id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Ordonnance du 17 février 2005 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2005:ORD.20050217.1 No Rôle: 05-237-C Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-09-20 Consultations: 111 - dernière vue 2026-07-02 05:43 Fiche La procédure de fouille en milieu carcéral est réglementée par une circulaire ministérielle n° 1749 du 17 septembre 2002, cette circulaire prévoit trois types de fouille, à savoir la fouille sommaire, la fouille approfondie et la fouille complète. L'état belge ne semble pas commettre de voie de fait en soumettant un détenu réputé dangereux à des fouilles complètes lorsque ce dernier est amené à quitter sa cellule pour rencontrer son conseil ou pour se rendre au palais de justice. La circulaire ministérielle n'est pas contraire à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Elle précise que les fouilles complètes doivent s'effectuer avec le tact nécessaire et dans le respect de la dignité du détenu. Mots libres: DROITS DE L'HOMME Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Circulaire Ministérielle (Etat, Communauté, Région) - 17-09-2002 Texte de la décision En cette cause, il est conclu et plaidé en français à l'audience publique du 16.02.2005; Après délibéré le président du tribunal de première instance rend l'ordonnance suivante : Vu : - l'ordonnance autorisant l'abréviation des délais de citer du 14.02.2005; - la citation en référé signifiée par exploit de Me. M. huissier de justice suppléant Me. D. de résidence à Ixelles le 15.02.2005; - les conclusions de la partie défenderesse déposées à l'audience du 16.02.2005; Entendu en leurs plaidoiries les conseils des parties; OBJET DE LA DEMANDE : La demande tend, sous le bénéfice de l'urgence, à entendre condamner l'Etat belge à permettre au conseil de M. X. de voir son client sans contraindre celui-ci à faire l'objet d'une fouille à nu totale, éventuellement par un autre moyen pouvant garantir la sécurité de l'établissement pénitentiaire; LES FAITS : M. X. est détenu à la prison de St-Gilles depuis le 9 octobre 2002 suite à un mandat d'arrêt délivré pour des faits " d'association de malfaiteurs " et ce, dans le cadre d'actions terroristes; Il fait depuis son incarcération, l'objet de mesures de surveillance strictes au sein de la prison; M. X. a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles rendu, par défaut, le 29 octobre 2004 à 5 ans d'emprisonnement; Il a interjeté appel de cette décision; L'affaire a été initialement fixée devant la Cour d'Appel de Bruxelles à l'audience du 23 décembre 2004, date à laquelle elle a été remise au 9 février 2005, les débats devant se tenir sur une période de deux semaines (3 jours de débats par semaine); M. X. a comparu à l'audience du 9 février 2005; Il ne s'est, par contre, pas présenté aux audiences des 10 et 11 février 2005; Son conseil expose, par ailleurs, ne plus avoir pu rencontrer son client depuis le 6 février 2005; M. X. expose ne plus pouvoir supporter les fouilles entièrement à nu auxquelles il doit faire face à chaque extraction de la prison et à chaque sortie de sa cellule, raison pour laquelle il n'aurait plus comparu ni rencontré son conseil; Son conseil expose avoir, sans succès, tenté de dégager une solution amiable via tant l'intervention du magistrat fédéral que du bâtonnier; DISCUSSION : Attendu que M. X. estime que les fouilles totalement à nu auxquelles il doit se soumettre, à chaque sortie de cellule, portent atteinte à sa dignité et constituent, par conséquent, un traitement inhumain et dégradant; Que plus que le principe même de la fouille, M. X. critique la manière dont il y est procédé à la prison de St-Gilles où contrairement à ce qui serait, selon lui, d'usage à la prison de Forest, une serviette ne lui est même pas proposée en vue de cacher ses parties génitales; Qu'il estime que les mesures ainsi prises sont disproportionnées par rapport à l'objectif de sécurité poursuivi par l'administration pénitentiaire; Que M. X. refuserait, pour ces motifs, de se soumettre depuis le 11 février à ces fouilles et a dès lors refusé de comparaître devant la Cour d'Appel où son affaire est actuellement examinée et de rencontrer son conseil