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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101208.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 08 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101208.9 No Rôle: 2010/AM/47 Domaine juridique: Droit du travail - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2011-04-13 Consultations: 168 - dernière vue 2026-07-01 14:16 Fiche Eu égard à son caractère répressif prédominant, la cotisation d'affiliation d'office visée à l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 est une sanction de nature pénale. « La peine » que constitue la cotisation d'affiliation d'office prévue par l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971, est comminée en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'article 59 dudit arrêté royal ne viole donc nullement l'article 12 de la Constitution. Il s'ensuit également que le Roi n'a pas excédé ses pouvoirs puisque l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 trouve son fondement légal dans la loi du 10 avril

  1. Dans les mêmes limites que celles qui s'imposent à l'administration, le juge peut contrôler la proportionnalité de la sanction infligée par l'administration. Cela signifie que le juge ne peut prononcer une sanction d'un montant inférieur au montant minimum prévu par la loi. La cotisation d'affiliation d'office ne peut donc être réduite. L'employeur condamné au paiement d'une cotisation d'affiliation d'office ne peut bénéficier d'une suspension mais peut bénéficier du sursis selon les mêmes conditions qu'un employeur poursuivi pénalement pour des faits identiques en application de l'article 91 quater de la loi du 10 avril
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Risques professionnels - Accidents du travail - Cotisations d'affiliation d'office - sanction de nature pénale - conséquences au regard du principe de légalité, de l'étendue du pouvoir juridictionnel et des règles de droit pénal. Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Arrêté Royal - 21-12-1971 - 59 Note: SIJ.S.060.A L'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail Annotations Publications: J.T.T. 2011 - - n° 1105 - p. 344 à 347 Chroniques de droit social - Voy. en sens contraire : Cour Trav. Gand, 15 janvier 2010, R.W., 2010/11 - p. 1445 - 09/2011 - p. 471 à 475 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 DECEMBRE 2010 R.G. 2010/AM/47 8ème chambre Risques professionnels - Accidents du travail - Cotisations d'affiliation d'office - sanction de nature pénale - conséquences au regard de l'étendue du pouvoir juridictionnel et des règles de droit pénal. Article 579, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur E.S. A., Appelant, comparaissant par son conseil Maître BOGAERTS, avocat à Bruxelles ; CONTRE LE FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL, Intimé, comparaissant par son conseil Maître GUILLAUME, avocat à Charleroi. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 2 décembre 2009 par le Tribunal du travail de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 5 février 2010; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises, et notamment la copie conforme du jugement entrepris ; Vu l'ordonnance prise en application de l'article 747, § 1, du Code judiciaire le 24 février 2010 ; Vu les conclusions de la partie intimée reçues au greffe le 14 avril 2010 ; Vu les conclusions de la partie appelante reçues au greffe le 15 juillet 2010 ; Vu les conclusions de synthèse de la partie intimée reçues par télécopie au greffe le 26 août 2010 ; Vu le dossier des parties ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 10 novembre
  3.    RECEVABILITE Dès lors qu'il ne ressort d'aucun des éléments des dossiers produits aux débats que le jugement entrepris aurait été signifié, l'appel est recevable.    ELEMENTS DE LA CAUSE ET DE LA PROCEDURE
  4. L'appelant a occupé du personnel sans conclure un contrat d'assurance couvrant le risque d'accidents du travail entre le 19 janvier 2004 et le 30 juin
  5. En conséquence, le F.A.T. procède, conformément à l'article 50 de la loi du 10 avril 1971 à son affiliation d'office et lui réclame, par courrier du 22 juin 2006, une cotisation d'affiliation d'office fixée forfaitairement à la somme de 4.327,60 euro . Celle-ci étant restée impayée dans le mois, une majoration de 10% fut réclamée, soit 432,76 euro . L'appelant a payé une somme de 1.500 euro le 4 décembre
