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ECLI:BE:PIBRL:2021:JUG.20210510.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance francophone de Bruxelles Jugement/arrêt du 10 mai 2021 No ECLI: ECLI:BE:PIBRL:2021:JUG.20210510.1 No Rôle: 2020/6240 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2021-05-10 Consultations: 498 - dernière vue 2026-06-18 13:55 Fiche Conformément aux articles 1066, alinéa 2, 6°, et 1402 nouveaux du Code judiciaire, le juge d'appel est autorisé, au bénéfice des débats succincts, à revenir sur l'exécution provisoire expressément autorisée par le premier juge, alors que cette exécution provisoire n'était pas de droit. Il est tenu de se prononcer sur le maintien ou la suppression de l'exécution provisoire expressément autorisée par le premier juge, en tenant compte de critères tels que l'urgence, le caractère incontesté de la dette et l'attitude dilatoire de l'appelant. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Exécution - Suspension de l'exécution DROIT JUDICIAIRE - SAISIES ET VOIES D'EXÉCUTION - Règles préliminaires (saisies et voies d'exécution) - Exécution - Exécution provisoire Bases légales: Code Judiciaire - 1402 Code Judiciaire - 1397 Code Judiciaire - 1066 Texte de la décision Appel Justice de paix Décision définitive par défaut - exécution provisoire autorisée expressément (art. 1397, al. 2 C. jud.) - motivation spéciale - pouvoir du juge d'appel de revenir sur le caractère exécutoire de la décision du premier Juge (art. 1402 C. jud. et 1066, alinéa 2, 6° C. jud.)(oui) - appréciation des circonstances de la cause - maintien de l'exécution provisoire Réouverture des débats (article 775 C.J.) en vue de l'entérinement d'un calendrier à l'audience du 16 juin 2021 à 9h00 (salle 6) pour 10 minutes Jugement interlocutoire Contradictoire EN CAUSE DE : Monsieur W. Nils, NN 50.10.30-483.28, domicilié à 1180 Bruxelles, rue Edith Cavell, 59 ; Partie appelante, Représentée par Me O. Creplet, avocat à 1050 Bruxelles, avenue Louise, 65, o.creplet@legacity.eu CONTRE : Madame C. Danielle, NN 46.10.13-256.02, domiciliée à 1410 Waterloo, avenue des Nations Unies, 88 ; Partie intimée, Représentée par Me Fl. Tys loco Me Fr. van den Bosch, avocat à 1400 Nivelles, rue du Panier Vert, 70, frederic.vandenbosch@novalis.law ** ** ** En cette cause, prise en délibéré à l'audience du 30 avril 2021, le tribunal prononce le jugement suivant : Vu les pièces de la procédure, et notamment : • Le jugement prononcé par le juge de paix du canton d'Uccle, le 26 août 2020, signifié le 9 octobre 2020 ; • La requête d'appel remise pour M. W. au greffe du tribunal, le 9 novembre 2020 ; • Les conclusions additionnelles et de synthèse concernant l'exécution provisoire et la mise en état remises pour M. W. au greffe du tribunal, le 26 février 2021 ; • Les conclusions additionnelles et de synthèse d'appel II remises pour Mme C. au greffe du tribunal, le 30 mars 2021 ; • Les dossiers de pièces déposés pour les parties à l'audience du tribunal, le 30 avril 2021 ; Entendu les conseils des parties à l'audience précitée ; ** ** ** I. ANTECEDENTS ET OBJET ACTUEL DE L'APPEL

  1. La procédure mue devant la Justice de paix du canton d'Uccle l'a été par voie de requête déposée le 19 juin 2020 à l'initiative de Mme C. (bailleresse) contre M. Wilgart (locataire). Mme C. demandait au premier juge de : - ordonner la résolution du bail aux torts de M. W., - le condamner au paiement d'une indemnité de résolution de 6.911,91 euro , à majorer d'intérêts, - ordonner à M. W. de libérer les lieux sous peine d'expulsion, - le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation de 2.303,97 euro par mois à partir de la résolution du bail, jusqu'à la libération des lieux, - ordonner la désignation d'un expert pour établir l'état des lieux de sortie et concernant les dégâts locatifs, - réserver à statuer quant aux suites de cet état des lieux, - condamner M. W. à payer 10.288,52 euro en principal, à titre d'arriérés de loyers arrêtés au 10 juin 2020, à majorer des intérêts contractuels au taux de 1% par mois, - condamner M. W. à payer 1.735,78 euro à titre d'intérêts de retard, pour les mois de novembre 2016 à février 2020, à majorer des intérêts judiciaires, - condamner M. W. à payer tout loyer à échoir en cours d'instance, - ordonner la libération de la garantie locative d'un montant de 4.400 euro à son profit, - condamner M. W. aux dépens, le tout aux termes d'un jugement exécutoire nonobstant tout recours sans caution ni possibilité de cantonnement. Les parties n'ont pas conclu devant le premier Juge et M. W. n'a pas comparu.