chargé d'assurer la défense de ses intérêts; Que pour ces motifs et compte tenu de l'actuel examen de sa cause par la Cour d'Appel, il estime qu'il est urgent d'ordonner la levée de ces fouilles à nu afin de lui permettre d'assurer la défense de ses intérêts; Attendu que l'Etat belge insiste sur le fait que M. X. est soumis à un régime de détention strict, incluant les fouilles litigieuses, depuis le début de son incarcération, soit depuis plus de deux ans; Qu'il relève que ce dernier n'a nullement agit depuis deux ans et que jusqu'il y a peu, cette circonstance ne l'empêchait pas de rencontrer ses conseils (conseils qu'il a notamment rencontré à 5 reprises entre le 28 décembre 2004 et le 9 février 2005); Que l'Etat belge conteste, par conséquent, l'urgence alléguée, celle-ci étant, selon lui, créée par M. X. lui-même; Qu'il conteste également commettre en l'espèce, la moindre voie de fait, insistant sur le fait que la mesure de contrôle-fouille est réglementée par la circulaire ministérielle n° 1749 du 17 septembre 2002, circulaire parfaitement respectée, en l'espèce, par l'administration pénitentiaire et estime que M. X. n'établit pas que le régime strict de fouille à nu constitue une atteinte à sa dignité; Qu'enfin l'Etat belge estime que le pouvoir judiciaire est incompétent pour déterminer, à la place de l'administration pénitentiaire, les conditions dans lesquelles M. X. doit rencontrer son conseil; Attendu que M. X. invoque à l'appui de sa demande son droit à ne pas subir un traitement inhumain et dégradant ainsi que le respect de ses droits de la défense; Que par le biais de son action, M. X. tend donc à voir protéger ses droits subjectifs de telle sorte que la demande est bien de notre compétence; Attendu qu'à bon droit, l'Etat belge s'interroge sur l'urgence alléguée; Que s'il apparaît toujours urgent de mettre un terme à une atteinte portée à des droits fondamentaux, il convient cependant de constater qu'en l'espèce, le régime auquel est soumis M. X. et qui implique les fouilles à nu, est identique depuis plus de deux ans, soit depuis le mois d'octobre 2002; Que cette circonstance n'a pas empêché M. X. de recevoir de nombreuses visites (l'Etat belge ayant recensé 35 visites pour la période s'écoulant du 8.01.04 au 9.02.05 et pas moins de 13 pour la seule période courant du 23.12.04 au 9.02.05) et ce, jusqu'au début du mois de février inclus (le conseil de M. X. ayant précisé avoir encore rencontré son client le 6 février 2005); Que M. X. ne fait état d'aucun incident ni d'aucun élément nouveau qui se serait produit à l'occasion de l'une de ces fouilles et qui justifierait son brusque refus d'encore y être soumis au moment précis où sa cause est examinée par la Cour d'Appel et alors qu'il a comparu volontairement à la première audience; Que M. X. paraît donc être à l'origine de l'urgence dont il se prévaut actuellement; Attendu que quoi qu'il en soit, les griefs dont se plaint M. X. ne paraissent pas établis; Qu'il convient de rappeler que M. X. a été incarcéré dans le cadre d'actions terroristes ce qui justifie que des mesures strictes de surveillance lui soient appliquées, ce que M. X. ne conteste d'ailleurs pas; Que dans le cadre de ces mesures strictes de surveillance, imposer une fouille ne paraît pas constituer une mesure démesurée par rapport à l'objectif légitime de sécurité; Attendu que la procédure de fouille est réglementée par une circulaire ministérielle n° 1749 du 17 septembre 2002; Que cette circulaire prévoit trois types de fouille, à savoir la fouille sommaire, la fouille approfondie et la fouille complète; Que considéré comme un détenu dangereux (en raison de son incarcération dans le cadre des dossiers terroristes), M. X. est soumis à la fouille complète notamment lors des visites ou lors de ses comparutions; Que l'Etat belge ne semble, dès lors, pas commettre de voies de fait en soumettant M. X. à des fouilles complètes lorsque ce dernier est amené à quitter sa cellule pour rencontrer son conseil ou pour se présenter au palais de justice; Attendu que M. X. ne soutient, par ailleurs, pas que la circulaire ministérielle est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, ses griefs portant, en réalité sur la