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ECLI:BE:PIBRW:2007:JUG.20071019.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 19 octobre 2007 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2007:JUG.20071019.4 No Rôle: 07/216/A Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-12-17 Consultations: 249 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche L'incapacité d'un enfant de subvenir à ses besoins par ses propres moyens ne peut être valablement établie en invoquant la poursuite d'études auxquelles l'intéressé, qui est apte à trouver un emploi rémunéré ou peut bénéficier d'indemnités de chômage, n'a pas consacré le minimum d'efforts nécessaires ou pour lesquelles il n'a pas manifesté les capacités requises pour les réussir endéans un délai raisonnable. La poursuite exclusive d'études à temps plein sans recherche d'emploi ne se justifie dans le chef d'adultes que si elle correspond à des efforts et à un travail proportionnés ainsi qu'à des capacités adaptées et à un choix raisonnable dans les circonstances concrètes. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - FILIATION - Filiation biologique - Effets - Action en réclamation d'une pension pour l'entretien Mots libres: Article 203 du Code civil - contribution pour enfant majeur - achèvement de la formation - échecs scolaires Bases légales: ancien Code Civil - 203 - 30 Texte de la décision LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NIVELLES - 1ère chambre 19/10/2007 ... M. X. Malengreau, juge ff de président, Mme A-M. Engels, juge, Mme A. Triffaux, juge de complément, Mme M.B. Edouard, greffier adjoint délégué, ... RG 07/216/A L. V. domicilié à Appelant, intimé sur incident, Originairement : demandeur au principal, défendeur sur reconvention, Comparaissant par son conseil Me C. Lambotte, avocat au barreau de Nivelles, Contre: B. R. domiciliée à Intimée, appelante sur incident, Originairement : défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention, Comparaissant assistée de son conseil Me A-M. Boudart, avocat ... Il est considéré ce qui suit : L'appel principal régulièrement formé dans le délai légal est recevable, de même que l'appel incident formé par conclusions. La demande originaire de Monsieur Vincenzo L., introduite par une requête déposée le 13 avril 2006, a pour objet d'obtenir la suppression, à partir du premier janvier 2006, de la contribution alimentaire à sa charge, selon les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties et un accord amiable ultérieur, pour les frais de l'enfant commun des parties, Renato L., né le 5 juin 1982, du fait que celui-ci, devenu majeur, a subi un échec scolaire au cours d'une première année de nouvelles études entreprises, à l'âge de 23 ans, après un abandon d'études antérieures. Madame Rachele B. conteste cette suppression du fait que Renato poursuit ses études universitaires et a formé une demande reconventionnelle pour obtenir, outre la condamnation de Monsieur L. à contribuer à des frais extraordinaires échus et une production de documents sur sa situation financière, une majoration de la contribution due par ledit Monsieur L. pour chacun des deux enfants communs, Renato précité et Mattia, né le 13 mai 1987, et de sa participation dans leurs frais extraordinaires. Les conventions préalables au divorce par consentement mutuel des parties, établies le 26 novembre 1999, indiquent que « Monsieur Vincenzo L. versera mensuellement à Madame Rachele B., tant pendant la procédure en divorce qu'après le divorce, une somme mensuelle de cinq mille francs belges par enfant, à titre de contribution dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants Renato et Mattia », avec un partage par moitié des frais extraordinaires. Conformément au droit commun de l'article 203 du Code civil, les conventions des parties ont précisé que la contribution convenue « restera due au-delà de la majorité des enfants aussi longtemps que leur formation ne sera pas achevée ». Outre la somme mensuelle convenue de 5.000 francs, soit 123,95 euros, Monsieur L. s'est engagé à augmenter cette contribution de 125 euros tant pour Renato que pour Mattia, dans un document sous seing privé du 25 mars 2003. Dans ces conditions, il est constant que, compte tenu d'une indexation prévue, les contributions mensuelle dues pour chacun de ces deux enfants, outre le partage des frais extraordinaires, étaient de 285,77 euros par mois et par enfant à partir de l'indexation du premier décembre 2005 (actuellement : 289,23 euros). Il est également constant que l'enfant Renato en cause a entamé, en septembre 2001, à l'âge de 19 ans, des études supérieures de type court d'une durée de trois ans au Conservatoire d'art dramatique