  2. Par le jugement entrepris du 26 août 2020, prononcé par défaut et déclaré exécutoire par provision nonobstant tous recours, le premier Juge a fait droit aux demandes de Mme C. comme suit ; il a en substance : - condamné M. W. à payer 14.896,46 euro majorés des intérêts judiciaires au taux légal du 19 juin 2020 au 20 août 2020 sur 10.288,52 euro et à partir de cette date sur 14.896,46 euro , - déclaré le bail résolu aux torts de M. W., - condamné M. W. à quitter les lieux sous peine d'expulsion, - condamné M. W. à payer une indemnité de résolution de 6.911,91 euro , majorée des intérêts judiciaires à dater du jugement, - ordonné la libération de la garantie locative en faveur de Mme C., - désigné M. Debeer en qualité d'expert aux fins d'évaluer les dégâts locatifs, - renvoyé la cause au rôle pour le surplus de la demande, - dit qu'un appel peut être formé contre le jugement avant qu'un jugement définitif ne soit prononcé.
  3. Par requête du 12 novembre 2020, M. W. a interjeté appel de ce jugement, sollicitant sa mise à néant. A l'audience d'introduction, la cause a été fixée en application de l'article 1066, alinéa 2, 6° du Code judiciaire (débats succincts) pour ce qui concerne la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement (cfr procès-verbal d'audience). C'est dès lors dans cette unique mesure qu'elle a été plaidée et prise en délibéré, et qu'il a été tenu compte des conclusions. Dans ce contexte, M. W. demande de déclarer fondée la demande de révision de l'exécution provisoire prononcée par le premier Juge, et de réformer en conséquence le jugement entrepris. Pour le surplus, il demande d'arrêter un calendrier de procédure et de fixer l'affaire pour plaidoiries. Mme C. conclut au non-fondement de la demande de suspension de l'exécution provisoire et à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Sur le fond, elle sollicite d'acter un calendrier d'échange de conclusions. Concernant celui-ci, le tribunal précise d'emblée qu'il y aura lieu de fixer la cause en date-relais à cet effet, en vue de l'entérinement d'un tel calendrier et de la distribution de la cause à une chambre de fond. II. RECEVABILITE
  4. La cause ayant été fixée en débats succincts pour débattre uniquement de la demande de suspension de l'exécution provisoire, conformément à l'article 1066, alinéa 2, 6° du Code judiciaire, le tribunal réservera à statuer sur la recevabilité de l'appel (qui est contestée par Mme C.). Le juge d'appel n'est en effet pas tenu de se prononcer sur la recevabilité de l'appel avant d'examiner les contestations relatives au caractère exécutoire par provision du jugement de première instance (cfr en ce sens, à propos de l'article 1401 C. jud. : Anvers (7ème ch.), 6 novembre 2017, R.W., 2018/2019, p. 507), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté en tant que tel. III. LES FAITS
  5. A ce stade, le cadre du litige peut être succinctement résumé comme suit : - le 20 octobre 2016, les parties ont signé un « bail de résidence », portant sur une maison situé à Uccle, rue Edith Cavell 59, pour un loyer de base de 2.200 euro par mois et pour une durée de 9 ans, débutant le 1er novembre 2016 ; - en cours d'exécution du contrat de bail, M. W. est resté en défaut de procéder au paiement des loyers à l'échéance, et de l'indexation ; - selon les conclusions de Mme C., une première procédure a été introduite le 31 juillet 2018 devant le premier Juge, mais un accord transactionnel serait intervenu entre les parties, en cours de procédure ; - après cet accord, de nouveaux retards et arriérés de paiement des loyers et indexations se sont accumulés dans le chef de M. W. ; - M. W. s'est régulièrement engagé à payer ces arriérés et a annoncé des arrivées de fonds devant selon lui, lui permettre de mieux respecter ses échéances (cfr pièces 6, 9 et 10 du dossier de Mme C.) ; - après mise en demeure de M. W., Mme C. a introduit