id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 décembre 2010 No
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de la loi du 3/7/78 car elle n'a pas été constatée au plus tard au moment de l'entrée en service de Madame R.C.. En effet, « l'entrée en service » suppose un contrat de travail : partant, un changement de fonctions proposé à un travailleur qui reste au service du même employeur ne peut être considéré comme une nouvelle « entrée en service » au sens de l'
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précité que pour autant que cette modification de fonction corresponde effectivement à un nouveau contrat (en ce sens : C.T. Liège, 21/12/2005, JTT, 2006, p. 170). L'avenant n'est, évidemment pas, pas essence même, un nouveau contrat de travail puisqu'il poursuit l'objectif d'amender les relations contractuelles existantes entre les parties. L'
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étant impératif et de stricte interprétation, il se déduit des considérations qui précèdent que la clause d'essai ne peut faire l'objet d'un avenant puisque, par définition, l'avenant trouve appui dans un contrat demeuré en vigueur pour ce qui concerne les clauses non expressément abrogées par ledit avenant. Le contrat de travail originaire demeuré en vigueur implique incontestablement que Madame R.C. n'a jamais cessé « d'être en service ». Or, le texte légal impose comme condition de validité de la clause d'essai d'être constatée au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur : l' « entrée en service » de Madame R.C.doit, ainsi, être fixée au 27/06/2006 et non au 01/05/
- Faute pour les parties d'avoir conclu le 01/05/2007 un nouveau contrat de travail d'employée succédant au contrat de travail d'ouvrier du 27/06/2006, après sa résiliation de commun accord par les parties la Cour de céans doit conclure à la nullité de la clause d'essai insérée au sein de l'avenant du 01/05/
- La nullité de cette clause d'essai n'affecte, toutefois, pas l'existence même de l'avenant du 01/05/2007 de telle sorte qu'en exécution de cette convention aux termes de laquelle Madame R.C.se voit reconnaître la qualité d'employée, elle est, évidemment, en droit de pouvoir prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération conformément à l'application conjointe des dispositions des articles 39 § 1 et 82 § 2 de la loi du 3/7/
- Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Clause d'essai insérée dans un avenant au contrat de travail d'ouvrier originaire offrant à la travailleuse un nouveau statut (employé) et une rémunération plus avantageuse - Contrat de travail d'ouvrier demeuré en vigueur pour les clauses non expressément abrogées par l'avenant. Novation partielle du contrat de travail originaire. Avenant non assimilable à un contrat - Nullité de la clause d'essai pour avoir été constatée postérieurement à la date d'entrée en service originaire de la travailleuse. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Annotations Publications: J.T.T. 2011 - - N° 1090 - p.p. 86 à 87 Texte de la décision ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE
- R.G. 2009/AM/21.
