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ECLI:BE:PIBRW:2006:JUG.20060525.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 25 mai 2006 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2006:JUG.20060525.1 No Rôle: 05/854/A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 120 - dernière vue 2026-07-01 04:27 Fiches 1 - 2 La pension complémentaire est un mécanisme de solidarité tant entre les employés d'un groupe industriel que vis-à-vis des conjoints ou « partenaires » de ceux-ci. Ce mécanisme a été réglementé par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. Il ne ressort nullement des travaux préparatoires que le législateur ait entendu légiférer sur autre chose que le bien-être des pensionnés ou de leurs conjoints ou « partenaires » en assurant, durant sa vie active, une certaine sécurité pour l'employé vis-à-vis de son employeur. Le mécanisme mis en œuvre est de procurer au travailleur une pension extra-légale. Par ailleurs, celui-ci n'a nullement eu la possibilité de choisir les bénéficiaires de son fonds de pension, ceux-ci étant déterminés par le règlement du fonds. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets des conventions à l'égard des tiers - Stipulation pour autrui Mots libres: Droit des obligations - stipulation pour autrui - effet des conventions à l'égard des tiers - pension complémentaire - absence de relation triangulaire Bases légales: ancien Code Civil - 1121 - 33 Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Donations - Donation indirecte Mots libres: Succession - donation indirecte - pension complémentaire - versement au profit du cohabitant - absence d'intention libérale Bases légales: ancien Code Civil - 894 - 32 Annotations Publications: Rev. not. b. 2007, p. 205 - - Texte de la décision Le Tribunal de Première Instance de Nivelles - 12ème chambre 24/5/2006 à laquelle siégeaient : Madame V. Dehoux, juge unique, Madame P. Dutrieux, greffière-adjointe, ... 05/854/A 1) L. A., 2) L. C., 3) L. C., 4) L. B., Demandeurs, Le 4ème comparaissant, assisté de et les 1er, 2e et 3e comparaissant par leur conseil, Me Philippe De Page et Me Risa Takeuchi, avocats, CONTRE : T. E., Défenderesse, Comparaissant, assistée par son conseil, Me Michel Janssens et Me Delphine Goossens, avocats, *********** ...

  1. Objet des demandes ... Aux termes de ses conclusions additionnelles et de synthèse, E. T. sollicite d'entendre : ... - A titre principal : o dire pour droit que les plans de pension Union et Seric, en ce qu'ils concernent les rentes de survie perçues par la défenderesse, ne constituent pas une stipulation pour autrui dont le stipulant serait M. L. et, encore moins, une donation indirecte consentie par ce dernier en faveur de la défenderesse dont l'objet serait réintégrable à la masse successorale et, éventuellement, réductible conformément aux articles 920 et sv. du Code civil, o En conséquence, déclarer la présente action recevable mais non fondée, ...
  2. Les faits Les éléments pertinents de la cause peuvent être résumés comme suit. A., C., C., et B. L. ont les enfants de B. L. décédé le 5 janvier 2005 et de son ex-épouse, dont il était divorcé. Depuis 1986 environ, B. L. vivait avec sa compagne, E. T., actuelle défenderesse. Cette dernière n'est toutefois divorcée de P. V., que depuis le 3 septembre
  3. Le 2 janvier 1998, B. L. et E. T. signent un convention intitulée « convention de vie commune ». Elle ne règle aucune organisation patrimoniale spécifique entre les signataires mais se contente d'indiquer que chacune des parties participe aux charges du ménage selon ses facultés. Durant sa vie professionnelle, B. L. était employé chez UNILEVER, groupe qu'il avait rejoint dès 1972 pour y occuper, à la fin de sa vie, un poste très important. Dès son entrée dans le groupe UNILEVER, B. L. bénéficie, comme les autres employés, d'une affiliation à deux fonds de pension, l'un nommé A.S.B.L. « UNION » et l'autre A.S.B.L. « SERIC ». Si B. L. comptait vraisemblablement cesser son activité professionnelle dès sa soixantième année, soit le 31 août 2006, ainsi qu'en attestent les projets de lettre rédigés par B. L. en 2005 , il décède toutefois prématurément le 5 janvier
