id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Ordonnance du 25 mars 2005 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2005:ORD.20050325.1 No Rôle: 01/8982/A Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2006-04-04 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-02 05:43 Fiche Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, il n'existait aucune disposition légale autorisant les héritiers d'un défunt à obtenir la levée du secret médical après le décès afin de consulter, même par la voie d'un médecin conseil de leur choix, le dossier médical de la personne décédée. Les héritiers doivent être considérés comme des tiers au sens de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 de sorte qu'ils ne peuvent se voir communiquer des données à caractère personnel du défunt. La nouvelle loi du 22 août 2002 instaure un droit de consultation par certains proches du dossier médical du patient décédé sous des conditions strictes, privilégiant une analyse au cas par cas de la motivation de chaque demande; le droit de consultation n'est accordé aux proches que pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit opposé expressément. Les proches ne peuvent obtenir copie du dossier médical mais le médecin désigné par eux peut le consulter sur place, en ce compris les annotations personnelles du médecin. Toutefois, la communication doit être effectuée dans le respect des conditions suivantes : - les données concernant les tiers ne peuvent être consultées - seules les pièces relatives aux faits qui se rapportent à la cause du décès peuvent être consultées. Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL ART DE GUERIR - EXERCICE DE L'ART DE GUERIR Mots libres: ART DE GUERIR - SECRET PROFESSIONNEL - Responsabilité professionnelle - Communication du dossier médical Bases légales: Loi - 22-08-2002 - 45 Lien ELI No pub 2002022737 Loi - 08-12-1992 - 7 - 32 Lien ELI No pub 1993009167 Texte de la décision En cette cause, tenue en délibéré le 6 janvier 2005, le tribunal prononce le jugement suivant : Vu les pièces de la procédure et notamment : - la citation introductive d'instance signifiée à l'U.L.B. le 13 juillet 2001 par exploit de Me V.d.E., huissier de justice de résidence à Molenbeek-Saint-Jean; - la citation introductive d'instance signifiée à la Clinique Dr Derscheid le 13 juillet 2001 par exploit de Me C., huissier de justice de résidence à Nivelles; - La citation en intervention forcée, déclaration de jugement commun et opposable, et en garantie signifiée à l'Ordre des Médecins et au Dr S. le 20 septembre 2001 par exploit de Me C., huissier de justice de résidence à Woluwé-Saint-Lambert; - l'ordonnance sur pied de l'article 747§2 prononcée le 21 octobre 2002; - les conclusions des demandeurs déposées au greffe le 1er avril 2003; - les conclusions de l'U.L.B. déposées au greffe le 28 janvier 2003; - les conclusions de l'Ordre des Médecins et de M. S. déposées au greffe le 29 novembre 2002; - les conclusions additionnelles de l'Ordre des Médecins et de M. S. déposées au greffe le 1er août 2003; - les conclusions de la Clinique du Dr Derscheid déposées au greffe le 27 août 2003; Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 6 janvier 2005; I. OBJET DES ACTIONS Attendu que l'action originaire tendait à entendre condamner les défenderesses à transmettre les pièces objectives du dossier médical de feue Madame Maria Z. au médecin choisi par les demandeurs sous peine d'une astreinte par jour de retard; Qu'en conclusions, les demandeurs modifient leur demande et postulent la condamnation de la première défenderesse à leur transmettre les annotations personnelles conformément à l'article 9§4 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient; Que par citation du 20 septembre 2001, la première défenderesse a introduit une demande en intervention forcée et garantie contre l'Ordre des Médecins et contre son Président le Docteur Jean-Paul S. qui dans un premier temps s'opposaient à la transmission du dossier médical de feue Madame Z. et persistent actuellement à s'opposer à la transmission de certains documents; Que dans ses conclusions, les demandeurs confirment si de besoin que la Clinique du Docteur Derscheid peut être mise hors cause; Que dans ces mêmes conclusions, les demandeurs introduisent également une demande incidente visant la condamnation solidaire des défendeurs en intervention et garantie au paiement de la somme de 2.478,94 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance téméraire et vexatoire; II. LES FAITS Attendu que du 23 février au 7 mai 1999, feue Madame Z. a été admise dans le service de chirurgie digestive de l'Hôpital Erasme en vue