- 2ème Chambre Contrat de travail d'employé. Clause d'essai insérée dans un avenant au contrat de travail d'ouvrier originaire offrant à la travailleuse un nouveau statut (celui d'employée) et une rémunération plus avantageuse eu égard à la modification des fonctions originairement convenues. Contrat de travail d'ouvrier demeuré en vigueur pour les clauses non expressément abrogées par l'avenant. Novation partielle du contrat de travail originaire. Avenant non assimilable à un contrat. Nullité de la clause d'essai dans la mesure où elle a été constatée postérieurement à la date d'entrée en service originaire de la travailleuse. Application du régime de droit commun de la rupture unilatérale des contrats de travail d'employé. Article 578, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Madame R.C., Appelante, comparaissant par son conseil, Maître LECOMTE, avocate à Charleroi, CONTRE : La S.A. S. F., Intimée, comparaissant par son conseil, Maître DEVERGNIES loco Maître QUINET, avocate à Mont-sur-Marchienne. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie des jugements entrepris ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 26/10/09 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête réceptionnée au greffe le 04/12/09 ; Vu l'ordonnance de mise en état consensuelle prise sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire le 04/01/2010 et notifiée aux parties le 08/01/10 ; Vu, pour la S.A. S.F., ses conclusions d'appel reçues au greffe le 07/07/2010 ; Vu, pour Madame R.C., ses conclusions additionnelles et de synthèse, reçues au greffe le 20/08/2010 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 15/11/2010 ; Vu le dossier de Madame R.C.; ******* RECEVABILITE DE LA REQUETE : Par requête d'appel reçue au greffe le 04/12/2009, Madame R.C. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 26/10/2009 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié est recevable. FONDEMENT :
- Les faits de la cause. Il appert des conclusions des parties, du dossier de Madame R.C. ainsi que des explications recueillies à l'audience que Madame R.C., née le .......1964, est entrée au service de la S.A. S.F. qui exploite un GB EXPRESS à ......le 27/06/06 en qualité d'ouvrière à raison de 38h/semaine, selon un régime horaire variable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de 14 jours. Aux termes d'un document intitulé « Changement de fonction par accord mutuel » signé le 01/05/2007, les parties ont convenu de modifier le contrat originaire avenu entre parties, Madame R.C.se voyant confier, à partir de cette date, de nouvelles fonctions, à savoir celles de caissière-réassortisseuse avec une rémunération adaptée à ses nouvelles responsabilités. L'horaire de travail ne fut pas modifié mais une période d'essai de 6 mois y fut insérée (couvrant la période du 01/05/2007 au 31/10/2007). L'avenant contenait, également, une clause rédigée comme suit : « Les deux parties contractuelles déclarent expressément renoncer à toute action trouvant son origine dans les conditions de travail abrogées ». Le contrat de travail originaire demeura en vigueur pour les clauses non expressément abrogées par l'avenant. Par courrier recommandé du 18/09/2007, la S.A. S.F. mit fin au contrat de travail sans préavis ni indemnité en raison de l'incapacité de travail ininterrompue de plus de 7 jours subie par Madame R.C.pendant la période d'essai. Par courrier du 25/07/2008, l'organisation syndicale de Madame R.C. réclama le paiement d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération soutenant, à cet effet, que les dispositions relatives à la rupture du contrat pendant la période d'essai ne pouvaient, en l'espèce, trouver à s'appliquer dans la mesure où la clause ne portait que sur les nouvelles fonctions et le nouveau statut corrélatif. La S.A. S.F. ne réagit pas à ce courrier ce qui contraignit Madame R.C. à l'assigner devant le Tribunal du travail.
