id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 22 avril 2005 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2005:JUG.20050422.1 No Rôle: 05/357/C Domaine juridique: Droit de la propriété intellectuelle Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 05:43 Fiche Les oeuvres des arts appliqués entrent dans le concept des dessins et modèles artistiques et industriels. Ceux-ci font l'objet d'une réglementation particulière issue de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966 modifiée par un protocole du 20 juin 2002 (loi d'assentiment du 12 mars 2003). La loi uniforme entrée en vigueur le 1er janvier 1975 prévoit en son article 26 que les dépôts ou modèles effectués en Belgique avant l'entrée en vigueur de la loi n'ont plus d'effet à partir de la date de cette entrée en vigueur si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, un dépôt confirmatif n'a pas été effectué au Service belge de la propriété industrielle. Le droit exclusif à un dessin ou modèle s'acquiert depuis la loi uniforme par un enregistrement auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles (dépôt Benelux) ou auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international). Aucune disposition légale, qu'elle soit nationale ou internationale, ne paraît dès lors conférer une protection quelconque à une oeuvre du seul fait de son enregistrement dans un registre tel que l'" Acte minutaire de propriété intellectuelle ", registre qui n'a aucun caractère officiel et qui ne pourrait dès lors avoir une quelconque valeur déclarative opposable à tous. Thésaurus Cassation: DESSINS ET MODELES Mots libres: DESSINS ET MODELES Bases légales: Traité ou Convention internationale - 25-10-1966 - 30 Lien DB Justel 19661025-30 Traité ou Convention internationale - 25-10-1966 - 26 - 31 Lien DB Justel 19661025-31 Traité ou Convention internationale - 20-06-2002 - 68 Lien DB Justel 20020620-68 Texte de la décision En cette cause, il est conclu et plaidé en français à l'audience publique du 24 mars 2005; Après délibéré, le président du Tribunal de première instance rend l'ordonnance suivante : Vu : - la citation en référé signifiée par exploit de Me. M. huissier de justice suppléant en remplacement de Me. D., huissier de justice de résidence à Tournai, le 1er mars 2005; - les conclusions de la partie demanderesse, défenderesse sur reconvention déposées au greffe le 23 mars 2005; - les conclusions des parties défenderesses, demanderesses sur reconvention déposées au greffe le 8 mars 2005 et à l'audience du 24 mars 2005; Entendu en ses plaidoiries le conseil de la partie demanderesse et M. D. en ses explications; OBJET DES DEMANDES : Attendu que l'action a pour objet, au bénéfice de l'urgence, d'entendre les parties défenderesses condamner à cesser : - " de s'adresser aux acheteurs des produits de Cadara en laissant entendre que la fabrication ou la distribution desdits produits violerait une oeuvre consacrée par un registre à l'intitulé trompeur " Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle " en abrégé AMPI, - de présenter Monsieur Jean-Claude D. comme " un Conseiller près des Tribunaux ", - de dénoncer des prétendues atteintes au " Droit de la Propriété Intellectuelle " non autrement défini, - de faire croire que l'enregistrement au registre AMPI d'une oeuvre s'analysant comme une invention brevetable serait de nature à la protéger après l'expiration du brevet l'ayant protégée, - d'utiliser de fausses citations de décisions judiciaires pour accréditer le registre AMPI, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par acte commis en infraction à l'une ou l'autre de ces interdictions "; Que dans leurs conclusions, les parties demanderesses ont, d'une part, formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour citation téméraire et vexatoire; Que d'autre part, elles ont formé une " requête reconventionnelle art. 584 et 587.7° du CJ " au nom de Mme X. Suzanne, " représentée sur pied de l'article 6
