id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 01 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2020:ARR.20200701.1 No Rôle: 2016/AM/273 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-09-10 Consultations: 153 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Allocations aux personnes handicapées - Saisine du juge Les pouvoirs du juge sais d'un recours contre une décision relative à une prestation de sécurité sociale, ne sont pas limités à la date d'effet de cette décision (ou la période visée par celle-
- ci)mais concernent toute la période prenant cours à la date d'effet de cette décision. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS Mots libres: Saisine du juge - Allocations aux personnes handicapées Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique extraordinaire du 01 juillet 2020 7ème chambre Sécurité sociale - Allocations aux handicapés. Article 582, 1° du Code judiciaire. EN CAUSE DE : M. M., domiciliée à ..................................... Partie appelante, comparaissant en personne, représentée par Madame Laurence DE ROO, déléguée syndicale dûment mandatée. CONTRE : ETAT BELGE - Service Public Fédéral Sécurité Sociale, direction générale des personnes handicapées ........................ Partie intimée, ne comparaissant pas. ********** La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant : 1. PROCEDURE Le dossier de la cour du travail contient notamment les pièces suivantes : la requête d'appel de Mme M., entrée au greffe le 18 juillet 2016 ; le dossier de procédure du tribunal du travail du Hainaut ; l'arrêt du 1er mars 2017 ordonnant une mesure d'expertise ; l'arrêt du 4 octobre 2017 procédant au remplacement de l'expert judiciaire ; l'arrêt du 2 mai 2019 procédant au remplacement de l'expert judiciaire ; le rapport d'expertise entré au greffe le 10 septembre 2019 ; les propositions de calculs du SPF, entrées au greffe le 31 janvier 2020. A l'audience du 3 juin 2020, la partie appelante a été entendue, la partie intimée ne comparaissant pas. A la même audience, Mr P. LECUIVRE, substitut général, a été entendu en son avis oral (entérinement du rapport d'expertise & appel fondé) auquel il n'a pas été répliqué. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. 2. ANTECEDENTS Le 29 novembre 2012, Mme M. introduit une demande d'allocations. Le 9 avril 2013, le SPF lui adresse les résultats de l'expertise médicale et une attestation de reconnaissance de handicap. Il en ressort que : elle présente une réduction de capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail (pour la période du 1er décembre 2012 au 31 mars 2015) ; elle ne remplit pas les conditions médicales pour l'octroi d'une allocation d'intégration sa réduction d'autonomie n'atteignant pas 7 points (4/18). Par décision du 22 avril 2013, le SPF [1] fixe son allocation de remplacement de revenus de catégorie ‘C' à 1.414,34 euro et [2] lui refuse tout droit à l'allocation d'intégration pour raisons médicales. Elle a effet au 1er décembre 2012. Mme M. forme recours contre cette décision en contestant l'évaluation de sa réduction d'autonomie. Par jugement du 21 juin 2016, la 3e chambre du tribunal du travail du Hainaut, division de Tournai : après avoir entériné le rapport d'expertise du 4 septembre 2014 et la proposition de calcul du SPF, dit la demande partiellement fondée ; dit pour droit que Mme M. remplit les conditions médicales pour bénéficier de la carte de stationnement pour personne handicapée et d'une allocation d'intégration de catégorie 1 du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2015 ; fixe le montant de cette allocation à 1.000,61 euro par an à dater du 1er décembre 2012 ; condamne le SPF aux dépens. Le tribunal limite, dans le temps, le droit aux allocations de Mme M. au motif qu'il lui appartenait de formuler une nouvelle demande auprès du SPF à dater du 1er décembre 2015. Mme M. interjette appel de ce jugement lui faisant grief de limiter ses droits au 30 novembre 2015. Par arrêt du 1er mars 2017, la cour : reçoit l'appel ; ordonne une mesure d'expertise pour évaluer le droit de Mme M. à une allocation de remplacement de revenus à partir du 1er avril 2015, ainsi que son droit à une allocation d'intégration à compter du 1er décembre 2015. L'expert désigné (Dr P. LEFEBVRE) est le même que celui chargé de la première expertise par le premier juge. Par arrêt du 4 octobre 2017, la cour procède au remplacement de l'expert et désigne le Dr BLECIC qui sera à son tour remplacé par le Dr IDE par arrêt du 2 mai 2019 3. RAPPORT D'EXPERTISE ET POSITION DES PARTIES 3.1. En son rapport du 10 septembre 2019, l'expert judiciaire IDE conclut comme suit : 1. A la date du 1er avril 2015 et ultérieurement : √ Madame M. M. présente une capacité de gain réduite de 2/3 ou plus sur le marché général du travail. 2. Du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017 : √ Madame M. M. présente une réduction d'autonomie de 10 points : -> 2 points pour les déplacements -> 1 point pour la nourriture -> 2 points pour l'hygiène personnelle -> 3 points pour l'hygiène de l'habitat -> 1 point pour les dangers -> 1 point pour les contacts sociaux 3. Du 1er janvier 2018 et ultérieurement et pour une période indéterminée : √ Madame M. M. présente une réduction d'autonomie de 12 points : -> 2 points pour les déplacements -> 2 points pour la nourriture -> 2 points pour l'hygiène personnelle -> 3 points pour l'hygiène de l'habitat -> 2 points pour les dangers -> 1 point pour les contacts sociaux 4. La perte de capacité de gain a évolué depuis le 1er avril 2015 et la réduction d'autonomie a également évolué depuis le 1er décembre 2015 et sont susceptibles d'encore évoluer à l'avenir ; la situation devrait être revue dans trois ans. 3.2. Le SPF n'a pas comparu. Il a néanmoins produit trois propositions de calculs (aux 1er décembre 2015, 1er janvier 2018 & 1er juin 2019). Mme M. sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et s'en réfère à