id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 28 juin 2006 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2006:JUG.20060628.23 No Rôle: 98/857/A & 00/1149/A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 109 - dernière vue 2026-07-01 04:38 Fiche La demande d'attribution préférentielle doit être formulée au cours des opérations de liquidation. La procédure de liquidation et partage commence par le procès-verbal d'ouverture des opérations et se clôture du moins en ce qui concerne le droit de formuler les demandes et de soulever des contestations par le procès-verbal des dires et difficultés prévu par l'article 1219 §2 du Code judiciaire. Cette demande ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liciter l'immeuble. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Régime légal - Dissolution / Liquidation Mots libres: régimes matrimoniaux - liquidation et partage - immeuble commun - attribution préférentielle - demande - délai Bases légales: ancien Code Civil - 1446 - 33 ancien Code Civil - 1447 - 33 Texte de la décision Le Tribunal de Première Instance de Nivelles - 12ème chambre 28/6/2006 à laquelle siégeaient : Madame V. Dehoux, juge unique, Madame P. Dutrieux, greffière-adjointe, ... RG 98/857/A et 00/1149/A B. K., Demanderesse, Comparaissant par son conseil, Me Benoît Mertens, avocat, CONTRE : J. J.-P., Défendeur, Comparaissant, assisté par son conseil, Me André Delvoye, avocat, *********** ... 1° La demande d'attribution préférentielle ... Discussion Les époux sont mariés sous un régime de communauté réduite aux acquêts aux termes de leur contrat de mariage reçu par le notaire Bricout le 4 juillet 1977, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juillet 1976 qui s'applique aux époux mariés sous un régime de communauté conventionnel dans la mesure où leur contrat de mariage n'y déroge pas (art. 1451 al. 3). L'article 1447 du Code civil s'applique donc en l'espèce et chacun des époux peut demander au cours des opérations de liquidation au Tribunal de faire application de l'article 1446 qui permet de demander de se faire attribuer par préférence un immeuble qui sert au logement de la famille. La demande d'attribution préférentielle doit être formulée aux termes de la loi « au cours des opérations de liquidation ». La procédure de liquidation et partage commence par le procès-verbal d'ouverture des opérations (article 1213 du Code judiciaire) et se clôture du moins en ce qui concerne le droit de formuler les demandes et de soulever des contestations par le procès-verbal des dires et difficultés prévu par l'article 1219 §2 du Code judiciaire. (voy. Cass., 1990, Pas. 1990, I 922, Revue Not. belge 1991 p. 271 ; voir : Régimes matrimoniaux, Yves-Henri Leleu, Examen de jurisprudence, R.C.J.P., 1998, 2ème trim., p. 285). Cette demande ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liciter l'immeuble (voir Bxl, 28 mai 1985, R.T.D.F., 1987, p. 197, confirmant Civ. Nivelles, 1er juin 1982, R.T.D.F. 1983, p. 92 ; Civ. Liège, 4 octobre 1993, R.T.D.F. 1995, p. 294). En outre, la lecture des actes notariés démontre que J.-P. J. avait déjà formulé cette demande dès le procès-verbal d'ouverture des opérations puisque le notaire a acté « quant à l'immeuble commun, outre les comptes entre parties à établir, il y aura soit rachat par Monsieur, lequel s'efforcerait de payer la soulte au comptant, soit à défaut mise en vente de gré à gré ». K. B. savait donc pertinemment que Monsieur souhaitait racheter l'immeuble sinon on comprend mal pourquoi les parties se seraient accordées sur une mission d'expertise qui n'avait de sens que si l'un des époux rachetait la part de l'autre. Le Tribunal relève que si la demande d'attribution préférentielle de J.-P. J. n'a pas pu évoluer normalement, c'est parce que K. B. a remis en question un accord précis pris par les parties de se référer aux estimations faites par l'expert et que J.-P. J. en outre fait valoir à juste titre qu'il souhaitait être en possession des comptes sur base des évaluations pour pouvoir apprécier s'il pouvait reprendre l'immeuble. La demande d'attribution préférentielle formée à tout le moins implicitement par J.-P. J. dans le procès-verbal d'ouverture des opérations et tout à fait explicitement dans le courrier de son conseil du 13 septembre 2005 est recevable. Elle est fondée compte tenu des circonstances de la cause, K. B. ne demandant pas l'attribution préférentielle et J.