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ECLI:BE:PIBRL:2020:JUG.20201026.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 26 octobre 2020 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2020:JUG.20201026.4 No Rôle: 2020/4840/A Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-05-14 Consultations: 271 - dernière vue 2026-06-14 10:12 Fiche L'article 1402 nouveau du Code judiciaire prévoit que « Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir ». Les hypothèses visées par cette disposition sont les suivantes: - lorsque le premier Juge a expressément accordé l'exécution provisoire d'un jugement prononcé par défaut ; - lorsque le premier Juge a expressément attaché un effet suspensif au futur appel contre sa décision définitive contradictoire ; - lorsque le premier juge a, par décision assortie de l'exécution provisoire, exclu également la caution et la possibilité de cantonnement. En dehors de ces hypothèses, le juge d'appel conserve par ailleurs le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire ordonnée contra legem (théorie de l'appel-nullité). En l'espèce, s'agissant d'une décision définitive contradictoire, l'exécution provisoire était de droit. Faute de se trouver dans l'une des hypothèses visées par le système dérogatoire prévu à l'article 1066 alinéa 2, 6° du Code judiciaire, ou dans l'unique cas justifiant le recours éventuel à la construction prétorienne de l'appel-nullité, le tribunal ne peut pas, sous peine de nullité, interdire ou faire surseoir à l'exécution du jugement entrepris. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Exécution - Suspension de l'exécution DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Exécution - Exécution provisoire Mots libres: Décision définitive contradictoire - exécutoire de droit (art. 1397, al. 1 C. jud.) - interdiction pour le juge d'appel, en règle, d'interdire ou de surseoir à l'exécution du jugement dont appel (art. 1402 C. jud.) - exceptions : art. 1066, alinéa 2, 6° C. jud. - pas d'application en l'espèce Bases légales: Code Judiciaire - 1066 Code Judiciaire - 1402 Code Judiciaire - 1397 Texte de la décision Jugement interlocutoire Contradictoire EN CAUSE DE : Monsieur Mohamed K., (...), domicilié à 1080 Bruxelles, (...), Partie appelante, Représentée par Me DRESSE loco Me HEINTZ, avocat à 1040 Bruxelles, avenue Boileau, 2 (d.heintz@delacroix.law) ; CONTRE : Monsieur Toufik B., (...), domicilié à 1050 Bruxelles, (...) ; Partie intimée, Représentée par Me DEBAUDRENGHIEN, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 143/21 (debaudrenghien@grollet-partners.be) ; ** ** ** En cette cause, tenue en délibéré le 23 octobre 2020, le tribunal prononce le jugement suivant : Vu les pièces de procédure, notamment : - le jugement prononcé par le Juge de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean, le 25 août 2020, signifié le 13 octobre 2020 (cfr procès-verbal d'audience) ; - la requête d'appel déposée au greffe du tribunal pour M. Mohamed K., le 15 septembre 2020 ; - les conclusions déposées au greffe du tribunal pour M. Toufik B., le 22 octobre 2020 ; - les dossiers déposés par les conseils des parties à l'audience du tribunal, le 23 octobre

  1. Entendu les conseils des parties à l'audience publique du 23 octobre
  2. ** ** ** I. ECARTEMENT DES CONCLUSIONS ET PIECES
  3. M. K. a déposé des « conclusions en vue de suspendre l'exécution provisoire » le 22 octobre 2020, ainsi que plusieurs nouvelles pièces. Ce dépôt étant intervenu tardivement par rapport à l'audience de plaidoiries du 23 octobre 2020, le conseil de M. B. a fait valoir à l'audience qu'il n'avait pas pu en prendre connaissance en temps utile, et a sollicité leur écartement, ou la remise de la cause en vue de pouvoir y répondre. Le conseil de M. K. s'opposant à toute remise, lesdites conclusions et les pièces litigieuses ont été écartées des débats avec son accord, de sorte que le tribunal ne tiendra compte, pour la partie appelante, que de sa requête d'appel et de ses pièces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, et 14 (cfr procès-verbal d'audience). II. ANTECEDENTS ET OBJET DE L'APPEL
  4. La procédure mue devant la Justice de paix du canton de Molenbeek-Saint-Jean l'a été par voie de requête déposée le 7 août 2020 à l'initiative de M. B. (bailleur) contre M. K. (locataire). M. B. demandait au premier juge de : - dire pour droit que le bail a été valablement résilié en date du 31/07/2020 ; - condamner le preneur à quitter les lieux sous peine d'expulsion ; - condamner le preneur au paiement d'une indemnité journalière d'occupation de 11,50 euro à partir de la résolution du bail, jusqu'à la libération complète des lieux et la restitution des clés ; - surseoir à statuer en ce qui concerne les dégâts locatifs ; - condamner le preneur au paiement des factures d'eau, d'électricité et de gaz, et le cas échéant, des taxes mises contractuellement à sa charge, - condamner le preneur au paiement des intérêts judiciaires, des frais et des dépens, le tout aux termes d'un jugement exécutoire. Les parties n'ont pas conclu devant le premier Juge.