manière dont il serait concrètement procédé aux dites fouilles à la prison de St-Gilles; Que les griefs de M. X. portent principalement sur deux points, à savoir la circonstance que contrairement à l'usage qui existerait à la prison de Forest (usage qu'il n'établit par ailleurs pas), il ne reçoit pas de serviette lorsqu'il se met nu et la circonstance qu'il devrait se plier (tronc en avant) lorsqu'il est nu; Attendu que la circulaire prévoit que la fouille complète s'effectue dans un endroit qui permet d'y procéder dans la discrétion; Que pendant la fouille, l'agent pénitentiaire porte des gants et informe le détenu de ce qu'il va faire; Qu'il demande au détenu de se déshabiller entièrement; Qu'il est précisé que l'agent pénitentiaire effectue un contrôle visuel du détenu et que le détenu est prié de faire un tour complet sur lui-même ainsi que de fléchir plusieurs fois les genoux; Que la circulaire précise par ailleurs que les fouilles complètes doivent être effectuées par des agents pénitentiaires du même sexe et que chaque fouille doit s'effectuer avec le tact nécessaire et dans le respect de la dignité; Qu'il ressort par ailleurs du rapport établi par Mme M. que la présence d'un adjudant est requise à la prison de St-Gilles pour ces fouilles afin précisément de veiller au respect de la personne soumise au contrôle; Attendu qu'il peut être constaté que la mise à disposition d'une serviette n'est pas prévue par la circulaire; Que cela ne paraît, prima facie, pas abusif, un contrôle visuel du détenu devant être effectué par l'agent pénitentiaire; Attendu que la circulaire prévoit que le détenu doit effectuer plusieurs flexions de genoux (et ce, afin de vérifier qu'aucun objet n'est dissimulé); Que l'Etat belge conteste, en l'espèce, imposer à M. X. une flexion complète du tronc plutôt que ces flexions de genoux; Qu'aucun élément ne permet de mettre en doute les dires de l'Etat belge quant à ce; Que certes, en sa qualité de détenu, M. X. se trouve dans une situation plus délicate en vue d'apporter la preuve des faits qu'il allègue; Qu'il est cependant frappant de constater qu'alors qu'il est détenu depuis plus de deux ans et qu'il est soumis depuis le début de son incarcération au régime strict incluant les fouilles litigieuses, M. X. ne soit pas en mesure de produire le moindre document (rapport interne, lettre d'avocat,...) de nature à attester si pas des griefs dont il fait état, à tout le moins, de plaintes antérieures (à supposer qu'elles aient effectivement existé); Que de même, il ne dépose aucun document (que ce soit rapport interne, témoignage ou autres,...) de nature à établir que la circulaire ne serait pas effectivement respectée à la prison de St-Gilles; Que le rapport établi par Mme M. souligne qu'aucun incident n'a jamais été signalé à l'occasion d'une fouille de M. X.; Que comme précisé ci-avant, des garanties afin que les fouilles s'effectuent dans des conditions conformes à la dignité sont prévues tant par la circulaire (fouilles effectuées par agent du même sexe, dans un local permettant la discrétion,...) que par la prison de St-Gilles même (voir rapport de Mme M. : la fouille ne s'effectue jamais par un seul surveillant, la présence d'un adjudant est requise pour veiller au bon déroulement de la fouille,...); Que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la demande - qui telle que libellée en termes de citation, vise à dispenser M. X. de toute mesure de fouille complète lorsqu'il reçoit la visite de son conseil - doit être déclarée non fondée; PAR CES MOTIFS, Nous, ... ., juge désigné pour remplacer le président du tribunal de première instance de Bruxelles; assistée de ... , greffier; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant au provisoire, contradictoirement; Rejetant toutes conclusions autres plus amples ou contraires; Déclarons la demande recevable mais non fondée; Condamnons le demandeur aux dépens de l'instance liquidés pour lui-même (en debet) à 105,04 EUR + 116,51 EUR et pour la partie défenderesse à 116,51 EUR; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique des référés du 17 février 2005. Document PDF ECLI:BE:PIBRL:2005:ORD.20050217.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.