d'y subir une gastroplastie suite à un problème d'obésité qualifié de " morbide "; Que le 25 février 1999, feue madame Z. a été opérée par le Docteur X. d'une gastrectomie avec by-pass biliopancréatique, soit à l'insu de l'intéressée une chirurgie de dérivation plutôt qu'une chirurgie de réduction; Qu'à la suite de complications, feue Madame Z. fut réhospitalisée à l'Hôpital Erasme du 20 août au 1er décembre 1999 afin d'y subir une nouvelle intervention chirurgicale; Que le 1er décembre 1999, elle fut adressée à la Clinique du Docteur Derscheid par le service médico-chirurgical de gastroentérologie et d'hépatopancréatologie de l'Hôpital Erasme; Que toutefois, l'état de feue Madame Z. était tel que, le 16 décembre 1999, elle dut être transférée à l'Hôpital de Braine-l'Alleud où elle décéda le 4 janvier 2000; Que par courrier du 20 octobre 2000, le Docteur Yves T., agissant en qualité de médecin-conseil des demandeurs et non de médecin-traitant de la patiente décédée, invita le médecin responsable du service de médecine interne de la clinique du Docteur Derscheid à lui communiquer " l'ensemble de votre rapport d'hospitalisation, l'évolution de la situation diagnostique et les mesures thérapeutiques qui ont été appliquées tout au long du séjour " de Madame M. Z. dans cet établissement (du 01/12/1999 au 16/12/1999); Que, confronté à cette demande de communication du dossier médical d'une personne décédée au médecin-conseil d'un tiers, le Docteur St. (de la clinique Derscheid) interrogea le 14 novembre 2000 le Docteur S. en sa qualité de président du Conseil de l'Ordre des Médecins du Brabant d'expression française, sur l'attitude à adopter face à une telle demande; Que, par courrier du 28 mars de Me M. (conseil des demandeurs), le Docteur Y. (médecin-directeur de l'Hôpital Erasme) fut également invité à communiquer au Docteur T. l'ensemble du dossier médical de Mme M. Z.; Que l'Hôpital Erasme suspendit la communication du dossier médical et différa sa réponse dans l'attente de l'avis du Conseil de l'Ordre des Médecins du Brabant d'expression française : Que le Dr S. écrivit en ces termes au Docteur Y. le 24 juillet 2001 : " Quant au dossier de Madame M. V. (cas identique à celui de Mme Z.), il s'agit d'une personne décédée dont le dossier ne peut être réclamé par un tiers. A ce jour, aucune loi n'autorise ni le Docteur Yves T., ni l'époux de la patiente décédée, à avoir accès à ce même dossier, même si le docteur T. souhaite que le projet de loi sur le droit des patients soit déjà d'application. De plus, la loi sur la protection de la vie privée interdit la communication d'un dossier médical dans ce cas particulier. (...) "; Qu'au cours d'une réunion tenue le 4 décembre 2001, le Conseil de l'Ordre des Médecins du Brabant d'expression française approuva la décision prise en son nom par le bureau du conseil, déterminant le principe et les modalités de la communication des pièces objectives du dossier médical de la demanderesse, décision libellée comme suit : " Après examen des éléments spécifiques des dossiers relatifs à Mesdames Maria Z. et Micheline V., le Bureau agissant au nom du Conseil de l'Ordre des Médecins du Brabant d'expression française, après consultation du Président du Conseil National, autorise en la présente espèce la communication des documents mentionnés ci-dessous au(
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- s)qui sera(ont) désigné(
- s)à la suite des demandes formulées par les ayants droit des deux patientes afin d'étudier les faits et circonstances qui ont entouré leur dernier séjour en milieu hospitalier et leur décès. Cette désignation se fera de commun accord entre les ayants droit et le(
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- s)en charge des patientes et l'institution qui les emploient ou par le tribunal en cas de désaccord. Pareille autorisation est accordée en l'absence de l'opposition du ou de(
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- s)et de l'institution qui ont prodigué leurs soins aux patientes décédées. Cette communication concerne les pièces objectives des dossiers des patientes susnommées et respectera le droit des patientes à ne pas communiquer certains éléments que celles-ci auraient souhaité garder confidentiels "; Que, dès le 5 décembre 2001, les conseils des demandeurs et de l'Hôpital Erasme reçurent une copie de ladite décision et furent invités à s'accorder sur la désignation du médecin auquel les pièces de ce dossier devaient être communiquées : Que fin janvier 2002, le conseil de l'Hôpital Erasme communiqua au Docteur T. les pièces qualifiées d'objectives du dossier médical de Mme Z., le tri des pièces médicales ayant