(3c)de la loi du 13 mai 1995, Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme, mais encore, les articles 66, 73 et 87 de la loi du 30 juin 1994, par Jean-Claude D., président et conseil de I.P.I " tendant, " sur pied de l'article 16 de la loi du 26 septembre 1974 et de l'article 87 de la loi du 30 juin 1994 " à " condamner la SA Cadara, de cesser ce jour, la contrefaçon de l'oeuvre ATOMA; condamner la SA Cadara, d'une astreinte de 10.000.000 euros en cas de récidive; condamner la SA Cadara de payer, à titre provisionnel, pour le manque à gagner et le dommage moral une indemnité de 100.000 euros à l'ayant droit, Mme X. Suzanne, ordonner de saisir, par Huissier de justice, toutes les contrefaçons de l'oeuvre ATOMA et tous les moules, matrices ou autres ustensiles pouvant servir de quelque manière que se soit à la fabrication de l'oeuvre ATOMA et ce sur le territoire belge, ordonner la publication du jugement dans au moins quatre journaux et quatre revues spécialisées, jugé utile par la requérante et ce, aux frais de la SA Cadara, condamner SA Cadara aux frais et dépens; condamner la SA Cadara, de payer, à titre provisionnel, pour les frais de procédure, une indemnité de 5.000 euros à l'asbl Idée-Protect-Internationale "; LES FAITS : Attendu que la SA Cadara distribue depuis une trentaine d'années des cahiers à reliure à anneaux sous la marque ADOC; Que le 31 mai 1949, un brevet a été accordé en Belgique à M. Georges X., père de Mme Suzanne X., inventeur du système de reliure à feuillets mobiles; Que le 20 septembre 1954, un procès-verbal de dépôt par M. Georges X. " d'une enveloppe cachetée qu'il dit contenir l'échantillon de 4 dessins industriels... se rapportant à l'industrie de la papeterie et se comport(ant) d'anneaux en matière plastique utilisée dans les reliures à feuillets mobiles " a été dressé; Que la SA Papeteries X. distribue les cahiers ATOMA; Que par courrier recommandé du 12 novembre 2004, la SA Cadara a été mise en demeure par M. D., " Conseiller près des Tribunaux " signant en sa qualité de président de l'IPI dans les termes suivants : " Nous avons en charge l'Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle AMPI 204262 qui consacre une ouvre intitulée 'ATOMA'. Jusqu'à preuve du contraire, il s'agit d'une oeuvre appartenant de Droit à Madame Suzanne X.. Selon elle, vous fabriqueriez cette oeuvre sous appellation 'ADOC' et ce, sans son accord. Cela étant, par la présente, nous vous mettons en demeure de nous fournir dans la quinzaine toute preuve contradictoire, faute de quoi, à votre charge, nous devrions ester en justice pour la sauvegarde de ses intérêts. Nous attirons également votre attention sur les responsabilités personnelles des associés en la matière. Cette mise en demeure vaut droit pour autant que de besoin "; Que par courrier du 3 décembre 2004, la SA Cadara dénonça l'imprécision de la lettre du 12 novembre 2004 qui ne se fondait sur aucun document et n'invoquait aucun fondement juridique tout en insistant sur le fait que ses produits étaient distribués depuis plus de trente ans sans avoir fait l'objet de la moindre réclamation; Que le 14 décembre 2004, M. D., signant pour I.P.I, réitéra sa mise en demeure en qualifiant la SA Cadara de " contrefacteur de l'oeuvre ATOMA " tout en lui indiquant qu'il lui restait " la possibilité d'un accord commercial à l'amiable sous licence en bonne forme avec l'ayant droit "; Que par courrier du 20 décembre 2004, le conseil de la SA Cadara interrogea M. D. sur la qualité en laquelle il agissait et sur la réalité des droits invoqués par sa mandante; Que le 4 janvier 2005, M. D., signant pour l'I.P.I., informa le conseil de la SA Cadara que " nous sommes mandatés (article 66 et 73 de la LDA du 30 juin 1994), par madame Suzanne X., Administrateur à la SA PAPETERIES X., qu'elle dispose légitimement les droits moraux et les droits patrimoniaux sur l'oeuvre d'art appliqué " ATOMA ", consacrée dans un Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle (AMPI 204262)... Que cet acte est effectivement une valeur déclarative de propriété intellectuelle selon l'article 53 de la décision 351 de l'OMPI et de l'article 2 (viii) de la loi du 26.09.1974 (Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) ... Par conséquent, il nous est parfaitement établi de Droit, que Madame Suzanne X. dispose légitimement des droits sur l'oeuvre " ATOMA " et ce en application de l'article 6 alinéa 3 de la loi du 30 juin 1994, de l'article 2 et suivants de la loi du 26 septembre 1974 (Convention de Berne) et de l'article 2 et suivants de la loi du 26 septembre 1974 (Convention de l'OMPI).. " Que le 17 janvier 2005, le conseil de la SA Cadara fit savoir que sa cliente