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ECLI:BE:PIBRL:2004:JUG.20041013.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 13 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2004:JUG.20041013.1 No Rôle: 87;43759;A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2005-12-12 Consultations: 129 - dernière vue 2026-07-03 23:52 Fiche 1 L'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 dispose que sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière, les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées. Il résulte de l'arrêt de la cour d'arbitrage du 21 juin 2001 que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la constitution bien qu'elle prévoit un régime de prescription spéciale pour les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat, les Communautés ou les Régions et ce, même si elles concernent un acte fautif annulé par le conseil d'Etat et ce, alors que ce régime n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un acte fautif émanant d'une autre autorité administrative.. Pour déterminer si l'action est ou non prescrite, il convient d'abord de déterminer à quel moment est née la créance de réparation, c'est à dire à quel moment étaient réunies les conditions de la responsabilité civile extra-contractuelles, à savoir, la faute, le dommage et le lien de causalité. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: PRESCRIPTION Bases légales: Loi - 17-07-1991 - 100 - 46 Lien ELI No pub 1991071751 Fiche 2 L'introduction d'un recours en annulation ou en suspension d'un acte administratif ne constitue pas un préalable requis pour l'intentement d'une action en responsabilité pour faute devant les cours et tribunaux. La procédure d'annulation d'un acte administratif devant le conseil d'Etat a un objet totalement distinct de l'action en responsabilité pour faute. Un recours en annulation n'aboutit pas, pour celui qui l'intente, à la réparation du préjudice que lui aurait causé cet acte, mais simplement, à l'effacement de l'acte litigieux dans l'ordre juridique. Au regard de l'objet différent de la procédure en annulation devant le conseil d'Etat et de l'action en responsabilité pour faute à intenter devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, il n'existe aucun motif de considérer que la prescription susceptible d'éteindre la créance de réparation à l'encontre de l'Etat est suspendue pendant la durée du recours en annulation devant le conseil d'Etat. Mots libres: PRESCRIPTION Texte de la décision En cette cause tenue en délibéré le 23 septembre 2004, le tribunal prononce le jugement suivant; Vu les pièces de la procédure et notamment : - Le jugement prononcé le 14 mars 2000 par la 6ième chambre du tribunal de céans et les antécédents de la procédure auxquels il se rapporte; - L'arrêt rendu le 21 juin 2001 par la Cour d'arbitrage; - Les conclusions, conclusions additionnelles, et conclusions de synthèse déposées pour chacune des parties après l'arrêt de la Cour d'arbitrage; - L'ordonnance prononcée le 14 janvier 2003 sur pied de l'article 747 § 2 du Code judiciaire; Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 23 septembre 2004; I. Objet. Attendu que le demandeur sollicite la condamnation de la Communauté française et de l'Etat Belge au paiement de 44.625 EUR à titre de dommages-intérêts, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires et des dépens; Que la Communauté française demande au tribunal de déclarer l'action prescrite; Qu'à titre subsidiaire, elle conclut à son non fondement; Qu'à titre encore plus subsidiaire, elle demande de déduire des dommages et intérêts alloués le montant de l'économie de 12.141,82 EUR réalisée par la partie demanderesse sur les frais de déplacement; II. Mise hors cause. Attendu que par conclusions déposées le 22 septembre 1994, l'Etat belge a demandé à être mis hors cause; Que cette demande a été réaffirmée à l'audience du 23 septembre 2004; Que le demandeur continue à demander la condamnation de l'Etat belge; Que l'Etat belge a déjà été mis hors cause dans le jugement du 20 mai 1997; Que, pour autant que de besoin, le tribunal confirme la mise hors cause de l'Etat belge; Que, par application de l'article 1er § 2 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel que modifié par la loi du 8 août 1988, le conseil et le gouvernement de la Communauté française sont compétents en matière d'enseignement; Que d'autre part, les Communautés et Régions succèdent à l'Etat belge en ce qui concerne les droits et obligations relatifs aux compétences qui leur sont attribuées, en ce compris les droits et obligations relatifs aux procédures judiciaires en cours (article 61 § 1er de la loi spéciale du 16 janvier 1989); Qu'il y a dès lors lieu de confirmer la mise hors cause de l'Etat belge; III. Les faits et les antécédents de la procédure. Attendu que les faits et antécédents utiles à la solution du litige peuvent être résumés comme suit :

