id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Ordonnance du 21 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2004:ORD.20040521.1 No Rôle: 04;380;C Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-03 23:54 Fiche La loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ne définit pas la notion de proximité dont question en son article
- Il résulte des travaux préparatoires que la volonté du législateur a été de ne pas définir, en terme d'unité de distance, la notion de proximité utilisée à l'article 36 de la loi mais de laisser à l'autorité communale en première ligne et à la Commission des jeux de hasard, le pouvoir d'apprécier concrètement la situation. A supposer que l'autorité communale ou la Commission des jeux ait, dans d'autres espèces comparables, apprécié de façon différente la notion de proximité en acceptant de délivrer une licence B alors que les établissements visés à l'article 36.4 se trouvaient dans un rayon inférieur à celui où se trouve la demanderesse, celle-ci ne peut revendiquer une " égalité dans l'illégalité " et un précédent illégal ne peut être invoqué pour établir une violation des principes d'égalité et de non discrimination. Thésaurus Cassation: JEUX ET PARIS Mots libres: JEUX ET PARIS Bases légales: Loi - 07-05-1999 - 36 - 77 Lien ELI No pub 1999010222 Loi - 07-05-1999 - 36.4 - 77 Lien ELI No pub 1999010222 Texte de la décision En cette cause, il est conclu et plaidé en français à l'audience publique du 22 avril 2004; Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l'ordonnance suivante : Vu : - la citation signifiée le 12 mars 2004; - les conclusions déposées pour la partie demanderesse; - les conclusions et conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la première partie défenderesse; - les conclusions et conclusions additionnelles déposées pour la deuxième partie défenderesse; Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties; OBJET DES DEMANDES : La demande tend, sous le bénéfice de l'urgence, à entendre : - ordonner que la délibération de la Commission des Jeux du 7 janvier 2004 ne pourra sortir ses effets en ce qu'elle ordonne la fermeture de l'établissement " Le T... ", exploité par la s.p.r.l. Games Services à Mouscron, rue du ..., - autoriser la s.p.r.l. Games Services à maintenir ouvert dans l'attente des décisions à intervenir sur les recours en annulation qu'elle a déposés, - déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la Ville de Mouscron et, en conséquence, lui faire défense de prendre toute mesure qui aurait pour effet de fermer l'établissement " Le T... "; ANTECEDENTS : La s.p.r.l. Games Services est propriétaire d'une salle de jeu à l'enseigne " Le T... " sise rue du ... à Mouscron; Cette salle de jeu, exploitée précédemment par la société Unibox Picardie, est ouverte depuis 1992; Cette salle de jeux relève, en vertu de la loi du 7 mai 1999 de la " classe II " et son exploitation requiert, aux termes de ladite loi, la délivrance, par la Commission des jeux, d'une " licence B "; La délivrance de cette licence est notamment subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'exploitant de la salle de jeux et la commune sur le territoire de laquelle la salle est établie; En date du 12 janvier 2001, la s.p.r.l. Games Services a introduit une demande tendant à la conclusion d'une convention auprès de la Ville de Mouscron; Le 18 janvier 2001, la Ville de Mouscron a délivré à la s.p.r.l. Games Service une attestation aux termes de laquelle elle reconnaissait avoir reçu une demande de convention de la part de la s.p.r.l. Games Services et ce, afin de permettre à cette dernière d'introduire une demande de licence B auprès de la Commission des jeux de hasard; Dans le courrier auquel était jointe ladite attestation, la Ville de Mouscron précisait que l'attestation suppléerait " momentanément à l'absence de convention et d'attestation, le temps pour le groupe de travail que nous avons constitué de rédiger, d'une part, le projet de convention à vous soumettre et d'autre part le classement requis par le législateur "; En date du 30 janvier 2001, la s.p.r.l. Games Services a introduit une demande de licence de classe B auprès de la Commission des jeux de hasard; Le Conseil communal de la Ville de Mouscron a, en sa séance du 18 juin 2001, procédé au classement des différents exploitants ayant introduit une demande visant à conclure une convention; La s.p.r.l. Games Services a été classée en première position; Le 12 novembre 2001, le Conseil communal de la Ville de Mouscron a pris la décision de ne passer aucune convention avec aucun