id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de l'entreprise néerlandophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 31 juillet 2008 No ECLI: ECLI:BE:ORBRL:2008:ARR.20080731.12 No Rôle: Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2008-11-26 Consultations: 177 - dernière vue 2026-07-02 17:48 Fiche Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERCE ÉLECTRONIQUE - Responsabilité Mots libres: site internet, vente de contrefaçon, obligation de surveillance de l'hébergeur, exonération de responsabilité, statut de l'hébergeur, directive 2000/31/CE (art.48), loi du 11 mars sur le commerce électronique (art. 20 §1) Texte de la décision R.G. n° A/07/06032 EN CAUSE DE : La société de droit français LANCÔME PARFUMS ET BEAUTE & Cie, dont le siège social est établi à 75008 Paris (France), rue du Faubourg Saint-Honoré, 29, Demanderesse, Défenderesse sur reconvention, Ayant pour avocats Maître Philippe Péters et Maître Axel Clerens, chaussée de La Hulpe, 177/6, 1170 Bruxelles Plaidant : Maître Péters et Maître Clerens CONTRE :
- La société de droit suisse EBAY INTERNATIONAL AG, dont le siège social est établi à 3005 Berne (Suisse), Helvetiastrasse 15/17,
- La société de droit luxembourgeois EBAY EUROPE s.a.r.l., dont le siège social est établi à 2240 Luxembourg (Luxembourg), rue Notre Dame, 15,
- La s.p.r.l. EBAY BELGIUM, dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 120, inscrite à la BCE sous le n° 0480.116.742, Défenderesses, Demanderesses sur reconvention, Ayant pour avocats Maître Thierry Van Innis et Maître Geert Glas, avenue de Tervuren, 268A, 1150 Bruxelles Plaidant : Maître van Innis, Maître Glas et Maître Haouideg Après délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant : Vu les pièces de la procédure et notamment : - La citation du 24 juillet 2007, - les conclusions et les dossiers déposés par les parties ; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries aux audiences publiques des 21 et 28 mai 2008, la cause ayant été prise en délibéré à l'issue de l'audience du 28 mai 2008;
- OBJET DES DEMANDES Selon ses conclusions récapitulatives, la demanderesse postule qu'il soit fait interdiction aux deux premières défenderesses : - d'afficher sur le site www.ebay.be l'offre en vente de produits Lancôme alors que le produit ou son vendeur sont situés en dehors de l'Espace Economique Européen, sauf si ce vendeur apporte la preuve du fait que le produit qu'il veut mettre en vente a été mis sur le marché de l'Espace Economique Européen par ou avec le consentement de la demanderesse, - d'afficher sur le site www.ebay.be l'offre en vente de produits (représentés comme des produits) Lancôme dans une des circonstances suivantes :
- le vendeur propose à la vente minimum 3 parfums ; et/ou
- le vendeur a, dans le mois écoulé, vendu plus de 3 parfums ; et/ou
- le vendeur a fait l'objet, par le passé, d'un minimum de deux évaluations dénonçant la vente de faux parfums ; et/ou
- le vendeur a, dans le passé, offert plus d'une contrefaçon de produits Lancôme sur eBay, sauf si le vendeur apporte la preuve que le produit qu'il veut mettre en vente a été mis sur le marché de l'Espace Economique Européen par ou avec le consentement de la demanderesse, - d'afficher sur le site www.ebay.be des offres en vente reproduisant d'une quelconque façon une des marques invoquées par la demanderesse au point 1.1 de ses conclusions, ou un produit ou un emballage sur lequel une de ces marques apparaît, alors que le produit mis en vente est présenté comme une imitation, une copie , une reproduction ou un ‘smell-alike' d'un produit Lancôme, - d'afficher sur le site www.ebay.be l'offre en vente de testeurs, de produits entamés ou de produits dépourvus de leur emballage d'origine portant les marques de la demanderesse, - d'afficher des offres en vente par des vendeurs professionnels tels que des « power sellers » (« vendeurs puissants ») ou des vendeurs exploitant une boutique eBay ou tout autre vendeur vendant ou ayant vendu dans les trois mois précédant l'offre ou les offres en question, plus de trois parfums ou cosmétiques simultanément dont l'un porte une des marques de la demanderesse, sans indiquer clairement leur identité complète, leur forme juridique, leur adresse géographique et leur