Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience concernant les répliques. * * * II - Quant aux moyens d'appel, la partie appelante soutient en substance : · Que l'intimé n'a, de manière certaine et établie, introduit qu'une et une seule demande en date du 4 mars 2008, · Que l'intimé ne peut obtenir aucune aide sociale s'il est établi qu'au moment de la demande il avait récupéré son droit aux allocations de chômage, l'état de besoins n'étant en tel cas nullement démontré, · Que l'aide sociale ne peut être octroyée rétroactivement, et encore moins sous la forme de dommages-intérêts, · Que si par impossible une aide sociale pouvait quand même être allouée, celle-ci devrait être récupérable. La partie intimée articule quant à elle implicitement un appel incident en réclamant, au-delà de ce que le jugement déféré lui a accordé (une aide sociale de 350 euro sous forme de dommages et intérêts), une aide sociale de 700 euro , en mettant en exergue son état de besoin qui découlerait notamment de la signature de deux emprunts en date du 30 janvier et 5 février 2008, mais également d'un arriéré de loyer à concurrence de 315 euro pour le mois de février 2008, selon une attestation signée par son propriétaire, M. P. D'a. le 29 septembre 2009 (Pièce 14 du dossier de l'intimé). * * * III- Discussion III-1 Quant à la date d'introduction de la demande d'aide sociale, celle-ci correspond bien de manière incontestable au 4 mars 2008, aucun élément probant ne démontrant une démarche antérieure de l'intimé auprès du CPAS de Mons. III-2 En ce qui concerne la demande d'aide sociale par rapport à sa date d'introduction du 4 mars 2008, on remarquera d'emblée qu'à ce moment-là, l'intéressé a déjà signé deux reconnaissances de dettes (respectivement datées des 30 janvier et 5 février 2008) qu'il ne produira pourtant que bien plus tard dans le cadre de la procédure judiciaire entamée pour contester la décision du CPAS. Ce seul élément rend les reconnaissances de dettes éminemment suspectes vis-à-vis de l'appréciation de la persistance actuelle d'un état de besoin, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'y avoir égard pour jauger l'état de besoin de l'intimé à mettre en relation avec la notion de dignité humaine. III-3 Pour ce qui est de la rétroactivité de l'aide sociale, la problématique peut être résumée comme suit : III-3-1 Dans un arrêt nº 112/2003 du 17 septembre 2003 publié au moniteur belge en date du 7 novembre 2003, la Cour d'arbitrage a été amenée à examiner la question préjudicielle suivante qui lui avait été posée par la cour du travail de Bruxelles : « Est-il discriminatoire, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, d'interpréter l'article 1er de la loi organique des centres publics d'aide sociale en ce sens que l'aide sociale, si elle pouvait être accordée, ne le serait pas avec effet rétroactif à la date de la demande, alors que c'est le cas en matière de minimum de moyens d'existence ? ». La cour d'arbitrage a à cette occasion rappelé en substance que : « L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 dispose : "Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine..." La juridiction a quo interprète cette disposition comme impliquant que l'aide sociale, quand l'intéressé y a droit, ne peut être accordée avec effet rétroactif à la date de la demande... Dans l'interprétation procurée par la juridiction a quo, une différence de traitement serait dès lors établie entre les deux catégories de bénéficiaires. Bien que l'attribution du minimum de moyens d'existence et celle de l'aide sociale soient confiées aux centres publics d'aide sociale, il existe entre les deux régimes des différences objectives portant autant sur la finalité et les conditions d'octroi que sur la nature et l'ampleur de l'aide octroyée... La loi du 8 juillet 1976 prévoit que toute personne a droit à l'aide sociale (article premier). Le législateur confère à celle-ci une finalité plus large, prévoyant qu'elle a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ; pour le surplus, le législateur ne précise pas à quelles conditions cette aide sociale est accordée... L'aide sociale accordée conformément à l'article 57 de la loi du 8 juillet 1976 peut être n'importe quelle aide, en espèces ou en nature, aussi bien palliative que curative ou préventive (article 57, paragraphe premier, alinéa 2) ; l'aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique (article 57, paragraphe premier, alinéa 3) ; il est prévu que l'aide matérielle est accordée sous la forme la plus appropriée (article 60, paragraphe 3)... La différence de finalité et de nature entre les deux formes d'aide justifie que le législateur n'ait pas prévu que l'aide sociale soit accordée en remontant à la date de la demande, dès lors qu'il chargeait le centre public d'aide sociale d'apprécier l'étendue du besoin et de choisir la mesure la plus