- Rétractes de la procédure. Par requête contradictoire déposée au greffe le 17/09/2008, Madame R.C. a assigné la S.A. S.F. devant le Tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui verser : - à titre principal, la somme de 5.068,58 euro bruts provisionnels à titre d'indemnité de rupture de 3 mois ainsi que la somme d'1 euro provisionnel à titre d'heures supplémentaires de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de tous autres avantages découlant du contrat de travail ; - à titre subsidiaire, la somme de 1.944,11 euro bruts provisionnels à titre d'indemnité de rupture de 35 jours ainsi que la somme d'1 euro provisionnel à titre d'heures supplémentaires de pécules de vacances, de primes de fin d'année et de tous autres avantages découlant du contrat de travail. Aux termes du jugement dont appel, le premier juge a déclaré la demande recevable mais non fondée sur base du raisonnement suivant : « La clause d'essai insérée dans l'avenant au contrat originaire établi le 01/05/2007 soit le jour même de l'entrée en service de Madame R.C. en sa nouvelle fonction, avait une cause ou une utilité évidente et était donc parfaitement légale. Conformément à l'article 79 de la loi du 3/7/78, la S.A. S.F. était, dès lors, en droit de rompre la contrat sans préavis ni indemnité, Madame R.C. «étant absente suite à une incapacité de travail résultant d'une maladie d'une durée de plus de 7 jours, ce qui n'est pas contesté. Madame R.C.ne peut donc prétendre à aucune indemnité compensatoire de préavis et ce, d'autant plus que, plutôt que de prévoir, lors du changement de fonction, une clause de garantie d'emploi dans l'hypothèse où l'essai s'avérerait non concluant, les parties ont convenu d'abroger les dispositions en vigueur antérieurement et de renoncer à toute action pouvant y trouver sa source : une telle clause n'est pas nulle en vertu de l'article 6 de la loi du 03/07/78 » conclut le premier juge. Madame R.C.interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE : Madame R.C.fait observer que la convention de changement de fonction datée du 01/05/07 ne met pas fin au contrat de travail d'ouvrier qui a sorti ses effets à partir du 27/06/06 puisqu'elle ne fait que modifier le contrat de travail initial à partir du 01/05/
- Madame R.C.estime que la clause de renonciation insérée au sein de la convention du 01/05/07 dont se prévaut la S.A. S.F. doit être déclarée nulle en exécution de l'article 6 de la loi du 03/07/78 car elle restreint, in fine, ses droits au préavis légal en portant atteinte à une règle impérative relative au préavis légal : en effet, fait valoir Madame R.C., cette convention a été conclue avant la notification du congé intervenue la 18/09/
- Ainsi, relève Madame R.C., la protection prévue à l'article 6 de la loi sur les contrats de travail avait toujours sa raison d'être puisque ce n'est que lorsque le travailleur retrouve sa liberté d'action, soit après la notification du congé, qu'il peut conclure un accord dérogeant à ses droits. Madame R.C.ne conteste pas tant l'insertion de la nouvelle clause d'essai (dès lors que la nature des prestations était différente) que le montage au terme duquel la S.A. S.F. a pu résilier durant la clause d'essai, dans l'irrespect des conditions légales impératives (absence de prise en compte de son ancienneté) le contrat existant dès lors qu'avait été conclu un avenant prévoyant une fonction supérieure et une meilleure rémunération assortie d'une période d'essai. Madame R.C.fait, dès lors, grief au premier juge de n'avoir pas estimé qu'elle devait nécessairement réintégrer sa fonction d'ouvrière après la période d'essai qui s'était conclue de manière négative et, partant, de lui avoir refusé le bénéfice d'une indemnité compensatoire de préavis en régime ouvrier. Madame R.C.réclame, toutefois, dans le dispositif de ses conclusions une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération s'agissant de réparer les conséquences d'une rupture unilatérale d'un contrat de travail d'employé opérée sans préavis ni indemnité. Madame R.C.sollicite la réformation du jugement dont appel. POSITION DE LA SA S. F. : La S.A. S.F. estime qu'à bon escient le premier juge a considéré que les modifications de fonctions acceptées par Madame R.C.justifiaient l'insertion dans l'avenant du 01/05/2007 d'une clause d'essai dès lors qu'elle a abandonné ses fonctions d'ouvrière pour exercer celles d'employée caissière-réassortisseuse. La S.A. S.F. rappelle, par ailleurs, que Madame R.C., aux termes de la convention du 01/05/2007, a déclaré expressément renoncer à toute action