des 16 candidats ayant sollicité une convention; Cette décision a été communiquée à la Commission des jeux par lettre du 20 novembre 2001; Par décision du 6 mars 2002, la Commission des jeux a refusé de délivrer une licence de classe B à la s.p.r.l. Games Services; Cette décision a toutefois été retirée en date du 5 juin 2002 de telle sorte que les recours en suspension et annulation qui avaient, dans l'intervalle, été introduit par la s.p.r.l. Games Services auprès du Conseil d'Etat ont été rejeté; Le 28 octobre 2002, le Conseil communal de la Ville de Mouscron, après avoir retiré sa délibération du 12 novembre 2001, a décidé de ne pas conclure de convention avec la s.p.r.l. Games Services; La s.p.r.l. Games Services a introduit, devant le Conseil d'Etat, un recours en annulation ainsi qu'en suspension à l'encontre de cette décision; Par décision du 21 janvier 2004, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en suspension; Dans l'intervalle, par décision du 7 janvier 2004, la Commission des jeux a, après avoir entendu la s.p.r.l. Games Services, décidé de lui refuser l'octroi d'une licence de classe B; Cette décision, notifiée à la s.p.r.l. Games Services par lettre recommandée du 12 janvier 2004, implique la fermeture de l'établissement dans les trois mois; La s.p.r.l. Games Services a introduit, en date du 12 mars 2004, un recours en annulation devant le Conseil d'Etat à l'encontre de cette décision; DISCUSSION : A. Quant à la compétence ces tribunaux de l'ordre judiciaire : Attendu que l'Etat belge estime que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont pas compétents, l'objet réel du recours étant uniquement de voir suspendre les effets de la décision administrative et étant, dès lors de la compétence exclusive du Conseil d'Etat (article 17 § 1er des lois coordonnées du Conseil d'Etat); Que l'Etat belge estime, par ailleurs, que la s.p.r.l. Games Services ne peut, en l'espèce, faire valoir aucun droit subjectif, dans la mesure où non seulement la compétence de la Commission des jeux de hasard n'est pas une compétence liée mais qu'en outre, la s.p.r.l. Games Services ne peut se prévaloir d'aucune convention avec la Ville de Mouscron (qui dispose pour sa part d'un pouvoir discrétionnaire); Qu'enfin l'Etat belge insiste sur le fait que le droit au travail ou le droit d'entreprendre et d'exploiter, invoqués par la s.p.r.l. Games Services, ne sont pas des droits absolus et illimités et ne peuvent s'exercer en violation de la loi applicable; Attendu que la Ville de Mouscron conclut également l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, estimant, à l'instar de l'Etat belge que la s.p.r.l. Games Services ne peut faire valoir, en l'espèce, aucun droit subjectif à l'exploitation d'une salle de jeux de hasard; Attendu que la s.p.r.l. Games Services insiste, pour sa part sur le fait que la compétence du Conseil d'Etat n'exclut pas la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, ceux-ci restant, conformément à l'article 144 de la constitution exclusivement compétent pour connaître des contestations portant sur des droits subjectifs; Qu'elle estime qu'en l'espèce, la compétence de la Commission des jeux de hasard est une compétence liée de telle sorte qu'elle disposerait d'un droit subjectif à l'obtention de la licence; Qu'elle invoque, par ailleurs, le fait que la décision litigieuse porte atteinte à ses droits subjectifs au travail, à sa liberté d'entreprendre et d'exploiter; Que la s.p.r.l. Games Services estime, par conséquent, que sa demande relève bien de notre compétence; Attendu que " la loi du 19 juillet 1991 créant le référé administratif et confiant au Conseil d'Etat la compétence exclusive d'ordonner la suspension d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative qui est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14 des lois coordonnées dit Conseil d'Etat n'a pas supprimé le principe constitutionnel attribuant aux cours et tribunaux la compétence pour connaître d'une contestation relative à des droits subjectifs. " (Cass. 25 avril 1990, Pas. 90, I, 387) Qu'il convient, par conséquent, de vérifier si les droits que la s.p.r.l. Games Services tente par le biais de la présente action de protéger constitue bien des droits subjectifs; Attendu qu'en l'espèce, il ne semble pas que la compétence de la Commission des jeux dans le cadre de l'octroi des licences B soit, comme le soutient la s.p.r.l. Games Services, une compétence liée; Qu'en effet certaines des conditions visées à l'article 36 de la loi du 7 mai 1999 ne constituent pas des conditions purement " objectives " mais leur réalisation est soumise au pouvoir d'appréciation de l'administration (ex. l'appréciation de la condition relative au critère de la proximité de l'établissement par rapport à des établissements d'enseignements, d'hôpitaux, d'endroits fréquentés par les jeunes); Qu'en outre, il convient de relever qu'à supposer même que la compétence de l'administration soit liée (ce qui ne paraît, comme il vient d'être constaté, pas être le cas), la s.p.r.l. Games Services ne pourrait, en l'espèce, revendiquer à son profit l'exécution de l'obligation correspondant à cette compétence liée, dans la mesure où l'une des conditions prévues par la loi, n'est en toute hypothèse, pas réunie, à savoir la présentation d'une convention conclue avec la commune; Que la s.p.r.l. Games Services ne trouve, par conséquent, pas dans l'article 36 de la loi un droit subjectif à se voir octroyer par la Commission des jeux une licence B; Attendu que la s.p.r.l. Games Services invoque, par ailleurs, son droit au travail, sa liberté d'entreprendre et d'exploiter, insistant sur le fait que la décision litigieuse a pour effet de mettre un terme à l'exploitation de son établissement; Attendu que le droit au travail, la liberté d'entreprendre et d'exploiter constituent incontestablement des droits subjectifs; Que certes le principe de la liberté de commerce et de l'industrie ne sont pas absolu et la s.p.r.l. Games Services ne peut se prévaloir du droit d'exercer son activité commerciale que dans le respect de la réglementation en vigueur; Qu'il est cependant constant que jusqu'à la décision litigieuse, la s.p.r.l. Games Services était autorisée à exploiter son établissement (par application de l'article 19 de la loi organisant un régime transitoire); Que la décision litigieuse a, dès lors bien, une incidence sur les droits subjectifs de commerce et d'exploitation de la s.p.r.l. Games Services; Qu'il convient, en outre, de relever que la s.p.r.l. Games Services met, dans le cadre de la présente action, en cause la responsabilité de l'administration à qui elle reproche une illégalité; Qu'elle sollicite par le biais de la présente demande de voir aménager une situation d'attente afin de limiter le préjudice subi suite à la décision, selon elle, fautive de l'administration (voir à cet égard page 11 des conclusions de la s.p.r.l. Games Services); Que la circonstance qu'aucune action en responsabilité n'ait, à ce jour, été intentée au fond est sans incidence, sur l'existence même du droit subjectif d'obtenir réparation; Attendu qu'il résulte de ce développement que la demande est bien de notre compétence; B. Quant à la recevabilité de la demande : Attendu que l'Etat belge estime que la s.p.r.l. Games Services ne dispose pas d'un intérêt à agir dans la mesure où elle ne peut se prévaloir d'aucune convention signée avec la Ville de Mouscron de telle sorte que la Commission des jeux ne peut que lui refuser l'octroi de la licence; Qu'il insiste sur le fait que même si le recours en annulation introduit contre la décision de la commune devant le Conseil d'Etat devait être accueilli, la s.p.r.l. Games Services ne pourrait pas pour autant, à défaut de décision favorable de la Ville de Mouscron, se prévaloir d'une convention; Qu'enfin, il estime que la s.p.r.l. Games Services ne peut se prévaloir du régime transitoire organisé par l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 pour justifier d'un intérêt à agir dans la mesure où cela serait de nature à en détourner la portée (une situation transitoire ne pouvant perdurer); Que par ailleurs, il insiste sur le fait que ledit régime transitoire prend fin dès que la Commission des jeux a statué; Attendu qu'il résulte effectivement de la lecture de l'article 36 de la loi que la conclusion d'une convention avec la commune du lieu d'établissement est une condition qui doit être nécessairement remplie pour pouvoir se voir délivrer une licence B; Qu'il est constant que la s.p.r.l. Games Services s'est vu refuser par la Ville de Mouscron la conclusion d'une telle convention; Que si un recours en annulation est pendant à l'encontre de la décision de la Ville de Mouscron, il apparaît cependant exact qu'une annulation de cette décision, si elle peut avoir une incidence sur la décision qui sera ultérieurement prise par la Ville de Mouscron, ne vaudra cependant pas convention; Attendu qu'il n'en demeure pas moins que la s.p.r.l. Games Services dispose d'un intérêt à voir les effets de la décision de la Commission de jeux suspendue; Qu'avant cette décision, la s.p.r.l. Games Services pouvait, en effet, poursuivre