  6. Par citation signifiée le 19 décembre 2006, l'appelant saisit le Tribunal du travail de Charleroi. Aux termes de ses écrits de procédure, son action a pour objet : - à titre principal, de dire pour droit qu'il n'est redevable d'aucune somme à titre de cotisation d'affiliation d'office et de condamner le F.A.T. à lui rembourser la somme de 1.500 euro , - à titre subsidiaire, suspendre le prononcé de la condamnation outre le remboursement précité, - à titre plus subsidiaire, prononcer un sursis à l'exécution et condamner le F.A.T. à lui rembourser la somme de 1.500 euro , - à titre encore plus subsidiaire, dire pour droit que le montant de la cotisation d'affiliation d'office doit être réduite à 1.000 euro et condamner le F.A.T. au remboursement du trop perçu de 500 euro , - à titre encore plus subsidiaire, dire pour droit que le montant de la cotisation d'affiliation d'office ne peut excéder 3.151,70 euro , - à titre infiniment, autoriser le demandeur à s'acquitter des sommes réclamées par des versements mensuels de 250 euro . Le F.A.T. a introduit une demande reconventionnelle tendant à entendre condamner l'appelant au paiement d'une somme de 2.827,60 euro à titre de cotisation d'affiliation d'office et de 432,76 euro à titre de majorations, outre les intérêts légaux et les frais et dépens de l'instance.
  7. Par le jugement entrepris du 2 décembre 2009, le Tribunal du travail de Charleroi : - dit les demandes principale et reconventionnelle recevables, - dit la demande principale non fondée, - dit la demande reconventionnelle du F.A.T. fondée, - condamne l'appelant au paiement d'une somme de 2.827,60 euro à titre de cotisation d'affiliation d'office et de 432,76 euro à titre de majorations, outre les intérêts légaux de retard à partir du 22 juillet 2006 sur la somme de 1.500 euro jusqu'au 4 décembre 2007 et jusqu'à parfait paiement sur le solde de 2.827,60 euro , outre les frais et dépens de l'instance liquidés à 218,64 euro . Le débat noué devant les premiers juges concernait la nature de la cotisation d'affiliation d'office (civile ou pénale) et des conséquences de cette qualification sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge saisi. Les premiers juges ont considéré que la cotisation d'affiliation d'office constitue une sanction civile et qu'en conséquence, ils ne disposent d'aucun pouvoir de modération. SAISINE DE LA COUR - POSITION DES PARTIES
  8. L'appelant sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande qu'il soit fait droit aux demandes qu'il avait formulées devant les premiers juges. Ses griefs à l'encontre du jugement entrepris et son argumentation peuvent se résumer comme suit : - Les cotisations réclamées sont de nature pénale et elles sont illégales car instituées par un arrêté royal et donc en violation de l'article 12 de la Constitution suivant lequel toute peine doit être prévue par une loi. - Au regard des critères retenus par la Cour européenne des droits de l'homme et de l'application qui en fut faite par la Cour constitutionnelle, les cotisations d'affiliation d'office ont un caractère pénal. - Eu égard à ce caractère pénal, les principes généraux du droit pénal trouvent à s'appliquer et le juge a ainsi le pouvoir de tenir compte de circonstances atténuantes ou d'assortir la mesure d'une suspension ou d'un sursis. Il peut aussi réduire le montant de la cotisation. - En l'espèce, le défaut d'assurance résulte d'une méprise suite à un contrat conclu avec une société B.. - En tout état de cause, la base de calcul de la cotisation est erronée : un des travailleurs n'a pas presté durant une certaine période en
  9. Le F.A.T. sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Son argumentation devant la Cour peut se résumer comme suit : - La cotisation d'affiliation d'office constitue une sanction de nature civile, comme l'a précisé la Cour suprême dans des matières similaires. - A supposer que cette cotisation soit de nature pénale, elle n'est pas illégale car elle trouve son fondement dans l'article 50 de la loi du 10 avril