  1. Monsieur G. a été désigné en qualité d'administrateur ff. à l'établissement d'enseignement technique supérieur de l'Etat à I... et ce, à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'à ce qu'une solution statutaire intervienne; Il avait été précédé dans cette fonction par Monsieur N., temporairement absent;
  2. Par acte notifié le 30 mars 1982, le ministre a mis fin au mandat d'administrateur conféré à Monsieur G. et a redésigné Monsieur N. en qualité d'administrateur ff.;
  3. Cet acte a fait l'objet d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat prononcé le 20 novembre 1985, essentiellement parce que la désignation de Monsieur G. devait en principe être maintenue jusqu'à ce qu'une solution statutaire intervienne, ce qui n'est pas le cas de la re-désignation de Monsieur N. en qualité d'administrateur ff.;
  4. L'arrêt, notifié par le greffe du Conseil d'Etat le 5 décembre 1985, contient la formule exécutoire suivante : " Les Ministres et les Autorités administratives en ce qui les concerne sont tenus de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Les huissiers de justice à ce requis ont à y concourir en ce qui concerne les voies de droit commun. "
  5. Par courrier du 14 février 1986 adressé au Ministre de l'Education nationale, le conseil de Monsieur G. écrit ce qui suit : " L'arrêt n° 25.871 rendu le 25 novembre 1985 par la VIième chambre du Conseil d'Etat a annulé votre décision mettant fin à la fonction supérieure d'administrateur d'internat dont mon client avait été chargé à titre intérimaire le 9 janvier 1981 à l'Institut d'Enseignement Technique Supérieur de l'Etat à I.... Monsieur G. est donc censé exercer cette fonction supérieure ex tunc, soit sans interruption depuis le 9 janvier
  6. (...) Je vous saurais gré de bien vouloir, à bref délai et au plus tard pour le 1er mars prochain, régulariser la situation. A défaut, je devrais conseiller à mon client de prendre tous recours légaux contre la carence de l'administration et postuler tous dommages et intérêts éventuels " Après un accusé de réception du 27 février 1986, le Ministre répond, par lettre du 22 avril 1986, ce qui suit : " (...) dans l'intérêt du service, il ne me paraît pas opportun de réintégrer dans la fonction (...) Monsieur G. à cette époque de l'année scolaire. Toutefois, je ne manquerai pas d'examiner toutes les possibilités d'accorder satisfaction à votre client dès que se présentera une solution compatible avec une gestion administrative efficace " Par courrier recommandé du 18 septembre 1986, le conseil de Monsieur G. signale que Monsieur G. n'a toujours pas été réintégré dans ses fonctions; Par courrier du 7 octobre 1986, le Ministre répond que Monsieur G. a été désigné, à partir du 1er septembre 1986, en tant qu'éducateur-économe ff au Lycée d'Etat d'A...; La partie demanderesse produit une lettre du 21 mai 1986 adressée par Monsieur le Ministre D. à Monsieur Louis M.; Cette lettre explique les raisons - politiques - pour lesquelles le ministre n'a pas estimé opportun d'évincer Monsieur N. - en fonction depuis 1973, avec une interruption temporaire médicale de septembre 1980 à mars 1982, période pendant laquelle Monsieur G. avait été désigné au poste " jusqu'à solution statutaire " - au profit de Monsieur G.; La lettre se termine comme suit : " Toutefois, afin d'exécuter l'arrêt du Conseil d'Etat, je me propose de désigner M. Claude G. dans une fonction supérieure équivalente dans un établissement de la région d'I... dès qu'un tel emploi s'ouvrira "; Par ailleurs, Monsieur G. produit une lettre adressée le 28 mai 1986 par le cabinet du ministre D. au sénateur Joseph S. selon laquelle "Complémentairement à ma lettre du 16 avril 1986, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, selon les services compétents de mon Administration, les mesures tant administratives que financières de l'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat concernant Monsieur Claude G. ont été prises "; Cette lettre est signée par Georges N., chef de cabinet adjoint, au nom du ministre D.;
  7. Monsieur G. a été réintégré dans la fonction d'administrateur ff à l'Institut Technique de l'Etat d'I... à dater du 1er novembre 1988;
