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ECLI:BE:PIBRL:2004:JUG.20040513.10

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2004:JUG.20040513.10 No Rôle: 2001;6542;A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-03 23:52 Fiche L'article 1961 du Code civil dispose que la justice peut ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes tandis qu'aux termes de l'article 1962 du même code, il est prévu que l'établissement d'un gardien judiciaire produit entre le saisissant et le gardien des obligations réciproques, celle du saisissant consistant à payer au gardien le salaire fixé par la loi. Aux termes de l'article 42 due l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, les frais de séquestre des biens qui ne peuvent être déposés au greffe sont alloués conformément à l'usage des lieux. Le saisissant est tenu de payer au gardien d'une saisie conservatoire le frais de séquestre sauf à prouver que ce dernier a accepté le principe de la gratuité du gardiennage. Thésaurus Cassation: DEPOT Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 1961 - 34 Lien ELI No pub 1804032154 ancien Code Civil - 21-03-1991 - 1962 - 34 Lien DB Justel 19910321-34 Arrêté Royal - 28-12-1950 - 42 - 30 Lien ELI No pub 1950122806 Texte de la décision En cette cause tenue en délibéré le 20 février 2004, le tribunal prononce le jugement suivant : Vu les pièces de la procédure et notamment : $ la citation signifiée le 14 mai 2001; $ les conclusions des parties; Entendu les avocats des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 20 février 2004; I. Les faits et l'objet de la demande : Le 8 août 1996, la demanderesse fut victime d'un vol avec effraction dans ses bâtiments sis à Gembloux, .... Ce vol porta notamment sur une pelleteuse de type " Pel-job minipelle " d'une valeur de 1.082.281 BEF. Plainte fut déposée le jour même auprès de la B.S.R. de Namur. Ultérieurement, la demanderesse fut indemnisée du chef de ce vol par sa compagnie d'assurances. Le 6 janvier 1999, la demanderesse donna à la B.S.R. de Namur, par la voie de son administrateur délégué, des informations complémentaires recueillies incidemment concernant le vol du 8 août 1996, et qui permirent à la B.S.R. de localiser et d'identifier très rapidement la pelleteuse volée, qui se trouvait à Goutroux, dans la province du Hainaut. Les autorités judiciaires procédèrent à la saisie de la pelleteuse, et la demanderesse fut chargée de la transporter et de l'entreposer dans ses entrepôts pendant la durée de la saisie, ce qui fut fait. Par un arrêt du 28 juillet 2000 de la chambre des mises en accusation de Liège, dans le cadre d'une affaire opposant le Ministère Public à un sieur A. , chez lequel la pelleteuse avait été retrouvée et saisie en janvier 1999, ce dernier fut autorisé à récupérer la pelleteuse et en fut institué le gardien. Le Procureur du Roi de Namur donna instruction le 24 août 2000 que cet arrêt soit porté à la connaissance de la demanderesse par la gendarmerie de Gembloux, avec injonction à la demanderesse de s'y conformer. Le 29 août 2000, la demanderesse remit la pelleteuse au sieur A. , en lui délivrant un bon de livraison; elle adressa le même jour une facture au Procureur du Roi de Namur pour ses prestations dans le cadre du gardiennage de la pelleteuse, qui se détaillait comme suit : - Transport et chargement (2 hommes) : 9.600 BEF, - Gardiennage sous abri fermé et surveillé (599 jours à 400 BEF/jour) : 239.600 BEF, au total 249.200 BEF, à majorer de la TVA, soit 301.532 BEF ou 7.474,78 EUR TVA comprise. Le Parquet de Namur protesta par lettre du 7 septembre 2000, dans laquelle il signalait que la pelleteuse avait fait l'objet d'une saisie dans les locaux de la demanderesse le 6 janvier 1999, et que cette saisie avait été réalisée " sans frais " comme en attestait un procès verbal dressé à cette même date par la B.S.R. de Namur. L'avocat de la demanderesse a répondu par une lettre du 22 septembre 2000, dans laquelle il soulignait que le problème de sa cliente n'était nullement celui des frais de l'acte de saisie en tant que tel mais bien celui des frais de transport et de gardiennage de la pelleteuse, et dans laquelle il insistait pour obtenir paiement de la facture sus-mentionnée. Le Parquet de Namur confirma son refus par une lettre du 29 novembre 2000, dans laquelle il précisait que, selon un procès-verbal n° ....../99 dressé le 6 janvier 1999 par la B.S.R. de Namur, l'enlèvement de la pelleteuse avait été réalisé sans frais par la demanderesse, et que cette mesure avait été prise à l'époque afin de protéger les intérêts de cette dernière. Compte tenu de ce refus, la demanderesse cita le défendeur en justice par exploit d'huissier du 14 mai 2001, afin d'obtenir le paiement du montant facturé, à majorer des intérêts moratoires et judiciaires calculés au taux légal à dater du 22 septembre