trouvant son origine dans les conditions de travail qui ont été abrogées de commun accord par les parties. La S.A. S.F. souligne, à cet effet, que « les dispositions qui attribuent aux travailleurs certains droits en matière de contrat et de rémunération sont impératives et non d'ordre public de telle sorte qu'une fois que le droit concerné par les dispositions est né, son titulaire peut y renoncer ». Selon la S.A. S.F., la commune intention des parties a été clairement exprimée dans le cadre de la convention du 01/05/2007 « puisque celle-ci entendit mettre fin au contrat de travail d'ouvrier initialement conclu pour y substituer une nouvelle convention d'employé ». La S.A. S.F. sollicite, dès lors, la confirmation du jugement dont appel en ce que le premier juge a estimé que les conditions dans lesquelles elle avait mis fin au contrat la liant à Madame R.C.étaient parfaitement régulière. DISCUSSION - EN DROIT : I. Fondement de l'appel. I. a. Les principes applicables - Conditions de validité d'une clause d'essai. En vertu de l'
de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le contrat de travail d'employé peut contenir une clause d'essai dont la durée ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à 6 mois ou un an selon que la rémunération du travailleur dépasse ou non la somme de 33.082 euro (montant en vigueur au 1er janvier 2006). L'utilité de la clause d'essai est ainsi décrite : « Les parties au contrat de travail ont la faculté d'éprouver leurs qualités réciproques pendant la première phase de son exécution. L'employeur peut, durant l'essai, juger des capacités professionnelles du salarié ; celui-ci peut vérifier si le travail lui convient. La clause d'essai tient en échec les règles habituelles de résiliation du contrat de travail. Elle instaure une période de précarité qui autorise la résiliation du contrat sans préavis ou avec un préavis très court.... » (P. CRAHAY, « La clause d'essai », J.T.T. 1994, p. 241). La clause d'essai a donc pour objectif de permettre à l'employeur de s'assurer que le travailleur convient pour l'emploi offert et au travailleur de se rendre compte si le travail, avec toutes ses composantes, en ce compris l'ambiance de travail, répond à ses attentes (M. JAMOULLE, « Le contrat de travail »; T.I., Fac. Dr. Lg. 1982, 335 ; V. VANNES, « Le contrat de travail, Aspects théoriques et pratiques », Bruylant, 1996, p. 203 ; M. DUMONT « Clause d'essai, sa validité mise en cause en présence de contrats neccessifs » in « Clauses spéciales du contrat de travail », Bruylant 2003, p. 6 et ss). Elle doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, individuellement pour chaque travailleur, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. C'est le législateur de 1969 (voyez à cet effet les travaux préparatoires de la loi du 21/11/1969 « modifiant la législation sur les contrats de louage de travail » : Doc. Parl., Chambre, 1966-1967, n° 407-1 du 27/04/1967, p.45 et
- ss)qui, le premier a, en effet entendu introduire des innovations portant sur les conditions de validité d'une clause d'essai éventuellement insérée dans un contrat de travail ou d'emploi. Le législateur a, à cet effet, imposé que la clause d'essai soit constatée par écrit « au plus tard au moment de l'entrée au service de chaque travailleur ». Cette terminologie est similaire à celle qu'utilisera la législation de 1978. L'intention du législateur est, ainsi, résumée au sein de l'exposé des motifs de la loi du 21/11/1969 (Doc. Parl., Chambre, Sess. 1966-1967, n° 407-1, p.13) : « L'obligation de rédiger un écrit (concernant la clause d'essai) avant l'entrée en service de l'employé se justifie si l'on considère que ce n'est que jusqu'au début de l'exécution du contrat que les parties sont libres de décider la nature de la convention, sans crainte d'une fraude possible. Après son entrée en service, l'employé ne signera probablement plus en toute liberté mais bien dans la crainte d'être congédié ». Il résulte des termes de la loi du 21/11/1969 et des travaux préparatoires de celle-ci, que la clause d'essai, pour être valide, doit être constatée par écrit pour chaque travailleur au plus tard avant le début ou concomitamment au début de l'exécution effective des prestations de travail faute de quoi la clause d'essai sera déclarée nulle et le contrat réputé avoir été conclu à durée indéterminée (voyez : M. JAMOULLE, op. cit., n° 18 à 20, C. WANTIEZ et J-F NEVEN « La succession de périodes d'essai » , JTT, 1989, p. 381 ; M. DUMONT, op. cit., p. 7 ; P. CRAHAY, op., cit., p. 241 et
