← België

ECLI:BE:CTMON:2018:ARR.20181113.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 13 novembre 2018 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2018:ARR.20181113.12 No Rôle: 2017/AM/112 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2019-09-13 Consultations: 158 - dernière vue 2026-06-28 04:54 Fiche En application de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971, qui vise l'action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause, toute action en paiement, introduite suite à l'accident du travail, est interruptive de prescription. A partir du moment où la victime introduit une action judiciaire tendant à la réparation du dommage subi des suites d'un accident du travail, la prescription de son action en paiement d'indemnités légales est interrompue, peu importe le fondement juridique de cette demande, et la personne contre laquelle elle est dirigée. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail Mots libres: Accident du travail - Secteur public - Allocation de décès - Prescription Bases légales: Loi - 10-04-1971 - 70 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique du 13 novembre 2018 R.G. 2017/AM/112 3ème chambre Accident du travail - Secteur public - Allocation de décès - Prescription Article 579, 1°, du Code judiciaire EN CAUSE DE : D. L., domiciliée à...................................., Appelante, comparaissant en personne, assistée de son conseil Maître S. Haenecour loco Maître Vangronsveld ; CONTRE : La COMMUNE DE B., représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ............................. Intimée, comparaissant par son conseil Maître Crombez loco Maître Collette, avocat à Mons ; ***** La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure, et notamment : - la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 31 mars 2017, dirigée contre le jugement contradictoire prononcé le 21 décembre 2016 par le tribunal du travail du Hainaut, division de Mons ; - l'arrêt prononcé le 13 février 2018 par la 3ème chambre de la cour ; - les conclusions des parties ; Vu les dossiers des parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique du 9 octobre 2018 ; FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE Mme L.D. est la veuve de M. M.C., né le ................1948 et décédé le ..............

  1. Ce dernier, qui était occupé au service de la COMMUNE DE B., a été victime d'un infarctus du myocarde sur le lieu de son travail en date du 2 juillet 1986, alors qu'il fournissait un effort physique important. L'existence d'un accident du travail a été reconnue et les lésions ont été consolidées à la date du 21 septembre
  2. Une incapacité permanente de travail de 100% a été reconnue. M. M.C. est décédé en date du 15 août 2008, à l'âge de 59 ans et 11 mois. Par courrier recommandé adressé le 3 octobre 2008 à P&V ASSURANCES, Mme L.D. a sollicité l'octroi de l'allocation de décès « conformément aux dispositions légales », arguant que le décès de son époux était en lien causal direct avec l'accident du travail de
  3. Par lettre du 19 août 2009, P&V ASSURANCES a fait savoir à Mme L.D. qu'une suite favorable ne pouvait être réservée à sa demande d'intervention, au motif que selon son médecin-conseil, le docteur G. de BROUCKERE, l'étude du dossier médical de l'intéressé démontrait que la cause du décès était indépendante d'un problème cardiovasculaire et était liée à une affection intercurrente. Il était précisé que « les contestations éventuelles concernant cette décision » devaient être soumises au tribunal du travail de son domicile au moyen d'une citation signifiée par exploit d'huissier dans le délai de trois ans. Par courrier du 10 septembre 2010, la COMMUNE DE B. a écrit à Mme L.D. : « Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que dans le cadre du dossier médical de feu votre mari, la Commune n'est pas habilitée à contester le rapport médical établi par le médecin de la compagnie d'assurance qui indique que la cause du décès de votre époux est extérieure à l'accident du travail survenu le 02/07/
  4. Nous ne pouvons donc intervenir dans ce domaine auprès de la compagnie P&V. ( . . . ) ». Mme L.D. a soumis le litige au tribunal du travail de Mons par requête contradictoire du 2 février 2012, dirigée contre P&V ASSURANCES. Par jugement prononcé le 16 octobre 2013, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, au motif que dans le secteur public, l'action en indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail devait être dirigée contre l'autorité qui emploie la victime, la faculté pour celle-ci de souscrire un contrat d'assurance n'ayant pas pour effet de conférer à la victime un droit propre à l'égard de l'entreprise d'assurances. Par requête contradictoire introduite le 15 octobre 2015, Mme L.D. a poursuivi la condamnation de la COMMUNE DE B. au paiement des indemnités dues ensuite du décès de son époux en application de l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967 et de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, évaluées à 1 provisionnel, ainsi que des intérêts légaux et judiciaires depuis le 15 août