  1. La demanderesse fonde sa demande, à titre principal, sur les articles 1915, 1942 et 1947 du code civil, concernant le dépôt en général et les obligations respectives du dépositaire et du déposant, et, à titre subsidiaire, sur les articles 1961 à 1963 du même code, concernant le séquestre ou dépôt judiciaire. A la suite de cette citation, le Procureur du Roi de Namur adressa le 30 mai 2001 au Procureur Général de Liège une longue lettre dans laquelle il retraçait tout l'historique de cette affaire, et où il soutenait que la demanderesse savait parfaitement que la machine était prise en charge gratuitement par ses soins, et que si tel n'avait pas été le cas, on ne pouvait que s'étonner qu'elle n'ait pas facturé directement les frais de transport et qu'elle n'ait pas mensuellement adressé une facture de gardiennage au Parquet " comme c'est le cas lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un entreposage payant ". II. Discussion : Attendu que l'article 1961 du code civil dispose que : " La justice peut ordonner le séquestre : (...) 2° d'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes " et l'article 1962 que : " L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien des obligations réciproques. Le gardien doit apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon père de famille (...) L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi "; Que l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive dispose en son article 42 que : " Les frais de séquestre (...) des biens (...) qui ne peuvent être déposés au greffe sont alloués conformément à l'usage des lieux ". Attendu qu'en l'espèce, il résulte notamment de l'arrêt de la chambre des mises en accusations de la cour d'appel de Liège, du 28 juillet 2000 et du procès-verbal d'audition du 12 janvier 1999, de l'administrateur de la demanderesse, que : - la pelleteuse litigieuse a été saisie à la suite de la plainte pour vol de la demanderesse; - la demanderesse a été constituée gardienne de la pelleteuse, une fois celle-ci retrouvée (cf. le P-V. précité : " Je prends connaissance que je suis le gardien de la saisie conservatoire de la machine dont je demande la restitution ") - la garde de cette pelleteuse a été transférée au sieur A. par l'arrêt précité de la chambre des mises en accusation. Attendu qu'il en résulte que le défendeur est tenu de payer à la demanderesse les frais de séquestre, sauf à prouver que celle-ci a accepté le principe de la gratuité de ce gardiennage, ce qu'il ne fait pas, la référence à un procès-verbal, non produit, de la BSR de Namur qui préciserait " Nous faisons enlever sans frais les machines par la firme Belmaco elle-même ", ne pouvant à l'évidence y suffire; Que par ailleurs, l'absence de facturation immédiate des frais de transport et l'absence de facturation mensuelle des frais de gardiennage n'impliquent aucune renonciation de la demanderesse à ses droits, une telle renonciation ne se présumant pas. Attendu en outre que la demanderesse démontre, par l'attestation Féderauto du 7 octobre 2000 (pièce 7 de son dossier) que le montant de sa facture est conforme aux usages des lieux. Attendu enfin, quant aux intérêts que la lettre du conseil de la demanderesse, du 22 septembre 2000, constitue la " manifestation de volonté claire, expresse, impérative et certaine d'exiger son dû (De Page, T. III, n° 80) et doit dès lors être considérée comme une mise en demeure, faisant courir les intérêts ". Attendu en conséquence qu'il sera fait droit intégralement à la demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant contradictoirement et en premier ressort; Déclare la demande recevable et fondée; Condamne le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 7.474,78 EUR en principal, à augmenter des intérêts moratoires au taux légal depuis le 22 septembre 2000 jusqu'à ce jour et des intérêts judiciaires ensuite, jusqu'à parfait paiement. Le condamne en outre aux dépens, liquidés pour la demanderesse à la somme de 542,04 EUR et pour le défendeur à la somme de 342,09 EUR. Ainsi jugé et prononcé à l'audience de la 4ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 13 mai
  2. Document PDF ECLI:BE:PIBRL:2004:JUG.20040513.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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