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ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101220.11

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 20 décembre 2010 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101220.11 No Rôle: 2009/AM/21868 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2012-04-12 Consultations: 156 - dernière vue 2026-07-01 14:24 Fiche Madame F.D. a conclu le 08/02/2007 un contrat de travail d'employé avec Monsieur M.S., employeur distinct du précédent mais qui a poursuivi sans discontinuer l'exploitation de la même entreprise appartenant à Monsieur L. dans le cadre d'un transfert d'entreprise matérialisé par la conclusion d'un bail avec option d'achat conclu devant notaire. Il est parfaitement irrelevant, à cet effet, dans le chef de Monsieur M.S., d'évoquer l'arrivée du terme du contrat précédent (soit le 07/02/2007) pour prétendre qu'une nouvelle relation de travail a été conclue entre les parties ce qui justifierait pleinement, selon lui, l'insertion d'une clause d'essai. En effet, les parties et Monsieur L., ont clairement et sans équivoque aucune conclu le 07/02/2007, dans le perspective du transfert d'entreprise opéré avec effet au 08/02/2007, une convention aux termes de laquelle : - Monsieur M.S. s'est engagé à reprendre Madame F.D. à son service à partir du 08/02/2007 ; - Les droits et obligations résultant du contrat de travail employé existant à la date du transfert seront intégralement maintenus ; - Monsieur M.S. a assuré à Madame F.D. le maintien de tous les avantages qu'elle a acquis et en particulier : la fonction, la rémunération et l'ancienneté. Cette convention sous seing privé forme, ainsi, la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi (article 1134 du Code civil). La Cour de céans estime, dès lors, à l'instar du premier juge qu'il apparaît évident que les parties n'ont pas entendu faire naître un nouveau contrat ou de nouvelles obligations de travail. La technique imposée par l'article 7 de la CCT 32 bis entraîne, ainsi, une cession légale des créances et des dettes créées par le premier contrat. L'employeur cessionnaire, en l'occurrence Monsieur M.S., est donc impérativement tenu de reprendre la position contractuelle du précédent employeur à l'égard de la travailleuse nommément visée par la convention tripartie du 07/02/2007( laquelle précède sur le plan social le contrat de bail avec option d'achat qui va concrétiser, par acte notarié, l'opération de transfert sur le plan commercial). La clause d'essai que Monsieur M.S. a insérée dans le contrat de travail du 08/02/2007 conclu concomitamment à la date de prise de cours de l'opération de transfert est nulle pour n'avoir pas été constatée par écrit au moment de l'entrée en service de Madame F.D. qui date du 08/02/

  1. La nullité de la clause d'essai n'affecte, toutefois, pas la validité du contrat de travail conclu le 08/02/2007 qui continuera à sortir ses effets. Partant de ce constat, Monsieur M.S. ne pouvait évidemment licencier Madame F.D. sans préavis ni indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article 79 de la loi du 3/7/78 inapplicables en l'espèce. Madame F.D. est, dès lors, en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatoire de préavis, conformément à l'application conjointe des dispositions des articles 39 §1 et 82 §2 de la loi du 3/7/
  2. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL DROIT SOCIAL - TRAVAIL DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Employés Mots libres: Contrat de travail d'employé - Contrat de travail à durée déterminée expirant la veille de la date de prise de cours du transfert conventionnel d'entreprise. Nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le cessionnaire et la travailleuse mais assorti d'une clause d'essai de 6 mois - Cession légale des créances et des dettes créées par le premier contrat. Nullité de la clause d'essai pour n'avoir pas été constatée lors de l'entrée en service de la travailleuse intervenue lors de la prise de cours de l'ancien contrat. Bases légales: Loi - 03-07-1978 - 67 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 Texte de la décision ROYAUME DE BELGIQUE POUVOIR JUDICIAIRE COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE
  3. R.G. 2009/AM/21.
  4. 2ème Chambre Contrat de travail d'employé. Transfert conventionnel d'entreprise opéré par un contrat de bail avec option d'achat dressé par acte notarié.- Contrat de travail à durée déterminée expirant la veille de la date de prise de cours du transfert conventionnel d'entreprise.- Convention sous seing privé distincte de l'acte notarié de transfert actant l'accord du cédant, du cessionnaire et de la travailleuse sur le maintien des droits et obligations résultant de l'ancien contrat arrivé à terme.- Nouveau contrat de travail à durée indéterminée conclu entre le cessionnaire et la travailleuse mais assorti d'une clause d'essai de 6 mois.- Nullité de la clause d'essai pour n'avoir pas été constatée lors de l'entrée en service de la travailleuse intervenue lors de la prise de cours de l'ancien contrat.- Droit pour la travailleuse de bénéficier d'une indemnité compensatoire de préavis conformément aux articles 39 et 82 §2 de la loi du 3/7/
  5. Demande reconventionnelle de l'employeur portant sur l'octroi de dommages et intérêts pour action téméraire et vexatoire. Demande reconventionnelle prescrite pour avoir été introduite plus d'une année après la rupture des relations contractuelles. Article 578, 1° du Code judiciaire. Arrêt contradictoire, définitif. EN CAUSE DE : Monsieur M.S., Appelant, défendeur originaire au principal, demandeur originaire sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître MEUNIER, avocate à Florennes, CONTRE : Madame F.D., Intimée, demanderesse originaire au principal, défenderesse originaire sur reconvention, comparaissant par son conseil, Maître LECOMTE, avocate à Charleroi. ******* La Cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant, Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et, notamment, la copie des jugements entrepris ; Vu l'appel interjeté contre le jugement contradictoire prononcé le 07/09/09 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi, appel formé par requête reçue au greffe de la Cour le 16/11/09 ; Vu l'ordonnance de mise en état consensuelle prise sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire le 14/01/2010 et notifiée aux parties le 18/01/10 ; Vu, pour Madame F.D., ses dernières conclusions additionnelles et de synthèse, reçues au greffe le 02/06/2010 ; Vu, pour Monsieur M.S., ses secondes conclusions additionnelles et de synthèse, reçues au greffe le 12/07/2010 ; Entendu les conseils des parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 15/11/2010 ; Vu les dossiers des parties ; ******* RECEVABILITE DE LA REQUETE D'APPEL : Par requête d'appel reçue au greffe le 16/11/2009, Monsieur M.S. a relevé appel d'un jugement contradictoire prononcé le 07/09/2009 par le Tribunal du travail de Charleroi, section de Charleroi. L'appel, élevé à l'encontre de ce jugement, dont il n'est pas soutenu qu'il ait été signifié est recevable. FONDEMENT :
  6. Les faits de la cause. Il appert des conclusions des parties, de leurs dossiers ainsi que des explications recueillies à l'audience que Madame F.D., née le .....1978, a été occupée, en qualité de vendeuse par Monsieur J-Cl. L. exploitant une boulangerie-pâtisserie et ce dans le cadre d'un contrat de travail d'employée conclu à durée déterminée couvrant la période s'étendant du 08/02/2006 au 07/02/
  7. Monsieur M.S. a repris l'exploitation du fonds de commerce assurée précédemment par Monsieur J-Cl. L. La convention conclue entre Monsieur M.S. et Monsieur L. constitue en réalité un bail commercial avec option d'achat établi par le notaire DANDOY le 10/02/
  8. Le bail a été conclu pour une durée de 9 ans prenant cours le 08/02/2007 avec promesse de vente au profit de Monsieur M.S., promesse prenant cours le 08/03/2012 jusqu'au 08/03/
  9. Parallèlement à la conclusion de ce bail commercial avec option d'achat, Monsieur M.S. a conclu le 07/02/2007 une convention tripartie avec Monsieur L. et Madame F.D. rédigée comme suit : Il est convenu de commun accord entre d'une part L. J-Cl., appelé le cédant et M.S. appelé le cessionnaire et d'autre part F.D. (le travailleur) Ce qui suit : Le contrat à durée déterminée de F.D. (08.02.06 au 07.02.07) a pris fin à l'expiration du 07.02.
  10. Le cessionnaire reprend à son service F.D. à partir du 08.02.
  11. Les droits et obligations résultant du contrat de travail « employé » existant à la date du transfert seront intégralement maintenus. C'est ainsi que le cessionnaire assure à F.D. tous les avantages qu'elle a acquis et en particulier : - la fonction - la rémunération - l'ancienneté Fait en 3 exemplaires destinés à chacune des parties et précédé de la mention « lu et approuvé ». Le cédant, Le cessionnaire, Le travailleur, L. J.C. M. M.S. F.D. En date du 08/02/07, Madame F.D. a été engagée par Monsieur M.S., en qualité de vendeuse, dans le cadre d'un contrat de travail d'employée conclu à temps plein et à durée indéterminée. L'exemplaire dudit contrat produit aux débats par Monsieur M.S. (il s'agit de l'original contresigné par les 2 parties) mentionne l'existence d'une clause d'essai fixée à 6 mois alors que Madame F.D. conteste cet élément en faisant référence à l'exemplaire du contrat en sa possession (une copie) qui n'est assorti d'aucune clause d'essai (plus exactement la mention relative au nombre de mois de la clause d'essai insérée à l'article 2 du contrat n'a pas été complétée). Madame F.D. a été reconnue en été d'incapacité de travail du 1er au 4/3/07 et du 5/3/07 au 15/3/07 inclus. Par courrier adressé sous pli recommandé le 08/03/07, Monsieur M.S. a mis fin au contrat de travail qui la liait à Madame F.D. avec effet au 08/03/07 sans préavis ni indemnité et ce en application de l'article 79 de la loi du 3/7/78 (incapacité de travail de plus de 7 jours en période d'essai).