  4. Suite à ce décès, E. T., en sa qualité de « partenaire », a bénéficié : - D'une pension de survie payable par l'A.S.B.L. UNILEVER BELGIUM PENSION FUND «UNION» qu'elle a choisi de convertir en un capital unique d'un montant brut de 3.108.865,42 euro , - D'un capital décès payable par l'A.S.B.L. UNILEVER BELGIUM PENSION FUND «UNION» d'un montant brut de 103.168,36 euro et - D'une pension de survie payable par l'A.S.B.L. UNILEVER BELGIUM PENSION FUND « SERIC » d'un capital de 645.636,77 euro qu'elle aurait choisi de recevoir sous forme de rente annuelle d'un montant de 51.043,72 euro . B. L. avait rédigé un testament olographe daté du 29 décembre 2003, déposé au rang des minutes du notaire PATERNOSTER, aux termes duquel il disposait : « Je soussigné, B. L., né le 12 août 1946 domicilié à Nivelles rue des Brasseurs 5 révoque tout testament que j'ai pu faire avant ce jour » En conséquence, ses héritiers sont ses quatre enfants. A., C., C. et B. L. estiment que les fonds perçus par E. T. au titre de pension de survie et de capital décès doivent être considérés comme une donation indirecte qui doit être prise en considération pour reconstituer la masse successorale pour le calcul de la réserve et que cette donation doit être réduite à concurrence de la quotité disponible de la succession, raisonnement que E. T. conteste. Par requête du 23 mars 2005 et par requête ampliative du 8 avril 2005, A., C., C. et B. L. ont en conséquence sollicité l'autorisation de faire pratiquer une saisie arrêt conservatoire entre les mains de la S.A. DEXIA BANQUE, à charge de E. T.. Par ordonnance du 13 avril 2005, le Juge des Saisies du Tribunal de 1ère instance de Nivelles a fait droit à cette demande. Le 10 mai 2005, E. T. a fait opposition à cette saisie. Selon les déclarations des parties, le litige n'est toujours pas tranché. L'existence d'une donation étant formellement contestée par E. T., A., C., C. et B. L. ont introduit la présente instance par citation du 22 avril
  5. A l'audience du 3 mai 2005, le Président de la 4e chambre du Tribunal de Première Instance a demandé à E. T. de produire tous les documents relatifs aux pensions de survie dont elle aurait bénéficié. Les parties ne s'accordent toutefois pas quant au fait que E. T. ait correctement rempli cette obligation.
  6. Discussion
  7. La demande principale I. Thèses des parties A., C., C. et B. L. soutiennent que les sommes reçues par E. T. au titre de pension de survie et de capital décès, doivent être considérées comme des donations indirectes qui doivent être incorporées dans la masse successorale pour le calcul de la réserve. E. T. s'oppose à cette lecture, conteste le caractère de donation et soutient que seules les cotisations personnelles versées par feu B. L. n'auraient pu être réintégrées à la masse par application de l'article 124 de la loi du 25 juin 1992 et réduites que pour autant qu'elles aient été manifestement exagérées. II. Position du problème Par courrier du 12 janvier 2005, UNILEVER BELGIUM PENSION FUND « UNION » écrit à E. T. en ces termes : Suite à l'affiliation de feu votre partenaire à notre Caisse de Pension, nous vous informons qu'à partir du 5 janvier 2005, vous avez droit à une pension de survie de : ...brut par an Nous tenons à vous rappeler que les clauses et conditions du Règlement de notre Caisse sont de pleine application à votre pension, et plus spécialement nous voudrions attirer votre attention sur les stipulations précisant que vous ne pouvez ni transférer, ni céder, ni déléguer vos droits. UNILEVER BELGIUM PENSION FUND « SERIC » écrit une lettre identique à la même date. Il s'agit, pour l'une comme pour l'autre, d'attribuer à E. T., un montant mensuel ou capitalisé, dénommé pension de survie ou capital décès en raison de l'affiliation de B. L. et des cotisations payées aux deux fonds de pensions précités. Il y a lieu d'examiner si le bénéfice de ces pensions et capitaux constitue une donation indirecte faite par B. L. à sa compagne, donation devant être prise en considération pour la reconstitution de la masse successorale et pour le calcul de la quotité disponible. La pension complémentaire est-elle une stipulation pour autrui ? · Position de la question Le règlement de chacun des deux fonds de pension régit les rapports entre UNILEVER et B. L., bénéficiaire des prestations sauf en cas de prédécès, dans quel cas, la convention prévoit l'attribution à un bénéficiaire. S'agit-il, comme le soutiennent les demandeurs, d'une stipulation pour autrui conclue dans une intention libérale qui constitue une donation indirecte qui doit être prise en considération pour reconstituer la masse de calcul qui permet de déterminer la quotité disponible ? · La stipulation pour autrui : rappel des principes La stipulation pour autrui est un contrat par lequel une personne fait prendre à une autre un engagement au profit d'une troisième qui n'intervient pas à l'acte. La première est appelée « le stipulant », la deuxième « le promettant » et la troisième « le tiers bénéficiaire ». Elle est régie par l'article 1121 du Code civil qui dispose que : « On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. » « Outre les conditions de fond de droit commun, la stipulation pour autrui, relation triangulaire, a un caractère