  8. La présente procédure a été introduite par citation du 7 juillet 1987 qui contient le motif suivant : " les diverses démarches accomplies par le requérant en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt ont échoué; que la carence du cité constitue une faute qui a causé au requérant un préjudice certain dont il est fondé à réclamer réparation ";
  9. Dans ses conclusions du 16 juin 1995, la Communauté française a soulevé la prescription de l'action et ce, en application de l'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat, devenu l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;
  10. Par jugement du 14 mars 2000, la 6ième chambre du tribunal de céans a posé, avant dire droit, les deux questions préjudicielles suivantes à la Cour d'arbitrage : " L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce que cette disposition prévoit un délai de prescription spécial pour les particuliers titulaires par application de l'article 1382 du Code civil d'une créance de dommages-intérêts suite à une faute de l'Etat ou de la Communauté lui succédant par rapport aux particuliers titulaires d'une créance similaire suite à une faute d'un autre particulier " " L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce que cette disposition prévoit un délai de prescription différent pour les administrés titulaires par application de l'article 1382 du code civil d'une créance de dommages-intérêts suite à un acte fautif annulé par un arrêt du Conseil d'Etat suivant que l'acte annulé émane d'une part de l'Etat ou de la communauté lui succédant ou d'autre part d'une autre autorité administrative ";
  11. Par arrêt du 21 juin 2001, la Cour d'arbitrage a dit pour droit que l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il prévoit un délai de prescription quinquennale pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extra-contractuelle des pouvoirs publics lorsque le préjudice et l'identité du responsable peuvent être immédiatement constatés; Dans sa motivation, la Cour rappelle l'objectif poursuivi par la prescription quinquennale : permettre de clôturer les comptes de l'Etat dans un délai raisonnable, c'est une prescription d'ordre public et nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité (B 5, p. 10); Que la Cour fait référence à un arrêt n° 32/96 dans lequel elle a constaté que : " le délai de prescription quinquennale n'est pas raisonnablement justifié en tant qu'il s'applique à des demandes d'indemnisation du préjudice causé à des propriétés par des travaux exécutés par l'Etat; dans ce cas, il s'agit en effet de créances nées d'un préjudice qui peut n'apparaître que quelques années après que les travaux ont été exécutés. Les réclamations tardives s'expliquent, le plus souvent, non par la négligence du créancier mais par l'apparition tardive du dommage (B.6, p. 11) "; La Cour relève que, " dans l'affaire n° 1915 (celle qui nous occupe), la personne préjudiciée pouvait agir immédiatement contre la ou les autorités susceptibles d'être déclarées responsables, sans qu'elle dut attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours qu'elle avait introduit contre la décision du ministre lui retirant sa fonction; (...) Leur situation n'est pas comparable à celle des personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'agir dans le délai légal parce que leur dommage ne s'est manifesté qu'après son expiration. Le raisonnement de l'arrêt 32/96 ne peut donc leur être appliqué. En soumettant à la prescription quinquennale de telles actions, le législateur a pris une mesure qui n'est pas disproportionnée au but poursuivi " IV . Discussion. Attendu que l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, dispose que : " Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : 1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées; " Qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'arbitrage que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, bien qu'elle prévoie un régime de prescription spécial pour les actions en responsabilité dirigées contre l'Etat, les Communautés ou les Régions et ce, même si elles concernent un acte fautif annulé par le Conseil d'Etat et ce, alors que ce régime n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un acte fautif émanant d'une autre autorité administrative; Attendu que le demandeur met en cause la responsabilité de l'Etat belge, auquel a succédé la Communauté française, en raison de fautes répétées, à savoir la décision irrégulière du 30 mars 1982, le refus d'exécution