numéro de TVA sur l'offre, le tout sous peine d'astreinte ; La demanderesse poursuit en outre la condamnation des deux premières défenderesses au paiement de dommages et intérêts évalués forfaitairement à la somme de 500.000 euro , sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance ; elle demande également la désignation d'un expert afin d'établir le préjudice subi par Lancôme, en particulier en déterminant le chiffre d'affaires réalisé par les deux premières défenderesses sur la vente de produits Lancôme depuis le 1er décembre 2001 ; La demanderesse postule encore la publication de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site www.ebay.be pendant deux mois à compter de la signification de la décision, ainsi que la publication de la décision dans quatre journaux de son choix, aux frais des défenderesses ; La demanderesse demande enfin que le jugement soit déclaré commun à la troisième défenderesse, et la condamnation des défenderesses aux dépens ; Sur reconvention, les défenderesses poursuivent la condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 100.000 euro et les dépens ;
- LES FAITS La demanderesse (ci-après Lancôme) appartient au groupe L'Oréal, lequel se dit leader mondial de la cosmétique et un acteur important de la parfumerie ; Lancôme est elle-même une société bien connue dans le domaine de la conception et de la commercialisation de produits de parfumerie et de cosmétiques ; Elle met ses produits en circulation sous plusieurs marques telles que Lancôme, Ô, Miracle, Trésor, Poême, Hypnose, Magie noire ; Les défenderesses (ci-après eBay) font partie de l'entreprise du même nom, fondée en septembre 1995 aux Etats-Unis ; eBay est actuellement un acteur majeur du commerce électronique mondial, se désignant elle-même comme « la plus grande communauté d'achat et de vente de biens et de services en ligne » ou encore comme « le plus grand vide-grenier du monde »; Le volume des affaires traitées annuellement sur les sites d'eBay se monterait à 70 milliards de dollars ; Au cours de l'année 2007, Lancôme a fait procéder par un huissier de justice à l'achat sur eBay.be d'une centaine de parfums portant ses marques, dans le but dit-elle de mesurer l'importance de la vente de contrefaçons de ses parfums sur le site de vente de eBay.be ; Il en est résulté que sur quatre-vingts parfums reçus par l'huissier suite à ses achats, soixante-sept se sont révélés être des faux, ce qui n'est pas contesté par eBay ; En outre et à la même période, Lancôme a entrepris de dénoncer quotidiennement à eBay la présence sur son site de produits « manifestement illicites » ; Par lettre du 22 mai 2007, le groupe L'Oréal a mis eBay en demeure de prendre des mesures concrètes de lutte contre la contrefaçon de ses produits ; Lancôme affirme que face à l'absence de réelles mesures proposées par eBay, le groupe L'Oréal a été contraint d'engager différentes actions judiciaires contre eBay, dont la présente cause, introduite par citation du 24 juillet 2007 ;
- EN DROIT L'action de Lancôme a pour objet d'entendre intimer l'ordre à eBay d'empêcher l'affichage sur son site ebay.be de différents types d'offres en vente jugées illicites par elle, et, pour avoir laissé s'afficher sur son site de telles offres, de lui payer des dommages et intérêts ; eBay conteste la demande en faisant valoir que sa qualité d'hébergeur empêche que lui soit imposé une obligation générale de surveillance des informations qu'elle héberge ; Elle soutient également que cette même qualité d'hébergeur l'exonère de toute responsabilité quant au contenu des offres postées sur son site par les candidats vendeurs, en sorte qu'elle ne peut être condamnée à devoir payer des dommages et intérêts à Lancôme ; Lancôme refuse de reconnaître à eBay le statut d'hébergeur des annonces qui figurent sur son site ; En conséquence, elle repousse l'exonération de responsabilité dont se prévaut eBay, et demande l'application du régime de responsabilité de droit commun ; Il se voit ainsi que la qualification juridique des activités d'eBay est la question centrale de l'actuel litige ; Le cadre juridique applicable est celui de la directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), et en particulier sa section 4, intitulée « Responsabilité des