accessoire, elle requiert l'intention de créer un droit direct et immédiat dans le chef du tiers et que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou déterminable. La stipulation pour autrui requiert donc que le stipulant et le promettant aient la volonté de faire naître un droit direct et immédiat dans le chef du tiers. Elle ne peut se déduire du simple avantage que représenterait pour le tiers le contrat conclu par le stipulant et le promettant. » La Cour de cassation a notamment décidé à ce propos que : « Constate légalement l'existence d'une stipulation pour autrui le juge qui relève qu'une partie à une convention a stipulé au profit d'un tiers et qu'une autre partie s'est engagée personnellement vis-à-vis de ce tiers. (Code civil, article 1121) » ou encore que : Une stipulation pour autrui ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'il résulte indubitablement de la convention que celui qui a fait la stipulation a eu l'intention de stipuler un avantage au profit d'un tiers. (Code civil, article 1121) · Analyse des Règlements des caisses de pension et liens avec les faits pertinents La pension complémentaire est un mécanisme de solidarité tant entre les employés, en l'espèce du groupe UNILEVER, que vis-à-vis des conjoints ou « partenaires » de ceux-ci. Ce mécanisme a été réglementé par la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires. Il ne ressort nullement des travaux préparatoires que le législateur ait entendu légiférer sur autre chose que le bien-être des pensionnés ou de leurs conjoints ou « partenaires » en assurant, durant sa vie active, une certaine sécurité pour l'employé vis-à-vis de son employeur. Les deux fonds de pension ont chacun une personnalité juridique propre et sont organisés sous la forme d'A.S.B.L. Cette personnalité juridique est distincte des sociétés du groupe UNILEVER, organisées sous forme de sociétés commerciales. B. L. a débuté sa carrière dès 1972 dans la S.A. HARTOG BELGIUM., une des sociétés du groupe UNILEVER, a changé à plusieurs reprises de filiale mais pour demeurer dans le groupe jusqu'à son décès. Dès son engagement, B. L. est affilié aux deux Fonds de pension puisque « Chaque Membre et Membre Adhérent (soit, en l'espèce, les différentes sociétés du groupe UNILEVER pour qui B. L. a successivement travaillé) est tenu d'affilier à ce Plan ses Employés qui remplissent les conditions pour acquérir la qualité de Participant Actif ou Invalide ... » Sont considérés comme « Participant » au Fonds de pension « UNION » et « SERIC », : « L'Employé affilié à la Caisse, qui est lié à un des Membres de la Caisse en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ; » Les deux Fonds de pension existaient avant que B. L. ne commence à travailler pour le groupe UNILEVER. Il a été considéré comme « Participant » par le simple fait de son engagement, par l'affiliation au « Plan » à laquelle les sociétés du groupe UNILEVER étaient contractuellement tenues. Le seul choix dont B. L. disposait à propos de sa qualité de « Participant » était de travailler pour une des sociétés du groupe UNILEVER ou de refuser de conclure un contrat d'emploi avec cet employeur mais il n'avait pas le choix d'accepter ou de refuser son affiliation aux deux fonds de pension. Le Règlement de la caisse de pension prévoit les modalités selon lesquelles le « Plan » peut être modifié. Il n'est aucunement fait mention d'une quelconque intervention ou même consultation du « Participant », seuls les « Membres et Membres Adhérents » étant concernés. Le Règlement de la caisse de pension prévoit les prestations telles qu'elles sont reprises ci-avant. Si les bénéficiaires sont déterminables, ils le sont hors de la volonté du « Participant », le Règlement de la caisse de pension les déterminant lui-même sur base de ce que les « Membres et Membres Adhérents » ont décidé. Le Règlement de la caisse de pension prévoit que le paiement des prestations est réalisé par la caisse de pension, soit l'A.S.B.L ., mais non par l'employeur, soit une des sociétés du groupe UNILEVER. Il s'agit donc d'une personne juridique distincte. Peu avant son décès, B. L. sollicite des informations à propos de sa pension complémentaire. Le 11 novembre 2004, un certain « Walter » du département des pensions d'UNILEVER lui adresse une copie d'une lettre type qui est adressée par le groupe quand l'employé atteint l'âge de la pension à 60 ans. Cette lettre est libellée en ces termes : « Nous référons à la fin de votre contrat de travail au ... auprès de ... et vous informons que vous avez le choix entre les possibilités suivantes en ce qui concerne le paiement de votre pension de retraite extralégale : 1) une pension de retraite payable à partir du ..., d'un montant de ... ainsi qu'une pension de survie d'un montant de ... payable à votre décès à votre épouse ... 