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ECLI:BE:PIBRL:2004:ORD.20040521.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Ordonnance du 21 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2004:ORD.20040521.2 No Rôle: 04/283/C Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2005-12-13 Consultations: 102 - dernière vue 2026-07-03 23:54 Fiche 1 La spécialité de l'extradition consacrée par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard des seuls actes accomplis après la livraison de la personne. La décision de libération conditionnelle n'implique pas une libération définitive du condamné qui continue à exécuter sa peine jusqu'à libération définitive. Elle ne constitue qu'une modalité d'exécution de la peine infligée. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Mots libres: EXTRADITION Bases légales: Traité ou Convention internationale - 13-12-1957 - 14 - 36 Lien DB Justel 19571213-36 Fiche 2 Le juge des référés est compétent en matière pénale toutes les fois qu'aucun recours n'est organisé devant les juridictions répressives pour obtenir la mesure provisoire destinée à assurer la préservation d'un droit contre une atteinte apparemment illégale mais sa compétence prend fin lorsque son intervention est incompatible avec les lois et principes régissant la compétence des juridictions pénales. Mots libres: COMPETENCE ET RESSORT Texte de la décision En cette cause, il est conclu et plaidé en français à l'audience publique du 22 avril 2004; Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l'ordonnance suivante : Vu : - la citation en référé signifiée le 26 février 2004; - les conclusions déposées pour le demandeur; - les conclusions déposées pour le défendeur; Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties; OBJET DES DEMANDES : La demande tend, sous le bénéfice de l'urgence, à entendre ordonner la remise en liberté immédiate de M. X. sous peine d'une astreinte de 1.000 EUR par jour de retard; LES FAITS : M. X. a été condamné, par un arrêt prononcé le 15 mai 1997 par la Cour d'Appel de Bruxelles, à des peines d'emprisonnement de 2 ans, 40 mois et 3 mois; Par décision du 5 décembre 2000, la Commission de libération conditionnelle a octroyé à M. X. le bénéfice d'une libération conditionnelle prenant cours le 21 décembre 2000; Les conditions devant être respectées par M. X. consistaient notamment à collaborer loyalement à la guidance, en l'obligation d'informer son assistant de justice de toute modification socio-professionnelle et en l'obligation en cas de déménagement entraînant un changement de commune de faire viser son carnet de libéré conditionnel tant par le Bourgmestre de la commune quittée que par celui de la commune du nouveau domicile; En date du 28 août 2002, le Juge d'instruction C. a décerné, par défaut, un mandat d'arrêt international à charge de M. X., celui-ci étant soupçonné de faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de tromperie sur la marchandise; Par décision du 19 novembre 2002, la Commission de libération conditionnelle a constaté que M. X. n'avait pas respecté les conditions qui lui avaient été imposées et a suspendu la libération conditionnelle qui lui avait été accordée; En exécution de cette décision, l'Office de M. le Procureur du Roi a pris une ordonnance de capture en date du 22 novembre 2002; M. X. a été arrêté en Allemagne en date du 21 mai 2003; A la demande de la Belgique, l'Allemagne a décidé d'accorder l'extradition de M. X.; Celui-ci a été remis aux autorités belges en date du 22 août 2003; Il a été le jour même placé sous les liens d'un mandat d'arrêt, dans le cadre de l'instruction du Juge C.; En date du 10 septembre 2003, le Procureur du Roi a mis en exécution la décision de suspension prise par la Commission de libération conditionnelle; Par décision du 23 septembre 2003, la Commission de libération conditionnelle a révoqué la libération conditionnelle de M. X.; Le 19 novembre 2003, la Chambre du Conseil a ordonné la remise en liberté sous caution et sous conditions de M. X. dans le cadre de l'instruction menée par le Juge C.; La caution a été payée le 27 novembre 2003; M. X. n'a toutefois pas été libéré à cette date et est depuis lors détenu en exécution de la décision de révocation de la libération conditionnelle; DISCUSSION : A. Quant à la compétence du Juge des référés : Attendu que l'Etat belge estime que le Juge des référés est incompétent pour connaître de la demande de M. X. dans la mesure où il ne lui appartient pas de statuer sur la validité et/ou sur les effets d'un titre judiciaire ayant prononcé des peines d'emprisonnement; Que l'intervention du Juge des référés en l'espèce, serait, selon l'Etat belge, incompatible avec les lois et principes qui régissent la compétence des juridictions pénales ou l'exercice de l'action publique; Que l'Etat belge ajoute que M. X. dispose, en l'espèce, de la faculté de saisir la chambre des mises en accusation et aurait, en outre, pu invoquer le principe de la spécialité de l'extradition devant la Commission de libération conditionnelle, ce qu'il ne paraît pas avoir fait; Attendu que le Juge des référés