de Liège, qu'après avoir réussi les deux premières années en 2002 et 2003, il a été ajourné, en 2004, en troisième et dernière année, et qu'il a ensuite recommencé cette dernière année qu'il a abandonnée en janvier 2005. Ensuite, Renato a entamé, en septembre 2005, des études universitaires en première année du baccalauréat en langues et littératures françaises et romanes à l'U.C.L., à Louvain-la-Neuve. Dans les conditions qui précèdent, après avoir interrompu tout paiement pendant plusieurs mois, Monsieur Vincenzo L. a accepté de reprendre le versement de la contribution alimentaire en cause en indiquant cependant, par une lettre du 29 octobre 2005 de son conseil, qu' « il est évident que la contribution alimentaire ne sera plus versée pour les deux enfants, en cas d'échec scolaire », ce qui a été immédiatement contesté. Nonobstant ce désaccord, du fait qu'il n'avait pas reçu les résultats universitaires de Renato pour la session de janvier 2006, Monsieur Vincenzo L. a fait savoir, par une lettre de son conseil du premier mars 2006, qu'il en déduisait « que son fils est soit en situation d'échec, soit qu'il n'a tout simplement pas présenté la session de janvier » et a décidé de suspendre le paiement de la contribution en cause à partir du premier avril 2006. Il résulte d'une attestation de l'U.C.L. que, sur les cinq examens pour lesquels il était inscrit lors de la session de janvier 2006, Renato en a réussi deux et a subi trois échecs, et qu'en juin 2006 il n'en a aussi réussi que deux sur un total de neuf examens, de telle sorte qu'il n'a ainsi réussi que quatre examens sur un total complet de quatorze lors de sa première session de l'année académique 2005-2006. Malgré la réussite de six autres examens en seconde session, il a été ajourné en septembre 2006 avec quatre échecs persistants. Après avoir recommencé la même année d'études, il vient de la réussir en septembre 2007, malgré la persistance d'un échec sévère (3,5/20) pour un cours dont le crédit reste à obtenir lors d'une année d'étude suivante. Dans son jugement dont appel du 26 décembre 2006, le premier juge, considérant, notamment, qu'il y a lieu de « vérifier qu'il existe un espoir réel de succès » et qu'il s'agit pour Renato « sans doute d'une dernière chance de pouvoir espérer faire une carrière professionnelle fondée sur un diplôme de bon niveau », a estimé qu'entre-temps, Monsieur L. « ne pouvait se dispenser de verser la contribution alimentaire convenue », ce que celui-ci conteste par son appel principal qui tend à ce que sa contribution pour Renato soit supprimée à partir du premier janvier 2006. Ledit jugement a rejeté, par contre, les majorations demandées par Madame B. et n'a déclaré la demande reconventionnelle fondée qu'en ce qui concerne une somme de 630,94 euros sollicitée à titre de contribution pour des frais extraordinaires. Madame B. a formé un appel incident pour obtenir une majoration des contributions mensuelles en litige et une augmentation à deux tiers de la part de Monsieur L. dans les frais extraordinaires des deux enfants communs actuellement fixée à la moitié ainsi qu'une production de documents sur sa situation financière. En droit Reprenant les termes d'une jurisprudence inédite du tribunal de céans (cf., notamment, Civ. Nivelles, 24 mars 2006, R.G. 05/800/A ; Civ. Nivelles, 17 janvier 2007, R.G. 06/646/A), Monsieur L. émet diverses considérations qui sont pertinentes en l'espèce et qu'il y a lieu de reprendre largement ci-après. Selon l'alinéa 2 de article 203 du Code civil, l'obligation alimentaire des parents d'assumer « l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants » persiste après qu'un enfant ait atteint l'âge de la majorité « si la formation n'est pas achevée ». Cette disposition établit ainsi une exception qui limite l'obligation que ledit article 203 du Code civil impose aux parents après qu'un enfant ait atteint sa majorité. Il peut être considéré que l'obligation pour les parents « de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ... peut se prolonger après la majorité de ceux-ci jusqu'à ce qu'ils soient à même de pourvoir à leur propre entretien » (Cass. 14 mars 1980, Pas. 1980, I, p. 865 ; dans le même sens, Cass. 14 novembre 1983, Pas. 1984, I, p. 330). Dans ces conditions, selon les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il incombe à celui qui invoque une prolongation de cette obligation, après qu'un enfant ait atteint l'âge de la majorité, d'établir la condition requise pour son application. Rien ne permet d'affirmer a priori qu'il existerait nécessairement, dans le chef d'un enfant majeur, un droit général de pouvoir poursuivre des études supérieures après l'âge de la majorité, ni a