complète de l'arrêt du Conseil d'Etat et le fait d'avoir entretenu l'illusion que sa situation financière et administrative serait régularisée; Point de départ du délai de prescription. Attendu que, pour déterminer si l'action est ou non prescrite, il convient d'abord de déterminer à quel moment est née la créance de réparation du demandeur, c'est-à-dire, à quel moment étaient réunies les conditions de la responsabilité civile extra-contractuelle à savoir, la faute, le dommage et le lien de causalité; Attendu que deux fautes ont été commises : - la première, le 30 mars 1982, date à laquelle le ministre de l'éducation nationale a pris la décision litigieuse; - la seconde, à partir du 5 décembre 1985, date à laquelle l'Etat belge était tenu d'exécuter l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, ainsi que le prévoit la formule exécutoire dont il est revêtu; Que le dommage allégué par le demandeur consiste en : - la perte du traitement et des avantages qu'il aurait dû théoriquement percevoir s'il avait été maintenu dans la fonction; - un dommage moral; Attendu que ce dommage est né au jour de la décision prise le 30 mars 1982 et ce, même s'il a pu connaître des évolutions en fonction des emplois qui ont finalement pu être occupés ultérieurement par le demandeur; Qu'il s'ensuit que le droit à la réparation à charge de l'Etat fondé sur l'article 1382 du Code civil est né le 30 mars 1982; Qu'il est inexact de soutenir que le dommage ne se serait matérialisé qu'après annulation, par le Conseil d'Etat, de la décision litigieuse; Qu'il va de soi qu'avant cet arrêt, le demandeur avait déjà eu a souffrir des conséquences dommageables de la décision du 30 mars 1982, puisqu'il a immédiatement perdu le droit d'exercer la fonction et les rémunérations et avantages y relatifs; Que la non exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat si elle est certes fautive, n'a pas pour effet de reculer la date de la naissance du droit à la réparation du demandeur; Que le demandeur ne réclame, du fait de l'inexécution par l'Etat Belge de l'arrêt du Conseil d'Etat, aucun dommage distinct de celui qui est né de la faute initiale; Que, de même, à supposer que soit établie à charge de l'Etat une troisième faute, consistant à avoir entretenu, dans le chef du demandeur, l'illusion que sa situation administrative et financière avait été réglée (notamment, par la lettre du 28 mai 1986 adressée au sénateur S. et transmise par ce dernier au demandeur), le demandeur n'allègue du fait de cette faute, aucun dommage distinct de celui qui a existé dès le 30 mars 1982, à savoir, la perte de la fonction d'administrateur faisant fonction à l'Institut d'Enseignement Technique Supérieur de l'Etat à I... et, des avantages et rémunérations y attachés; Qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription quinquennale à prendre en considération en l'espèce est le 1er janvier 1982; Suspension ou interruption de la prescription. a) Durant le recours en annulation devant le Conseil d'Etat : Attendu que Monsieur G. fait valoir que l'intentement d'une action en justice suspend la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive (article 101 alinéa 2 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991); Qu'il estime que la prescription devrait être suspendue du 25 mai 1982 au 20 novembre 1985, durant la procédure d'annulation de l'acte devant le Conseil d'Etat; Attendu qu'il convient de rappeler que l'introduction d'un recours en annulation ou en suspension d'un acte administratif ne constitue nullement un préalable requis pour l'intentement d'une action en responsabilité pour faute devant les cours et tribunaux; Que la procédure d'annulation d'un acte administratif devant le conseil d'Etat a un objet totalement distinct de l'action en responsabilité pour faute; Qu'un recours en annulation n'aboutira nullement, pour celui qui l'intente, à la réparation du préjudice que lui aurait causé cet acte, mais simplement à " l'effacement " de l'acte litigieux dans l'ordre juridique; Que les conséquences finales d'une telle procédure sont incertaines, l'administration étant susceptible d'adopter régulièrement un nouvel acte ne répondant pas nécessairement aux attentes du requérant; Qu'au regard de l'objet différent de la procédure en annulation devant le Conseil d'Etat et de l'action en responsabilité pour faute à intenter devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, il n'existe aucun motif de considérer que la prescription susceptible d'éteindre la créance de réparation à l'encontre de