  5. En ordre subsidiaire elle sollicitait la désignation d'un expert médecin chargé de dire si le décès de son époux était en lien causal avec l'accident du travail. Par jugement prononcé le 21 décembre 2016, le premier juge a déclaré la demande prescrite, car introduite en dehors du délai de trois ans ayant pris cours le 10 septembre 2010, date de la décision administrative statuant sur les droits de Mme L.D.. Le premier juge a notamment considéré que l'action introduite contre P&V ASSURANCES n'avait pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de la COMMUNE DE B.. Mme L.D. a interjeté appel du jugement du 21 décembre 2016 par requête introduite le 31 mars
  6. Par arrêt prononcé le 13 février 2018, la cour a reçu l'appel et a ordonné la réouverture des débats pour permettre : - aux parties de conclure sur l'incidence de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes sur la prise de cours du délai de prescription ; - à Mme L.D. de circonscrire de manière claire et précise l'objet de sa demande et la base légale de celle-ci ; - à la COMMUNE DE B. de s'expliquer en droit sur les conditions d'octroi de l'allocation de décès après le délai de révision, eu égard notamment à l'avis du docteur G. de BROUCKERE selon lequel « Le problème cardiaque lié à l'antécédent d'accident de travail a été un élément qui est venu s'ajouter à la cause principale du décès faisant que la survie liée à un traitement très lourd et très agressif n'était pas possible et qui a conduit à un traitement palliatif ». DECISION
  7. Les débats ont été entièrement repris à l'audience publique du 9 octobre 2018, en raison de la modification de la composition du siège.
  8. L'article 3, 2°, c), de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, tel que modifié par l'article 5, 2°, de la loi du 17 mai 2007, prévoit que les ayants droits d'une victime décédée ont droit à une allocation de décès après le délai de révision. Aux termes de l'article 5ter de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, une allocation annuelle de décès est accordée, si la preuve est fournie que le décès de la victime est survenu par suite d'un accident du travail après l'expiration du délai de révision visé à l'article 11, aux ayants droits visés aux articles 8 à 10 de la loi.
  9. L'article 20 de la loi du 3 juillet 1967, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997, dispose que les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté (alinéa 1er). Les actions en paiement des allocations d'aggravation de l'incapacité permanente de travail et des allocations de décès se prescrivent trois ans après le premier jour qui suit la période de paiement à laquelle elles se rapportent, pour autant que le délai de prescription d'une éventuelle action principale en paiement des indemnités afférentes à cette période ne soit pas écoulé (alinéa 2). Les prescriptions auxquelles sont soumises les actions visées à l'alinéa précédent sont interrompues ou suspendues de la même manière et pour les mêmes causes que celles qui sont prévues par la législation sur les accidents du travail ou par la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles (alinéa 3).
  10. L'article 70 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dispose que les prescriptions visées à l'article 69 sont interrompues ou suspendues de la manière ordinaire. Ces prescriptions peuvent également être interrompues par une lettre recommandée à la poste ou par une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause, ou par une action judiciaire en établissement de la filiation.
  11. En l'espèce la demande est une action en paiement d'indemnités et non une demande en révision telle que prévue par l'article 72 de la loi du 10 avril 1971, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE B.. En outre le délai prévu par cette disposition n'est pas un délai de prescription et n'est pas visé par l'article 20 de la loi du 3 juillet
  12. Par acte juridique administratif contesté tel que prévu par l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967, il y a lieu d'entendre toute décision qui sera prise par l'employeur ou par le service médical pendant toute la durée de la procédure administrative. L'arrêt du 13 février 2018 a considéré qu'en l'espèce il s'agissait de la décision notifiée le 10 septembre 2010 par la COMMUNE DE B..
