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ECLI:BE:CTMON:2020:ARR.20200812.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Mons Jugement/arrêt du 12 août 2020 No ECLI: ECLI:BE:CTMON:2020:ARR.20200812.3 No Rôle: 2020/BM/8 Domaine juridique: Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2020-09-03 Consultations: 154 - dernière vue 2026-06-20 12:09 Fiche L'article 628, 17° du Code judiciaire n'ayant pas été institué en faveur du seul débiteur, celui-ci ne peut y renoncer unilatéralement. Il en découle qu'il ne peut choisir le tribunal qu'il entend saisir de sa demande en règlement collectif et doit s'en tenir au (seul) tribunal désigné par l'article 628, 17° du Code judiciaire. Il appartient au juge saisi d'une demande en règlement collectif de dettes de vérifier d'office sa compétence territoriale. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES Mots libres: Règlement collectif de dettes - juge territorialement compétent Bases légales: Code Judiciaire - 628 - 17° Texte de la décision COUR DU TRAVAIL DE MONS ARRET Audience publique du 12 août 2020 Chambre des vacations SAISIES - RCD - règlement collectif de dettes - compétence territoriale (article 628 du Code judiciaire) Article 578,14°, du Code judiciaire. EN CAUSE DE : H.C., domicilié à ...................................... Partie appelante, comparaissant personnellement. ********** La cour du travail, après en avoir délibéré, rend ce jour l'arrêt suivant :

  1. PROCEDURE Le dossier de la cour du travail contient notamment les pièces suivantes : • La requête d'appel de Monsieur H., entrée au greffe le 22 juin 2020 ; • la copie conforme de la décision dont appel, et • le dossier du tribunal du travail du Hainaut. L'appelant a été entendu en ses explications et plaidoiries, à l'audience publique du 5 août
  2. La loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire a été appliquée. **********
  3. OBJET DE L'APPEL Mr H. interjette appel de l'ordonnance du 26 mai 2020 de la 10e chambre du tribunal du travail du Hainaut, division de Mons (rôle n° 20/227/A - répertoire A.J. n° 20/3561) par laquelle sa demande en règlement collectif de dettes est renvoyée au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Il expose avoir porté sa demande en règlement collectif de dettes devant le tribunal du travail du Hainaut - division de Mons en raison du fait que son épouse - avocate - est médiateur de dettes à Bruxelles.
  4. FAITS ET ANTECEDANTS DE LA CAUSE Le 13 mai 2020, Mr H. introduit une requête en règlement collectif de dettes devant la division de Mons du tribunal du travail du Hainaut. Par ordonnance du 26 mai 2020, la 10e chambre du tribunal du travail statue somme suit : « Selon l'article 628,17° du Code judiciaire, est seul compétent pour connaître de la demande, le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/
  5. Au 13 mai 2020, Monsieur C. H. est domicilié à Uccle, commune qui territorialement relève du tribunal du travail francophone de Bruxelles, pour le contentieux du règlement collectif de dettes. En conséquence, la cause est renvoyée au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les liens du conjoint du requérant avec le Tribunal du Travail francophone de Bruxelles ne peuvent avoir d'incidence sur cette analyse. ».
  6. RECEVABILITE DE L'APPEL Introduit dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.
  7. FONDEMENT DE L'APPEL 5.
  8. La compétence territoriale des tribunaux du travail en matière de règlement collectif de dettes est réglée par l'article 628 du Code judiciaire, selon lequel : « Est seul compétent pour connaître de la demande : 17° le juge du domicile du débiteur, au moment de l'introduction de la demande, lorsqu'il s'agit d'une demande visée à l'article 1675/
  9. ». Il s'agit d'une compétence impérative. Le choix du législateur de retenir le critère du domicile du débiteur, repose sur la volonté de faciliter la démarche du requérant (Doc. Parl., Chambre des représentants, session 1996-1997, doc. 1073/I, p.62). Cependant, il ne peut en être déduit que ce choix a été fait dans le seul intérêt de celui-ci. Au contraire, il apparaît que ce choix se justifie dans l'intérêt de la procédure et de l'ensemble des parties (débiteur et créanciers) :  d'une part, la procédure de règlement collectif de dettes est comme son intitulé l'indique « collective », mettant en présence le débiteur et ses créanciers ; la multiplicité de créanciers a pour conséquence que les diverses relations les liant au débiteur pouvaient conduire à la désignation de plusieurs tribunaux compétents ; il convenait donc d'éviter toute discussion relativement à la détermination de la compétence territoriale en désignant un seul juge compétent ;  d'autre part, un motif d'efficacité rend nécessaire un lien de proximité entre les intervenants de la procédure et le lieu de vie du débiteur. L'article 628, 17° du Code judiciaire n'ayant pas été institué en faveur du seul débiteur, celui-ci ne peut y renoncer unilatéralement. Il en découle qu'il ne peut choisir le tribunal qu'il entend saisir de sa demande en règlement collectif et doit s'en tenir au (seul) tribunal désigné par l'article 628, 17° du Code judiciaire. 5.