- ss)La nullité de la clause d'essai n'affecte, toutefois pas l'existence même du contrat qui continuera à sortir ses effets. En clair, la clause d'essai ne doit donc pas nécessairement être établie dès la date de la conclusion du contrat de travail c'est-à-dire dès l'engagement, celui-ci pouvant être antérieure de quelques jours ou de quelques semaines à l'entrée en service effective du travailleur (Cass., 14/09/1981, JTT 1982, p. 80) mais il faut, néanmoins, qu'elle le soit au plus tard au début du premier jour des prestations effectives de travail (Cass., 6/12/93, JTT 1994, p. 83). La loi du 3/7/78 a repris purement et simplement en son
les dispositions de la loi du 21/11/
- La consultation des travaux préparatoires de la loi du 3/7/78 démontre clairement la volonté du législateur de confirmer les principes défendus par la loi du 21/11/1969 (voyez, Passin 1978, p. 850). D'autre part, s'il n'est pas contesté que les parties à la relation de travail peuvent conclure, en cours d'exécution du contrat ou au terme de celui-ci, un nouveau contrat de travail, la question a, toutefois, été débattue de savoir si ce second contrat succédant, de façon ininterrompue ou non au premier, pouvait être assortie d'une clause d'essai. Résumant parfaitement la position actuelle de la jurisprudence, C. MAIRY observe que « si les fonctions exercées successivement par le même travailleur pour le compte du même employeur sont identiques (ou similaires) la clause d'essai affectant le second contrat est, en effet, considérée comme nulle dans la mesure où : - d'une part, elle ne se justifie pas : les parties ont déjà pu apprécier les avantages ou inconvénients de leur relation de travail au cours de l'exécution du premier contrat de travail - et d'autre part, elle n'est pas établie au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur dans la fonction, lequel coïncide, en fait avec le premier jour d'exécution du premier contrat. En revanche, l'insertion d'une clause d'essai dans un second contrat de travail liant le même employeur et le même travailleur se justifie dès l'instant où la fonction de ce travailleur est modifiée de manière substantielle » (C. MAIRY « Insertion ou renouvellement d'une période d'essai dans des contrats successifs », Orientations, 2007, p. 8 et la jurisprudence citée). Ainsi, la clause d'essai est valable si dans la cadre du second contrat, le travailleur doit exercer de nouvelles fonctions dont la spécificité exige d'autres qualités et aptitudes que celles qui ont pu être appréciées par l'employeur dans le cadre de l'exécution du premier contrat, le travailleur étant, également, en droit, d'examiner si les nouvelles fonctions correspondent à ses attentes et lui donnent, partant, satisfaction (voyez en ce sens : M. DUMONT, op. cit., p. 9 et ss ; P. CRAHAY, op., cit., p. 246 ; voyez aussi la jurisprudence citée par C. BROUCKE in « La clause d'essai ; Chronique de jurisprudence (2000-2006), Orientations, 2007, p. 21). Cela étant, la nouvelle clause d'essai, pour être considérée comme valable , doit être insérée dans le second contrat de travail conclu au plus tard au moment où il prendra cours étant bien sûr entendu qu'il ne pourra débuter qu'à la condition que le premier contrat ait pris fin, quelles que soient, à cet effet, les modalités de rupture du premier contrat (rupture de commun accord, démission du travailleur, rupture unilatérale émanant de l'employeur, arrivée du terme ou achèvement du travail). Enfin, si la période d'essai dont est assorti le second contrat ne s'avère pas concluante, les parties peuvent rompre plus aisément le contrat (voyez à ce sujet, l'article 79 de la loi du 3/7/78 pour les employés) mais sauf disposition contractuelle contraire, il paraît évident que le travailleur ne pourra pas demander sa réintégration dans son ancienne fonction (à savoir celle exercée dans le cadre du premier contrat de travail) dès lors que le premier contrat a pris fin régulièrement et définitivement selon les modalités prévues par la loi du 3/7/