justice à propos des propositions de calculs du SPF. 4. DECISION DE LA COUR 4.1. Les conclusions de l'expert judiciaire répondent à la mission impartie, sont motivées et non contredites par les parties. En conséquence, il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise. La cour dit pour droit que Mme M. : présente, depuis le 1er avril 2015, les conditions médicales en vue de l'octroi d'une allocation de remplacement de revenus ; présentait, du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, les conditions médicales en vue de l'octroi d'une allocation d'intégration de catégorie 2 ; présente, depuis le 1er janvier 2018, les conditions médicales en vue de l'octroi d'une allocation d'intégration de catégorie 3 ; présente, depuis le 1er décembre 2015, les conditions médicales en vue de l'octroi d'une carte de stationnement. La cour précise que l'avis de l'expert judiciaire, selon lequel « la situation (de Mme M.) devrait être revue dans trois ans », ne limite ni le droit de Mme M. aux allocations qui est reconnu par le présent arrêt, ni son droit d'introduire une nouvelle demande, ni celui du SPF de revoir d'office sa situation si les conditions réglementaires d'une telle révision sont réunies. D'autre part, le SPF est invité à délivrer une attestation de reconnaissance de handicap conforme aux conclusions de l'expert. 4.2. L'appel est fondé. Les pouvoirs du juge saisi d'un recours contre une décision relative à une prestation de sécurité sociale, ne sont pas limités à la date d'effet de cette décision (ou à la période visée par celle-
- ci)mais concernent toute la période prenant cours à la date d'effet de cette décision. En l'espèce, la saisine du juge prend cours au 1er décembre 2012. La période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2015 a été réglée par le jugement dont appel, sans que cela ne soit remis en cause par les parties. Le jugement dont appel est réformé en ce qu'il limite les droits de Mme M. au 30 novembre 2015. 4.3. Les propositions de calculs produites par le SPF sont correctes et, par ailleurs, non contestées par Mme M.. Elles peuvent être entérinées. Le droit aux allocations de Mme M. peut être fixé comme suit : à la date du 1er décembre 2015, octroi d'une allocation de remplacement de revenus de catégorie familiale ‘C' de 438,56 euro par an et d'une allocation d'intégration de catégorie 2 de 3.466,37 euro par an ; à la date du 1er janvier 2018, octroi d'une allocation de remplacement de revenus de catégorie familiale ‘C' de 373,94 euro par an et d'une allocation d'intégration de catégorie 2 de 6.359,43 euro par an ; au 1er juin 2019, suppression des allocations (ARR de catégorie ‘A' et AI de catégorie 3) en raison des revenus à prendre en compte. Au 1er juin 2019, sa situation peut effectivement être revue d'office en raison de son changement de catégorie familiale (sa fille ayant plus de 25 ans, elle ne peut être considérée comme à charge). 4.4. Le litige s'inscrit dans les contestations visées à l'article 582, 1° du Code judiciaire. Par conséquent, le SPF doit supporter les dépens. Le rapport d'expertise a été taxé à la somme de 533,19 euro . Mme M. n'a pas de dépens à liquider. PAR CES MOTIFS. La cour du travail, Statuant par défaut à l'égard de la partie intimée, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis oral conforme de Monsieur le substitut général Patrick LECUIVRE ; Dit l'appel fondé ; Réforme le jugement dont appel en ce qu'il limite l'examen du droit aux allocations de Mme M. au 30 novembre 2015 ; Entérine le rapport de l'expert IDE et dit pour droit que Mme M. : présente, depuis le 1er avril 2015, les conditions médicales en vue de l'octroi d'une allocation de remplacement de revenus ; présentait, du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, les conditions médicales en vue de l'octroi d'une allocation d'intégration de catégorie 2 ; présente, depuis le 1er janvier 2018, les conditions médicales en vue de l'octroi d'une allocation d'intégration de catégorie 3 ; présente, depuis le 1er décembre 2015, les conditions médicales en vue de l'octroi d'une carte de stationnement. Invite le SPF à délivrer une attestation de reconnaissance de handicap conforme aux conclusions de l'expert judiciaire. Fixe le droit aux allocations de Mme M. comme suit : à la date du 1er décembre 2015, octroi d'une allocation de remplacement de revenus de catégorie familiale ‘C' de 438,56 euro par an et d'une allocation d'intégration de catégorie 2 de 3.466,37 euro par an ; à la date du 1er janvier 2018, octroi d'une allocation de remplacement de revenus de catégorie familiale ‘C' de 373,94 euro par an et d'une allocation d'intégration de catégorie 2 de 6.359,43 euro par an ; au 1er juin 2019, suppression des allocations (ARR de catégorie ‘A' et AI de catégorie 3) en raison des revenus à prendre en compte. Condamne le SPF à payer les dépens de l'instance d'appel, taxés à la somme de 533,19 euro en faveur de l'expert ; Délaisse au SPF ses propres dépens. Ainsi jugé par la 7ème chambre de la cour du travail de Mons, composée de : Philippe LECOCQ, premier président, Emmanuel JANSSEN, conseiller social au titre d'employeur, désigné en qualité de conseiller social à titre d'indépendant par ordonnance du 24 octobre 2019, Marc CARLIER, conseiller social au titre d'employé, Assistés de : Stéphan BARME, greffier, et signé, en application de l'article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le conseiller social Emmanuel JANSSEN, par Monsieur Philippe LECOCQ, premier président présidant la chambre, et Monsieur Marc CARLIER, conseiller social, assistés de Monsieur Stéphan BARME, greffier. et prononcé en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 01 juillet 2020 par Philippe LECOCQ, premier président, avec l'assistance de Stéphan BARME, greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2020:ARR.20200701.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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