la procédure devant le premier Juge, le 19 juin 2020 ; - M. W. a été convoqué à l'audience du 20 août 2020, par pli judiciaire adressé le 23 juin 2020 (cfr dossier de la procédure devant le premier Juge) ; - le 18 août 2020, le greffe de la justice de paix du canton d'Uccle a transmis copie de la convocation par email à M. W. ; - le 19 août 2020, veille de l'audience d'introduction, M. W. a écrit au premier Juge en sollicitant la remise de la cause, faisant valoir que de retour de Suède, il devait respecter une quarantaine dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 et ne pouvait donc se présenter à l'audience (cfr dossier de la procédure et pièces 1 à 4 du dossier de M. W.) ; - le même jour, le greffe de la justice de paix lui a répondu de manière circonstanciée, en substance, qu'il lui appartenait de prendre contact avec son avocat ou son cabinet ou tout autre avocat, ou avec le conseil de Mme C. afin de s'accorder pour une remise, et qu'il devait prendre les dispositions qui s'imposent (ibid.) ; - M. W. a envoyé de nombreux autres emails par la suite, également après l'audience, ces emails n'apportant cependant aucun élément nouveau ; - à l'audience du 20 août 2020, M. W. n'était ni présent, ni représenté, et jugement par défaut a été pris contre lui ; - le 26 août 2020, le premier Juge a prononcé le jugement entrepris, en le déclarant exécutoire par provision ; - les parties ont par la suite trouvé un accord pour que Mme C. ne le fasse pas exécuter en expulsant M. W., pour autant que ce dernier paye un certain montant et quitte les lieux pour le 31 janvier 2021 et moyennant certaines autres conditions ; - le 9 novembre 2020, M. W. a interjeté appel de ce jugement ; - selon un email du 8 janvier 2021 du conseil de M. W., les loyers ont été réglés, ainsi que l'indemnité de relocation et les loyers de février et des mois suivants sont versés sur le compte tiers de ce conseil (cfr pièce 12 du dossier de Mme C.) ; - à la date des plaidoiries, M. W. était toujours dans les lieux. IV. DISCUSSION
  6. M. W. demande au tribunal de suspendre l'exécution provisoire du jugement entrepris, sur la base de l'article 1066 du Code judicaire. Dans son jugement du 26 octobre 2020 (RG 2020/4840/A, inédit), la 1ère chambre du tribunal a énoncé à ce sujet ce qui suit : « Cette disposition, ainsi que les articles 1397 et 1402 et du Code judiciaire, ont été modifiés par la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « loi Pot-pourri I » et par la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, dite « loi Pot-pourri V ». Avant la loi Pot-pourri I, « les voies de recours ordinaires, appel et opposition confondus, produisaient en principe un effet suspensif. Par exception, la loi ou le juge lui-même pouvaient prévoir que le jugement à intervenir serait exécutoire par provision, neutralisant ainsi cet effet suspensif » (A. Hoc, De l'appel-nullité au recours restauré, Bruxelles, Larcier, 2019, pp. 89-90, n°97). L'article 1402 du Code judiciaire prévoyait quant à lui que « Les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir ». En règle, l'exécution provisoire était donc accordée de manière irrévocable par le premier juge. Toutefois, si cette règle faisait obstacle à ce que le juge d'appel examine l'opportunité de l'exécution provisoire, il devait néanmoins vérifier que celle-ci avait été accordée régulièrement. « Plus précisément, dans le cadre d'un ‘'appel-nullité'', la juridiction d'appel peut annuler l'exécution provisoire lorsqu'elle n'a pas été demandée, lorsqu'elle est exclue par la loi ou encore lorsque la décision est prise en méconnaissance des droits de la défense » (G. de Leval, Droit judiciaire, Tome 2, Manuel de procédure civile, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 730, n°7.66, et arrêts de la Cour de cassation et références cités en notes 3119 à 3123). « Aujourd'hui, la perspective est inversée, en tout