  13. Dans ses conclusions de synthèse d'appel du 2 janvier 2018, Mme L.D. invoquait en ordre principal que la prescription avait été interrompue par l'action introduite par requête le 2 février 2012 contre P&V ASSURANCES, ce jusqu'au 16 octobre 2013, date du prononcé d'une décision définitive, de sorte qu'un nouveau délai de trois ans commençait à courir le 16 octobre 2013 pour expirer le 16 octobre
  14. La doctrine enseigne qu'en application de l'article 70 de la loi du 10 avril 1971, qui vise l'action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause, toute action en paiement, introduite suite à l'accident du travail, est interruptive de prescription (M. Jourdan et S. Remouchamps, L'accident (sur le chemin) du travail : déclaration - procédure - prescription, Kluwer, 2006, p. 195). A partir du moment où la victime introduit une action judiciaire tendant à la réparation du dommage subi des suites d'un accident du travail, la prescription de son action en paiement d'indemnités légales est interrompue, peu importe le fondement juridique de cette demande, et la personne contre laquelle elle est dirigée (N. Simar, La révision et la prescription en matière d'accidents du travail, Bull. Ass., 2002, p. 247). La jurisprudence est également en ce sens. L'action en paiement du chef d'un accident du travail signifiée erronément à l'employeur interrompt la prescription contre l'assureur-loi (Cass., 12 mai 1976, Pas., 1976, p. 979). L'action dirigée par la victime contre l'assureur-loi de son employeur interrompt la prescription de l'action qu'il peut intenter, en vertu de l'article 58, § 1er, 3°, de la loi du 10 avril 1971, contre le Fonds des accidents du travail, lorsque l'employeur n'a pas conclu de contrat d'assurance ou lorsque l'assureur reste en défaut de s'acquitter (Cass., 20 mai 1985, Pas., 1985, p. 1170). L'action en paiement des frais funéraires, des frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation introduite par la victime ou ses ayants droits contre l'employeur interrompt la prescription contre l'assureur ou le Fonds des accidents du travail (Cass., 7 décembre 1992, Pas., 1992, p. 1339). La prescription de l'action en paiement des indemnités, exercée par la victime d'un accident du travail contre l'administration qui l'occupait lors de l'accident, peut être interrompue par l'action en paiement, fondée sur une autre cause, qui avait été intentée par cette victime contre l'assureur facultatif de l'administration et qui a été jugée irrecevable (Cour trav. Liège, 13 juin 2001, RG 28.452/99, Juridat F-20010613-8).
  15. En l'espèce il résulte du jugement avant dire droit prononcé le 19 décembre 2012 par le tribunal du travail de Mons que l'action introduite par requête du 2 février 2012 par Mme L.D. contre P&V ASSURANCES avait pour objet la contestation de la décision de celle-ci, qui lui a été notifiée le 19 août
  16. L'action introduite par requête du 15 octobre 2015 contre la COMMUNE DE B. a pour objet le paiement des indemnités légales prévues par l'article 3 de la loi du 3 juillet 1967, qui lui ont été refusées par décision du 10 septembre
  17. Il s'agit d'une action en paiement du chef de l'accident du travail, fondée sur une autre cause, telle que prévue par l'article 70 de la loi du 10 avril
  18. Selon la cour du travail de Liège (arrêt du 13 juin 2001, op cit.), l'erreur qui découlerait de l'intentement d'une action contre l'entreprise d'assurances sur la base de la loi du 10 avril 1971 (impliquant que l'assureur de l'employeur est le débiteur des réparations et que la victime dispose contre lui d'un droit propre et d'une action directe), et serait due au fait que le régime applicable est celui de la loi du 3 juillet 1967, implique que les deux actions soient fondées sur des causes différentes ((M. Jourdan et S. Remouchamps, L'accident (sur le chemin) du travail : déclaration - procédure - prescription, Kluwer, 2006, p. 197).
  19. L'action introduite par requête du 2 février 2012 contre P&V ASSURANCES constitue un acte interruptif de la prescription. Celle-ci a été interrompue jusqu'au 16 octobre
  20. L'action introduite par requête du 15 octobre 2015 contre la COMMUNE DE B. n'est pas prescrite.
  21. Il convient de dire pour droit dès à présent que Mme L.D., en sa qualité d'ayant droit de M. M.C., ne pourrait prétendre qu'à l'allocation de décès après le délai de révision, telle que visée par l'article 3, 2°, c), de la loi du 3 juillet 1967 et l'article 5ter de l'arrêté royal du 13 juillet
  22. En ce qui concerne le lien causal entre le décès de son époux et l'accident du travail, Mme L.D. considère que celui-ci est à suffisance établi par les documents médicaux produits aux débats, émanant des docteurs Stanislaw SKOK et Jean-Claude OSSELAER. Dans l'attestation établie le 30 décembre 2011, le docteur Stanislaw SKOK certifie que « Mr C.M. a eu un infarctus du myocarde le 2/7/1986 suite à un accident du travail ( . . . illisible) Cette situation est largement intervenue dans la dégradation de l'état général du patient et a forcément contribué à l'évolution péjorative post-opératoire de son problème néo-plasique ». Dans un rapport établi le 29 mars 2016, le docteur Jean-Claude OSSELAER écrit : « Je soussigné, docteur en médecine, atteste avoir pris connaissance du dossier de Monsieur M.C., né le ................1948 et décédé le 15 ...............