  10. - A supposer que cette cotisation soit de nature pénale, le contrôle de pleine juridiction du juge ne lui permet pas de faire davantage que ce que pourrait faire l'administration et donc de réduire la cotisation en-dessous du minimum légal, ni de tenir compte de circonstances atténuantes. - En tout état de cause, ni le sursis ni la suspension ne trouve à s'appliquer. En outre, il n'existe aucune circonstance qui permettrait de minimiser la « sanction ». - S'agissant de la base de calcul de la cotisation, le risque n'est pas lié aux prestations effectives mais à l'existence même du contrat.    DECISION L'objet du litige qui oppose les parties concerne la cotisation d'affiliation d'office réclamée à l'appelant en application de l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre
  11. En effet, entre le 19 juin 2004 et 30 juin 2005, l'appelant a occupé du personnel sans conclure un contrat d'assurance couvrant le risque d'accidents du travail ; ce que celui-ci ne conteste pas. L'article 49 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que « l'employeur est tenu de souscrire une assurance contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances agréée ». Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 avril 1971, « l'employeur qui n'a pas contracté une assurance est affilié d'office auprès du Fonds des accidents du travail conformément aux dispositions fixées par le Roi après avis du Comité de gestion dudit Fonds ». L'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose : « L'employeur qui néglige de conclure un contrat d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances est redevable au Fonds d'une cotisation d'affiliation d'office pour chaque travailleur en service dans le courant d'un mois civil. La cotisation annuelle est égale à 2,5 % du montant prévu à l'article 39, alinéa premier, de la loi, adapté en vertu de l'alinéa trois dudit article. Elle est calculée par douzièmes... ». Avant de se prononcer sur l'illégalité éventuelle de l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 au motif que « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi », la Cour doit se prononcer sur la nature civile ou pénale de cette cotisation d'affiliation d'office.
  12. Nature pénale ou civile de la cotisation d'affiliation d'office A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, des sanctions, qui ne sont pas qualifiées de peines en droit interne, peuvent relever de la matière pénale, auquel cas les principes de droit pénal trouvent à s'y appliquer. Les critères généralement retenus par la Cour européenne des droits de l'homme pour déterminer si une mesure peut être qualifiée de peine sont au nombre de trois : « le premier est la qualification juridique de l'infraction en droit interne, le second la nature même de l'infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n'empêche pas l'adoption d'une approche cumulative si l'analyse séparée de chaque critère ne permet pas d'aboutir à une conclusion claire quant à l'existence d'une accusation en matière pénale» . Dans l'ordre juridique interne belge, la Cour constitutionnelle a été la première haute juridiction à tirer les leçons de cette jurisprudence à propos des amendes administratives sociales. La Cour de cassation n'est pas demeurée insensible à ces évolutions et laisse apparaître une tendance à reconnaître le caractère pénal des amendes administratives, notamment dans le domaine fiscal. Faisant application de ces principes, les juridictions sociales ont déjà été amenées à qualifier de sanctions à caractère pénal, les sanctions administratives, notamment celles prises par l'ONEm. * En l'espèce, le droit interne ne qualifie pas la cotisation d'affiliation d'office de sanction pénale. Il convient en conséquence de s'attacher aux deux autres critères : - Le critère de la nature de l'infraction, lequel requiert que l'on ait égard au but poursuivi par l'infraction et au public auquel l'infraction s'adresse. S'agissant du but poursuivi, la sanction est de nature pénale lorsqu'elle est destinée à prévenir et à réprimer la violation d'une règle prédéfinie. S'agissant du public incriminé, le caractère pénal de la sanction sera exclu dans l'hypothèse où l'infraction n'est applicable qu'à un groupe déterminé, doté d'un statut particulier. - Le critère de la nature et de la gravité de la sanction requiert que l'on ait égard au type de sanction instituée, ainsi qu'à l'échelle de gravité y relative. Il apparaît que le but de la mesure joue un rôle prépondérant dans le cadre de