fortiori un droit à pouvoir obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire aux frais de ses parents, indépendamment des circonstances concrètes. A cet égard, le choix volontaire de poursuivre des études plutôt que d'exercer une activité lucrative possible ne peut établir un état de besoin permettant de fonder une action alimentaire contre les père et mère au delà des limites de l'obligation établie par l'article 203 du Code civil. Aucune disposition légale ne définit la formation qui peut être achevée par un enfant à charge de ses parents après qu'il ait atteint l'âge de la majorité. Cela doit être apprécié et déterminé dans les circonstances concrètes, en tenant compte des besoins spécifiques de la formation de l'enfant en cause selon sa maturité et sa situation personnelle, le milieu social et familial, les ressources parentales, mais aussi en fonction des limites des droits en cause. Il est constant que l'enfant majeur détermine librement le terme de sa formation, soit au moment de l'obtention d'un diplôme, soit à tout autre moment par une interruption des études en cours, par sa propre volonté. A cet égard, dès l'âge de la majorité et quels que soient les diplômes obtenus, un enfant majeur a accès à la vie professionnelle dans des professions plus ou moins qualifiées et peut, à tout moment, décider de s'engager dans la vie professionnelle sur la base de la formation acquise en renonçant à l'augmenter davantage ou en décidant de ne la poursuivre que de manière complémentaire par des études à temps partiel ou à horaires décalés. Il ne se déduit pas de cette liberté d'un enfant majeur par rapport à sa formation que la poursuite d'études aux frais de ses parents soit illimitée, ni que le moment de l'achèvement de sa formation qu'il détermine librement corresponde nécessairement au moment de l'achèvement de la formation à charge de ses parents. A cet égard, rien n'empêche un enfant majeur de poursuivre des études au delà du terme de l'obligation légale de l'article 203 du Code civil, ce qui ne lui confère cependant pas le droit d'en exiger le financement par ses parents en dehors des limites légales. L'incapacité d'un enfant de subvenir à ses besoins par ses propres moyens ne peut être valablement établie en invoquant la poursuite d'études auxquelles l'intéressé, qui est apte à trouver un emploi rémunéré ou peut bénéficier d'indemnités de chômage, n'a pas consacré le minimum d'efforts nécessaires ou pour lesquelles il n'a pas manifesté les capacités requises pour les réussir endéans un délai raisonnable. La poursuite exclusive d'études à temps plein sans recherche d'emploi ne se justifie dans le chef d'adultes que si elle correspond à des efforts et à un travail proportionnés ainsi qu'à des capacités adaptées et à un choix raisonnable dans les circonstances concrètes. Dans ces conditions, il peut être tenu compte des restrictions résultant de l'enfant lui-même qui ne peut prétendre à achever une formation à charge de ses parents, après qu'il ait atteint l'âge de la majorité, que s'il en a les aptitudes et fournit les efforts qu'elle requiert, par un comportement qui lui permet de les achever dans un délai raisonnable. A cet égard, l'obligation parentale n'excède pas ce qui est nécessaire à une formation adéquate objectivement justifiée dans les circonstances concrètes et ne peut être augmentée sans cause légitime par l'enfant majeur concerné. Un enfant majeur ne peut, dès lors, prétendre bénéficier de l'obligation mise à charge de ses parents par l'article 203 alinéa 2 du Code civil que s'il établit, dans les circonstances concrètes, non seulement le caractère adéquat de la formation à achever qu'il invoque mais aussi la continuation effective de cette formation. A cet égard, la poursuite de l'obligation de l'article 203 du Code civil après l'âge de la majorité, pour l'achèvement de la formation adéquate d'un enfant, n'exonère pas celui-ci de sa propre responsabilité dans cet achèvement en lui conférant un droit à une assistance matérielle sans contrepartie. Il faut considérer, au contraire, qu'un étudiant majeur est tenu d'affecter à sa formation l'attention et les efforts qu'elle requiert pour pouvoir prétendre en contrepartie au bénéfice de ladite obligation parentale et que cette obligation ne persiste que pour permettre, en contrepartie, la poursuite réelle de la formation en cause par l'enfant majeur qui en bénéficie. Rien ne justifie, ni que de jeunes adultes puissent se complaire dans une oisiveté à charge de leurs parents au motif d'études qui ne seraient pas réellement justifiées par l'acquisition effective d'une formation adéquate dans un délai raisonnable, ni la poursuite d'une formation dont le coût ne serait pas compensé par un minimum d'efforts adéquats ou de persévérance dans les études en cours. Aucune base légale ne justifie davantage d'admettre a priori, entre des adultes majeurs et responsables, qu'en cas d'échec, le dommage causé par le comportement fautif de l'un soit à charge des autres, et donc rien ne permet plus particulièrement à un enfant majeur de causer un dommage à ses parents sans motif légitime, en mettant à leur charge le coût d'une ou plusieurs année(