ne désirait plus polémiquer; Que le 24 janvier 2005, M. D., signant pour l'I.P.I., signala que Mme Suzanne X. " nous a donné le pouvoir de la représenter pour la sauvegarde de ses intérêts en la matière " et annexa à son courrier un " pouvoir " conféré par Mme X. à son " conseil ", M. D. aux fins de la représenter pour la sauvegarde de ses intérêts dans les procédures administratives et juridiques concernant " les droits d'auteur légitime découlant de mon père Georges X. "; Que le même jour, M. D., en sa qualité de président de l'I.P.I, adressa à la SA Carrefour une " mise en garde " en ses termes : " Nous avons en charge l'Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle AMPI 204262 qui consacre une oeuvre intitulée 'ATOMA', contenant des cahiers en rayon papeteries. Ce produit est effectivement protégé par le Droit de la propriété intellectuelle appartenant de Droit à Madame Suzanne X., Administrateur à la SA Papeteries G. X., seule autorisée à fabriquer et vendre ledit produit. Aussi, par la présente, nous devons vous mettre en garde du fait qu'il y a sur le marché des contrefacteurs peu scrupuleux concernant ledit produit et ce sous diverses appellation. Vous devez aussi savoir que des actions en justice vont être entamées pour mettre fin à de tels agissements. Nous tenions à ce que vous soyez informés, à ce jour, car vous n'ignorez certainement pas que la contrefaçon est un délit et, que les distributeurs, pourront également être saisis par voie de justice sur pied de l'article 16 de la LDA du 25 mars
- Cela étant, nous espérons que vous prendrez, à brève échéance, les dispositions qui s'imposent, en effet une descente de police dans vos magasins pour saisir les contrefaçons sans vous prévenir n'est pas notre déontologie. Cette mise en demeure vaut droit pour autant de que de besoin "; Que le 17 février 2005, la SA Carrefour informa la SA Cadara de sa décision de suspendre provisoirement la distribution des cahiers ADOC et l'invita à lui faire part de sa réaction officielle; Que la citation en référé a été lancée le 1er mars 2005; DISCUSSION
- Recevabilité des demandes Attendu que les parties défenderesses ne contestent pas la recevabilité de l'action principale; Que la SA Cadara soulève pour sa part l'irrecevabilité de la " requête reconventionnelle " introduite par Mme Suzanne X. dans des conclusions déposées par M. D. et l'IPI; Attendu qu'une demande reconventionnelle est une demande incidente formée par le défendeur et tendant à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur (article 14 du Code judiciaire); Qu'une demande reconventionnelle ne peut être formée qu'entre parties présentes à la cause; Que Mme X. n'a pas été citée en qualité de partie défenderesse par la SA Cadara et n'a pas déposé de requête en intervention volontaire (article 813 du Code judiciaire); qu'elle n'était dès lors pas présente à la cause; Que la " requête reconventionnelle " introduite par elle dans des conclusions signées par M. D. est dès lors irrecevable; Qu'aucun moyen d'irrecevabilité n'est en revanche opposé à la demande reconventionnelle formée par M. D. et l'IPI, tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire;
- Demande principale Quant à l'urgence Attendu que l'urgence, non contestée, est avérée; Qu'il y a urgence au sens de l'article 584 du Code judiciaire chaque fois que la crainte d'un préjudice d'une certaine gravité rend une décision immédiate souhaitable; Que la " mise en garde " adressée par les parties défenderesses à la SA Carrefour et leur dénonciation d'atteintes à un droit de la propriété intellectuelle consacré par le registre intitulé " Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle " ont provoqué la suspension provisoire par le destinataire dudit courrier de la distribution des cahiers de marque ADOC; Que le préjudice commercial ainsi subi par la SA Cadara et la crainte que des " mises en garde " similaires soient adressées par les parties défenderesses à d'autres distributeurs de ses produits justifient l'urgence à entendre statuer sur les mesures sollicitées; Quant à l'apparence de droit Attendu que la SA Cadara soutient que les actes posés par les parties défenderesses sont prima facie illicites dans la mesure où l'Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle ne correspond à aucun registre officiel et ne