prestataires intermédiaires » ; Bien que le titre de ladite section vise des prestataires, il se déduit de la formulation des articles 12, 13 et 14 qui la composent que l'exemption porte sur des types de services fournis par des prestataires intermédiaires ; c'est ce que la Commission des Communautés européennes a souligné dans son rapport du 21 novembre 2003 au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen : "Ces limitations s'appliquent à certaines activités clairement délimitées de prestataires intermédiaires plutôt qu'à des catégories de prestataires de services ou à des types d'information." ; Sont ainsi exemptées les activités de simple transport d'informations (« mere conduit ») (art. 12), les activités de stockage automatique, intermédiaire et temporaire d'informations (« caching ») (art. 13), et les activités d'hébergement (art. 14) ; La section 4 de la directive se clôt sur un article 15, lequel s'intitule « Absence d'obligation générale de surveillance » ; Le législateur belge a transposé fidèlement la directive sur le commerce électronique par l'adoption de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l'information (loi sur le commerce électronique) ; L'article 20 de cette loi se lit comme suit : «Section 3 : Activité d'hébergement: Art. 20 §
- En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire n'est pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition: 1° qu'il n'ait pas une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite ou, en ce qui concerne une action civile en réparation, qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information ; ou 2° qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible et pour autant qu'il agisse conformément à la procédure prévue au §
- §
- Le § 1er ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du prestataire. §
- Lorsque le prestataire a une connaissance effective d'une activité ou d'une information illicite, il les communique sur le champ au procureur du Roi qui prend les mesures utiles conformément à l'article 39bis du Code d'instruction criminelle. (...) » L'hébergement est donc défini légalement comme le service consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service ; Le destinataire du service est lui-même défini comme toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise un service de la société de l'information, notamment pour rechercher une information ou la rendre accessible (art. 2, 5° de la loi); Se référant aux principes ainsi rappelés de la directive et de la loi, eBay soutient qu'il est patent qu'elle stocke les annonces créées et fournies par ses membres désirant vendre des objets, ce qui est une question factuelle et suffit à la qualifier d'hébergeur desdites annonces ; Lancôme argue quant à elle du fait que même s'il fallait considérer qu'une partie des activités d'eBay peut être qualifiée d'activités d'hébergement, il convient de tenir compte de l'ensemble des activités et des services fournis par eBay qui viennent se greffer autour d'une éventuelle activité d'hébergement pour appliquer le régime de droit commun aux activités qui ne sont pas de simples prestations d'hébergement ; S'agissant des services qu'elle propose, eBay ne conteste pas qu'outre ce qu'elle soutient être un service d'hébergement proprement dit, elle fournit, tant aux vendeurs qu'aux acheteurs, et ce tant en amont qu'en aval de la vente, nombre d'autres services tels que de l'aide à la rédaction des annonces, l'émission de conseils de vente et d'achat, la classification des annonces, la proposition d'autres produits du même type ou du même vendeur, etc. ; eBay est à l'origine de l'interface de la plate-forme de vente et elle édite également sur son site des règlements et de la publicité ; eBay soutient que pour la diffusion de tous ces services annexes, règlements, conseils et publicité, il va de soi qu'elle est soumise au droit commun en tant qu'éditeur et ne peut dès lors s'en prétendre le simple hébergeur ; elle maintient qu'en revanche, s'agissant des annonces postées sur son site par des tiers, et sur lesquelles elle n'exerce aucun contrôle éditorial, ce qui n'est pas contesté par Lancôme, elle bénéficie du statut d'hébergeur ; Lancôme réplique qu'il serait erroné et artificiel de retenir la