id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 01 juillet 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2020:ARR.20200701.2 No Rôle: 2019/AM/474 Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2020-09-10 Consultations: 183 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche Allocations aux personnes handicapées - révision d'office - année des revenus à prendre en compte Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS Mots libres: Allocations aux personnes handicapées Bases légales: Arrêté Royal - 06-07-2017 - 8 et 9 - 02 Lien ELI No pub 2017203785 Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique extraordinaire du 01 juillet 2020 7ème chambre Sécurité sociale - Allocations aux handicapés. Article 582, 1° du Code judiciaire. EN CAUSE DE : ETAT BELGE - Service Public Fédéral Sécurité Sociale, direction générale des personnes handicapées (ci-après le SPF), ..... Partie appelante, comparaissant par son conseil Maître BRUYNINCKX Sarah, avocate à 6000 CHARLEROI, rue Tumelaire,
- CONTRE : Madame S. M., ......................... Partie intimée, comparaissant par son conseil Maître TANGHE loco Maître PARIDAENS Jean-Michel, avocat à 6183 TRAZEGNIES, Sentier Saint Joseph
- ********** La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :
- PROCEDURE Le dossier de la cour du travail contient notamment les pièces suivantes : la requête d'appel du SPF, entrée au greffe le 27 décembre 2019 ; le dossier de procédure du tribunal du travail du Hainaut ; les conclusions de Mme S.. A l'audience du 3 juin 2020, les parties ont été entendues. A la même audience, Mr P. LECUIVRE, substitut général, a été entendu en son avis oral (appel non fondé) auquel il n'a pas été répliqué. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée.
- OBJET DE L'APPEL - PRETENTIONS DES PARTIES La SPF interjette appel du jugement du 3 décembre 2019 de la 8e chambre du Tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi (rôle n° 17/987/A). Il demande à la cour de : dire son appel recevable et fondé ; réformer le jugement dont appel ; dire pour droit que Mme S. doit se voir accorder un octroi annuel d'allocation d'intégration de 766,61 euro ; statuer comme de droit quant aux frais et dépens de l'instance. A l'audience du 3 juin 2020, le SPF a déclaré que son appel pouvait être déclaré sans objet. Mme S. conclut au non fondement de l'appel et à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du 3 décembre
- FAITS ET ANTECEDENTS DE LA CAUSE Par décision du 4 décembre 2014, le SPF accorde à Mme S. une allocation de remplacement de revenus de 3.740,18 euro à partir du 1er mai
- Le droit à une allocation d'intégration lui est par contre refusé au motif qu'elle ne réunit pas les conditions médicales pour un tel octroi. Le 31 octobre 2016, le SPF entame une révision d'office au motif du caractère évolutif ou provisoire des données médicales qui ont servi de base à la décision d'octroi antérieure. Il est à noter que l'examen médical a lieu le 20 octobre
- Par décision du 12 décembre 2016 ayant effet au 1er janvier 2017, le SPF : refuse l'allocation d'intégration, la réduction d'autonomie n'ayant pas été fixée à au moins 7 points (5/18) ; octroie une allocation de remplacement de revenus d'un montant annuel de 493,97 euro . Mme S. forme recours contre cette décision. Par jugement du 12 décembre 2017, le tribunal du travail du Hainaut - division de Charleroi ordonne une expertise médicale portant sur la réduction d'autonomie et le taux d'invalidité permanente au 1er novembre 2016 et ultérieurement. En son rapport du 13 septembre 2018, l'expert judiciaire conclut à ce qu'à la date du 1er novembre 2016 et ultérieurement, Mme S. : présentait une réduction de son degré d'autonomie de 7 points (1+1+1+1+1+2) ; ne présentait pas une invalidité permanente de 80% au moins. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal du travail : entérine le rapport d'expertise du Dr VAN DE VYVERE ; dit pour droit qu'à la date du 1er novembre 2016 et ultérieurement, le degré d'autonomie de Mme S. atteint 7 points ; dit pour droit qu'elle peut prétendre à une allocation d'intégration de catégorie 1 à partir du 1er janvier 2017 ; fixe le montant de cette allocation à 992,76 euro au 1er janvier 2017 (le tribunal ne retient pas la proposition de calcul du SPF et fixe l'allocation en tenant compte des revenus de l'année 2014 [« année -2 »]).