  1. s)supplémentaire(
  2. s)d'études par un échec résultant principalement de sa propre négligence ou d'un choix personnel insuffisamment justifié dans les circonstances concrètes. Dans ces conditions, le manque d'assiduité d'un étudiant majeur peut constituer un acte équivalent à un abandon de sa formation en cours et mettre ainsi un terme à l'obligation parentale à laquelle il pouvait prétendre uniquement pour l'achèvement de cette formation. Dès lors, l'incapacité d'un enfant de subvenir à ses besoins par ses propres moyens ne peut être valablement établie en invoquant la poursuite d'études auxquelles l'intéressé, qui est apte à trouver un emploi rémunéré ou peut bénéficier d'indemnités de chômage, n'a pas consacré le minimum d'efforts ou la persévérance nécessaires pour les réussir endéans un délai raisonnable. Il y a lieu de confirmer que « le caractère " adéquat " de la formation, qui limite le droit pour un enfant majeur de faire des études aux frais de ses parents, est une question de fait qui doit s'apprécier dans les circonstances concrètes de l'espèce ; ... qu'un enfant n'a pas un droit absolu de pouvoir poursuivre jusqu'à leur terme des études inachevées au moment de sa majorité mais doit justifier que la formation qu'il continue est et reste adéquate ; ... qu'à cet égard, il faut considérer, de manière générale, que toute personne majeure est capable et doit, en principe, subvenir par elle-même à ses besoins ; ... que l'exception à ce principe que constitue l'obligation des parents d'assumer la charge d'une formation adéquate à leur enfant, même après sa majorité, ne laisse pas subsister à cet égard une irresponsabilité de l'enfant majeur auquel il incombe, s'il décide de poursuivre des études après sa majorité, plutôt que d'avoir une activité professionnelle lucrative ou de la rechercher, de le faire de manière suffisamment assidue pour justifier par l'acquisition de connaissances le temps qu'il affecte aux dites études » (Civ. Nivelles, 9 février 1996, J.L.M.B. 1996, p. 683) ; Il a été jugé, de manière judicieuse, que l'enfant majeur n'est pas exempté « de prendre ses responsabilités et, conformément à l'enseignement de la doctrine et de la jurisprudence majoritaires, de tout mettre en œuvre pour accéder à l'indépendance financière dans des délais raisonnables » et « Qu'au-delà de tels délais, les parents ne sont plus tenus de supporter le coût de la formation de leur enfant » (J.P. Tournai, 2ème canton, 7 mars 2000, Divorce 2000/9, p. 133, avec références citées). Dans les conditions qui précèdent, il est justifié de considérer que l'obligation de l'article 203 alinéa 2 du Code civil « cesse dès que l'enfant a acquis un diplôme lui permettant de gagner sa vie conformément à ses inclinaisons et ses aptitudes », mais aussi lorsque ses études ne se poursuivent plus « normalement » du fait d' « un retard imputable à l'enfant » (cf. en ce sens, P. MAHILLON, L'entretien et l'éducation des enfants majeurs, Rev. Not. B. 1976, p. 525 ; V. POULEAU, Réflexions sur l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leurs enfants, R.T.D.F. 1988, p. 530, note 43, et 533, n° 21). A cet égard, la formation obligatoirement à charge des parents s'achève lorsque l'enfant majeur cesse, en fait et sans motif légitime, de poursuivre ses études en cours par un comportement qui le prive de toute possibilité de réussite et rien ne justifie de prolonger l'obligation parentale en cause du seul fait que l'absence d'un diplôme constitue un handicap. Dès lors, en cas d'échec d'un enfant majeur imputable principalement à un manque d'efforts ou de persévérance faisant obstacle à toute possibilité de réussite et manifestant un manque de motivation ou de capacité, ou un abandon de fait de la formation en cause, ses parents cessent d'être tenus par l'obligation de l'article 203 du Code civil. L'achèvement de la formation adéquate à charge des parents peut ainsi résulter soit de la fin des études en cours au moment où l'enfant atteint sa majorité, soit de sa décision d'y mettre fin, soit d'un manque d'efforts ou de capacité par rapport aux exigences qu'elles impliquent. Après la fin de cette obligation parentale spécifique, il incombe à tout adulte d'assumer lui-même, au besoin