  5. Par le jugement entrepris du 25 août 2020, rendu contradictoirement et déclaré exécutoire par provision nonobstant tous recours et sans caution ni cantonnement, le premier Juge a fait partiellement droit aux demandes de M. B. en validant le congé pour le 31 octobre 2020, en condamnant M. K. à quitter les lieux, à les libérer et à les remettre à la libre et entière disposition de M. B. à partir du 2 novembre 2020, sous peine d'expulsion, et a réservé à statuer sur le surplus de la demande.
  6. Par requête du 15 septembre 2020, M. K. a interjeté appel de ce jugement ; il sollicite de mettre le jugement à néant et de déclarer irrecevable la demande originaire de M. B., et en tous cas non fondée. Il demande, « Après avoir constaté que le renon donné le 27 janvier 2020 ne correspond pas au prescrit légal notamment à l'article 245 du Code civil qui précise qu'il devait être envoyé aux époux par courriers séparés s'agissant de la résidence conjugale, le déclarer nul et de nul effet En conséquence Faire interdiction à Monsieur B. de poursuivre toute mesure d'expulsion sur base de la décision dont appel de celui-ci, des meubles et tous les occupants de son chef; Condamner Monsieur B. à la restitution au requérant de l'augmentation illégale des loyers depuis févier 2020 soit à ce jour 8 x 75 euros soit 600,00 euro en principal au 15 septembre 2020 outre le paiement d'une somme de 1.500,00 euro pour procédure téméraire et vexatoire A titre subsidiaire, Si par impossible le tribunal estimait la demande initiale recevable et fondée, quod non, et validait le congé, autoriser le requérant compte tenu des circonstances exceptionnelles notamment la composition et la situation financière précaire de la famille de bénéficier d'une prolongation lui permettant de demeurer dans les lieux jusqu'au 31 août 2021 ». M. B. conclut au non-fondement de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Il sollicite d'écarter des débats la pièce 9 du dossier de M. K. ; celle-ci n'étant toutefois pas déposée (cfr procès-verbal d'audience), cette demande est sans objet. Il réitère et modifie en appel sa demande originaire, en postulant de condamner M. K. à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 424,50 euro à dater du 1er novembre 2020 jusqu'à la libération complète des lieux.