- RECEVABILITE DE L'APPEL Introduit dans les délais légaux, l'appel est recevable.
- FONDEMENT DE L'APPEL 5.
- En sa requête d'appel, le SPF reproche au premier juge d'avoir pris en compte - pour le calcul de l'allocation - les revenus de 2014 alors qu'il devait se référer à ceux de l'année 2015 (« année -2 » par rapport au 1er janvier 2017). A l'audience du 3 juin, il a précisé que son appel pouvait être déclaré sans objet, le calcul du premier juge n'étant plus contesté. 5.
- L'article 23, § 1er, 5° de l'arrêté royal du 22 mai 2003 permet au SPF de procéder d'office à une révision du droit à l'allocation à la date fixée par une décision antérieure lorsque celle-ci a été prise sur la base d'éléments à caractère provisoire ou évolutif. En l'espèce, la révision d'office entamée par le SPF à la date du 31 octobre 2016 est régulière, ce qui n'a jamais été contesté. 5.
- Il ressort de la combinaison des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 6 juillet 2017 que les revenus à prendre en compte pour le calcul des allocations sont ceux de l'« année -2 » sauf si les revenus de l'« année -1 » ont augmenté ou diminué de plus de 20%. Selon l'article 8, §1er , alinéa 5, 2° de ce même arrêté royal, on entend par « année -2 » la deuxième année civile précédant le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1erter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. En l'espèce, le SPF dit avoir entamé la révision d'office à la date du 31 octobre
- En fait, la révision d'office est antérieure à cette date puisque l'examen médical est intervenu le 20 octobre
- Quoiqu'il en soit, l'« année -2 » doit être fixée au regard de novembre 2016, soit le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office. Les revenus de Mme S. sont de 10.388,81 euro pour 2014 et de 10.614,96 pour
- A défaut de modification de plus de 20%, les revenus 2014 doivent être retenus. C'est à bon droit que le premier juge a procédé au calcul de l'allocation d'intégration sur base des revenus de
- L'allocation revenant à Mme S. au 1er janvier 2017 s'élève bien à 992,76 euro . L'appel est non fondé. 5.
- La demande s'inscrit dans les contestations visées à l'article 582, 1° du Code judiciaire. Par conséquent, le SPF doit supporter les dépens de l'instance d'appel. La cour condamne le SPF à payer les dépens de l'instance d'appel, à la fois ceux liquidés à la somme de 174,94 euros en faveur de Mme S. et ceux fixés par la cour à la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, et lui délaisse ses propres dépens. PAR CES MOTIFS. La cour du travail, Statuant contradictoirement, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Vu l'avis oral conforme de Monsieur le substitut général Patrick LECUIVRE ; Reçoit l'appel du SPF. Le dit non fondé. Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 3 décembre 2019 (rôle n° 17/987/A) de la 8e chambre du Tribunal du travail du Hainaut, division de Charleroi. Condamne le SPF à payer les dépens de l'instance d'appel, à la fois ceux liquidés à la somme de 174,94 euros par Mme S. et ceux fixés par la cour à la somme de 20 euros à titre de contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne. Délaisse au SPF ses propres dépens. Ainsi jugé par la 7ème chambre de la cour du travail de Mons, composée de : Philippe LECOCQ, premier président, Emmanuel JANSSEN, conseiller social au titre d'employeur, désigné en qualité de conseiller social à titre d'indépendant par ordonnance du 24 octobre 2019, Marc CARLIER, conseiller social au titre d'employé, Assistés de : Stéphan BARME, greffier, et signé, en application de l'article 785 du Code judiciaire, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle se trouve Monsieur le conseiller social Emmanuel JANSSEN, par Monsieur Philippe LECOCQ, premier président présidant la chambre, et Monsieur Marc CARLIER, conseiller social, assistés de Monsieur Stéphan BARME, greffier. et prononcé en langue française, à l'audience publique extraordinaire du 01 juillet 2020 par Philippe LECOCQ, premier président, avec l'assistance de Stéphan BARME, greffier. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2020:ARR.20200701.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div