est compétent en matière pénale toutes les fois qu'aucun recours n'est organisé devant les juridictions répressives pour obtenir la mesure provisoire destinée à assurer la préservation d'un droit contre une atteinte apparemment illégale mais sa compétence prend fin lorsque son intervention est incompatible avec les lois et principes régissant la compétence des juridictions pénales (M. Preumont, L'intervention du juge des référés dans les matières pénales in Le référé judiciaire, ed. JB Bxl 2003, p. 198); Attendu qu'en l'espèce, M. X. ne met pas en cause la légalité de l'arrêt de la Cour d'appel le condamnant à une peine d'emprisonnement ni même la légalité de la décision de révocation prise par la Commission de libération conditionnelle mais estime que l'exécution par le Procureur du Roi de cette révocation est illégale dans la mesure où elle se heurte, selon lui, au principe de la spécialité de l'extradition; Attendu que contrairement à ce que soutient l'Etat belge, aucun recours spécifique n'est organisé devant les juridictions pénales pour connaître d'un tel recours; Que la mesure sollicitée par M. X. tend à obtenir réparation de l'illégalité commise, selon lui, par M. le Procureur du Roi en exécutant la condamnation de la Cour d'Appel au mépris du principe de la spécialité de l'extradition; Que la demande est, par conséquent, de notre compétence; B. Quant au fondement de la demande : Attendu que M. X. estime que l'exécution de la décision de révocation de la libération conditionnelle est illégale dans la mesure où elle contrevient au principe de la spécialité de l'extradition consacré par l'article 14 de la Convention européenne d'extradition; Qu'il insiste sur le fait que son extradition a été effectuée en vertu du mandat d'arrêt international délivré par le Juge d'instruction C. et qu'il ne peut, dès lors, être détenu ni soumis à toute restriction de sa liberté individuelle en vertu de la condamnation de la Cour d'Appel dans la mesure où cette condamnation n'est pas visée dans le mandat d'arrêt et qu'elle porte sur des faits antérieurs à son extradition; Qu'il considère, par conséquent, que sa détention actuelle constitue une illégalité manifeste; Attendu que l'Etat belge insiste, quant à lui, sur le fait que M. X. subissait déjà les peines auxquelles il avait été condamné par la Cour d'Appel et ce, avant son extradition et qu'il n'est, dès lors, pas, en l'espèce question de poursuites pour des faits antérieurs mais bien d'une modalité particulière d'exécution de ses peines (la libération conditionnelle n'impliquant pas libération définitive du condamné); Attendu qu'en vertu de l'article 14 de la Convention européenne d'extradition : " L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants : a) lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention; b) lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. "; Attendu que la spécialité de l'extradition ne trouve à s'appliquer qu'à l'égard des seuls actes accomplis après la livraison de la personne (Cass. 30 janvier 2002, Rev. dr. pénal, 2002, p. 933 et note de G. Ranieri); Attendu qu'en l'espèce, tant la condamnation de M. X. par la Cour d'Appel (datant du 2 avril 1997) que l'exécution des peines prononcées par cet arrêt (ayant pris cours dès le 2 avril 1997) sont antérieures à l'extradition; Que la décision de libération conditionnelle prise le 5 décembre 2000 n'a, comme le souligne à juste titre l'Etat belge, pas impliqué une libération définitive de M. X., ce dernier continuant, jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve (soit en l'espèce jusqu'au 20 décembre 2005 date de sa libération définitive) à exécuter sa peine; Que sa détention actuelle, suite à la suspension puis la révocation de la mesure de libération conditionnelle, paraît bien constituer une modalité d'exécution de la peine qu'il subit, depuis le 2 avril 1997; Qu'il convient, par ailleurs, de relever que la suspension de la mesure de libération conditionnelle par la Commission de libération conditionnelle date du 19 novembre 2002, soit d'avant l'extradition, et que dès le 22 novembre 2002, le Procureur du Roi a pris une ordonnance de capture; Que ces événements sont également antérieures à l'extradition; Qu'au vu de ces éléments, il ne paraît pas manifeste que la détention actuelle de M. X. soit illégale et contraire au principe de la spécialité de l'extradition; Que la demande doit, par conséquent, être déclarée non fondée; PAR CES MOTIFS. Nous, ..., Juge désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles; assistée de ..., greffier; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant au provisoire, contradictoirement; Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires; Déclarons la demande recevable mais non fondée; Condamnons le demandeur aux dépens de l'instance liquidés à 226,15 EUR + 114,03 EUR pour lui-même et à 114,03 EUR pour le défendeur; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des référés du 21 mai 2004. Document PDF ECLI:BE:PIBRL:2004:ORD.20040521.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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