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ECLI:BE:PIBRW:2007:JUG.20070724.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 24 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2007:JUG.20070724.3 No Rôle: 03/759/A Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2007-10-31 Consultations: 122 - dernière vue 2026-07-02 15:54 Fiche 1 Le capital généré par le contrat d'assurance groupe est un bien d'épargne sur lequel le titulaire a une certaine maîtrise et qui est constitué grâce à des revenus différés d'un des époux, revenus communs en application de l'article 1405, 1° du Code civil. Il doit être considéré comme commun. Il y a lieu de prendre en compte la valeur nette du contrat en cas de demande de paiement anticipé du capital constitué à la date de la dissolution du régime. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - RÉGIMES MATRIMONIAUX - Régime légal - Composition patrimoines Mots libres: Régimes matrimoniaux - composition des patrimoines - capital d'assurance groupe Bases légales: ancien Code Civil - 1405, 1° - 33 ancien Code Civil - 1401, 4° - 33 Fiche 2 L'inconstitutionnalité des articles 127, 128, 148 §3 de la loi du 25 juin 1992 constaté par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 26 mai 1999 s'étend aux contrats d'assurance groupe en raison d'une convergence de différents indices entre ce type de contrat et le contrat d'assurance vie mixte expressément visé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage. Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de personnes Mots libres: Arrêt du 26/5/99 de la Cour d'arbitrage - assurance groupe - régime matrimoniaux - nature du capital - application des règles du code civil Bases légales: Loi - 25-06-1992 - 127 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Loi - 25-06-1992 - 128 - 32 Lien ELI No pub 1992011257 Arrêt de la Cour d'Arbitrage - 26-05-1999 Texte de la décision Le Tribunal de Première Instance de Nivelles - 12ème chambre 24/07/2007 à laquelle siégeaient : Madame V. Dehoux, juge unique, Madame P. Dutrieux, greffière-adjointe, ... 03/759/A ... M. A., demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par son conseil, Me Catherine VANDERGUNST, avocat CONTRE : G. D., défendeur au principal, demandeur sur reconvention, comparaissant, assisté par son conseil, Me Jean-Marc DOURTE, avocat *********** ... Discussion Sur le caractère propre ou commun des capitaux d'assurance groupe En vertu de l'article 127 de la loi du 25 juin 1992, le bénéfice d'une assurance vie souscrite par un des époux dans tout régime de communauté est propre à l'époux bénéficiaire. Les articles 127 et 128 ne visent donc précisément que les contrats d'assurance vie et ne viseraient pas les avantages dont D. G. va bénéficier qui sont qualifiés dans son premier contrat signé en 1981 de pension extra-légale à laquelle le personnel est obligatoirement tenu de souscrire (p. 2 du contrat) ou au contrat WINTERTHUR qualifié assurance groupe souscrit en

  1. Cependant, la loi du 25 juin 1992 dans son article 97 précise que toutes les dispositions du chapitre relatif aux contrats d'assurance sur la vie s'appliquent à tous les contrats d'assurance de personnes dans lesquels la survenance de l'événement assuré ne dépend que de la durée de la vie humaine. Il semble donc bien que le législateur, même s'il a spécifié dans l'article 127 le cas précis des assurances vies, ait voulu que la loi soit applicable à tous les types d'assurances vies. La Cour d'arbitrage dans son arrêt du 26 mai 1999 a décidé que les articles 127, 128, 148 §3 de la loi du 25 juin 1992 violaient les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour a dit que la charge imposée au patrimoine commun par le paiement des primes crée un déséquilibre au détriment de l'époux qui ne bénéficie pas du capital et qui ne pourrait réclamer aucune récompense dans la liquidation du régime. La Cour a encore critiqué l'énoncé de la mesure en cause dans la loi sur le contrat d'assurance terrestre alors que l'article 1400, 7° du Code civil n'est pas expressément abrogé et que ce Code indique l'économie générale des régimes matrimoniaux en leur consacrant un titre entier avec lequel une telle solution est peu cohérente. « L'arrêt du 26 mai 1999 est actuellement interprété en considérant que le constat d'inconstitutionnalité des règles exprimées dans les articles 127 et 128 peut être étendu aux bénéfices en cas de vie d'une assurance groupe à partir du moment où l'on admet que les articles 127 et 128 régissent aussi ces assurances sur la vie » . La jurisprudence confirme cette application extensive de l'arrêt de la Cour d'arbitrage . Il y a lieu de considérer que le constat d'inconstitutionnalité s'étend aux contrats d'assurance groupe en raison d'une convergence de différents indices entre ce type de contrat et le contrat d'assurance vie mixte expressément visé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage ; ces indices étant notamment l'absence d'aléa, les larges possibilités de perception d'avances ou de rachat anticipé, la volonté manifeste d'augmenter les revenus et de constituer une épargne pour l'avenir, l'absence de volonté de veiller à la protection de l'époux survivant comme dans l'assurance décès... Le caractère d'inconstitutionnalité des articles 127 et 128 de la loi du 