appropriée pour y faire face à ce moment... Il résulte de ce qui précède qu'il appartient aux centres concernés et, en cas de conflit, au juge, de statuer sur l'existence d'un besoin d'aide, sur l'étendue de celui-ci et de choisir les moyens les plus appropriés d'y faire face. Il n'existe en effet pas de normes légales qui déterminent dans quelle mesure et sous quelle forme l'aide doit être accordée. Par conséquent, le centre public d'aide sociale peut, dans les limites de sa mission légale, octroyer une aide visant à remédier aux effets encore actuels d'une existence non conforme à la dignité humaine menée précédemment, dans la mesure où ils empêchent l'intéressé de mener désormais une vie conforme à la dignité humaine ». III-3-2 La 3e chambre de la Cour de Cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2007 ( J.T.T. 2008, page 112), rappelé "qu'en vertu de l'article premier, alinéa premier, de la loi du 8 juillet 1976... toute personne a droit à l'aide sociale, qui a pour but de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il suit de cette disposition que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine. Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci. L'arrêt attaqué, qui ne dénie pas que le demandeur se soit trouvé depuis l'introduction de sa demande dans une situation ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine, mais qui ne lui accorde l'aide sociale qu'à partir du premier jour du mois où il statue au motif que « l'aide sociale ne peut par nature être accordée pour le passé », viole l'article premier, alinéa premier, de la loi du 8 juillet
  4. III-3-3 En l'occurrence, il y a lieu de vérifier en fait l'accumulation de certaines dettes incompressibles (arriérés de loyers, factures d'énergie, d'électricité, de gaz ou d'eau...) et la persistance de cette accumulation au cours de la période litigieuse (qui court depuis la date introduction de la demande jusqu'au prononcé de la décision judiciaire à intervenir), persistance qui a créé autant qu'elle maintient un état de besoin empêchant toujours actuellement la personne concernée de mener une vie conforme à la notion de dignité humaine. Il y a lieu de considérer qu'il existe en l'état un seul effet encore actuel et palpable d'une existence non conforme à la dignité humaine menée précédemment, et qui empêcherait la personne concernée d'avoir désormais une vie conforme à cette dignité humaine. Cet effet actuel se résume à la preuve de la subsistance d'un arriéré de loyer qui ne peut être apuré depuis la date d'introduction de la demande jusqu'à ce jour, et qui est limité à la somme de 315 euro . Il s'agit là de la seule mesure encore palpable de l'état de besoin de l'intimé au cours de toute la période litigieuse. III-3-4 L'état de besoin de l'intimé est par conséquent partiellement démontré au cours de toute la période litigieuse qui s'étend de la date d'introduction de sa demande le 4 mars 2008 jusqu'à ce jour. * * * * Par ces motifs, La Cour, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Vu l'avis oral émis sur-le-champ par Mme le Substitut Général Martine HERMAND Vu ce qui a été acté au procès-verbal d'audience au sujet des répliques, Déclare l'appel recevable, mais seulement très partiellement fondé dans la mesure précisée ci-après, Déclare l'appel incident recevable, mais dépourvu de fondement, Réforme le jugement déféré et : · dit pour droit que l'aide sociale à laquelle l'intimé a droit sera limitée à 315 euro , somme correspondant au montant de son arriéré de loyer, · précise que cette aide non récupérable sera directement versée par le CPAS de la ville de Mons entre les mains et pour compte du propriétaire, M. P. D'a., après que celui-ci, sur interpellation du CPAS, ait précisé le montant exact de l'arriéré de loyer qui subsisterait pour le mois dont il est question, qui ne peut aller au-delà de la somme de 315 euro , Précise si besoin il en est que ce montant de 315 euro sera diminué de tout paiement total ou partiel qui serait intervenu et dont la présente juridiction n'aurait pas été informée avant le terme de son délibéré, Condamne, en application de l'article 1017, alinéa deux, du code judiciaire, le CPAS de la ville de Mons aux dépens liquidés et limités par l'intimé lui-même à concurrence d'une indemnité de procédure chiffrée à la somme de 129,32 euro . Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 20 octobre 2010 par le Président de la 7ème Chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Monsieur D. DUMONT, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur E. DELGADO Y ALVAREZ, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J.-L. MEUNIER, Conseiller social au titre de travailleur employé, Monsieur S. BARME, greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101020.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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