  12. Antécédents de la procédure. Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de Charleroi le 06/03/08, Madame F.D. a assigné Monsieur M.S. devant le Tribunal du travail de Charleroi aux fins de l'entendre condamner à lui verser la somme brute de 4.514,50 euro à titre d'indemnité compensatoire de préavis. Par conclusions reçues au greffe le 19/06/08, Monsieur M.S. a formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame F.D. à lui verser une somme de 1.500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Aux termes d'un premier jugement prononcé le 6/4/09, le premier juge, après avoir déclaré recevables les demandes principale et reconventionnelle, ordonna d'office la réouverture des débats aux fins de permettre à Monsieur M.S. de produire tous les documents relatifs à la convention de cession du commerce de Monsieur L.. Pareille invitation avait pour objet de déterminer la date exacte de cette cession et permettre, ainsi, aux parties de s'expliquer sur les conséquences éventuelles de la date de cette cession par rapport à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Madame F.D. et Monsieur L.. Aux termes d'un second jugement prononcé le 07/09/09 (jugement qui fait l'objet de la présente requête d'appel), le premier juge déclara la demande principale fondée et condamna Monsieur M.S. à payer à Madame F.D. la somme de 4.514,50 euro bruts à titre d'indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération somme à majorer des intérêts légaux. Le premier juge déclara, par contre, la demande reconventionnelle de Monsieur M.S. non fondée. Le raisonnement adopté par le premier juge peut être résumé comme suit : Le premier juge relève que l'activité de l'entreprise ainsi que celle de Madame F.D. se sont poursuivies sans interruption de telle sorte qu'il y a bien eu transfert d'entreprise au sens de la C.C.T. 32 bis laquelle garantit au bénéfice des travailleurs transférés le maintien des droits et obligations issus de leur contrat de travail existant à la date du transfert. Partant du constat selon lequel les parties n'ont pas voulu faire naître un nouveau contrat ou de nouvelles obligations contractuelles de travail, le premier juge a estimé que dans la mesure où l'entrée en service de Madame F.D. datait du 08/02/06, la clause d'essai constatée le 08/02/07 ne l'avait pas été au plus tard au moment de cette entrée en service de telle sorte qu'elle devait être déclarée nulle. Le premier juge, après avoir conclu à l'irrégularité de la mesure de licenciement signifiée à Madame F.D., a fait droit à la demande de Madame F.D. sollicitant la condamnation de Monsieur M.S. à lui verser une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération. D'autre part, le premier juge a motivé son refus de faire droit à la demande reconventionnelle formée par Monsieur M.S. par la circonstance selon laquelle l'action judiciaire introduite par Madame F.D. ne révélait pas de mauvaise foi dans son chef ni ne pouvait être assimilée à une faute lourde, Madame F.D. n'ayant pas davantage assigné Monsieur M.S. dans des conditions qui révèleraient un exercice anormal de son action en justice. Monsieur M.S. interjeta appel de ce jugement. GRIEFS ELEVES A L'ENCONTRE DU JUGEMENT QUERELLE. Monsieur M.S. fait valoir que le contrat à durée déterminée conclu le 08/02/06 par Monsieur L. n'a pas été renouvelé à son échéance (soit le 07/02/07). Il était, dès lors, selon lui, parfaitement autorisé à insérer dans le nouveau contrat de travail conclu le 08/02/07 une clause d'essai dès lors qu'il prévoyait des conditions de travail différentes de celles déterminées par le précédent contrat et « qu'il n'avait pas eu l'occasion d'évaluer les aptitudes de Madame F.D. ». Monsieur M.S. fait, dès lors, grief au premier juge d'avoir appliqué au présent litige les dispositions de l'article 7 de la C.T.T. 32 bis « alors que la ratio legis de cette disposition est de maintenir les contrats de travail en cours en cas de changement d'employeur ». Monsieur M.S. conteste, par ailleurs, la validité de l'exemplaire du contrat produit aux débats par Madame F.D. dès lors qu'il n'est pas daté et qu'il ne porte ni sa signature ni celle de sa compagne (sic !). Monsieur M.S. s'oppose, également, à ce que Monsieur L. qui lui a cédé son entreprise soit entendu sous la foi du serment sur le contenu de l'attestation délivrée par ses soins dès lors qu'un litige commercial les oppose. Enfin, Monsieur M.S. relève que Madame F.D. a mis près d'un an « avant de contester son préavis » (sic !). Monsieur M.S. reproche, également, au premier juge