été réalisé par l'Hôpital Erasme - préalablement à toute consultation des demandeurs - sur la base d'un critère de différenciation prenant en compte non pas le contenu des documents médicaux mais seulement leur support (dactylographiée = pièce objective, manuscrite = pièce subjective); Que la défenderesse au principal communiqua dès lors aux demandeurs les pièces du dossier numérotées 1 à 1035, et conserva les pièces qu'elle avait qualifiées de subjectives soit celles portant les n° 1036 à 1243; Que le conseil de l'Ordre des Médecins du Brabant, qui fut donc invité par la défenderesse au principal à se prononcer sur le caractère communicable ou non des pièces du dossier médical de Mme Z. postérieurement à la communication des pièces objectives (1 à 1035), informa le 4 avril 2002 les demandeurs et l'Hôpital Erasme du résultat de son analyse des pièces du dossier médical, à savoir : - que les pièces n° 1 à 1035 pouvaient effectivement être qualifiées d'objectives et donc communiquées aux demandeurs; - que les pièces manuscrites n° 1036 à 1243, pièces subjectives, n'étaient pas communicables; Que l'ensemble des pièces objectives du dossier médical de Mme Z. sont en possession du Docteur Yves T., médecin-conseil des demandeurs, depuis le mois de janvier 2002; III. DISCUSSION
- a)sur l'action principale Attendu qu'en règle, le secret médical, gage du respect de la vie privée du patient et de l'accès à des soins de qualité, a un caractère absolu; Qu'il a cependant été institué dans le seul intérêt du malade; Que le secret ne portant que sur des faits secrets de leur nature ou confiés expressément ou tacitement au médecin, ce serait dépasser le but et méconnaître la volonté de la loi que d'étendre la dispense de déposer ou de produire un dossier à des faits dénués de semblable caractère; Qu'il appartient au juge de fond de vérifier si, d'après les éléments propres à la cause, le silence du médecin n'est pas détourné de son but (Cass. 30 octobre 1978, J.T. 1979, p. 369; cf également Cass. 18 juin 1992, Pas. 1992, I, p. 924); Attendu que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, il n'existait aucune disposition légale autorisant les demandeurs, les héritiers de la défunte, à obtenir la levée du secret médical après le décès afin de consulter, même par la voie d'un médecin-conseil de leur choix, le dossier médical de la personne décédée; Que les héritiers doivent être considérés comme des tiers au sens de l'article 7 de la loi du 8 décembre 1992 de sorte qu'ils ne peuvent se voir communiquer des données à caractère personnel du défunt; Que l'article 10 de la même loi n'autorise que " la personne concernée à demander de son vivant, l'accès à son dossier médical "; Que même après le décès du patient, la consultation de son dossier médical peut constituer une violation de la vie privée ou de l'intimité du défunt en ce qu'elle révèlerait des confidences que le défunt entendait garder secrètes à l'égard de ses proches; Qu'il importe que les informations médicales éventuellement obtenues ne soient pas exploitées pour porter atteinte à l'honneur ou à la réputation du patient décédé ou de sa famille; Attendu que la nouvelle loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient instaure un droit de consultation par certains proches du dossier médical du patient décédé sous des conditions strictes, privilégiant une analyse au cas par cas de la motivation de chaque demande, puisque le droit de consultation n'est accordé aux proches que " ... pour autant que leur demande soit suffisamment motivée et spécifiée et que le patient ne s'y soit pas opposé expressément " (article 9§4 de la loi); Que l'exposé des motifs de la loi précise encore que : " Le droit de consultation ne peut pas non plus porter sur des éléments du dossier qui ne sont pas pertinents en raison de la motivation donnée par les personnes demandant une consultation du dossier. Ainsi, lorsque la demande de consultation est motivée par le souhait de connaître la cause du décès, aucune consultation ne sera accordée en ce qui concerne les pièces du dossier médical (autres que celles) relatives aux faits qui se rapportent uniquement à la cause du décès. " Qu'enfin, l'exposé des motifs précise que le droit d'accès des proches au dossier médical est limité par le fait que la consultation doit toujours être indirecte et s'effectue par le biais du praticien professionnel désigné par le proche souhaitant une consultation, lequel praticien peut consulter, à titre exceptionnel également les annotations personnelles; Que l'exposé des motifs de la loi ajoute qu'il s'agit en l'espèce d'une obligation de sorte que la personne confrontée à la demande ne