id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 06 décembre 2006 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2006:JUG.20061206.5 No Rôle: 06/569/A Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-02 14:47 Fiche Il n'existe pas de hiérarchie, ni de priorité particulière entre les conducteurs qui manœuvrent du seul fait de l'objet de leur manœuvre et il a ainsi déjà été admis, à cet égard, qu'il n'existe pas de priorité d'un conducteur qui a entamé sa manœuvre par rapport à un conducteur qui se remet en mouvement. En application de l'article 6.2 du code de la route, un conducteur dont la circulation ou le passage est interdit par un signal C1, un autre signal routier, une signalisation lumineuse ou un marquage routier, auxquels il doit se conformer en application de l'article 5 dudit code, ne peut se prévaloir d'une priorité sur la base d'une règle de circulation. Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Hiérarchie - art. 6 Mots libres: Article 6.2 du Code de la route - Sens interdit - Priorité - Manœuvres simultanées Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - 6.2 - 31 Lien ELI No pub 1975120109 Texte de la décision LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NIVELLES - 1ère chambre 06/12/2006 à laquelle siégeaient : M. X. Malengreau, juge ff de président, Mme A-M. Engels, juge, Mme C. Van Brussel, juge de complément, désignée par ordonnance présidentielle conformément à l'article 779 du Code judiciaire pour assister à la prononciation du présent jugement en remplacement de M. J. Piteüs, juge de complément légitimement empêché qui a assisté à toutes les audiences de la cause et participé au délibéré, Mme C. Hoyois, greffier adjoint délégué, ... En la cause n° 06/569/A du rôle général : Z. Militza, domiciliée à Appelante, Originairement : défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, Comparaissant par son conseil Me G. van Meerbeeck loco Me J. van Meerbeeck, avocat Contre : B. Gabriel, domicilié à Intimé, Originairement : demandeur au principal, défendeur sur reconvention, Comparaissant par son conseil Me Maricq, avocat Vu, en ladite cause 06/569/A du rôle général, la signification d'arrêt de la cour de cassation et citation du 14 février 2006 ; ... Attendu que les demandes originaires ont pour objet d'obtenir la réparation de dommages subis du fait d'un accident de la circulation survenu le 4 novembre 1996, vers 12 heures 30, à Bruxelles, dans la rue de France en sens unique, lors duquel une collision s'est produite entre l'avant gauche d'un véhicule FIAT Barchetto de la dame Z. qui sortait d'un parking privé et le flanc gauche d'une voiture RENAULT Mégane du sieur B. qui circulait en marche arrière en sens interdit dans ladite rue de France ; Attendu que les conducteurs en cause ont relaté dans un constat amiable contradictoire les circonstances dudit accident qui n'a pas fait l'objet d'une information répressive ; Attendu que le premier juge a déclaré seule fondée la demande du sieur B. au motif, d'une part, qu'une marche arrière n'est pas fautive en soi et qu'il ne pouvait s'attendre à la sortie d'un véhicule d'un parking privé et, d'autre part, que, débouchant d'une propriété riveraine, il incombait à la dame Z. de s'assurer que la voie était totalement libre ; Attendu que ladite dame Z. a formé appel contre ce jugement qu'elle conteste au motif que, selon l'article 6.2 du code de la route, le sieur B. qui circulait en sens interdit ne peut se prévaloir d'une priorité de passage, qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les conducteurs qui manœuvrent et que ledit sieur B. était débiteur de la priorité de droite, en manière telle que ladite appelante considère qu'il est seul responsable de l'accident litigieux pour avoir manqué aux prescrits des articles 5 (signal C1) et 12.3.1 du code de la route ; Attendu que le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en degré d'appel, a confirmé le jugement du premier juge par une décision contre laquelle ladite dame Z. a introduit un pourvoi devant la Cour de cassation ; Attendu que ce jugement d'appel a été cassé au motif « que la règle de l'article 12.4 du code de la route ne s'applique qu'à l'égard des usagers qui n'effectuent pas eux-mêmes une manœuvre », « qu'en considérant que « celui qui manœuvre sur la voie publique a priorité sur celui qui manœuvre pour s'y rendre »,le jugement attaqué applique l'article 12.4 précité alors qu'il relève que chacun des conducteurs effectuait une manœuvre », et qu'ainsi, il ne justifie pas légalement sa décision ; Attendu