-P. J. habitant le bien depuis son acquisition, y recevant ses enfants et étant dans ce bien à proximité de sa famille dont il a besoin de l'aide. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par J.-P. J. mais afin d'éviter tout retard dans la procédure, d'ordonner que la soulte soit consignée par J.-P. J. entre les mains du notaire dans le mois de la communication de l'état liquidatif. A défaut pour lui de payer la soulte dans ce délai, il y a lieu de dire pour droit que le notaire pourra procéder à la vente publique du bien. 2° L'estimation de l'immeuble ... Discussion Il résulte de la convention signée par les parties que celles-ci ont confié à M. Bourgys la mission d'évaluer la valeur vénale du bien ainsi que sa valeur locative et qu'elles ont expressément convenu que ses estimations s'imposeraient à elles et qu'elles s'y rallieraient. Aux termes de l'article 1134 du Code civil, la convention est la loi des parties. K. B. devait respecter la convention signée et c'est à tort qu'elle s'est opposée à ce que J.-P. J. reprenne l'immeuble sur base de la valeur fixée par l'expert. Il y a lieu de dire pour droit que le notaire devra se référer à la valeur fixée par l'expert Bourgys pour calculer les droits des parties et le montant de la soulte due par J.-P. J.. 3° Les frais et provisions dues au notaire ... Discussion Seules les contestations dont la solution est déterminante pour l'orientation utile des opérations de liquidation et la rédaction du projet de partage judiciaire doivent faire l'objet du procès-verbal intermédiaire (P. De Page. Le procès-verbal intermédiaire des difficultés dans les incidents du partage judiciaire. Patrimoine XXII, n° 15). Le Tribunal étant toutefois saisi de deux problèmes déterminants pour la suite des opérations d'une part et d'autre part, le notaire ayant dû avancer des frais anormalement importants pour une vente publique qui n'a pas eu lieu, il y a lieu dans l'intérêt des parties de trancher dès à présent ce litige. Le Tribunal relève que même si J.-P. J. n'a mis que tardivement un arrêt définitif à la procédure de vente publique en formulant officiellement une demande d'attribution préférentielle, il avait dès le départ formulé cette demande implicitement dans le procès-verbal d'ouverture des opérations et que tant K. B. que le notaire Barbier savaient qu'il souhaitait reprendre l'immeuble, ce qui avait justifié au départ une évaluation du bien par le notaire et ensuite par expert. Le Tribunal relève que c'est parce que K. B. a remis en question l'estimation de l'expert Bourgys que les opérations n'ont pu être poursuivies normalement et que les comptes n'ont pas été établis par le notaire sur base de ces estimations. En outre, J.-P. J. a refusé de signer le cahier des charges, ce qui démontrait qu'il s'opposait à la vente publique. En conséquence, si la prise de position officielle de J.-P. J. a été tardive, par contre, c'est à l'initiative de K. B. que la vente publique a été entamée et ce en raison notamment de ce qu'elle remettait en question une convention signée entre les parties. Il n'y a dès lors pas lieu de déroger à la règle suivant laquelle tous les frais de liquidation sont à charge de la masse. Dès lors, les provisions doivent être versées pour moitié par chacune des parties. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour manœuvres dilatoires et vexatoires formée par K. B.. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant contradictoirement, Reçoit la demande d'attribution préférentielle faite par J.-P. J.., la dit fondée. En conséquence, dit que dans le cadre des opérations de liquidation et partage, l'immeuble sis à Braine-l'Alleud, avenue du Cent Douzième, 33 sera attribué par préférence à J.-P. J. sur base de l'évaluation faite par l'expert Bourgys, la soulte à payer à K. B. devant être consignée entre les mains du notaire par J.-P. J. dans le mois de l'établissement d'un état liquidatif définitif. A défaut pour J.-P. J. de payer la soulte dans le délai imposé, dit pour droit que le notaire pourra procéder à la vente publique du bien conformément au jugement prononcé le 27 février 2001. Dit que les dépens de la liquidation, en ce compris les frais exposés en vue d'une vente publique seront mis à charge de la masse et que les parties seront tenues de verser au notaire chacune pour moitié les provisions demandées. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.