l'exploitation de son établissement en application de l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 qui prévoit que " Les exploitants des établissements déjà existants peuvent continuer leur exploitation jusqu'à ce que la commission ait statué sur leurs demandes et ce, à condition que celles-ci soient complètes et aient été introduites dans le courant du mois qui suit la mise en vigueur du présent arrêté. Lorsque la commission a statué sur la demande : a) les exploitants ont trois mois pour mettre fin à l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe II lorsque la licence a été refusée et ce, à dater de la notification; b) les exploitants ont douze mois pour adapter définitivement l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe II conformément au présent arrêté et ce, à dater de la notification de l'octroi de la licence de classe B "; Que si le tribunal estime, dans le cadre de la présente instance, devoir suspendre les effets de la décision de la Commission des jeux de hasard, il ne pourra être tenu compte du fait que cette dernière ait statué, au sens de l'article 19 de l'arrêté royal (à défaut de quoi cette décision sortirait cependant certains effets); Que la demande de la s.p.r.l. Games Services a, en outre, plusieurs objets, la s.p.r.l. Games Services sollicitant, outre la suspension de la décision de la commission des jeux, l'autorisation de maintenir son établissement ouvert dans l'attente de la décision à intervenir sur les recours en annulation; Que la s.p.r.l. Games Services a, dès lors, bien un intérêt à agir; C. Quant à l'urgence : Attendu que tant l'Etat belge que la Ville de Mouscron contestent l'urgence alléguée estimant que la s.p.r.l. Games Services a trop tardé à saisir le Juge des référés; Que l'Etat belge fait, en outre valoir, que le préjudice serait, en l'espèce, déjà consommé, compte tenu du fait que l'établissement était déjà fermé lors de l'audience de plaidoiries, de telle sorte qu'il n'y aurait, en toute hypothèse plus urgence; Attendu qu'il y a urgence au sens de l'article 584 du code judiciaire dès que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité, voire d'inconvénients sérieux, rend une décision immédiate souhaitable (Cass., 21 mai 1987, Pas., 1987, I, 1160); Qu'il n'y a toutefois pas lieu à référé lorsque le demandeur a trop tardé à saisir le juge des référés ou s'il a provoqué lui-même la situation d'urgence dont il se prévaut; Attendu que s'il est exact que la s.p.r.l. Games Services a laissé s'écouler un délai de deux mois entre la décision litigieuse et l'introduction de la présente action, l'inaction de la s.p.r.l. Games Services, durant ce délai, n'est pas pour autant à l'origine de la situation d'urgence alléguée; Que la s.p.r.l. Games Services n'aurait, en toute hypothèse, pas pu obtenir, dans ce court délai une décision au fond; Qu'il apparaît incontestable que la fermeture de l'établissement est de nature à causer un préjudice financier important à la s.p.r.l. Games Services; Que ce préjudice, dont l'importance est de nature à s'aggraver avec le temps, n'est bien évidemment pas totalement consommé du fait de la fermeture de l'établissement depuis le 12 avril dernier; Que l'urgence alléguée est, par conséquent, établie en l'espèce, la prolongation de la mesure de fermeture étant de nature à porter gravement préjudice à la s.p.r.l. Games Services; D. Quant à l'apparence de droits : Attendu que la s.p.r.l. Games Services estime que la décision de la Commission des jeux est entachée d'irrégularité, la Commission des jeux ayant, selon elle, fait preuve d'arbitraire dans le cadre de l'appréciation du critère de la proximité; Que la s.p.r.l. Games Services fait également grief à la Commission des jeux de retenir comme argument négatif, une lattitude qu'elle avait elle-même permise (concernant l'utilisation des " bills acceptors "); Attendu que la décision de la Commission des jeux est fondée sur deux motifs : - la proximité de l'établissement litigieux avec les établissements visés à l'article 36.4 de la loi du 7 mai 1999, soit des établissements d'enseignement, d'hôpitaux et d'endroits fréquentés par les jeunes, de lieux de culte et de prisons, - la constatation antérieure d'une infraction à la réglementation applicable de nature à démontrer que la s.p.r.l. Games Services n'est pas en mesure de répondre de manière spontanée aux exigences de la fonction; Que bien que la production d'une convention avec la commune (qui fait défaut en l'espèce) soit une condition nécessaire à la délivrance d'une licence B, la Commission des jeux n'a pas fondé sa décision sur