cas pour ce qui concerne les jugements définitifs et contradictoires frappés d'appel : aux termes de l'article 1397, alinéa 1er, du Code judiciaire, ‘'les jugements définitifs sont exécutoires par provision nonobstant appel'' » (A. Hoc, o.c., pp. 89-90, n°97). Dans un premier temps, cette inversion du régime de l'exécution provisoire n'avait pas été accompagnée d'une modification des pouvoirs du juge d'appel ; pareille modification est intervenue avec l'adoption de la loi Pot-pourri V. L'article 1402 du Code judiciaire prévoit désormais que « Sans préjudice de l'application de l'article 1066, alinéa 2, 6°, les juges d'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité, interdire l'exécution des jugements ou y faire surseoir ». Tandis qu'aux termes de l'article 1066 du Code judiciaire : « Les causes qui n'appellent que des débats succincts sont retenues et plaidées lors de leur introduction, sinon dans les trois mois au plus et, s'il échet, à une audience de relevée. Il en est de même, sauf accord des parties : (...) 6° en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution, ni cantonnement ou dont l'exécution par provision est expressément autorisée ou refusée, les débats succincts étant limités à ces modalités particulières ». La nouvelle mouture de cette disposition prévoit donc une dérogation à l'interdiction faite au juge d'appel de surseoir à l'exécution du jugement, en cas de recours contre une décision exécutoire par provision sans caution ni cantonnement, ou contre une décision dont l'exécution par provision a été expressément autorisée ou refusée. « A la lumière des travaux préparatoires, il est clair que cette hypothèse de débats succincts de plein droit est limitée au cas dans lesquels : - le premier Juge (...) a, par décision spécialement motivée, prise d'office ou à l'initiative du demandeur, accordé l'exécution provisoire d'un jugement définitif par défaut (...) entrepris par le défendeur défaillant (...). C'est cette situation, telle qu'elle est circonscrite, qui fait dérogation au principe contenu à l'article 1402 du Code judiciaire ; - le premier Juge a, par décision spécialement motivée, prise d'office ou à l'initiative d'une partie, attaché un effet suspensif au futur appel contre sa décision définitive contradictoire (...) ; - le premier juge a, par décision assortie de l'exécution provisoire, exclu également la caution et la possibilité de cantonnement (cette exclusion n'étant pas de droit) » (J.-Fr. van Drooghenbroeck et J.-S. Lenaerts, « Traits essentiels des réformes de procédure civile ‘'pots-pourris IV et V'' », in Les procédures civiles et pénales après les lois pots-pourris, Bruxelles, Larcier, 2018, pp. 123 et 124, n°23 ; voir également le Projet de loi portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation des dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, exposé des motifs, Doc., Ch., 2016-2017, n°2259/1, p.120 ; Avis du Conseil d'Etat, Doc., Ch., 2016-2017, n°2259/1, p.380). Pour le surplus, « La théorie de l'appel-nullité devient en grande partie caduque. (...) Effectivement, dès lors que l'exécution provisoire est désormais attachée de plein droit à la décision rendue et n'est plus tributaire d'une décision du juge en ce sens, les hypothèses dans lesquelles l'exécution provisoire aurait été octroyée sans avoir été demandée (ultra petita) ou en violation des droits de la défense deviennent tout simplement sans objet. Seule subsiste l'hypothèse où le premier juge aurait autorisé l'exécution provisoire dans des matières où elle demeure interdite (...), statuant ainsi en violation de l'article 1399, alinéa 2, nouveau du Code judiciaire. Dans ce cas, le juge d'appel devrait bien entendu conserver le pouvoir de suspendre l'exécution provisoire ordonnée contra legem ». (A. Hoc, o.c., pp. 97-98, n°112). » (Civ. fr. Bruxelles (1ère chambre), 26 octobre 2020, RG 2020/4840/A, inédit).