qu'à cet égard, le sieur B. considère qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 6.2 du code de la route du fait que celui-ci régit la circulation sur la voie publique alors qu'en l'espèce, la dame Z. sortait d'un parking privé ; que son recul qui n'était pas fautif en soi et qui n'entravait pas la circulation n'était pas une manœuvre dans ces circonstances ; que la dame Z. est seule responsable de l'accident litigieux pour avoir manqué aux prescrits des articles 12.4 et 12.2 du code de la route et, subsidiairement, qu'elle ne peut se prévaloir d'une priorité de droite dès lors qu'elle s'est remise en mouvement après s'être arrêtée ; Attendu que, selon l'article 12.4 du code de la route, il faut considérer comme une manœuvre tant le fait de « déboucher d'une propriété riveraine » que le fait d' « effectuer ... une marche arrière » ; Attendu que c'est en vain et à tort, à cet égard, que le sieur B. allègue que sa marche arrière ne constituait pas une manœuvre du fait qu'elle n'entravait pas la circulation sur la voie publique d'un autre véhicule dans les circonstances concrètes ce qui n'écarte pas l'indication contraire de l'article 12.4 précité, ni le fait objectif qu'il entravait la circulation de tout véhicule susceptible d'arriver derrière lui ; Attendu qu'à cet égard, une marche arrière ne cesse pas d'être une manœuvre du seul fait de l'absence de tout autre usager visible ou prévisible dont la circulation serait susceptible d'être entravée ; Attendu qu'il faut, dès lors considérer, en l'espèce, que les deux conducteurs en cause manœuvraient au moment de l'accident litigieux ; Attendu qu'à cet égard, c'est sans pertinence que le sieur B. considère en conclusions que le fait même d'effectuer une manœuvre n'est pas en soi fautif, ce qui est constant, mais ce qui s'applique tant à sa manœuvre de marche arrière qu'à la pénétration sur la voie publique de la dame Z. ; Attendu que c'est sans davantage de pertinence que le sieur B. considère en conclusions que le code de la route ne s'applique que sur la voie publique, ce qui ne lui permet pas d'en déduire une priorité par rapport à la dame Z. qui sortait d'un parking privé dès lors que l'endroit de accident litigieux où il allègue avoir été prioritaire se situe sur la voie publique et que la dame Z. s'y trouvait au moment dudit accident ; Attendu qu'il n'existe pas de règle, ni de principe général affirmant qu'un conducteur circulant sur une voie publique et dont la survenance n'est pas imprévisible a toujours ou nécessairement priorité sur un usager provenant d'une propriété privée riveraine ; Attendu qu'il n'existe pas de hiérarchie, ni de priorité particulière entre les conducteurs qui manœuvrent du seul fait de l'objet de leur manœuvre et il a ainsi déjà été admis, à cet égard, qu'il n'existe pas de priorité d'un conducteur qui a entamé sa manœuvre par rapport à un conducteur qui se remet en mouvement (cf. Cass. 4 octobre 1984, Pas. 1985, I, p. 179 ; Cass. 15 septembre 1987, Pas. 1988, I, p. 58) ; Attendu que, de même, conformément à ce que rappelle l'arrêt de renvoi en la présente cause, il faut considérer que l'obligation de céder le passage qui incombe à un usager s'engageant sur une chaussée en provenance d'une propriété privée riveraine, en application de l'article 12.4 du code de la route, n'est applicable que par rapport aux usagers qui ne manœuvrent pas et non entre deux ou plusieurs conducteurs qui manœuvrent simultanément, ce qui était le cas en l'espèce ; Attendu qu'il ne s'en déduit pas nécessairement qu'aucune autre disposition du code de la route ne soit applicable ; Attendu qu'il faut considérer, au contraire, que « les obligations mutuelles des conducteurs qui effectuent chacun une manœuvre sont régies par d'autres dispositions du code de la route » (Cass. 12 juin 1979, Pas. 1979, I, p. 1172 ; dans le même sens : Cass. 15 septembre 1987, op. cit. ; Cass. 4 octobre 1984, op. cit.) dont, le cas échéant, la priorité de droite (cf. Cass. 30 septembre 1992, Pas. 1992, I, p. 1095 ; Cass. 17 septembre 1986, Pas. 1987, I, p. 63 ; Cass. 3 février 1969, Pas. 1969, I, p. 502) ; Attendu qu'à cet égard, ledit sieur B., qui ne peut se prévaloir d'une priorité de droite à l'égard de la dame Z. qui est arrivée de sa droite, se prévaut du fait non contesté que la dame Z. s'est remise en mouvement après s'être arrêtée à la sortie du parking dont elle provenait ce dont il déduit qu'elle aurait dû lui céder le passage comme l'indique l'article 12.3.2 du code de la route selon lequel « Le conducteur qui a la priorité de passage