  23. Suite à un accident de travail survenu en 1986, Monsieur C.M. avait présenté un infarctus du myocarde. Cet infarctus a été à l'origine du développement d'une insuffisance cardiaque, associée à des troubles du rythme ayant nécessité la mise en place d'un pacemaker et d'un défibrillateur. Monsieur C.M. bénéficiait d'un suivi intense pour ses problèmes cardiaques. En juillet 2008, on lui a diagnostiqué en outre un cancer du côlon, pour lequel il a subi une hémicolectomie le 13 juillet
  24. L'évolution post-opératoire a été émaillée de toute une série de complications, qui ont trouvé leur origine au moins en partie dans la pathologie cardiaque, et ont finalement abouti au décès du patient le 15 août 2008 ». La COMMUNE DE B. se fonde pour sa part sur l'avis du docteur G. de BROUCKERE selon lequel « Le problème cardiaque lié à l'antécédent d'accident de travail a été un élément qui est venu s'ajouter à la cause principale du décès faisant que la survie liée à un traitement très lourd et très agressif n'était pas possible et qui a conduit à un traitement palliatif ». Le différend qui oppose les parties, d'ordre médical, ne pourra être tranché qu'en recourant à une mesure d'expertise judiciaire. ***** PAR CES MOTIFS, La cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24, Dit l'appel fondé ; Réforme le jugement entrepris du 21 décembre 2016 ; Dit la demande originaire recevable ; Avant de statuer sur son fondement, désigne en qualité d'expert le docteur Marc SCHOONBROODT, ayant son cabinet à 7000 MONS, digue des peuplier 84, lequel, en se conformant aux dispositions applicables à l'expertise des articles 962 à 991bis du Code judiciaire, aura pour mission, en s'entourant de tous renseignements et documents médicaux utiles, de dire s'il existe un lien causal entre le décès de M. M.C. survenu le 15 août 2008 et l'accident du travail dont il a été victime le 2 juillet 1986 ; Dit que : - l'expert se conformera aux dispositions des articles 962 à 991bis du Code judiciaire, sans qu'il y ait lieu de prévoir une réunion d'installation ; - l'expert déposera son rapport final au greffe de la cour du travail de Mons dans un délai de six mois à partir de la notification du présent arrêt ; - l'expert pourra, s'il l'estime nécessaire, faire appel à un médecin spécialisé ou à un autre conseiller technique ; - les frais et honoraires de l'expert et des éventuels conseillers techniques ne devraient pas dépasser la somme de 1.500 euros ; - le montant de la provision que l'intimée devra consigner au greffe de la cour dans les quinze jours de la demande qui lui sera faite par l'expert s'élève à 750 euros ; - cette provision est entièrement libérable au profit de l'expert ; - le suivi et le contrôle de l'expertise seront assurés par le magistrat désigné pour présider la troisième chambre de la cour du travail de Mons ; Réserve à statuer sur les dépens de l'instance et renvoie la cause au rôle particulier de cette chambre ; Ainsi jugé par la 3ème chambre de la Cour du travail de Mons, composée de : Joëlle BAUDART, président, Damien ABELS, conseiller social au titre d'employeur, Thierry DELHOUX, conseiller social au titre de travailleur employé, Assistés de : Stéphan BARME, greffier, et signé, en application de l'article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le conseiller social Thierry DELHOUX, par Madame Joëlle BAUDART, président, et Monsieur Damien ABELS, conseiller social, assistés de Monsieur Stéphan BARME, greffier. et prononcé en langue française, à l'audience publique du 13 novembre 2018 par Joëlle BAUDART, président, avec l'assistance de Stéphan BARME, greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2018:ARR.20181113.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.