- Le travailleur ne pourra pas davantage réclamer (dans l'hypothèse où les contrats de travail se sont succédés sans interruption) la notification d'un délai de préavis (ou le paiement d'une indemnité de rupture) déterminé en tenant compte de l'ancienneté acquise au cours de l'exécution de premier contrat de travail puisque le premier contrat de travail n'a plus d'existence juridique pour avoir été remplacé par un second contrat (en ce sens C. MAIRY, op., cit., p. 9). Il va, toutefois, sans dire que dans cette hypothèse, également, les parties peuvent stipuler l'octroi au travailleur du bénéfice d'une ancienneté de service lui acquise à partir de la date d'engagement originaire. I. b. Application des principes au cas d'espèce. Pour rappel, Madame R.C. a été engagée le 27/06/06 par la S.A. S.F. en qualité d'ouvrière dans le cadre d'un contrat de travail conclu à durée indéterminée assorti d'une période d'essai de 14 jours, selon un régime horaire variable et à temps plein. La S.A. S.F. qui exploite un GB EXPRESS à ......a proposé à Madame R.C.de modifier le contrat de travail originaire avenu entre parties en lui offrant un statut d'employée (fonctions de caissière-réassortisseuse) et en lui allouant une rémunération supérieure en rapport avec les nouvelles responsabilités lui confiées. Aux termes d'un avenant intitulé « Changement de fonction par accord mutuel » signé le 1/5/2007, les parties ont modifié le contrat de travail originaire dans les limites ci-après : «
- Le contrat de travail pour employé/ouvrier entré en vigueur le 27/06/2006 est modifié à partir du 01/05/
- A partir de cette date, le (sic) travailleur exerce la fonction d'employée (caissière-réassortisseuse).
- La rémunération du travailleur est modifier (sic) comme suit : - Salaire mensuel brut : 1.456,49 euro - Avantage(s) en nature non compris dans le salaire brut : /
- L'horaire de travail reste inchangé.
- Une période d'essai de 6 mois est de vigueur à partir de la signature de cet accord.
- Les deux parties contractuelles (sic !) déclarent expressément renoncer à toute action trouvant son origine dans les conditions de travail abrogées. » Tirant argument d'une incapacité de travail ininterrompue de plus de 7 jours dans le chef de Madame R.C., la S.A. S.F. « a mis fin au contrat de travail (sic !) conclu le 01/05/2007 sans préavis ni indemnité » en s'appuyant, à cet effet, sur les dispositions de l'article 79 de la loi du 3/7/
- Il s'impose, au préalable, de qualifier juridiquement « l'acte » conclu entre les parties le 01/05/2007, la S.A. S.F. évoquant, non sans contradiction, dans ses conclusions d'appel, tantôt un « avenant » au contrat originaire, tantôt un nouveau contrat aux termes duquel « les parties ont entendu mettre fin au contrat de travail d'ouvrier initialement conclu pour y substituer une nouvelle convention d'employée ». Si la clause d'essai doit être constatée avant que l'exécution du contrat de travail n'ait débuté, encore faut-il déterminer si les parties qui modifient le travail du salarié (à cet égard, les parties au litige considèrent toutes deux que les nouvelles fonctions proposées à Madame R.C.se différenciaient par leur nature des anciennes prestations ayant fait l'objet du contrat de travail d'ouvrier conclu le 27/06/2006) entament bien l'exécution d'un contrat de travail. A cet égard, la Cour entend rappeler à la S.A. S.F. qu'il y a lieu de ne pas confondre la convention novatoire par changement d'objet et la conclusion d'un nouveau contrat qui se substitue à l'ancien résilié par le démission, le licenciement, l'arrivée du terme ou une rupture conventionnelle. En l'espèce, force est à la Cour de céans de constater que les parties n'ont pas résilié le contrat de travail originaire d'ouvrier conclu le 27/06/2006 mais, simplement, procédé à la conclusion d'un avenant qui ne constitue pas en lui-même un nouveau contrat de travail : en effet, l'avenant conclu le 01/05/2007 se contente de modifier certaines clauses primitives du contrat de travail d'ouvrier du 27/06/2006 en faisant disparaître l'objet originaire et en le remplaçant par un nouvel objet portant sur l'exécution de nouvelles fonctions impliquant un statut différent (celui