qualification d'hébergeur en faveur d'un opérateur économique dont les activités dépassent très largement le cadre d'un simple stockage de données pour le compte de tiers ; En l'espèce, il n'est pas douteux que les seules activités d'eBay critiquées par Lancôme sont celles par lesquelles eBay héberge (ou affiche) les annonces de vente émanant des candidats vendeurs ; il suffit, pour s'en convaincre, de parcourir le dispositif des conclusions de Lancôme ; ne sont incriminés que divers « affichages » d'offres en vente, et non pas la présence sur le site d'eBay de règlements, de guides de navigation ou de conseils tels que décrits ci-dessus ; Ce sont donc bien les activités d'hébergement auxquelles se livre eBay qui sont critiquées par Lancôme ; Ainsi que cela l'a déjà été évoqué ci-dessus, celle-ci soutient que, compte tenu du rôle qu'eBay joue dans l'organisation et la conclusion des ventes sur son site et du profit qu'elle en tire, elle ne peut en aucun cas bénéficier de la qualification de simple « hébergeur » ; Si, à l'origine du commerce électronique, l'on pouvait concevoir que les services visés à la section 4 de la directive (simple transport, caching et hébergement) seraient fournis par des opérateurs spécialisés ne fournissant que tel ou tel service, il est vite apparu que les fournisseurs de ces services proposaient en outre d'autres services et assumaient d'autres activités conduisant à ce que leur site internet présente une nature composite ; La doctrine récente décrit cette évolution : « Dans l'environnement des services web 2.0, il est pourtant fréquent que, sur une même page-écran, se côtoient des informations éditées (ou créées) par le prestataire du service et d'autres qui sont fournies par les utilisateurs. Si le prestataire assume nécessairement la responsabilité éditoriale s'agissant des premières, il n'en va pas nécessairement de même des secondes, qu'il ne fait le plus souvent qu'héberger. On peut citer à cet égard le cas des sites d'enchères en ligne comme eBay, qui sont bien les éditeurs d'un service d'intermédiation, assumant à ce titre la responsabilité de l'environnement graphique et commercial entourant la présentation des annonces, mais sont, dans le même temps, les hébergeurs des informations contenues dans les annonces proprement dites
(12). L'on observe donc que certains sites internet ont une nature composite qu'il serait parfaitement arbitraire de vouloir réduire à une qualification unique. » (S. Proust, « Propos critiques à l'encontre de l'orientation actuelle de la jurisprudence face au développement du web 2.0 », Revue Lamy Droit de l'Immatériel, n° 30, août-septembre 2007, p. 29) ; Cet auteur poursuit en ces termes : Dans ce cas, une qualification mixte s'impose au juge qui devrait appliquer de manière distributive le régime spécial de l'article 6 de la loi du 22 juin 2004 [l'auteur fait ici référence à la loi française transposant la directive sur le commerce électronique], lorsque les contenus litigieux apparaissent comme étant effectivement hébergés par celui dont la responsabilité est recherchée, et le régime de responsabilité de droit commun, pour les informations dont ce dernier est l'éditeur ou l'auteur. Cette méthode, qui consiste à analyser le rôle technique précisément joué par l'intermédiaire vis-à-vis de chaque information prise séparément plutôt que de chercher à catégoriser globalement son site internet est bien plus conforme à la lettre des textes et à l'analyse de la Commission européenne qui a rappelé, dans son rapport publié en 2003, que la notion de stockage n'était pas réservée à des catégories d'opérateurs ou à des types d'information. » (ibidem) ; Il convient à ce stade de rappeler qu'en vertu de la directive sur le commerce électronique, ce ne sont pas des catégories d'intermédiaires, ni davantage des types d'informations qui peuvent prétendre à l'exonération de responsabilité qu'elle prévoit, mais bien et uniquement des intermédiaires prestataires de service, lorsqu'ils peuvent faire valoir qu'ils fournissent tel ou tel service entrant dans la définition de ceux se trouvant exemptés par les articles 12 à 14 de la directive ; Il reste donc qu'en l'état actuel du droit communautaire et du droit belge applicable, un intermédiaire qui peut faire la