d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle alors qu'il est acquis que Madame F.D. a introduit son action en vue de lui nuire. Monsieur M.S. sollicite, dès lors, la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions. POSITION DE MADAME F.D.. Madame F.D. entend rappeler qu'en l'espèce un transfert d'entreprise au sens de la C.T.T. 32 bis s'est opérée le 07/02/07 (en réalité le 08/02/07) de telle sorte que Monsieur M.S. a repris toutes les obligations existantes à cette date en ce compris le contrat de travail qui avait été conclu avec le précédent employeur, Monsieur L., le cédant. Le cessionnaire, Monsieur M.S., ne pouvait, dès lors, pas selon Madame F.D. modifier les conditions de travail existantes en insérant dans le nouveau contrat de travail une clause d'essai. Madame F.D. rejette la thèse soutenue par Monsieur M.S. selon laquelle il avait le droit d'insérer une clause d'essai au sein du nouveau contrat de travail conclu à durée indéterminée au motif qu'il n'avait jamais pu tester ses aptitudes : en effet, pareil raisonnement revient à contourner le mécanisme de protection des travailleurs cédés dans le cadre d'un transfert d'entreprise dès lors que, dans la toute grande majorité des cas, le cessionnaire n'a jamais travaillé avec la personnel cédé. Madame F.D. stigmatise, à cet effet, la mauvaise foi affichée par Monsieur M.S. qui prétend n'avoir jamais pu évaluer ses capacités alors qu'il a travaillé régulièrement avec Monsieur L. avant la cession comme l'atteste ce dernier : Madame F.D. suggère, à cet effet, d'entendre Monsieur L. sous la foi du serment. Madame F.D. relève, également, que l'exemplaire du contrat dont elle dispose ne contient, quant à lui, aucune mention sur le durée de la clause d'essai contrairement à l'exemplaire en possession de Monsieur M.S.. Madame F.D. estime, ainsi, qu'en raison des développements qui précèdent, il s'impose de considérer que la rupture du contrat de travail intervenue le 08/03/07 est irrégulière de telle sorte que Monsieur M.S. lui est redevable d'une indemnité compensatoire de préavis correspondant à 3 mois de rémunération, soit la somme de 4.514,50 euro . Enfin, Madame F.D. estime que la demande reconventionnelle de Monsieur M.S. doit être déclarée prescrite pour avoir été introduite plus d'une année après la rupture des relations contractuelles. Pour le surplus, note Madame F.D., Monsieur M.S. ne démontre pas l'existence d'une faute dans son chef et pas davantage l'existence d'un dommage qu'il aurait subi de telle sorte que l'action judiciaire entreprise par ses soins, sur conseil de son organisation syndicale, ne saurait être qualifiée de téméraire et vexatoire. DISCUSSION - EN DROIT : I. Fondement de la requête d'appel. I. a. Quant à la nature et à la portée du contrat de bail avec option d'achat conclu par acte notarié dressé le 19/02/07 - Analyse de la problématique de l'applicabilité au cas d'espèce soumis à la cour de la CCT 32 bis. La situation des travailleurs transférés d'une entreprise à une autre est réglée par la directive européenne 77/187/CE du 14/2/1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'établissements. Aux fins d'y intégrer les arrêts de la Cour de Justice des Communautés européennes, le texte de la directive a, récemment, été modifié par la directive 98/50/CEE du 29/6/
  13. Les modifications apportées par la directive 98/50/CEE ont conduit le Conseil à adopter la directive 2001/
  14. Aux termes de l'article 12 de la nouvelle directive, la directive 77/187, telle que modifiée par le directive 98/50, a été abrogée mais sans préjudice des obligations des Etats membres en ce qui concerne les délais de transposition qui expiraient le 17/7/
  15. Cette abrogation n'a, toutefois, pas d'incidence sur la modification de la CCT 32 bis du 7/8/1985 (elle même modifiée par la CCT 32 quinquies du 13/3/2002 rendue obligatoire par AR du 14/3/2002 qui a clarifié le concept de «transfert» à la lumière de la jurisprudence de la Cour Européenne de Justice) soit la convention collective originaire ayant intégré les principes de la directive 77/187 conclue au sein du CNT concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif. L'article 1er a) de la directive 2001/23 dispose que la présente directive est applicable « à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ». De cette définition, on peut isoler trois éléments nécessaires pour apprécier le champ d'application matériel de la directive : - il faut un changement d'employeur ; - il faut une entreprise ou une partie d'entreprise ; - il faut une convention ; Le texte de la CCT 32 