  7. Aux termes de l'article 1397, alinéa 2 du Code judiciaire, « (...) Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si le juge, d'office ou à la demande d'une des parties, en décide autrement moyennant une décision spécialement motivée et sans préjudice de l'article 1414, l'opposition ou l'appel formé par la partie défaillante contre les jugements définitifs prononcés par défaut en suspendent l'exécution. (...) ». La motivation « spéciale » visée dans cette disposition peut être adéquatement définie comme une « motivation portant sur les circonstances particulières de la cause, et donc sur les motifs reflétant, au vu du contexte particulier propre au cas d'espèce, qu'il apparait au juge nécessaire voire indispensable de déroger au droit commun » ; elle « émane ainsi de l'obligation du juge de justifier, au sein de sa décision, des éléments l'ayant conduit à déroger au droit commun dans le cas d'espèce, et d'ainsi légitimer la dérogation qu'il prononce en la fondant sur les circonstances particulières de la cause » (C. Grégoire, « Les décisions de justice de l'après « pots-pourris » : exécutoires de plein droit ? », J.T., 2018, p. 694). Lorsque, comme en l'espèce, le premier Juge a fait usage de cette possibilité légale de déroger au droit commun en autorisant expressément l'exécution provisoire, le juge d'appel peut revenir sur cette modalité dans le cadre de son pouvoir de réformation, tel que circonscrit cependant par les articles 1402 et 1066, alinéa 2, 6° du Code judiciaire (cfr supra ; en ce sens également, voir F. Georges et G. Plamaers, « L'exécution provisoire », in Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, CUP, vol. 183, Liège, Anthémis, 2018, p. 363, n°23). La Cour d'appel de Liège a statué en ce sens dans son arrêt du 7 juin 2019 : « Conformément aux articles 1066, alinéa 2, 6°, et 1402 nouveaux du Code judiciaire, la Cour est autorisée, au bénéfice des débats succincts, à revenir sur l'exécution provisoire expressément autorisée par les premiers juges, alors que cette exécution provisoire n'était pas de droit. (...) La Cour est en conséquence tenue de se prononcer sur le maintien ou la suppression de l'exécution provisoire expressément autorisée par les premiers juges, sans être limitée à l'hypothèse où cette exécution provisoire a été ordonnée en violation de la loi ou en méconnaissance d'un principe général de droit » (Liège, 7 juin 2019, J.T., 2020, p. 247 et s.). C'est donc à tort que Mme C. soutient que le juge d'appel ne pourrait revenir sur l'exécution provisoire accordée par le premier Juge qu' « en cas de violation des droits de la défense » (p. 9 de ses conclusions), la doctrine et la jurisprudence qu'elle cite relevant à cet égard de la théorie de l'appel-nullité développée antérieurement aux réformes pot-pourri I et V, et devenue largement caduque à la suite de l'adoption de celles-ci (cfr supra). Pour apprécier si l'exécution provisoire expressément autorisée par le premier Juge doit ou non être maintenue, le juge d'appel tiendra compte de critères tels que « l'urgence, le caractère incontestable de la dette, ou encore le caractère dilatoire du recours », l'absence de motivation spéciale pouvant également faire partie « des éléments dont le juge d'appel pourrait s'emparer pour contredire la décision du premier juge » (F. Georges et G. Plamaers, o.c., p. 364, n°23).
  8. En l'espèce, le jugement entrepris a été rendu par défaut ; selon le droit commun tel que réformé par les lois pots-pourris I et V, un tel jugement n'est pas exécutoire par provision. L'article 1397 alinéa 2 du Code judiciaire permet néanmoins au juge de l'assortir expressément de cette modalité, par dérogation au droit commun, au terme d'une motivation spéciale. Le premier Juge a en l'espèce motivé cette dérogation comme suit : « Vu le caractère apparemment incontestable des arriérés de loyers et le montant de ceux-ci, il apparait que le défendeur ne s'est pas correctement acquitté de son obligation principale de payer les loyers à l'échéance, telle que précisé à l'article 1728 du Code civil, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de la demanderesse d'entendre déclarer le jugement exécutoire, le risque d'insolvabilité étant présent ». Une telle motivation répond aux exigences de motivation « spéciale » prévue à l'article 1397 alinéa 2 du Code judiciaire : elle permet d'identifier les circonstances concrètes de la cause qui l'ont conduit à déroger au droit commun, à savoir le caractère apparemment incontestable des arriérés de loyers et le risque d'insolvabilité. Pour le surplus, au vu des circonstances de la cause, il se justifie de maintenir l'exécution provisoire ainsi accordée par le premier Juge ; en effet, selon les éléments soumis au tribunal : - Mme C. fait valoir, sans