25 juin 1992 si l'on considère qu'ils s'appliquent aux assurances groupes étant acquis et l'arrêt du 26 mai 1999 jouissant d'une autorité relative renforcée de la chose jugée en application de l'article 16 de la loi du 6 janvier 1989, il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 127 de cette loi contrairement à ce que fait valoir D. G.. Il y a lieu de se référer aux dispositions du Code civil pour décider si les contrats dont D. G. est bénéficiaire doivent être intégrés dans la masse commune à partager. D. G. fait valoir que l'article 1401, 4° du Code civil prévoit que le droit aux pensions est propre. Il se réfère à la loi récente du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires qui permet d'assimiler le capital d'assurance groupe à une pension complémentaire pour conclure que le caractère propre résulte des dispositions légales. Il y a lieu de relever que le droit des régimes matrimoniaux a une autonomie spécifique et une cohérence globale qui ne peut être mise en péril par une loi à portée essentiellement fiscale. « Les travaux préparatoires de la loi du 14 juillet 1976 mettent en évidence que la ratio legis de l'article 1401, 4° du Code civil était d'éviter qu'à la dissolution de la communauté, celle-ci puisse prétendre partager un droit qui était destiné à assurer dans le futur la survie de son bénéficiaire. Il paraît évident à la lumière de ces considérations qu'on n'a pas imaginé à l'époque d'englober dans le texte tel que formulé par l'article 1401, 4° du Code civil les pensions complémentaires telles qu'elles allaient après considérablement se développer sous différentes formes dans ce qu'on appelle désormais le deuxième pilier des régimes de retraite.» On ne peut donc inclure dans le droit aux pensions visé par l'article 1401, 4° du Code civil le droit à un capital généré par une assurance groupe non seulement parce que le sort de l'assurance vie a été réglé en dehors de cet article mais aussi parce que manifestement l'article 1401, 4° ne visait que ce qui était destiné à assurer la survie de son bénéficiaire. Ce droit à la pension destiné à assurer la survie a par ailleurs été étendu à la femme divorcée par la législation qui lui reconnaît un droit « propre » sur base de la carrière du mari pendant la durée du mariage, pour assurer sa propre survie. Ce droit à la pension ne naît qu'à un âge précisément déterminé par la loi et contrairement aux droits qui sont générés par les assurances groupes, le bénéficiaire ne peut obtenir sur ce droit des avances ou un paiement anticipé. Le capital généré par le contrat d'assurance groupe est d'une autre nature ; c'est un bien d'épargne, sur lequel le titulaire a une certaine maîtrise et qui est constitué grâce à des revenus différés d'un des époux, revenus communs en application de l'article 1405, 1° du Code civil. Il doit être considéré comme commun. Sur la valeur à intégrer dans la masse communautaire Il y a lieu d'examiner quelle part du capital doit faire partie de la masse à partager. Si le mariage avait poursuivi son cours jusqu'à l'octroi à D. G. des avantages liés à ces contrats, la communauté n'aurait bénéficié que de la valeur nette sous déduction de la cotisation AMI et de la cotisation de solidarité et sous déduction de l'impôt. La revendication de A.-M. M. qui entend obtenir que la valeur arithmétique du contrat hors déductions soit ramenée à la masse à partager ne peut être accueillie. D'autre part, on ne peut suivre son raisonnement suivant lequel c'est à la date du partage qu'il faut évaluer la valeur des contrats à inclure dans la masse à partager. Le Tribunal ne peut suivre la thèse selon laquelle lors du partage le sort du contrat d'assurance non dénoué est réglé de manière analogue à celui des parts sociales nominatives et que les droits sur le contrat sont laissés au souscripteur qui en verse la valeur au jour du partage . En effet, sans énoncer les critiques que peut susciter cette évaluation des actions à la date du partage, il faut relever que les capitaux générés par les assurances groupes contrairement aux actions de société ne sont pas encore entrés dans la communauté au jour du partage. La communauté n'a en fait qu'une créance future sur le capital qui sera un jour perçu. Depuis la date de la dissolution du régime, le capital est constitué par des primes payées par D. G. seul puisque ses revenus sont redevenus propres de par la dissolution de la communauté. Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte la valeur à la date du partage mais la valeur nette du contrat si D. G. demandait le paiement anticipé du capital constitué à la date de la dissolution du régime soit au 4 avril
  2. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant contradictoirement, Dit pour droit que doit être incluse dans la masse à partager la valeur nette après déduction des cotisations INAMI et des cotisations spéciales et des impôts des deux contrats assurance groupe de D. G. (contrat auprès de la WINTERTHUR - référence 24560/1482728 et contrat auprès de la firme ABBOTT) à la date de dissolution du régime, soit au 4 avril
  3. Renvoie les parties devant les notaires pour que soient poursuivies les opérations de liquidation et partage. Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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