l'appréciation du caractère pénal de la sanction. S'agissant de la nature de l'infraction, la cotisation d'affiliation d'office a un caractère mixte, poursuivant tout à la fois un objectif dissuasif et répressif et présentant également un aspect indemnitaire sous la forme du paiement d'une somme dont la hauteur est liée d'une part, au nombre de travailleurs non couverts et d'autre part, à la durée du manquement. Toutefois, cette cotisation a un caractère répressif prédominant : elle a pour objet de prévenir et de sanctionner les manquements commis par tous les employeurs, sans distinction aucune, qui ne respectent pas l'obligation légale de souscrire une assurance ; ces personnes connaissent à l'avance la sanction qu'elles risquent d'encourir et sont incitées à respecter leurs obligations ; la mesure s'ajoute à une peine qui peut être prononcée par le juge pénal sur base des articles 91quater et 94 de la loi du 10 avril
  13. En outre, la cotisation d'affiliation d'office ne constitue ni une prime d'assurance, ni la réparation d'un préjudice. S'agissant de la gravité de la sanction, elle est importante puisqu'elle est calculée en fonction de trois facteurs dont les effets sont cumulatifs : le nombre de travailleurs concernés, l'assiette de la cotisation et l'application d'un taux progressif en fonction de la durée de l'infraction. Eu égard à l'examen qui précède, la Cour considère que la cotisation d'affiliation d'office visée à l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 est une sanction de nature pénale. L'arrêt de la Cour suprême du 19 novembre 2007 , invoqué par le F.A.T., ne permet pas d'écarter cette qualification. En effet, cette décision est relative à la majoration des cotisations sociales équivalent au double du montant à devoir par celui qui fait appel à un cocontractant non enregistré et qui ne s'acquitte pas de ses obligations envers l'O.N.S.S.. Quelques mois plutôt, la Cour constitutionnelle avait considéré que cette même mesure constituait une sanction de nature pénale. Tout en appliquant la grille de lecture préconisée par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation semble privilégier le caractère indemnitaire, et donc civil, de la mesure au mépris des travaux préparatoires qui précisaient que la mesure est destinée à prévenir et à réprimer un comportement contraire à la loi. Par ailleurs, la Cour suprême ne tient pas compte des autres critères, tels que le public incriminé et la gravité de la sanction * Après avoir reconnu le caractère pénal de la cotisation d'affiliation d'office, il appartient à la Cour d'en apprécier les implications au niveau : - du principe de légalité, - de l'étendue du contrôle juridictionnel au regard du principe de proportionnalité, - de l'application des règles de droit pénal général.
  14. Le principe de légalité Le caractère pénal de la cotisation d'affiliation d'office étant admis, il convient de se demander si le principe de légalité (principe fondamental en matière pénale) lui est applicable. Les articles 12 et 14 de la Constitution attribuent en effet d'importantes prérogatives au pouvoir législatif : d'une part, seules les infractions décrites par la loi pourront être punies et, d'autre part, seules les sanctions que la loi détermine pourront être infligées aux auteurs de ces infractions. La section de législation du Conseil d'Etat a ainsi considéré que la sanction administrative à caractère pénal tombait dans les prévisions des articles 12 et 14 de la Constitution. En l'espèce, l'article 59 quater de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail prévoit que « le Roi détermine les modalités de calcul, de perception et de recouvrement des montants visés aux articles 59, (...), 4° de la loi ». L'article 59, 4° de la loi du 10 avril 1971 vise « les cotisations dues par les employeurs qui s'abstiennent de conclure un contrat d'assurance auprès d'une entreprise d'assurances ». Il s'ensuit que « la peine » que constitue la cotisation d'affiliation d'office prévue par l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971, est comminée en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. L'article 59 dudit arrêté royal ne viole donc nullement l'article 12 de la Constitution. Il s'ensuit également que, contrairement à ce que prétend l'appelant, le Roi n'a pas excédé ses pouvoirs puisque l'article 59 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 trouve son fondement légal dans la loi du 10 avril