  7. La cause a été fixée en application de l'article 1066, alinéa 2, 6° du Code judiciaire (débats succincts) pour ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement (cfr procès-verbal d'audience). C'est dès lors dans cette unique mesure qu'elle a été plaidée et prise en délibéré. III. RECEVABILITE DE L'APPEL
  8. L'appel de M. K., interjeté dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable, ce qui ne suscite d'ailleurs aucune contestation. IV. LES FAITS
  9. A ce stade, le cadre du litige peut être succinctement résumé comme suit : - le 14 janvier 2012, M. K. et M. ou Mme V. ont signé un « contrat de bail pour immeuble à usage de résidence principale », portant sur un appartement situé à Molenbeek-Saint-Jean, rue G. ; - selon une composition de ménage valable au 13 janvier 2020, M. K. est marié à Mme Z., et ils ont ensemble quatre enfants, toute la famille étant inscrite à l'adresse des lieux pris en location ; - par acte authentique du 20 janvier 2020, M. B. a acquis l'appartement litigieux ; - le 27 janvier 2020, M. B. a écrit à M. K. pour l'informer de ce qu'il avait acquis l'appartement et lui notifier un congé avec préavis de 6 mois, conformément à l'article 237§2 du Code Bruxelles du Logement, au motif qu'il désirait occuper personnellement le bien ; - le 2 juillet 2020, M. B. a à nouveau écrit à M. K. en lui demandant de confirmer qu'il quitterait les lieux à la date du 31 juillet 2020 et en l'invitant à lui communiquer ses disponibilités pour l'état des lieux de sortie ; - le 3 août 2020, M. B. a informé l'assistante sociale de M. K. du prochain dépôt d'une requête en expulsion devant le Juge de paix ; - le 7 août 2020, M. B. a initié la présente procédure. V. DISCUSSION
  10. M. K. demande au tribunal de faire interdiction à M. B. de poursuivre toute mesure d'expulsion sur base de la décision dont appel (en d'autres termes, il sollicite de suspendre l'exécution provisoire de ladite décision), arguant de l'invalidité du congé notifié et de sa situation personnelle. Il forme cette demande sur la base de l'article 1066 du Code judicaire. Cette disposition, ainsi que les articles 1397 et 1402 et du Code judiciaire, ont été modifiés par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « loi Pot-pourri I » et par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, dite « loi Pot-pourri V ». Avant la loi Pot-pourri I, « les voies de recours ordinaires, appel et opposition confondus, produisaient en principe un effet suspensif. Par exception, la loi ou le juge lui-même pouvaient prévoir que le jugement à intervenir serait exécutoire par provision, neutralisant ainsi cet effet suspensif » (A. Hoc, De l'appel-nullité au recours restauré, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 89-90, n°97). L'article 1402 du Code judiciaire prévoyait quant à lui que « Les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir ». En règle, l'exécution provisoire était donc accordée de manière irrévocable par le premier juge. Toutefois, si cette règle faisait obstacle à ce que le juge d'appel examine l'opportunité de l'exécution provisoire, il devait néanmoins vérifier que celle-ci avait été accordée régulièrement. « Plus précisément, dans le cadre d'un ‘'appel-nullité'', la juridiction d'appel peut annuler l'exécution provisoire lorsqu'elle n'a pas été demandée, lorsqu'elle est exclue par la loi ou encore lorsque la décision est prise en méconnaissance des droits de la défense » (G. de Leval, Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 730, n°7.66, et arrêts de la Cour de cassation et références cités en notes 3119 à 3123).
  11. « Aujourd'hui, la perspective est inversée, en tout cas pour ce qui concerne les jugements définitifs et contradictoires frappés d'appel : aux termes de l'article 1397, alinéa 1er, du Code judiciaire, ‘'les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel'' » (A. Hoc, o.c., pp. 89-90, n°97). Dans un premier temps, cette inversion du régime de l'exécution provisoire n'avait pas été accompagnée d'une modification des pouvoirs du juge d'appel ; pareille modification est intervenue avec l'adoption de la loi Pot-pourri V. L'article 1402 du Code judiciaire prévoit désormais que « Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir ». Tandis qu'aux termes de l'article 1066 du Code judiciaire : « Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée. Il en est de même, sauf accord des parties : (...) 6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement ou dont l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières ». La nouvelle mouture de cette disposition prévoit donc une dérogation à l'interdiction faite au juge d'appel de surseoir à l'exécution du jugement, en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution ni cantonnement, ou contre une décision dont l'exécution par provision a été expressément autorisée ou refusée. « A la lumière des travaux préparatoires, il est clair que cette hypothèse de débats succincts de plein droit est limitée au cas dans lesquels : - le premier Juge (...) a, par décision spécialement motivée, prise d'office ou à l'initiative du demandeur, accordé l'exécution provisoire d'un jugement définitif par défaut (...) entrepris par le défendeur défaillant (...). C'est cette situation, telle qu'elle est circonscrite, qui fait dérogation au principe contenu à l'article 1402 du Code judiciaire ; - le premier Juge a, par décision spécialement motivée, prise d'office ou à l'initiative d'une partie, attaché un effet suspensif au futur appel contre sa décision définitive contradictoire (...) ; - le premier juge a, par décision assortie de l'exécution provisoire, exclu également la caution et la possibilité de cantonnement (cette exclusion n'étant pas de droit) » (J.-Fr. van Drooghenbroeck et J.-S. Lenaerts, « Traits essentiels des réformes de procédure civile ‘'pots-pourris IV et V'' », in Les procédures civiles et pénales après les lois pots-pourris, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 123 et 124, n°23 ; voir également le Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation des dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, exposé des motifs, Doc., Ch., 2016-2017, n°2259/1, p.120 ; Avis du Conseil d'Etat, Doc., Ch., 2016-2017, n°2259/1, p.380). Pour le surplus, « La théorie de l'appel-nullité devient en grande partie caduque. (...) Effectivement, dès lors que l'exécution provisoire est désormais attachée de plein droit à la décision rendue et n'est plus tributaire d'une décision du juge en ce sens, les hypothèses dans lesquelles l'exécution provisoire aurait été octroyée sans avoir été demandée (ultra petita) ou en violation des droits de la défense deviennent tout simplement sans objet. Seule subsiste l'hypothèse où le premier juge aurait autorisé l'exécution provisoire dans des matières où elle demeure interdite (...), statuant ainsi en violation de l'article 1399, alinéa 2, nouveau du Code judiciaire. Dans ce cas, le juge d'appel devrait bien entendu conserver le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire ordonnée contra legem ». (A. Hoc, o.c., pp. 97-98, n°112).