preuve de ce qu'il fournit un service visé aux articles 12 à 14 de la directive doit pouvoir bénéficier, pour ce service, de l'exemption de responsabilité prévue par ladite directive et par la loi belge, quels que soient par ailleurs les activités que cet intermédiaire exerce via son site internet et le bénéfice qu'il en tire; Certes, des projets législatifs semblent être en cours d'élaboration, notamment en France, et le rapport d'information déposé devant l'Assemblée nationale française par la commission des affaires économiques de cette assemblée et invoqué par Lancôme ne manque pas d'intérêt scientifique ; Il est toutefois révélateur que l'extrait cité par Lancôme dans ses conclusions récapitulatives (p. 44-45) débute ainsi : « Le cas des sites de vente aux enchères Une telle évolution est particulièrement nécessaire en matière de sites de vente aux enchères. Aujourd'hui, bien qu'ils soient des sites de transaction, les sites de vente aux enchères ont un statut d'hébergeur, avec les mêmes limites de responsabilité que les autres. (...) » et se clôt par ce constat : « PROPOSITIONS 1) Légiférer pour adapter la loi à la diversification de l'activité d'hébergeur, en tenant compte, par exemple des spécificités de l'activité d'hébergeur de sites collaboratifs ou de sites de vente aux enchères. » ; De même, il n'est pas inutile d'évoquer, au niveau européen cette fois, la réponse donnée le 8 septembre 2006 par la Commission européenne à une question parlementaire portant comme titre « Ventes illégales sur des sites web de vente aux enchères » ; En réponse à cette question, la Commission a déclaré qu'elle « ne jugeait pas nécessaire à ce stade d'imposer aux exploitants de sites d'enchères des obligations supplémentaires à celles déjà autorisées par le droit communautaire. » ; Il convient dès lors de constater que s'agissant des annonces de vente postées sur le site d'eBay par des candidats vendeurs, eBay les accueille en fournissant un service d'hébergement, pour lequel eBay bénéficie d'une exemption de responsabilité ; En outre, et conformément à l'article 15 de la directive, transposé en droit belge par l'article 21 §1 de la loi sur le commerce électronique, eBay n'a aucune obligation générale de surveiller les informations qu'elle héberge ainsi, ni aucune obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites ; Les demandes de Lancôme tendant à faire interdire à eBay de laisser s'afficher sur son site internet www.ebay.be divers types d'offres en vente, ce qui nécessiterait dans le chef d'eBay une surveillance et une recherche active sur son site, sont donc contraires aux principes de la directive européenne sur le commerce électronique et aux dispositions de la loi belge sur le commerce électronique ; A titre subsidiaire, Lancôme soutient qu'à supposer que le tribunal retienne la qualification d'hébergeur pour certaines activités d'eBay, ce régime ne s'appliquerait qu'aux seules activités de stockage d'information et que dès lors, toutes les activités autres que de simple stockage d'information doivent être soumises au droit commun de la responsabilité et de la contrefaçon ; Il a été exposé ci-dessus que cette thèse est celle défendue par eBay ; il a également été vu ci-dessus que seules les activités pouvant être caractérisées d'hébergement (« affichage ») menées par eBay sont critiquées par Lancôme ; Cette dernière n'invoque aucune mise en cause de la responsabilité d'eBay pour ses autres activités ; Toujours à titre subsidiaire, Lancôme soutient encore que eBay n'aurait pas respecté les obligations imposées aux hébergeurs en vertu de l'article 20 §1er de la loi sur le commerce électronique; Invoquant le considérant 48 de la directive, Lancôme soutient qu'eBay ne se comporterait pas comme le ferait un hébergeur normalement prudent et diligent et qu'en conséquence, sa responsabilité serait engagée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; Le considérant 48 n'a pas la portée que Lancôme prétend lui accorder ; il ne peut être en effet soutenu que nonobstant les termes clairs et généraux de l'article 15, ce texte verrait sa portée réduite à néant par un considérant introductif de la même directive ; En réalité, ce considérant laisse seulement la possibilité, à l'Etat membre qui le