  10. L'article 630 du Code judiciaire stipule que : « Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des articles 627, 628, 629, 629bis et antérieure à la naissance du litige. Le défendeur défaillant est présumé décliner la compétence du juge saisi. ». Au stade de l'examen de la requête en règlement collectif de dettes, la procédure est unilatérale. Elle devient contradictoire lors de la notification de l'admissibilité aux créanciers (voir Chr. Bedoret, ‘Qui puis-je annoncer ?', in ‘Le créancier face au règlement collectif de dette : la chute d'Icare ?', Anthemis, 2017, p.85). Le caractère unilatéral de la requête implique un rôle accru du juge lors de son examen (voir H. Boularbah, ‘Requête unilatérale et inversion du contentieux', Larcier, 2010, p. 536 & suiv.). A ce stade de la procédure, les créanciers du requérant-débiteur ne peuvent être entendus et faire valoir leurs moyens. Cette situation peut être assimilée au défaut visé par l'article 630, alinéa 2 du Code judiciaire. La Cour de cassation a décidé au sujet de l'actuel alinéa 2 (ancien alinéa 3) de cet article 630 que :  si la présomption de déclinatoire de compétence du défendeur défaillant n'existe que dans le cas prévu aux alinéas 1er et 2 (cet alinéa 2 ayant été abrogé par la loi du 19 mai 1998) dudit article ;  « toutefois, le défendeur qui ne comparaît pas peut ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses moyens de défense et que, dès lors, même en l'absence de présomption légale de contestation du défendeur, le juge doit vérifier sa compétence territoriale ; » (Cass. 13 juin 1985 Pas., 1985, I, p. 1315). Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande en règlement collectif de dettes de vérifier d'office sa compétence territoriale. 5.
  11. Mr H. étant domicilié à Uccle, c'est à bon droit que le tribunal du travail du Hainaut a renvoyé sa demande au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Le motif invoqué par Mr H. pour justifier l'introduction de sa procédure à Mons, ne permet pas de déroger à l'application de l'article 628, 17° du Code judiciaire. D'une part, cet élément ne constitue pas une (éventuelle) cause de dessaisissement du juge compétent (ce que Mr H. ne soutient d'ailleurs pas). D'autre part, le secret professionnel auquel sont tenus les divers intervenants à la procédure, constitue une garantie suffisante pour éviter le problème de délicatesse craint par Mr H.. 5.
  12. L'appel n'est pas fondé. L'ordonnance rendue le 26 mai 2020 par la 10e chambre de la division de Mons du tribunal du travail du Hainaut est confirmée. La cour constate que la procédure d'appel n'a engendré aucun dépens. ********** PAR CES MOTIFS, La cour du travail, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 24 ; Reçoit l'appel et le déclare non fondé. Confirme l'ordonnance rendue le 26 mai 2020 par la 10e chambre de la division de Mons du tribunal du travail du Hainaut. Par dérogation à l'effet dévolutif de l'appel tel qu'il résulte de l'article 1675/14, §2, du Code judiciaire, renvoie la cause devant le premier juge pour le suivi de la procédure. Ainsi jugé par la chambre des vacations de la cour du travail de Mons, composée de : Philippe LECOCQ, premier président, assisté de : Benoit DELMOITIE, greffier en chef, qui ont signé la minute de l'arrêt avant sa prononciation. Prononcé en langue française, à l'audience publique du 15 septembre 2020, par Philippe LECOCQ, premier président, avec l'assistance de Benoit DELMOITIE, greffier en chef. Document PDF ECLI:BE:CTMON:2020:ARR.20200812.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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