peut dès lors venir consacrer une quelconque oeuvre; Attendu que les parties défenderesses soutiennent tout d'abord que la lettre adressée par elles à la SA Carrefour serait couverte par le secret de la correspondance et aurait dès lors été obtenue illégalement par la SA Cadara; Attendu que ladite correspondance n'a pas un caractère confidentiel; Que la SA Cadara ne s'est pas procurée ce courrier de manière illégale puisqu'il lui a été transmis par le destinataire de celui-ci; Attendu que les parties défenderesses allèguent par ailleurs que l'Acte Minutaire de propriété Intellectuelle qui consacre en l'occurrence " une oeuvre d'art appliqué " intitulée " ATOMA " et qui consigne " les revendications légitimes des droits d'auteur " est " un écrit inédit qui tombe assurément sous la protection du Droit d'auteur " en manière telle que l'enregistrement de l'AMPI 204262 est " une valeur déclarative opposable à tous " et que " les faits et les actes cités dans les mentions portées dans le registre sont présumés exacts, sauf preuve contraire "; Qu'elles considèrent que M. X. serait l'auteur de cette " oeuvre d'art appliqué " et que " la date du 20 septembre 1954, référencée en case 3 de l'AMPI 204262 est effectivement une date d'antériorité qui émane de la minute reposant au greffe du conseil de Prud'homme de Bruxelles sous le N° 12039/293, procès-verbal de dépôt effectué le 20 septembre 1954, dans lesquels il est repris le nom de l'auteur, Monsieur Georges X., qui se réserve effectivement l'usage exclusif d'utiliser dans les reliures à feuillets mobiles quatre modèles d'anneaux "; Attendu que la loi a institué des droits au profit de certaines créations nouvelles que sont les inventions (brevet d'invention), les oeuvres littéraires et artistiques (le droit d'auteur) et l'aspect extérieur des produits (les dessins et modèles); Attendu que l'inventeur peut faire protéger son invention par des brevets nationaux déposés dans les différents pays envisagés ou par un brevet européen; Que le brevet est délivré en Belgique en vertu de la loi du 28 mars 1984 par l'Office de la propriété industrielle auprès du ministère des affaires économiques; Que le 31 mai 1949, M. Georges X. s'est vu délivrer par le Ministère des Affaires économiques et des classes moyennes, un brevet d'invention pour une " reliure à feuillets mobiles "; que ce brevet (établi sous l'empire de la loi du 24 mars 1854) s'est éteint au plus tard 20 ans après le dépôt, soit le 31 mai 1969; qu'aucun autre brevet n'est produit; Attendu que le droit d'auteur a pour objet la protection des " oeuvres littéraires et artistiques "; que cette notion vise toutes sortes d'oeuvres dans le genre artistique; Que prima facie " l'oeuvre ATOMA " ayant fait l'objet de l'enregistrement à l'Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle et décrite comme " une création très spécifique qui permet de maintenir des feuillets prédécoupés de façon originale selon les dessins en case huit. Lesdits feuillets sont ainsi assemblés par des anneaux appropriés aux cavités des feuillets afin de créer une reliure très particulière qui constitue de la sorte l'oeuvre ATONIA " ne répond pas à cette définition d'oeuvre " artistique "; qu'au demeurant le système de reliure à feuillets mobiles a fait l'objet d'un brevet d'invention délivré à M. G. X. et d'un dépôt par celui-ci aux Dessins et Modèles Industriels; Qu'en toute hypothèse, le droit d'auteur naît du seul fait de la création; qu'aucune formalité telle qu'un dépôt auprès d'une autorité quelconque, une publication particulière ou un enregistrement à caractère fiscal n'est donc requis (De Visscher et Michaux, précis du droit d'auteur et des droits voisins, n° 34); Que l'enregistrement dans un registre tel que l'Acte Minutaire de Propriété Intellectuel ne peut dès lors contrairement à ce que soutiennent les parties demanderesses, " avoir une valeur déclarative opposable à tous "; Attendu que les oeuvres des arts appliqués entrent dans le concept des dessins et modèles artistiques et industriels; Que ceux-ci font l'objet d'une réglementation particulière issue de la Convention Benelux en matière de dessins ou modèles du 25 octobre 1966, modifiée par un protocole du 20 juin 2002 (loi d'assentiment du 13 mars 2003); Que la loi uniforme entrée en vigueur le 1er janvier 1975 prévoit en son article 