2) la possibilité de convertir 50 % de la pension de retraite ou ... en capital. Après conversion, la pension de retraite s'élèvera à ... payable à partir du 1er novembre 2004 et il vous sera payé un capital unique d'un montant de ... La pension de survie n'est pas réduite suite à cette conversion. Cette pension s'élève à ... 3) la possibilité de convertir 100 % de la pension de retraite relative à la tranche de salaire II ou ... en capital. Après conversion, la pension de retraite s'élèvera à ..., et il vous sera payé un capital unique d'un montant de ... en .... La pension de survie n'est pas réduite suite à cette conversion. Cette pension s'élève à ... 4) la possibilité de convertir 100 % de la pension de retraite ou ..., et 100 % de la pension de survie ou ... en capital. Si vous optez pour cette possibilité, un capital unique de ... vous sera payé en .... Ce choix implique que, au cas où vous veniez à décéder avant votre épouse, aucune allocation ne serait encore versée à votre épouse survivante ni sous la forme d'un capital ni sous la forme d'une rente ... cela signifie que votre épouse n'aura dans le futur plus le droit d'aucune manière ou de quelle forme que ce soit de revendiquer toute allocation ... » Après avoir reçu cette lettre, B. L. prépare des projets de lettres à envoyer en 2005 et 2006 aux termes desquels il souhaite bénéficier du règlement « SERIC » et du paiement de son capital. Il résulte de l'examen des règlements et des courriers : - que B. L., « Participant », n'a nullement contracté directement avec les deux fonds de pension, sa participation étant automatique du fait de l'affiliation de son employeur, « Membre » ou « Membre Adhérant », personne juridique distincte de l' A.S.B.L. gestionnaire du Fonds de pension et payeur de la pension. - que le mécanisme mis en œuvre par les deux Fonds de pension, comme l'indique leurs appellations, est de procurer au travailleur une pension extra-légale. Il est certain que B. L. a entendu bénéficier d'une pension complémentaire à sa pension légale. Il est également certain que ne pouvant sérieusement espérer son propre prédécès, l'objet premier de la convention est la propre pension extra-légale du « Participant » et non celle de son conjoint ou partenaire. - que par ailleurs, B. L. n'a nullement eu la possibilité de choisir les bénéficiaires de ses fonds de pension, ceux-ci étant déterminés par le règlement du Fond , si bien qu'il n'a pu avoir l'intention d'avantager d'une quelconque manière E. T. et, par exemple, de soustraire une quelconque somme de la masse de sa propre succession : qu'il n'a donc pas eu comme intention première de faire naître un droit direct et immédiat à la pension de survie au profit de E. T.. - que B. L. n'a donc nullement eu l'intention de contracter au profit de E. T. si bien qu'il ne s'agit nullement d'une stipulation pour autrui. - qu'en outre les projets de courriers émanant de B. L. lui-même démontrent que son intention, peu de temps avant son décès alors qu'il se savait atteint d'une grave maladie selon les déclarations des parties, était de se faire attribuer à lui-même tout le capital alors que son attention avait été attirée sur le fait que dans ce cas, sa compagne n'aurait plus aucun droit à son décès et qu'il savait qu'il avait révoqué en décembre 2003, soit un an avant son décès, tout testament et donc que sa compagne n'aurait aucun droit dans sa succession. De l'ensemble de ses éléments, le Tribunal déduit qu'il n'y a eu dans le chef de B. L. aucune intention libérale en faveur de E. T.. L'intention libérale déterminante pour la qualification des sommes perçues par E. T. en donation indirecte fait défaut. Il n'y a pas donation indirecte et dès lors pas lieu à inclure dans la masse successorale, les capitaux et rentes perçus à titre personnel par E. T. en application des règlements des caisses de pension UNILEVER BELGIUM PENSION FUND «UNION» et UNILEVER BELGIUM PENSION FUND «SERIC».
  8. Les autres demandes ... PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant contradictoirement, Reçoit les demandes principales, les déclare non-fondées, Reçoit les demandes reconventionnelles et les déclare très partiellement fondées, en conséquence, condamne A., C., C. et B. L. à payer à E. T. la somme de 1 euro à titre provisionnel pour frais de défense, Condamne A., C., C. et B. L. aux dépens de l'instance liquidés par E. T. à la somme de 356,97 euro et pour les demandeurs à la somme de 263,58 euro de frais de citation et 326,97 euro d'indemnité de procédure. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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