d'employé) et une rémunération plus élevée. Par contre, les autres clauses du contrat originaire détaillées sous le chapitre « conditions particulières » sont demeurées inchangées (temps plein, horaire de travail variable, ancienneté de service, durée indéterminée du contrat) tout comme l'ensemble des conditions générales énoncées au sein des articles 10 à 12 du contrat de travail originaire. La Cour de céans constate, ainsi, que les parties ont procédé à une novation partielle de leurs relations de travail en changeant l'objet du contrat de travail originaire (exercice de fonctions nouvelles moyennant une augmentation de la rémunération originairement convenue). Par l'effet de la novation, une obligation nouvelle se substitue à l'obligation ancienne. Cette obligation nouvelle est en principe tout à fait indépendante de l'ancienne sous réserve que celle-ci constitue le support nécessaire de la validité de l'opération et, partant, de la validité de l'obligation nouvelle. La novation suppose, ainsi, la modification d'un élément essentiel de l'obligation initiale de sorte que celle-ci s'éteint pour être remplacée par une nouvelle obligation substantiellement différente (voyez : P. VAN OMMESLAEGHE « Droit des obligations », Tome 3, Régime général de l'obligation - Théorie des preuves, Bruxelles, Bruylant, 2010, n° 1591 et ss). L'intention de nover constitue, toutefois, un élément essentiel de la novation laquelle doit être prouvée. Néanmoins, la volonté des parties peut se manifester par la nature même des stipulations nouvelles dont elles sont convenues et qui ont remplacé par des obligations différentes les obligations prévues par le contrat (en ce sens : H. FUNCK « La fin du contrat : les modes de droit civil de l'apport du droit civil en droit du travail » in « Contrats de travail : 20ème anniversaire de la loi du 3/7/1978 », Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1998, p.144). La novation ne peut, cependant, être opposée à une disposition impérative de la loi du 3/7/78 telle que celle prévue par l'article 6 de la loi du 3/7/78 (voyez par identité de motifs avec l'article 9 de la loi du 3/7/78 : Cass., 07/12/1992, Chr. D. Soc., 1993, p.224). En outre, étant par définition une convention, la novation est soumise aux conditions générales de validité des conventions. La Cour de Cassation a considéré, à cet effet, que « le changement d'objet était suffisamment important pour caractériser une novation portant sur un contrat de travail lorsque les parties avaient annulé les clauses relatives à la rémunération contenues dans un contrat de travail existant pour le remplacer par d'autres clauses et ce même si les autres conditions de ce contrat demeuraient inchangées » (Cass., 28/05/1979, Pas., I, p. 1116 ; pour une modification d'un contrat à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée avec modification de fonctions à l'expiration de la période d'essai, voyez : Cass., 7/12/1992, Chr. D. Soc., 1993, p.224). En l'espèce, il ne saurait donc être contesté que les parties ont été animées d'un véritable « animus novandi » portant sur l'objet de leurs relations de travail à savoir la fourniture d'une prestation de travail déterminable présentant une autre nature que celle accomplie précédemment moyennant le paiement d'une rémunération supérieure à celle initialement convenue et que les conditions essentielles de validité de cette novation détaillée au sein de cet avenant, telles qu'énoncées à l'article 1108 du Code civil, sont réunies. En clair, les parties ont, donc, convenu d'une clause d'essai à l'occasion d'une mutation de fonctions n'ayant pas entraîné la disparition du premier contrat de travail puisque ce changement de fonctions a été inséré dans un avenant au contrat de travail du 27/06/
- Dans cette hypothèse précise, la Cour de céans considère que la nouvelle clause d'essai ne répond pas au prescrit de l'
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de la loi du 3/7/78 car elle n'a pas été constatée au plus tard au moment de l'entrée en service de Madame R.C.. En effet, « l'entrée en service » suppose un contrat de travail : partant, un changement de fonctions proposé à un travailleur qui reste au service du même employeur ne peut être considéré comme une nouvelle « entrée en service » au sens de l'