  15. Le contrôle juridictionnel et le principe de proportionnalité A l'origine, seule la Cour constitutionnelle autorisait le juge à exercer sur la décision infligeant une sanction un contrôle de pleine juridiction : le juge doit pouvoir vérifier si la décision administrative est justifiée en fait et en droit mais aussi si elle respecte les dispositions législatives et les principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. La Cour de cassation, qui avait une jurisprudence plus restrictive, a subi la critique de la Cour européenne des droits de l'homme qui a eu l'occasion de préciser — dans le cadre du contentieux relatif aux sanctions administratives — la portée du contrôle juridictionnel que l'article 6 de la Convention européenne tend à assurer. Dans l'affaire S. H. S., qui avait fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1999, la Cour de Strasbourg condamne l'État belge en raison du contrôle trop restreint qu'opèrent ses juridictions; aux yeux de la Cour, les tribunaux doivent pouvoir disposer d'un contrôle de pleine juridiction quant à l'appréciation des sanctions administratives. Sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour constitutionnelle, la jurisprudence de la Cour suprême a évolué. Ainsi, dans un arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation affirme que le rôle du juge consiste notamment à vérifier la proportionnalité de la sanction à l'infraction commise : « le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance; (...) à cette occasion, il peut plus spécialement avoir égard à la gravité de l'infraction, à la hauteur des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires » . Par un autre arrêt prononcé le même jour, la Cour de cassation maintient toutefois une importante limite en rappelant que « ce droit de contrôle n'implique pas que, pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales, le juge puisse remettre ou réduire des amendes ». Ainsi, il est admis que dans les mêmes limites que celles qui s'imposent à l'administration, le juge peut contrôler la proportionnalité de la sanction infligée par l'administration. Cela ne signifie pas que le juge pourrait prononcer une sanction d'un montant inférieur au montant minimum prévu par la loi. En effet, si en matière fiscale, la Cour suprême semble admettre la possibilité pour le juge de descendre en dessous du minimum légal , cette position peut se justifier par le pouvoir de modulation sans limite que l'administration puise dans l'arrêté du Régent de 1831, qui confie des prérogatives au ministre des finances pour réduire ou remettre des amendes. Ainsi, dès lors que rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit échapper au contrôle du juge, ce dernier pourrait, comme l'administration peut le faire sur base de l'arrêté du Régent, moduler la sanction. Toutefois, ces enseignements de la jurisprudence en matière fiscale ne peuvent être transposés à la cotisation d'affiliation d'office, la réglementation applicable ne prévoyant aucun pouvoir de modulation dans le chef de l'administration. Il s'ensuit que la cotisation réclamée à l'appelant ne peut être réduite.
  16. L'application de la suspension ou du sursis S'il est admis que la cotisation d'affiliation d'office a un caractère pénal, il convient de déterminer si le juge peut avoir recours aux mesures d'aménagement de la sanction pénale que sont la suspension du prononcé et le sursis. Dans un arrêt relatif à la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, la Cour d'arbitrage, devenue Cour constitutionnelle, a considéré qu'en raison de leur caractère inéluctable, non assortissable d'un quelconque sursis, ces amendes ne permettent pas de tenir compte des antécédents, des efforts ou de la possibilité d'amendements de l'intéressé. Elle conclut : « Dès lors que le législateur admet que le sursis à l'exécution des peines peut être appliqué à des personnes pénalement poursuivies pour infraction à la loi du 30 juin 1971, il n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution qu'une mesure identique ne puisse être appliquée aux personnes qui exercent, devant le tribunal du travail, un recours contre la décision du fonctionnaire désigné par le Roi de leur infliger