perd le bénéfice de celui-ci quand il se remet en mouvement après s'être immobilisé » ; Attendu que la circonstance que ladite dame Z. ne pouvait, en effet, se prévaloir d'une priorité de droite après s'être arrêtée ne permet pas cependant pas d'en déduire nécessairement une priorité de passage au bénéfice du sieur B. ; Attendu qu'en l'espèce, il faut observer, à cet égard, qu'il est constant que le sieur B. circulait en marche arrière en sens interdit dans une rue mise à sens unique par une signalisation routière ; Attendu que, par rapport à cette obligation de céder le passage, il faut relever que, selon l'article 6.2 dudit code, « la signalisation routière prévaut sur les règles de circulation » ce qui écarte les règles de circulation en contrariété avec une signalisation (cf. Cass. 6 février 1985, Pas. 1985, I, p. 698 ; dans le même sens : Cass. 12 avril 1989, D.C. 1989, p. 255) ; Attendu qu'il s'en déduit, notamment, conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, que « lorsque la circulation est réglée, à un carrefour, par des signaux lumineux, l'article 19.3.3° de ce même code et la priorité qui en découle ne sont pas d'application » (Cass. 8 mai 2002, Pas. 2002, p. 1111 ; cfr. dans le même sens, en audience plénière, Cass. 10 avril 1990, Pas. 1990, I, p. 929 ; et de même, ensuite : Cass. 31 mai 1990, Pas. 1990, I, p. 1110 ; Cass. 16 octobre 1990, Pas. 1991, I, p. 163 ; Cass. 6 novembre 1990, Pas. 1991, I, p. 247 ; Cass. 16 avril 1991, Pas. 1991, I, 733) et même que « l'obligation imposée par l'article 19.3.3° du Code de route, au conducteur qui tourne à gauche de céder le passage aux conducteurs venant en sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter, ne vaut pas lorsque, ... en infraction à l'article 61.1.2° du Code de la route, le conducteur franchit la ligne d'arrêt ou, à défaut de ligne d'arrêt le signal même, alors que le feu est jaune-orange fixe, sans que les conditions pour ce faire soient réunies, spécialement parce qu'au moment où le signal s'est allumé, le conducteur ne s'en trouvait pas à une distance qui lui aurait permis de s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes » ( Cass. 11 janvier 1994, Pas. 1994, I, p. 17 ; dans le même sens, Cass. 3 février 1994, D.C. 94/60 ) ; Attendu qu'à cet égard, il faut considérer qu'en application de l'article 6.2 du code de la route, un conducteur dont la circulation ou le passage est interdit par un signal C1, un autre signal routier, une signalisation lumineuse ou un marquage routier, auxquels il doit se conformer en application de l'article 5 dudit code, ne peut se prévaloir d'une priorité sur la base d'une règle de circulation ; Attendu que le signal C1 de l'article 68.3 du code de la route, qui indique un « Sens interdit pour tout conducteur », interdisait, en l'espèce, au sieur B. de circuler en marche arrière de manière rectiligne sur plusieurs mètres dans le sens qu'il interdit à tout conducteur comme ledit conducteur B. le faisait fautivement, dès lors, au moment de l'accident litigieux, en passant devant la sortie du parking d'où arrivait le véhicule conduit par la dame Z. ; Attendu que rien ne permet d'affirmer que la sortie d'un usager d'un parking riverain était imprévisible ou moins prévisible qu'une circulation fautive en sens interdit d'autant plus qu'en l'espèce, le conducteur qui circulait en sens interdit indique lui-même qu'il voulait se rendre dans le parking riverain d'où est sorti l'autre usager en cause et qu'il connaissait donc ce parking dont il pouvait prévoir la sortie d'autres usagers ; Attendu qu'il faut constater que sans le manquement fautif du sieur B. aux prescrits des articles 5 et 68.3 du code de la route, l'accident litigieux ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit, ce qui engage la responsabilité dudit conducteur dans sa survenance et dans les dommages qu'il a ainsi causés ; Attendu qu'en ce qui concerne le comportement de la dame Z., il faut observer, en l'espèce, que la sortie du parking d'où elle provenait n'était équipée d'un miroir panoramique que dans la direction des usagers circulant dans le sens unique autorisé ; Attendu que rien ne permet de contredire son affirmation selon laquelle elle regardait de ce côté droit par rapport à sa direction lorsqu'elle a été surprise par une rapide marche arrière en sens interdit devant elle du véhicule du sieur B. qui a pu ainsi constituer pour elle un obstacle imprévisible, ni d'alléguer qu'elle aurait dû simultanément et constamment regarder tant à sa droite qu'à sa gauche ce qui lui était impossible ; Attendu qu'à cet égard, l'obligation faite à un conducteur de devoir surveiller et être attentif à tous les usagers auxquels il doit céder le passager de quelque côté qu'il proviennent doit s'apprécier concrètement selon les possibilités de tout conducteur ; Attendu que c'est sans pertinence que le sieur B. invoque à cet égard l'article 12.2 du code de la route qui concerne la prudence requise dans un carrefour, ce qui ne s'applique pas à l'accident litigieux qui ne s'est pas produit dans un tel carrefour qui désigne le lieu de rencontre de deux ou plusieurs voies publiques, selon l'article 2.9 dudit code, mais entre deux usagers sur une seule et même voie publique, même si l'un d'eux provenait d'une propriété riveraine ; Attendu que rien ne permet davantage de contredire les affirmations crédibles de la dame Z. selon lesquelles elle s'est arrêtée à la sortie dudit parking dont elle provenait pour céder le passage à un piéton, avant de s'engager dans la rue en cause à un endroit où, malgré la largeur du trottoir, des véhicules stationnés de part et d'autre limitaient sa visibilité ; Attendu que, du fait de ces véhicules en stationnement de part et d'autre, ladite conductrice n'avait guère de visibilité sur sa gauche et que, selon un plan présenté par le sieur B. lui-même, le heurt s'est produit à un endroit où l'avant du véhicule de la dame Z. ne dépassait encore que légèrement les véhicules en stationnement et où elle ne pouvait encore guère apercevoir un usager arrivant de sa gauche ; Attendu qu'un croquis unilatéral mentionné dans une lettre de la dame Z. mais non produit aux débats ne paraît pas pouvoir utilement modifier l'appréciation de la responsabilité de l'accident litigieux dont les circonstances de fait sont suffisamment établies ; Attendu que, dans les circonstances concrètes, ladite conductrice Z. a pu être surprise, même en s'engageant aussi prudemment que possible, par une brusque survenance devant elle d'un véhicule circulant en marche arrière dans un sens interdit par la signalisation ; Attendu que, dans ces conditions, rien ne permet d'affirmer que la dame Z. ait manqué de prudence ou commis une autre faute en s'engageant dans la rue en cause comme elle l'a fait et la circulation en sens interdit du sieur B. est la seule cause certaine de l'accident litigieux, ce qui engage l'entière responsabilité de ce conducteur dans les dommages que ladite dame Z. en a subis, en application de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que le montant de l'indemnisation due à cette victime n'est pas contesté ; Attendu que le sieur B. a cependant fait valoir sans contestation, tant dans ses conclusions déposées le 25 juillet 2000 au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles que dans ses conclusions déposées le 16 mars 2006 devant le tribunal de céans que seule une franchise de 5.000 francs (123,95 euros) resterait due du fait d'une indemnisation du surplus par la S.A. AXA (ROYALE BELGE) en qualité d'assureur des dégâts matériels ; Attendu que des pièces non inventoriées, mais produites de commun accord lors de l'audience, mentionnent une telle assurance mais n'établissent pas de manière certaine qu'une indemnisation serait effectivement intervenue ; Attendu qu'en application de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil et de l'article 870 du Code judiciaire, la preuve d'un paiement libérant partiellement le sieur B. de son obligation de réparer intégralement le préjudice de la dame Z. lui incombe ; Attendu que, dans les conditions qui précèdent, il y a lieu d'ordonner, à cet égard, une réouverture des débats, en allouant, dès à présent, la somme non contestée avant dire droit pour le surplus ; PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant contradictoirement en degré d'appel, dans les limites de sa saisine, Déclare l'appel fondé, dès à présent, comme suit. Confirme le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a déclaré la demande principale recevable et liquidé les dépens en premier ressort. Le met à néant pour le surplus, et émendant, Déclare la demande principale non fondée. Déclare la demande reconventionnelle fondée, dès à présent, dans la mesure indiquée ci-après. Condamne le sieur Gabriel B. à payer à la dame Militza Z. la somme de CENT VINGT-TROIS euros et NONANTE-CINQ cents, à titre provisionnel. Avant dire droit pour le surplus, ordonne une réouverture des débats à l'audience du mercredi 10 janvier 2007, à 14 heures. C. HOYOIS C. VAN BRUSSEL X. MALENGREAU A.-M. ENGELS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.