l'Etat est suspendue pendant la durée du recours en annulation devant le Conseil d'Etat; b) En raison d'une reconnaissance de dette : Attendu que le demandeur invoque ici différents courriers émanant du ministre ou de son cabinet et qui contiendraient une reconnaissance de son droit à la réparation du préjudice causé par la décision du 30 mars 1982; Attendu qu'il apparaît de ces différentes lettres que l'Etat belge avait admis que l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat devait être suivi de la réintégration de Monsieur G. dans la fonction perdue ou, dans une fonction équivalente; Attendu que cette prise de conscience ne peut cependant être confondue avec la reconnaissance de l'obligation d'indemniser Monsieur G. par le paiement des rémunérations et avantages qu'il aurait dû percevoir s'il avait pu continuer à exercer cette fonction sans interruption; Que le demandeur invoque la lettre du 22 avril 1986 dans laquelle le Ministre D. écrit : " Je ne manquerai pas d'examiner toutes les possibilités d'accorder satisfaction à votre client dès que se présentera une solution compatible avec une gestion administrative efficace "; Que cette lettre concerne la réintégration future (et non une indemnisation quelconque pour le passé) du demandeur dans une fonction équivalente et ne contient aucun engagement précis, puisqu'il n'est question que d'examiner des possibilités, compatibles avec une gestion administrative efficace; Qu'il ne peut s'agir d'une reconnaissance de dette concernant l'indemnisation des conséquences dommageables de l'acte annulé; Que le demandeur cite également un courrier du 7 octobre 1986 dans lequel le Ministre répond que Monsieur G. a été désigné, à partir du 1er septembre 1986, en tant qu'éducateur-économe ff au Lycée d'Etat d'A...; Qu'à nouveau, cette lettre ne concerne qu'une solution adoptée dans l'immédiat et ne contient aucune reconnaissance concernant l'indemnisation des conséquences dommageables de l'acte annulé; Que la lettre adressée le 28 mai 1986 à Monsieur S. selon laquelle les mesures tant administratives que financières d'exécution de l'arrêt du Conseil d'Etat ont été prises n'emporte pas davantage de reconnaissance de dette, puisque l'administration paraît y considérer que les nouvelles fonctions offertes à Monsieur G. constituent une exécution satisfaisante de l'arrêt du Conseil d'Etat; Qu'enfin, la lettre envoyée par le ministre D. à Monsieur Louis M. a également une portée limitée à la question de la réintégration de Monsieur G., réintégration qui fut finalement effectuée le 1er novembre 1988; Qu'il s'ensuit qu'aucune de ces lettres n'admet l'existence d'une dette de l'Etat belge en ce qui concerne les rémunérations et avantages perdus entre le 30 mars 1982 et le moment de la réintégration; c) En raison d'une nouvelle faute constituant une force majeure : Attendu que le demandeur soutient que l'Etat belge a commis une nouvelle faute en entretenant dans son chef l'illusion que le nécessaire était fait pour qu'il obtienne satisfaction; Que le tribunal a déjà exposé pour quel motif cet élément n'était pas de nature à retarder le point de départ de la prescription, le droit à la réparation étant né dès le 30 mars 1982; Que, d'autre part, comme explicité ci-dessus, il apparaît des courriers produits que ceux-ci concernent exclusivement la réintégration de Monsieur Galet dans la fonction perdue ou dans une fonction équivalente; Que ces courriers n'ont pu faire naître chez Monsieur G. l'espoir fallacieux d'une indemnisation pour les conséquences dommageables passées de la décision du 30 mars 1982; Qu'il n'existait dès lors aucun motif, ni aucune force majeure, pour postposer l'introduction de la présente action en responsabilité, où, à tout le moins pour déclarer à l'Etat la créance d'indemnisation dans les formes requises; Que la citation du 7 juillet 1987, postérieure de plus de cinq ans au 1er janvier 1982, est dès lors tardive; Que le tribunal ne peut dès lors que constater que la demande est prescrite; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement; Confirme la mise hors cause de l'Etat belge; Constate que la demande est prescrite; Condamne le demandeur aux dépens de l'instance, liquidés dans le chef de la Communauté française à la somme de 349,53 EUR (IP); Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 71ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 13-10-
  12. Document PDF ECLI:BE:PIBRL:2004:JUG.20041013.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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