être contredite en termes de conclusions, qu'une première procédure a dû être diligentée contre M. W., concernant des retards de paiement ; celle-ci n'a pas été poursuivie, vu un accord intervenu entre les parties ; - peu de temps après l'exécution de cet accord, en 2018, M. W. a de nouveau accusé des retards de paiement, et est resté en défaut de payer l'indexation de son loyer, puis le loyer lui-même ; - ces retards et arriérés n'ont jamais été contestés par M. W., qui s'est limité à annoncer des paiements suite à de prochaines arrivées de fonds ; ces promesses n'ont cependant, pour la plupart, pas été suivies d'effets, ou seulement tardivement ; - ce n'est que devant le risque imminent de son expulsion que M. W. a payé une somme de 32.598 euro , les 4, 5 et 6 novembre 2020 (pièce 6 de son dossier) ; - de même, son engagement de quitter les lieux pour le 31 janvier 2021 - condition pour que Mme C. renonce à l'expulser - n'a pas non plus été tenu, M. W. demandant toujours de nouveaux délais ; - M. W. est au courant de ce qu'il doit quitter son logement depuis le 26 août 2020 ; ses allégations selon lesquelles il lui aurait été impossible de trouver un autre logement, ne sont pas étayées et guère crédibles ; - depuis février 2021, M. W. occupe les lieux sans que Mme C. ne perçoive de loyer (ou d'indemnité d'occupation), ce dernier étant versé sur le compte-tiers de son conseil ; le montant des loyers retenus dépasse ainsi déjà le montant de 6.911,91 euro correspondant à l'indemnité de résolution, qui semble pourtant être le seul montant contesté par M. W. en appel (cfr p. 9 de ses conclusions). Le caractère incontesté d'une large partie de la dette, l'attitude dilatoire de M. W. qui a multiplié les promesses non tenues et est ainsi parvenu à rester dans les lieux plus de 8 mois après que le jugement entrepris ait été prononcé, abusant de la patience et de la bonne volonté de Mme C., et la circonstance qu'à nouveau plus aucun loyer n'est perçu par Mme C. depuis février 2021, justifient que l'exécution provisoire telle qu'accordée expressément par le premier Juge, soit maintenue en degré d'appel, ces motifs s'ajoutant le cas échéant à ceux retenus par le premier Juge. M. W. fait grief au premier Juge d'avoir méconnu ses droits de la défense en prenant la cause en délibéré alors qu'il n'était pas présent à l'audience et alors qu'il avait averti qu'il ne pourrait l'être en raison d'une obligation de quarantaine. Ceci est cependant sans véritable incidence, dès lors que les circonstances concrètes constatées par le premier Juge, le sont également par le tribunal, qui statue contradictoirement et est pleinement saisi de la question de l'exécution provisoire. En tout état de cause, M. W. n'est pas fondé à reprocher au premier Juge d'avoir retenu la cause par défaut alors que : - M. W. a été valablement convoqué à l'audience dès le 23 juin 2020, et n'a pas retiré son pli judiciaire, - averti par email la veille de l'audience, M. W. a été avisé que dans la mesure où le conseil de Mme C. ne marquait pas accord sur une remise, il lui appartenait de prendre ses dispositions s'il ne pouvait être personnellement présent ; - c'est donc en toute connaissance de cause que M. W. n'a pas fait le nécessaire pour être représenté à l'audience du 20 août
  9. Partant, la demande de M. W. tendant à suspendre l'exécution provisoire accordée par le premier Juge, est non fondée.
  10. Pour le surplus, le traitement de la cause ayant été limité à la demande formulée sur pied de l'article 1066, 2e alinéa, 6° du Code judiciaire, il s'impose d'ordonner la réouverture des débats pour 10 minutes (date-relais), afin que les parties puissent faire entériner un calendrier amiable de mise en état et que la cause puisse être distribuée à une chambre de fond. IV. DEPENS
  11. Le tribunal ne vidant pas sa saisine, les dépens seront réservés. ** ** ** PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, Statuant contradictoirement en degré d'appel et en application de l'article 1066 du Code judiciaire ; Dit la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris non fondée et en déboute M. W. ; Ordonne la réouverture des débats aux fins visées dans le corps du présent jugement ; Fixe la cause pour 10 minutes à l'audience du 16 juin 2021 à 9 heures (tribunal de première instance, bâtiment Montesquieu, rue des Quatre Bras 13 à 1000 Bruxelles, salle 6) ; Réserve à statuer pour le surplus, en ce compris les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 1ère chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 10 mai
  12. Où étaient présentes et siégeaient : Mme D. DEHASSE, juge, Mme R. FADLI, greffier délégué, FADLI DEHASSE Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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