bis ne s'écarte pas de celui de la directive. Ainsi, à chaque fois qu'une opération entraîne un changement de celui qui revêt sur le plan juridique la qualité d'employeur, elle est appréhendée par la réglementation belge et communautaire. Cependant ni la directive ni la CCT 32 bis ne définissent ce qu'il convient d'entendre par entreprise, établissement ou partie de ceux-ci (le commentaire de l'article 6 de la CCT 32 bis précise toutefois : « Suivant le cas, on considère comme « entreprise », soit l'entité juridique, soit l'unité technique d'exploitation au sens de la législation sur les conseils d'entreprise et comme « partie d'entreprise » la division au sens de la loi du 28/6/1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise (point 1, alinéa 4)) ». Les questions préjudicielles posées dans le cadre de l'arrêt SPIJKERS (CJCE, 18/3/1986, aff. 24/85, Rec., 1986, p. 1119 et JTT 1986, p. 33) ont, toutefois, permis à la Cour de Justice d'apporter un éclaircissement sur la portée et les critères de la notion de « transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'établissement » à une autre entreprise. Deux éléments permettent d'identifier s'il y a transfert d'entreprise : 1) le transfert doit porter sur une entité économique ; 2) cette entité économique doit conserver son identité ; Aux termes de son arrêt du 18/3/1986, la Cour de Justice a, en effet, considéré qu'au regard de l'objectif social de la directive, la notion de transfert supposait la poursuite effective des activités du cédant par le cessionnaire dans le cadre de la même entreprise. Puisque l'économie de la directive est d'assurer la continuité des relations de travail existant dans le cadre d'une entité économique, indépendamment d'un changement de propriétaire, il s'ensuit que le critère décisif pour établir l'existence d'un transfert est de savoir si l'entité en question a gardé ou non son identité. La Cour ajouta, par conséquent, qu'on ne saurait constater l'existence d'un transfert en raison du seul fait que les actifs de ceux-ci ont été aliénés : il convient, au contraire, d'évaluer s'il s'agit d'une entité économique encore existante qui a été aliénée, ce qui résulte notamment du fait que son exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d'entreprise avec les mêmes activités économiques ou des activités analogues (point 12 de l'arrêt). Pour déterminer si ces conditions sont réunies, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances de fait caractérisant l'opération en cause, au nombre desquelles figurent notamment : - le type d'entreprise ou d'établissement dont il s'agit, - le transfert ou non des éléments corporels, tels que les bâtiments et les biens mobiliers, - la valeur des éléments incorporels au moment du transfert, - la reprise ou non de l'essentiel des effectifs par le nouveau chef d'entreprise, - le transfert ou non de la clientèle - le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert, la durée d'une éventuelle suspension de ces activités. (voyez point 13 arrêt). La Cour apporta, toutefois, une précision importante : tous ces éléments ne constituent que des aspects partiels de l'évaluation d'ensemble qui s'impose et ne sauraient, de ce fait, être appréciés isolément. Il est, d'autre part, important de relever que dans cet arrêt de principe la Cour de Justice a précisé que les appréciations de fait nécessaires en vue d'établir l'existence ou non d'un transfert au sens indiqué relevaient de la compétence de la juridiction nationale compte tenu des éléments d'interprétation qu'elle a spécifiés (voyez point 14 arrêt). La Cour de Justice précisera, néanmoins, la notion d'entité économique dans ses décisions ultérieures en tenant compte de la finalité de la directive exprimée dans son deuxième considérant à savoir protéger les travailleurs en cas de changement d'employeur (voyez notamment : L. PELTZER, « les arrêts Süzen. Schmidt et Rotsart de Herlaing : source d'incohérence? », obs. sous CJCE, 10/12/