ce motif; Attendu que la s.p.r.l. Games Services fait grief à la Commission des jeux de faire preuve d'arbitraire dans ses décisions et d'apprécier de façon discriminatoire le critère de proximité visé à l'article 36; Qu'à l'appui de ses dires, elle fait état de différents cas dans lesquels une licence d'exploitation a été délivrée par la Commission des jeux alors que des établissements visés à l'article 36.4, se trouvaient dans un rayon de 500 mètres (distance retenue par la Commune en l'espèce); Attendu que la loi ne définit pas la notion de proximité dont question à l'article 36; Qu'il résulte des travaux préparatoires que la volonté du législateur a été de ne pas définir, en termes d'unité de distance, la notion de proximité utilisée à l'article 36 de la loi mais de laisser à l'autorité communale en première ligne et à la Commission des jeux de hasard, le pouvoir d'apprécier concrètement la situation (Voir à cet égard : Arrêt CE n° 103.341 du 7 février 2002 citant les travaux préparatoires); Attendu qu'en l'espèce, l'établissement litigieux se trouve, à 440 mètres de l'école du Sacré Coeur, 680 mètres d'un autre établissement scolaire (ITHEO), 580 mètres de l'hôpital le Refuge, 320 mètres d'un temple protestant ainsi qu'à quelques 300 mètres de deux endroits fréquentés par des jeunes (local des Nuttons et club de sport); Qu'en estimant que ces différents établissements visés à l'article 36.4 de la loi se trouvaient à proximité de l'établissement de la s.p.r.l. Games Services, la Commission des jeux ne paraît pas avoir méconnu la notion de proximité; Qu'il peut d'ailleurs être relevé à cet égard que, la Ville de Mouscron a fait une appréciation identique à celle de la Commission des jeux quant à ce; Attendu que la s.p.r.l. Games Services fait toutefois valoir que dans d'autres espèces comparables, la Commission des jeux a apprécier de façon différente la notion de proximité, acceptant de délivrer une licence B alors que des établissements visés à l'article 36.4 se trouvaient dans un rayon de moins de 500 mètres; Attendu qu'à juste titre l'Etat belge relève à cet égard que la demanderesse ne démontre pas se trouver dans des circonstances similaires et ne peut, en toute hypothèse, revendiquer une " égalité dans l'illégalité " et qu'un précédant illégal ne peut être invoqué pour établir une violation des principes d'égalité et de non discrimination; Que se prononçant sur un grief identique à celui formulé par la s.p.r.l. Games Services à propos de divergences dans l'appréciation de la notion de proximité, le Conseil d'Etat a ainsi considéré : " Qu'à supposer que l'autorité communale ait commis une illégalité en décidant de conclure une convention avec les exploitants des établissements Palladium, la demanderesse ne saurait invoquer légitimement un intérêt à un traitement égal dans cette illégalité; Que d'autre part, la demanderesse n'établit pas que son établissement serait dans une situation identique à ceux-là notamment en ce qui concerne le passage obligé d'écoliers et de sportifs et la publicité lumineuse. " (C.E. 21.01.04, n° 127.293); Que le grief formulé à l'encontre du premier motif invoqué ne paraît, prima facie, pas établi; Attendu qu'en ce qui concerne le second motif sous-tendant la décision, s'il semble effectivement établi que la s.p.r.l. Games Services se soit trouvé en infraction en septembre 2001, il convient toutefois de constater qu'elle s'est immédiatement mis en règle et que plus aucun fait ne lui a, semble-t-il, été reproché depuis lors; Que ce second motif apparaît toutefois subsidiaire au premier motif invoqué, à savoir la proximité, qui suffit à lui seul pour justifier le refus; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Commission des jeux ne paraît pas, prima facie avoir commis une erreur d'appréciation et sa décision ne paraît pas entachée d'illégalité; Que la demande doit, par conséquent, être déclarée non fondée; PAR CES MOTIFS, Nous, ... , Juge désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles; assistée de ... , greffier; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant au provisoire, contradictoirement; Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires; Déclarons la demande recevable mais non fondée; Condamnons la demanderesse aux dépens, liquidés à 402,22 EUR + 114,03 EUR pour elle-même et à 114,03 EUR pour chacun des défendeurs; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des référés du 21 mai
- Document PDF ECLI:BE:PIBRL:2004:ORD.20040521.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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