pourra autoriser une consultation directe (page 35 de l'exposé des motifs); Que l'exposé des motifs précise que le choix d'une consultation indirecte peut être motivé comme suit : " En premier lieu, le praticien professionnel concerné, qui connaît la personne qui formule la demande, peut fournir des informations utiles en vue de l'évaluation des intérêts. En deuxième lieu, il ne s'agit pas en l'espèce de la vie privée des proches, de sorte que la consultation directe ne peut être justifiée par cet argument. En troisième lieu, c'est la meilleure manière de protéger la vie privée et le souvenir de la personne décédée "; Qu'il en découle que les proches ne peuvent obtenir copie du dossier médical (cf sur ce point, I. Massin, secret médical et insanité d'esprit, J.T. 2003, p 291); Qu'en l'espèce, suite à la décision adoptée le 4 décembre 2001 par le Conseil de l'Ordre des Médecins du Brabant d'expression française, le Dr T. a obtenu de l'U.L.B. la communication des pièces objectives du dossier médical; Que cette communication qui porte notamment sur les éléments établissant la cause du décès doit être considérée comme satisfactoire; Que les annotations personnelles des praticiens de l'U.L.B. pourront faire l'objet d'une consultation indirecte sur place par le Dr T.; Qu'il faut entendre par annotations personnelles les notes que le praticien professionnel a dissimulées à des tiers, voire aux autres membres de l'équipe de soins, qui ne sont jamais accessibles et qui sont réservées à l'usage personnel du prestataire de soins. A partir du moment où le praticien professionnel soumet ces notes à un collègue, celles-ci perdent leur caractère personnel et ne peuvent donc être exclues du droit de consultation. En ce qui concerne les discussions concernant les concepts d'annotations personnelles et de données concernant des tiers, la fonction de médiation compétente peut intervenir et ainsi fournir des précisions (page 33 de l'exposé des motifs); Que les notes de travail du médecin peuvent être consultées; Qu'enfin, cette communication doit être effectuée dans le respect des conditions suivantes : - les données concernant les tiers ne peuvent être consultées, - seules les pièces relatives aux faits qui se rapportent à la cause du décès peuvent être consultées;
- b)Quant à l'action en intervention et garantie de l'U.L.B. Attendu que l'Ordre des Médecins conteste la recevabilité de cette demande à son égard; Que cependant, la demanderesse en intervention justifie de son intérêt à mettre à la cause l'Ordre des Médecins; Qu'en effet, eu égard au caractère d'ordre public du secret médical, l'U.L.B. avait intérêt à citer l'Ordre des Médecins en déclaration de jugement commun; Qu'il convient de déclarer le présent jugement commun et opposable à l'Ordre des Médecins et à M. Jean-Paul S.;
- c)Quant aux dommages et intérêts Attendu qu'eu égard à ce qui précède et à la complexité des questions posées en l'occurrence quant à l'étendue du secret médical, il ne peut être considéré que l'attitude de la première défenderesse et des défendeurs en intervention forcée est fautive; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Statuant contradictoirement; Sur l'action principale Déclare l'action recevable; La déclare non fondée à l'égard de la Clinique Dr Derscheid; En déboute les demandeurs et les condamne aux dépens liquidés à 174,76 EUR (IP) pour la Clinique Dr Derscheid; La déclare fondée dans la mesure suivante; Dit pour droit que les demandeurs pourront exercer un droit de consultation indirecte sur les annotations personnelles du dossier médical par l'intermédiaire de leur médecin-conseil, le Dr T.; Déboute les demandeurs du surplus de leur action; Compense les dépens liquidés à 322,46 EUR (citations + mise au rôle ) + 174,76 EUR (IP) pour Messieurs B. et à 174,76 EUR (IP) pour l'U.L.B.; Sur l'action incidente de Messieurs B. contre l'Ordre des Médecins et le P. S. Déclare l'action recevable mais non fondée; En déboute les demandeurs; Sur l'action en intervention forcée et déclaration de jugement commun de l'U.L.B. Déclare l'action recevable; La déclare fondée dans la mesure indiquée ci-après; Dit le présent jugement commun et opposable à l'Ordre des Médecins et à M. Jean-Paul S.; Compense les dépens liquidés à liquidés à 546,36 EUR (citation) + 174,76 EUR (IP) pour les défendeurs en intervention et garantie; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 74ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles, le 25-03-05. - Monsieur M. SCHEUFELE, juge unique - Madame, P. DUTRIEUX , greffier-adjoint délégué Document PDF ECLI:BE:PIBRL:2005:ORD.20050325.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div