  16. Chr. Dr. Soc., 1999, p. 532 et « Groupe de sociétés, même employeur et transfert conventionnel », obs. sous CJCE. 2/12/1999, Chr. Dr. Soc.. 2001, p. 21 ; L. PELTZER. « Transfert conventionnel d'entreprise », Etudes pratiques de droit social, Ed. KLUWER, 2003, pp. 45 et ss.). Il importe, en l'espèce, de vérifier si le bail commercial avec option d'achat établi par acte notarié dressé le 19/02/2007 est assimilable à une véritable opération de transfert au sens de la directive. Ce cas de figure a été appréhendée par l'arrêt Ny Molle Kro prononcé le 17/12/1987 par la Cour de Justice (C.J.C.E., arrêt Ny Molle Kro, 17/12/1987, Rec., p. 5465 et JTT, 1988, p. 245) qui illustre sa volonté d'étendre la plus largement possible le champ d'application de la directive. Aux termes de son arrêt, la Cour de Justice a précisé que « la directive était applicable lorsqu'il y avait changement résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, de la personne, physique ou morale, responsable de l'exploitation de l'entreprise et qui, de ce fait, contracte les obligations vis-à-vis des salariés travaillant dans l'entreprise, sans qu'il importe de savoir si la propriété de l'entreprise est transférée. En effet, les employés d'une entreprise qui change de chef, sans qu'il y ait transfert de propriété, se trouvent dans une situation comparable à celle des employés d'une entreprise aliénée et ont donc besoin d'une protection équivalente. Il s'ensuit que, dans la mesure où le locataire-gérant, en vertu du contrat de bail, acquiert la qualité de chef d'entreprise (...) le transfert doit être considéré comme un transfert d'entreprise à un autre chef d'entreprise, résultant d'une cession conventionnelle (...) ». Selon cet arrêt, la directive 77/187 trouve, donc, à s'appliquer à des situations n'entraînant pas, comme en l'espèce, un transfert de droit de propriété (voyez pour ce cas d'application semblable dans la jurisprudence belge : C.T. Liège, 1/12/1994, JTT, 1995, p. 83). Dès lors que le contrat de bail commercial avec option d'achat établi par acte notarié dressé le 19/02/2007 avec prise de cours au 08/02/2007 constitue un transfert d'entreprise au sens de la directive 77/187, il s'impose d'appliquer les dispositions de l'article 7 de la CCT 32 bis selon lesquelles « les droits et obligations qui résultent pour le cédant de contrat de travail existant à la date du transfert au sens de l'article 1er, 1° sont du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire ». En l'espèce, le contrat de travail qui liait Madame F.D. à Monsieur L. est arrivé à son terme le 07/02/
  17. La convention tripartie conclue entre Monsieur L., Monsieur M.S. et Madame F.D. aux termes de laquelle Monsieur M.S. s'est engagé expressément à reprendre à son service Madame F.D. dans le cadre du transfert d'entreprise opéré avec effet au 08/02/2007 a été signée le 07/02/2007 (à un moment où le contrat de travail originaire était toujours en vigueur) tandis que le contrat de travail conclu entre Madame F.D. et Monsieur M.S. a pris cours quant à lui le 08/02/2007 soit le jour de la prise d'effet de la convention de transfert (à savoir le contrat de bail commercial avec option d'achat). Il est établi, sans aucune contestation possible, que l'activité de l'entreprise (exploitation d'une boulangerie-pâtisserie) ainsi que les prestations de travail fournies par Madame F.D. se sont poursuivies sans interruption. En cas de changement d'employeur à la suite d'un transfert conventionnel d'entreprise au sens de la CCT 32 bis, le contrat de travail et, plus particulièrement la fonction du travailleur ne sont, en principe, pas affectés. Le nouvel employeur (le cessionnaire) ne peut, en raison du transfert, imposer de nouvelles périodes d'essai aux travailleurs concernés par celui-ci (voyez : C. MAIRY « Insertion ou renouvellement d'une période d'essai dans des contrats successifs » Orientations 2007, n° 5, p. 12). Comme le souligne avec pertinence L. PELTZER (L. PELTZER « Transfert conventionnel d'entreprises », Etudes pratiques du droit social, Kluwer, 2006, p.154) « l'obligation de maintenir des conditions de travail résultant du transfert des droits et obligations concerne les conditions de travail qui forment le contrat de travail : ancienneté, qualification, rémunération, fonctions et responsabilités. Le personnel transféré peut donc exiger du nouvel employeur le respect des droits acquis auprès du cédant et, en corollaire, le cessionnaire ne peut reprendre le personnel à des conditions de travail moins avantageuses. Il se déduit de ce principe que le cessionnaire ne peut prévoir de nouvelle clause d'essai lors de la reprise du personnel transféré : dès l'instant où c'est le même contrat de travail avant et après le transfert, l'entrée en service se situe nécessairement avant celui-ci, ce qui empêche que le prescrit de l'article 67 de la loi du 3/7/78 soit respecté (...). Ce n'est que dans l'hypothèse d'un changement de fonction convenu lors du transfert que cette solution devrait être tempérée sur base de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., 06/12/1993, JTT 1994, p. 82) (voyez dans le même sens : C. WA NTIEZ « Transferts conventionnels