par des horaires décalés, les choix d'études qu'il décide et l'obligation alimentaire des parents ne persiste que dans les limites plus strictes du droit commun de l'article 205 du Code civil, non invoqué en l'espèce. A cet égard, la circonstance qu'au delà de l'obligation légale, il peut être constaté que, dans des relations familiales et affectives, de nombreux parents acceptent librement, par une libre appréciation de la situation concrète en cause, de couvrir le comportement fautif ou la négligence d'un enfant majeur et de poursuivre librement la prise en charge de ses études n'implique pas nécessairement l'existence d'une obligation juridique, mais peut s'expliquer par la volonté d'une libéralité, l'exécution d'une obligation naturelle, voire la recherche d'une satisfaction parentale. A cet égard, il n'est justifié, ni en droit en l'absence de toute base légale, ni en fait ou en équité par rapport aux exigences éducatives et au respect de la vie privée, de considérer comme des obligations juridiques les paiements qui ne résultent que d'obligations naturelles, de libéralités ou d'intérêts personnels des parents envers leurs enfants majeurs, même s'ils peuvent être constatés fréquemment. En conclusion, sans préjudice de l'obligation alimentaire plus restreinte de droit commun, ni des libéralités ou des soutiens que les parents peuvent poursuivre gratuitement dans des conditions librement déterminées, un enfant majeur ne peut prétendre à un droit à une contribution alimentaire en application de l'article 203 du Code civil à partir du moment où la poursuite d'un achèvement d'une formation adéquate n'est plus établi. A cet égard, sans préjudice des libéralités familiales ou des contributions volontaires, il faut considérer que, lorsque la formation d'un enfant devenu majeur est achevée soit par l'obtention d'un diplôme, soit par un abandon de fait des études en cours, soit par un engagement dans la vie professionnelle, l'obligation parentale de l'article 203 du Code civil est définitivement éteinte. Aucune base légale ne permet de faire renaître cette obligation après sa cessation du fait d'un achèvement constaté de la formation en cause qui en est la condition essentielle, même si, ultérieurement, l'enfant majeur en cause décide de reprendre des études et les réussit. Toutefois, l'achèvement d'une formation adéquate d'un enfant majeur n'exclut pas la faculté de poursuivre une telle formation en y incluant une interruption formative des études par une insertion dans la vie professionnelle ou une insertion dans un milieu étranger ou une autre expérience d'ouverture culturelle, ou en admettant une légitime réorientation après un début d'études se révélant inadéquates. En fait En l'espèce, la seule circonstance qu'un changement dans l'organisation des études a placé Renato dans une situation particulière, moralement difficile, lors de son redoublement de la troisième et dernière année des études supérieures qu'il avait initialement entreprises, ne peuvent suffire à justifier leur abandon au cours d'une quatrième année. Rien ne permet de prétendre que les changements dans l'organisation des études ou des indications de professeurs l'auraient contraint à un tel abandon, alors qu'il était régulièrement inscrit en dernière année, dans des conditions similaires à celles de nombreux autres étudiants obligés de recommencer une année au moment d'un changement de l'organisation des études en cause qui s'est produit dans tout le pays du fait des accords dits « de Bologne ». Renato ne peut prétendre imposer à ses parents, qui ont déjà financé plus de trois années dans une formation supérieure, de devoir financer ensuite une nouvelle formation, plus longue, après un abandon insuffisamment justifié de la formation initialement entreprise après l'âge de la majorité et qui ne s'explique, en l'espèce, que par des motifs subjectifs et un choix personnel. Dans les circonstances qui précèdent, le fait qu'en octobre 2005, Monsieur Vincenzo L. ait accepté de reprendre des contributions qu'il avait interrompues, après que Renato ait entrepris, à l'âge de 23 ans, de nouvelles études universitaires, n'implique pas nécessairement la reconnaissance d'une obligation fondée sur l'article 203 du Code civil, ni un engagement de les financer sans condition. A cet égard, il faut rappeler que les aides et soutiens que des parents peuvent décider en toute liberté d'apporter à chacun de leurs enfants tant pour les besoins d'une formation que pour toute autre cause peuvent résulter de libéralités et ne modifient pas les limites de leurs obligations légales sur la base desquelles il faut déterminer le fondement des demandes en litige. En l'espèce, il était raisonnable