une amende administrative ». Dans un arrêt plus récent relatif à des dispositions du Code T.V.A. qui instaurent des amendes fiscales mais ne prévoient pas la possibilité pour le juge de prononcer un sursis, la Cour constitutionnelle estime que le principe d'égalité et de non-discrimination est violé dans la mesure où la loi ne permet pas au tribunal d'aménager la peine avec un sursis lorsqu'il s'agit d'une amende fiscale alors qu'une telle décision peut être prise à l'égard des sanctions pénales sensu stricto. Par contre, s'agissant de la suspension, la Cour constitutionnelle a maintenu la position qu'elle avait adoptée dans ses arrêts nos 40/97 et 45/97 rendus le 14 juillet 1997, par lesquels elle avait considéré comme conforme au principe d'égalité des Belges devant la loi le fait que l'employeur poursuivi administrativement ne pouvait bénéficier des mesures d'individualisation de la peine prévues par la loi du 29 juin
  17. Il en résulte que l'appelant condamné au paiement d'une cotisation d'affiliation d'office dont le caractère pénal est reconnu peut bénéficier du sursis selon les mêmes conditions qu'un employeur poursuivi pénalement pour des faits identiques en application de l'article 91 quater de la loi du 10 avril
  18. En l'espèce, l'appelant prétend que le défaut d'assurance résulte d'une méprise : il a été induit en erreur par un courrier du service B. dont il a déduit à tort qu'il était couvert contre les risques d'accidents du travail. Les pièces versées aux débats permettent d'établir que : - du 9.11.2002 au 18.06.2004, l'appelant a été valablement assuré auprès de la société Apra (annexe de la pièce 3). - En date du 9.4.2004, il a souscrit un contrat d'affiliation à l'A.S.B.L. B., Service Externe de Prévention et de Prévention agréé (pièce 5). - Dans le courrier de propagande que B. lui adresse, il y est décrit les différentes missions du service en mentionnant notamment en caractère gras : « ...gestion des risques et d'accidents du travail ». - Avant même d'être interpellé par le F.A.T. le 22.06.2006, il a spontanément contracté une nouvelle assurance valable prenant cours le 1.7.2005 auprès d'AXA BELGIUM. Il ressort de ces éléments que la thèse de l'appelant suivant laquelle il aurait été induit en erreur par les termes du courrier de B., et plus particulièrement par le fait que la mention « gestion des risques et d'accidents de travail » soit la seule qui soit reprise en caractère gras, est tout à fait crédible. Cet élément, ainsi que l'absence d'antécédents relatifs à la législation incriminée et l'amendement qui s'est opéré avant même d'être interpellé par le F.A.T. justifient que la condamnation au paiement de la cotisation litigieuse soit assortie d'un sursis pour toute somme qui excède 1.500 euro . Il s'ensuit que la demande reconventionnelle originaire du F.A.T. n'est fondée qu'en ce qu'elle concerne la majoration justifiée à concurrence de 150 euro et les intérêts légaux sur la somme de 1.500 euro du 22 juillet 2006 au 4 décembre
  19.      PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Reçoit l'appel et le déclare en partie fondé. Réforme le jugement entrepris dans la mesure ci-après. Déclare la demande principale originaire de l'actuel appelant partiellement fondée. Déclare la demande reconventionnelle originaire du F.A.T. partiellement fondée. Dit pour droit que la condamnation de l'appelant au paiement de la cotisation d'affiliation d'office litigieuse est assortie d'un sursis pour toute somme qui excède 1.500 euro . En conséquence, condamne l'appelant au paiement d'une somme de 150 euro à titre de majoration, outre les intérêts légaux sur la somme de 1.500 euro du 22 juillet 2006 au 4 décembre
  20. Compense les frais et dépens des deux instances. Ainsi jugé et prononcé, en langue française, à l'audience publique du 8 décembre 2010 par le Président de la 8ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Madame P. CRETEUR, Conseiller présidant la Chambre, Monsieur F. WAGNON, Conseiller social au titre d'employeur, Monsieur J. DEL FABBRO, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier, Madame V. HENRY, Greffier, qui en ont préalablement signé la minute. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101208.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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