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précité que pour autant que cette modification de fonction corresponde effectivement à un nouveau contrat (en ce sens : C.T. Liège, 21/12/2005, JTT, 2006, p. 170). L'avenant n'est, évidemment pas, pas essence même, un nouveau contrat de travail puisqu'il poursuit l'objectif d'amender les relations contractuelles existantes entre les parties. L'
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étant impératif et de stricte interprétation, il se déduit des considérations qui précèdent que la clause d'essai ne peut faire l'objet d'un avenant puisque, par définition, l'avenant trouve appui dans un contrat demeuré en vigueur pour ce qui concerne les clauses non expressément abrogées par ledit avenant. Le contrat de travail originaire demeuré en vigueur implique incontestablement que Madame R.C. n'a jamais cessé « d'être en service ». Or, le texte légal impose comme condition de validité de la clause d'essai d'être constatée au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur : l' « entrée en service » de Madame R.C.doit, ainsi, être fixée au 27/06/2006 et non au 01/05/
- Faute pour les parties d'avoir conclu le 01/05/2007 un nouveau contrat de travail d'employée succédant au contrat de travail d'ouvrier du 27/06/2006, après sa résiliation de commun accord par les parties la Cour de céans doit conclure à la nullité de la clause d'essai insérée au sein de l'avenant du 01/05/
- La nullité de cette clause d'essai n'affecte, toutefois, pas l'existence même de l'avenant du 01/05/2007 de telle sorte qu'en exécution de cette convention aux termes de laquelle Madame R.C.se voit reconnaître la qualité d'employée, elle est, évidemment, en droit de pouvoir prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération conformément à l'application conjointe des dispositions des articles 39 § 1 et 82 § 2 de la loi du 3/7/78, soit la somme brute non contestée (même pas à titre subsidiaire par la S.A. S.F.) fixée par Madame R.C. à 5.068,58 euro bruts dès lors que cette dernière a été licenciée sans préavis ni indemnité. La requête d'appel de Madame R.C.doit être déclarée fondée et le jugement querellé être réformé dans toutes ses dispositions. Enfin, à l'audience, le conseil de Madame R.C. a déclaré renoncer aux chefs de demande postulés (heures supplémentaires de pécules de vacances, primes de fin d'année et autres avantages découlant du contrat de travail). La Cour de céans prend acte de la renonciation à ces chefs de demande formulée par Madame R.C.. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare la requête d'appel recevable et fondée ; Réforme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne la S.A. S.F. à verser à Madame R.C. la somme brute de 5.068,58 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération, somme à majorer des intérêts légaux dus sur les montants bruts à dater du 18/09/2007 jusqu'à la date d'introduction de la requête introductive d'instance (17/09/2008) et des intérêts judiciaires à dater du 18/09/2008 jusqu'à parfait payement ; Prend acte de la renonciation par Madame R.C.aux autres chefs de demande évoqués dans le dispositif de ses conclusions ; Condamne la S.A. S.F. aux frais et dépens des deux instances liquidés par Madame R.C. à la somme de 1.800 euro se ventilant comme suit : - indemnité de procédure de base de 1ère instance : 900 euro - indemnité de procédure de base en degré d'appel : 900 euro Ainsi jugé par la 2ème chambre de la cour du travail de Mons composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social suppléant au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social suppléant au titre de travailleur employé, Et signé, en application de l'article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le Conseiller social Cl. CHARON, par Monsieur X. VLIEGHE et Madame DISCEPOLI, assistés de Madame C. STEENHAUT, Greffier. Et prononcé à l'audience publique du 20 décembre 2010 de la 2ème chambre de la Cour du travail de Mons, par Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la chambre, assisté de Madame C. STEENHAUT, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101220.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div