26 que les " dépôts de dessins ou modèles industriels effectués en Belgique avant l'entrée en vigueur de la présente loi n'ont plus d'effet à partir de la date de cette entrée en vigueur si, à l'expiration d'un délai d'une année à compter de cette même date, un dépôt confirmatif n'a pas été effectué au Service belge de la propriété industrielle "; Qu'il ne ressort d'aucune pièce produite par les parties défenderesses qu'un tel dépôt confirmatif aurait été effectué par M. G. X.; Que le droit exclusif à un dessin ou modèle s'acquiert depuis la loi uniforme par un enregistrement auprès du Bureau Benelux des dessins ou modèles (dépôt Benelux) ou auprès du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international) (art. 3 de la loi uniforme); qu'aucun acte d'enregistrement postérieur à l'entrée en vigueur de la loi uniforme n'est produit; Attendu qu'il résulte des principes rappelés ci-dessus qu'aucune disposition légale qu'elle soit nationale ou internationale ne paraît dès lors conférer une protection quelconque à une oeuvre du seul fait de son enregistrement dans un registre tel que l'" Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle ", registre qui n'a aucun caractère officiel et qui ne pourrait dès lors avoir une quelconque " valeur déclarative opposable à tous "; Que c'est en conséquence à juste titre que la SA Cadara entend voir condamner les parties défenderesses à cesser de s'adresser aux acheteurs de ses produits en se fondant sur un tel registre pour laisser entendre que la distribution de ses produits violerait " une oeuvre consacrée " par ce registre et à cesser de faire croire que l'enregistrement d'une oeuvre dans ce registre serait de nature à la protéger après l'expiration d'un brevet; Que ces chefs de demande tendent en effet à prévenir le préjudice que subit et que pourrait encore subir la SA Cadara du fait des agissements des parties défenderesses; Que ces mesures n'empêchent pas les parties défenderesses d'introduire une action au fond aux fins de voir faire-valoir leurs revendications; Qu'en revanche, la SA Cadara ne démontre pas avoir un intérêt personnel et concret à obtenir que M. D. cesse de se présenter comme un " Conseiller près des Tribunaux " et que les parties défenderesses cessent " d'utiliser de fausses citations de décisions judiciaires pour accréditer le registre AMPI " d'autant qu'elles n'en ont pas fait usage à son égard; Que pour le surplus l'astreinte sollicitée est justifiée tant dans son principe que dans son montant et ce afin d'avoir un caractère dissuasif;
- Demande reconventionnelle Attendu que cette demande fondée, sur le caractère téméraire et vexatoire de la demande principale, sera déclarée non fondée, la demande principale étant en grande partie accueillie; PAR CES MOTIFS, Nous, Heilporn, juge désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles; assisté de Wansart, greffier adjoint délégué; Vu l'urgence; Déclarons la demande principale recevable et partiellement fondée; En conséquence : Ordonnons aux parties défenderesses de cesser : - de s'adresser aux acheteurs des produits de la SA Cadara en laissant entendre que la fabrication ou la distribution desdits produits violerait une oeuvre consacrée par un registre à l'intitulé trompeur " Acte Minutaire de Propriété Intellectuelle " en abrégé AMPI, - de dénoncer des prétendues atteintes au " Droit de la Propriété Intellectuelle " non autrement défini, - de faire croire que l'enregistrement au registre AMPI d'une oeuvre s'analysant comme une invention brevetable serait de nature à la protéger après l'expiration du brevet l'ayant protégée, sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par acte commis en infraction à l'une ou l'autre de ces interdictions, à dater de la signification de la présente ordonnance; Déboutons la SA Cadara du surplus de sa demande; Déclarons la demande reconventionnelle des parties défenderesses recevable mais non fondée; Déclarons " la requête reconventionnelle " de Mme Suzanne X. irrecevable; Condamnons les parties défenderesses, ensemble, aux dépens de l'instance liquidés pour la partie demanderesse à la somme de 238,53 EUR + 116,51 EUR; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des référés du 22-04-
- Document PDF ECLI:BE:PIBRL:2005:JUG.20050422.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div