souhaiterait, d'adopter une loi spécifique imposant à l'intermédiaire une obligation de surveillance, laquelle ne pourrait en toute hypothèse pas être de nature générale ; une telle loi n'a pas été adoptée en Belgique ; Lancôme insiste en invoquant une décision du TGI de Paris relative à des plates-formes de vidéos en ligne, selon laquelle : « Attendu que si la loi n'impose pas aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher les faits ou les circonstances révélant des activités illicites, cette limite ne trouve pas à s'appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou induites par le prestataire lui-même. » (TGI Paris, (3ème ch.), 13 juillet 2007) ; Cette jurisprudence n'est pas transposable en l'espèce ; sous peine de vider la notion d'hébergement d'annonces dont le contenu est fourni par des tiers de sa substance, il ne peut être considéré en l'espèce qu'eBay générerait ou induirait de telles annonces ; Lancôme invoque encore l'article 2.22 §6 de la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (CBPI), lequel dispose que « Le tribunal peut, à la demande du titulaire de la marque, rendre une injonction de cessation de services à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à son droit de marque. » ; A juste titre, eBay répond à cet égard que seule une injonction faite à un intermédiaire de retirer une offre individualisée peut être obtenue par le biais de cette disposition; En effet, en décider autrement reviendrait à mettre à mal le prescrit de l'article 15 de la directive sur le commerce électronique lequel prévoit l'interdiction de tout contrôle préalable, alors que la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle, sur le fondement de laquelle l'article 2.22 §6 a été introduit dans la CBPI, dispose expressément en son article 2 qu'elle n'affecte pas la directive sur le commerce électronique en général et ses articles 12 à 15 en particulier ; Invoquant alors l'article 20 §1 de la loi sur le commerce électronique, Lancôme fait valoir que lorsque l'attention d'eBay est attirée sur des offres illicites, sur les moyens de les détecter ou sur des vendeurs au comportement suspect, celle-ci ne peut se limiter à éliminer une offre spécifique mais doit prendre des mesures pour éviter que ce type d'offre ne se renouvelle ; Pour rappel, l'article précité n'accorde l'exemption de responsabilité au prestataire d'un service d'hébergement qu'à la double condition : - qu'il n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances laissant apparaître le caractère illicite de l'activité ou de l'information, Ou, s'il a cette connaissance, - qu'il agisse promptement, dès le moment où il a de telles connaissances, pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible ; Ainsi, il ne peut être nié que dès que Lancôme (ou tout autre titulaire de droit) notifie à eBay une activité illicite en cours sur son site, eBay doit agir promptement pour retirer cette information ou la rendre inaccessible ; Lancôme soutient qu'eBay ne remplirait pas cette obligation ; Il ressort toutefois des pièces déposées et notamment des correspondances entre parties que dès les premières interpellations de Lancôme, eBay y a répondu positivement (voy. notamment le courrier d'eBay du 20 novembre 2006) ; Il n'est pas inutile de relever qu'à juste titre, tout en répondant avec diligence aux interpellations de Lancôme, eBay a déjà indiqué, à cette occasion, qu'eu égard à sa responsabilité d'Internet Service Provider, elle ne pouvait se permettre de bloquer des contenus dénoncés comme illicites de manière automatique sans vérifier le bien-fondé des prétentions du plaignant ; Il est légitime dans le chef d'eBay de vouloir effectuer ces vérifications ; Lancôme n'établit pas qu'eBay aurait fait preuve d'un manque de diligence dans le traitement de ses interpellations avant de retirer des annonces litigieuses ; Par la suite, eBay a réitéré sa volonté de coopérer avec Lancôme dans la lutte contre les contenus illicites, ainsi qu'elle l'a écrit, notamment dans son courrier du 11 juin 2007 ; Cela étant, Lancôme ne peut être suivie quand elle soutient qu'une fois qu'une illicéité lui est notifiée, eBay doit prendre des mesures pour éviter que pareille illicéité ne se reproduise ; Le statut particulier réservé par