d'entreprise et droit du travail », De Boeck et Larcier, 2003, p. 76 ; C. MAIRY, op., cit, p. 12 ; C.T. Anvers 18/10/2000, Chr. D. Soc., 2001, p. 460, note D. CUYPERS ; C.T. BRUXELLES, 26/5/1989, JTT 1989, p. 491, CT Liège, 8/9/1986, JTT 1987, p. 318). En l'espèce, il est acquis que Madame F.D. a conclu le 08/02/2007 un contrat de travail d'employé avec Monsieur M.S., employeur distinct du précédent mais qui a poursuivi sans discontinuer l'exploitation de la même entreprise appartenant à Monsieur L. dans le cadre d'un transfert d'entreprise matérialisé par la conclusion d'un bail avec option d'achat conclu devant notaire. Il est parfaitement irrelevant, à cet effet, dans le chef de Monsieur M.S., d'évoquer l'arrivée du terme du contrat précédent (soit le 07/02/2007) pour prétendre qu'une nouvelle relation de travail a été conclue entre les parties ce qui justifierait pleinement, selon lui, l'insertion d'une clause d'essai. En effet, les parties et Monsieur L., ont clairement et sans équivoque aucune conclu le 07/02/2007, dans le perspective du transfert d'entreprise opéré avec effet au 08/02/2007, une convention aux termes de laquelle : - Monsieur M.S. s'est engagé à reprendre Madame F.D. à son service à partir du 08/02/2007 ; - Les droits et obligations résultant du contrat de travail employé existant à la date du transfert seront intégralement maintenus ; - Monsieur M.S. a assuré à Madame F.D. le maintien de tous les avantages qu'elle a acquis et en particulier : la fonction, la rémunération et l'ancienneté. Cette convention sous seing privé forme, ainsi, la loi des parties et doit être exécutée de bonne foi (article 1134 du Code civil). La Cour de céans estime, dès lors, à l'instar du premier juge qu'il apparaît évident que les parties n'ont pas entendu faire naître un nouveau contrat ou de nouvelles obligations de travail. La technique imposée par l'article 7 de la CCT 32 bis entraîne, ainsi, une cession légale des créances et des dettes créées par le premier contrat. L'employeur cessionnaire, en l'occurrence Monsieur M.S., est donc impérativement tenu de reprendre la position contractuelle du précédent employeur à l'égard de la travailleuse nommément visée par la convention tripartie du 07/02/2007( laquelle précède sur le plan social le contrat de bail avec option d'achat qui va concrétiser, par acte notarié, l'opération de transfert sur le plan commercial). La clause d'essai que Monsieur M.S. a insérée dans le contrat de travail du 08/02/2007 conclu concomitamment à la date de prise de cours de l'opération de transfert est nulle pour n'avoir pas été constatée par écrit au moment de l'entrée en service de Madame F.D. qui date du 08/02/
  18. La nullité de la clause d'essai n'affecte, toutefois, pas la validité du contrat de travail conclu le 08/02/2007 qui continuera à sortir ses effets. Partant de ce constat, Monsieur M.S. ne pouvait évidemment licencier Madame F.D. sans préavis ni indemnité en se fondant sur les dispositions de l'article 79 de la loi du 3/7/78 inapplicables en l'espèce. Madame F.D. est, dès lors, en droit de prétendre au bénéfice d'une indemnité compensatoire de préavis, conformément à l'application conjointe des dispositions des articles 39 §1 et 82 §2 de la loi du 3/7/78, fixée à bon droit à la somme brute de 4.514,50 euro (1297,27 euro X 13,92 X 3 / 12) correspondant à 3 mois de rémunération. Enfin, il va de soi que l'argument déduit de la tardiveté de la réaction de Madame F.D. soulevée par Monsieur M.S. pour s'opposer aux réclamations de cette dernière est dénuée de toute pertinence : en effet, la renonciation à un droit ne se présume pas (Cass., 9/12/1971, Pas., 1972, I, p. 351 ; Cass., 7/2/1979, Pas., I, p. 654) et pas davantage la déchéance d'un droit. D'autre part, la Cour de Cassation a considéré que la théorie dite de la « rechtsverwerking » n'énonçait pas un principe général de droit (Cass., 17/5/1990, Pas., I, p. 1061). Il s'impose, dès lors, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la demande principale de Madame F.D. fondée et, partant, de déclarer la requête d'appel non fondée quant à ce. II. Fondement de la demande reconventionnelle formulée par Monsieur M.S.. Pour rappel, Monsieur M.S. a formé, par conclusions réceptionnées au greffe du tribunal du travail de Charleroi le 19/06/2008, une demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame F.D. à lui verser la somme de 1.500 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Madame F.D. s'oppose à la demande reconventionnelle de Monsieur M.S. et soulève, à cet effet, l'exception de prescription, cette demande ayant été introduite plus d'une année après la rupture des relations contractuelles. L'interruption de la prescription annale prévue par l'article 15 de la loi du 3/7/78 a été opérée par le dépôt au greffe du Tribunal du travail de Charleroi de la requête introductive d'instance de Madame F.D. intervenue le 6/3/