  12. En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu contradictoirement, de telle que sorte que l'on ne se trouve pas dans la première des hypothèses susvisés, d'un jugement par défaut déclaré exécutoire par provision. Le premier Juge n'a pas non plus, par décision spécialement motivée, attaché un effet suspensif à l'appel interjeté contre sa décision, de sorte que l'on ne se trouve pas non plus dans la seconde des hypothèses susvisées. Le premier Juge a en revanche exclu la caution - qui n'était pourtant pas demandée par M. K. - et la faculté de cantonnement - ce qui ne lui était pas non plus demandé par M. B., de sorte que l'on pourrait se trouver dans la troisième des hypothèses susvisées, les débats succincts en appel pouvant alors porter uniquement sur ces modalités particulières. Ce n'est toutefois pas ce que M. K. reproche actuellement à la décision attaquée : il ne sollicite, en appel, ni que M. B. fournisse caution, au sens de l'article 1400 du Code judiciaire, ni que la faculté de cantonnement, telle que prévue aux articles 1403 et suivants du même Code, lui soit restituée. Enfin, M. K. ne fait pas non plus valoir que l'exécution provisoire aurait été accordée contra legem, dans une matière où elle demeure interdite, et tel n'est pas le cas. L'on ne se trouve donc pas non plus dans l'unique cas où le recours à la théorie de l'appel-nullité se justifierait encore.
  13. S'agissant d'une décision définitive contradictoire, l'exécution provisoire était de droit en l'espèce. Faute de se trouver dans l'une des hypothèses visées par le système dérogatoire prévu à l'article 1066 alinéa 2, 6° du Code judiciaire, où dans l'unique cas justifiant le recours éventuel à la construction prétorienne de l'appel-nullité, le tribunal ne peut pas, sous peine de nullité, interdire ou faire surseoir à l'exécution du jugement entrepris. La circonstance que le congé donné à M. K. l'aurait été de manière irrégulière, ou qu'il se trouve dans une situation personnelle difficile, n'est pas de nature à donner un quelconque pouvoir au tribunal à cet égard. Pour le surplus, le traitement de la cause ayant été limité à la demande formulée sur pied de l'article 1066, 2e alinéa, 6° du Code judiciaire, il s'impose d'ordonner la réouverture des débats pour 10 minutes (date-relais), afin que les parties puissent faire entériner un calendrier amiable de mise en état. VI. DEPENS
  14. Le tribunal ne vidant pas sa saisine, les dépens seront réservés. ** ** ** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement en degré d'appel et en application de l'article 1066 du Code judiciaire ; Dit l'appel de M. K. recevable ; Dit la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris recevable mais non fondée et l'en déboute ; Confirme le jugement entrepris sur ce point ; Ordonne la réouverture des débats aux fins visées dans le corps du présent jugement ; Fixe la cause pour 10 minutes à l'audience du 26 novembre 2020 à 14 heures (tribunal de première instance, bâtiment Montesquieu, rue des Quatre Bras 13 à 1000 Bruxelles, salle 7) ; Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 1ère chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 26 octobre
  15. Où étaient présents et siégeaient : Mme D. DEHASSE, juge, Mme R. FADLI, greffier délégué, FADLI DEHASSE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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