la directive et la loi aux fournisseurs de services d'hébergement s'y oppose ; les travaux préparatoires de la loi belge sur le commerce électronique le rappellent en ces termes : « Aucune autre obligation positive n'est mise à charge du prestataire d'hébergement : ni obligation générale de surveillance, ni obligation d'effectuer un minimum de coups de sonde, ni obligation de mettre en place des procédures de sécurité ou de filtrage, ni obligation de conseil particulière... » (Trav. Parl. de la loi sur le commerce électronique, Chambre des représentants, Doc 50 2100/0001, p. 48) ; Ce régime particulier de responsabilité accordé aux prestataires de services d'hébergement dans la société de l'information n'équivaut toutefois pas à une immunité totale fournie par le législateur européen auxdits prestataires ; A juste titre, Lancôme rappelle à cet égard le considérant 40 de la directive sur le commerce électronique, qui se lit comme suit : « Les dispositions de la présente directive sur la responsabilité ne doivent pas faire obstacle au développement et à la mise en œuvre effective, par les différentes parties concernées, de systèmes techniques de protection et d'identification ainsi que d'instruments techniques de surveillance rendus possibles par les techniques numériques, dans le respect des limites établies par les directives 95/46/CE [relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données] et 97/66/CE [concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications]. » ; Dans ses conclusions, eBay illustre les mesures qu'elle prend pour protéger son site des contrefaçons et pour coopérer avec les titulaires de droits intellectuels dans la lutte contre les atteintes à leurs droits; ces mesures ne paraissent pas factices ni inopérantes ; il ne peut dès lors être fait reproche à eBay de ne pas se comporter comme un acteur du commerce électronique normalement prudent et diligent ; La demande de Lancôme de condamnation d'eBay au paiement de dommages et intérêts sera dite non fondée ; A titre reconventionnel, eBay poursuit la condamnation de Lancôme au paiement d'une somme de 100.000 euro à titre de dommages et intérêts ; eBay soutient que Lancôme aurait commis une faute en la harcelant par l'envoi de dénonciations quotidiennes incriminant une grande quantité d'offres pourtant licites, ainsi qu'en l'assignant avec légèreté et en faisant valoir des demandes jugées excessives ; Le reproche d'eBay relatif aux dénonciations de Lancôme ne peut être retenu, eu égard au système de responsabilité pré-décrit de la directive ; Le grief de légèreté de l'action menée par Lancôme ne peut davantage être retenu ; Il convient de garder à l'esprit que l'action en justice est un droit reconnu à toute personne qui justifie de la qualité et de l'intérêt pour la former ; en l'espèce, Lancôme n'a pas agi avec la légèreté coupable que eBay prétend lui imputer ; Les deux parties fixent l'indemnité de procédure qu'elles postulent au montant maximal prévu par l'arrêté royal du 26 octobre 2007 eu égard au montant de la demande, soit la somme de 20.000 euro ; La complexité de l'affaire justifie en effet de fixer l'indemnité de procédure à son montant maximal de 20.000 euro ; Compte tenu du fait que chaque partie se trouve déboutée de sa demande, mais eu égard aux ampleurs respectives de ces demandes, le tribunal mettra trois-quarts des dépens d'eBay à charge de Lancôme et en délaissera le solde à eBay ; PAR CES MOTIFS, Le tribunal, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Statuant contradictoirement, Reçoit les demandes, les dit non fondées et en conséquence, en déboute les parties ; Condamne la société de droit français Lancôme Parfums et Beauté & Cie à payer aux trois défenderesses ensemble la somme unique de 15.000 euro à titre de dépens ; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 31 juillet 2008 de la 7ème chambre salle B du tribunal de commerce de Bruxelles où étaient présents et siégeaient Madame Françoise Jacques de Dixmude, juge, président de la chambre et Messieurs Marc Brykman et Philippe Van der Mersch, juges consulaires, et Monsieur Patrick De Maesschalck, greffier. F. Jacques de Dixmude M. Brykman Ph. Van der Mersch P. De Maesschalck Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div