  19. L'interruption de la prescription est, en principe, relative en ce sens qu'elle ne vaut que pour l'action en paiement de la dette concernée et ne s'étend pas à d'autres actions que les parties, créanciers et débiteurs, pourraient avoir l'une envers l'autre (Cass., 22/06/1972, Pas., I., p. 985). Aux termes d'un arrêt prononcé le 3/3/2003 (Pas., I, p. 445), la Cour de Cassation a jugé que « si en vertu de l'article 2244 du Code civil une citation en justice (ou tout autre acte introductif de nature équivalente telle une requête introductive d'instance) interrompait la prescription, cette interruption ne profitait, toutefois qu'à celui qui avait accompli l'acte introductif de telle sorte qu'elle n'interrompait pas la prescription de la demande reconventionnelle de celui contre lequel on souhaitait prescrire. En considérant que la demande de la défenderesse n'était pas prescrite à l'égard de la demanderesse parce qu'elle avait été introduite comme moyen de défense contre la demande principale de la demanderesse, l'arrêt a violé l'article 2244 du Code civil » conclut la Cour de Cassation. En l'espèce, l'objet et la cause de la demande principale de Madame F.D. et de la demande reconventionnelle formée par Monsieur M.S. sont différents dès lors que Madame F.D. a réclamé l'octroi du bénéfice d'une indemnité compensatoire de préavis alors que Monsieur M.S. a sollicité sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. Il s'agit, dès lors, d'actes et de faits juridiques distincts et, donc, de deux demandes distinctes. Dès lors que la demande reconventionnelle est distincte de la demande principale, elle ne peut constituer un simple moyen de défense à l'encontre de la demande principale. Partant, la demande de Monsieur M.S. était soumise au champ d'application de l'article 15 de la loi du 3/7/78, la requête introductive d'instance n'ayant pas eu d'effet interruptif sur la demande reconventionnelle (voyez également, A. VERMOTE « La prescription en droit social », Kluwer, 2009, pp. 22, 24 et 25 et la jurisprudence citée). A bon droit, Madame F.D. a soulevé devant le premier juge l'exception de prescription de la demande reconventionnelle, celle-ci ayant été introduite le 19/06/2008, soit plus d'une année après la fin des relations contractuelles intervenues le 8/3/
  20. Il s'impose de réformer le jugement dont appel en ce que le premier juge a conclu au non - fondement de la demande reconventionnelle alors qu'il devait constater la prescription de celle-ci comme le lui invitait Madame F.D. : ce constat dispensait le premier juge d'en apprécier le fondement. La requête d'appel de Monsieur M.S. doit, également, être déclarée non fondée sur ce point. ******* PAR CES MOTIFS, La Cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Déclare la requête d'appel recevable mais non fondée ; Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle de Monsieur M.S. non fondée alors qu'il devait constater la prescription de celle-ci ce qui dispensait le premier juge d'en apprécier le fondement ; Condamne, par application des dispositions de l'article 1017 alinéa 1 du Code judiciaire, Monsieur M.S. aux frais et dépens des deux instances liquidés par Madame F.D. à la somme de 1.300 euro se ventilant comme suit : - indemnité de procédure de base de première instance : 650 euro - indemnité de procédure de base en degré d'appel : 650 euro Ainsi jugé par la 2ème chambre de la cour du travail de Mons composée de : Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller présidant la Chambre, Madame M. DISCEPOLI, Conseiller social suppléant au titre d'employeur, Monsieur Cl. CHARON, Conseiller social suppléant au titre de travailleur employé, Et signé, en application de l'article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le Conseiller social Cl. CHARON, par Monsieur X. VLIEGHE et Madame DISCEPOLI, assistés de Madame C. STEENHAUT, Greffier. Et prononcé à l'audience publique du 20 décembre 2010 de la 2ème chambre de la Cour du travail de Mons, par Monsieur X. VLIEGHE, Conseiller, présidant la chambre, assisté de Madame C. STEENHAUT, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2010:ARR.20101220.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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