id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Ordonnance du 22 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2004:ORD.20040622.14 No Rôle: 2004/666/C Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 104 - dernière vue 2026-07-03 23:55 Fiche Lorsque la Commission supérieure de Défense sociale a estimé que les conditions pour une mise en liberté à l'essai, fut-ce dans une unité fermée d'un établissement psychiatrique fermé ne se justifie pas, les conditions requises par la loi n'étant pas réunies, le juge des référés ne peut substituer sa propre décision à celle de la Commission Supérieure de Défense Sociale devant laquelle l'interné peut réitérer sa demande tous les six mois. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE Mots libres: DEFENSE SOCIALE - Internement Bases légales: Loi - 01-07-1964 - 02 Lien ELI No pub 1964070106 Texte de la décision Dans cette cause, il est conclu et plaidé en français à l'audience publique du 8 juin 2004; Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l'ordonnance suivante : Vu : - la citation signifiée le 3 mai 2004; - les conclusions déposées le 2 juin 2004 pour le demandeur; - les conclusions déposées le 21 mai 2004 pour le défendeur; Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience publique des référés du 8 juin 2004; § 1. Objet de la demande - Thèse des parties. Aux termes de la citation introductive d'instance, le sieur Philippe X., actuellement interné à Forest, a demandé, à titre principal, de faire injonction au Ministre de la Justice de le transférer au Centre hospitalier Titeca qui est prêt à l'accueillir. Il est demandé, à titre subsidiaire, de convoquer le sieur X. à la prochaine audience de la Commission de défense sociale. La partie Etat belge conclut, à titre principal, à l'incompétence du juge des référés, le sieur X. trouvant dans la loi de défense sociale des recours suffisants pour satisfaire ses demandes. Il conclut, a titre subsidiaire, au rejet de la demande, aucune illégalité n'étant démontrée ni établie. Il conclut, à titre plus subsidiaire, au défaut d'urgence. La partie Philippe X. affirme que le juge des référés est compétent en raison de l'urgence, et conclut à l'allocation des fins de son exploit introductif d'instance. § 2. Les faits.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.