et légitime, à l'égard d'un enfant majeur de 23 ans ayant abandonné sans motif suffisant une formation supérieure en dernière année, de soumettre la poursuite d'études dans un cycle long d'une durée normale de cinq années à une réussite des nouvelles études engagées et de décider d'interrompre le financement de celles-ci en cas d'échec. A cet égard, par une lettre recommandée du 30 octobre 2005 de son conseil, Monsieur L. a indiqué qu'il avait payé la moitié du minerval de la nouvelle année d'études entreprise à l'U.C.L., qu'il avait versé les contributions mensuelles de septembre et octobre 2005 et que les contributions postérieures pour Renato allaient être payées, tout en précisant : « De plus, il est évident que ladite contribution alimentaire ne sera plus versée pour aucun des deux enfants, en cas d'échec scolaire. Je vous saurais gré en conséquence d'adresser à mon client le résultat des examens de fin d'année 2005 et début d'année 2006 de vos deux fils ». Il faut constater que, malgré l'absence de communication des résultats des examens de janvier, Monsieur L. a payé sans réserve les contributions des mois de janvier et février 2006. Dans ces conditions, il faut constater que Monsieur L. n'a pas fait dépendre la reprise des contributions qu'il a acceptée, d'une réussite immédiate de tous les examens de la première session de janvier 2006, mais seulement de l'absence d'un échec de l'année scolaire elle-même qui ne pouvait être nécessairement déduit des résultats de janvier si ceux-ci laissaient persister raisonnablement un espoir de réussite. Il faut considérer, en l'espèce, qu'il y a eu un accord entre les parties pour étendre l'obligation parentale de l'article 203 du Code civil à l'égard de Renato à une première année d'études universitaire et que cet accord n'a été limité par Monsieur L. qu'en cas de survenance d'un échec avéré. En l'espèce, il faut constater que, lors de la session de janvier 2006, Renato s'est inscrit à cinq examens mais qu'il paraît n'en avoir présenté réellement que quatre comme semble l'indiquer une cote de 0/20, qu'il en a réussi deux avec des cotes respectives de 11 et 15,5/20, qu'il a obtenu une cote de 9/20 constituant un échec léger, et qu'il n'a subi qu'un seul échec sévère de 3/20. Il faut considérer que de tels résultats lors d'une première session d'examens universitaires, étaient certes insuffisants, mais ne permettaient pas d'en déduire de manière certaine ni une absence manifeste d'étude, ni un manque de capacité, ni un échec de l'année en cours, compte tenu des sessions de juin et de septembre encore prévues avant le terme de cette année scolaire qu'il restait raisonnable de poursuivre jusqu'à son terme dans ces conditions. Il faut constater que, lors de la session de juin, Renato s'est inscrit à neuf examens mais paraît n'en avoir présenté réellement que six comme semblent l'indiquer deux absences et une cote de 0/20, et qu'il en a réussi deux avec des cotes respectives de 12 et 18/20, de telle sorte que sa première session de janvier et de juin s'est terminée par une réussite de seulement quatre examens sur 14, ce qui permettait un doute important sur ses capacités ou ses efforts à pouvoir réussir les études en cause sans échec. Aucune explication précise des échecs subis n'est donnée. A cet égard, Madame B. ne produit aucune pièce qui puisse permettre de considérer que ces échecs ne résulteraient pas principalement d'un manque d'efforts de Renato lui-même. A l'âge de 24 ans, il ne peut être soutenu sérieusement que ces échecs seraient imputables à un manque de liens avec Monsieur L., ce que rien n'établit objectivement. Quoi qu'il en soit, même si l'espoir d'une réussite était désormais extrêmement ténu après la session de juin 2006, la disponibilité des mois d'été justifiait de tenter néanmoins la session de septembre lors de laquelle quatre échecs ont cependant encore été subis de telle sorte que l'échec scolaire de l'année en cause a été constaté. Dans les conditions qui précèdent, la contribution alimentaire de Monsieur L. pour les frais de Renato est restée à sa charge jusqu'en septembre 2006. Par contre, à 24 ans, l'échec scolaire d'une première année d'études universitaires suivie par Renato permettait de constater, dans les circonstances concrètes, que de telles études n'étaient plus adéquates pour achever sa formation par rapport à ses capacités et à ses efforts. Après cinq années d'études supérieures après l'âge de la majorité de cet enfant, Monsieur L. pouvait légitimement considérer que l'article 203 du Code civil ne lui imposait pas d'assumer le financement d'un cycle complet d'études universitaires que son fils Renato voulait recommencer à l'âge de 24 ans. Il était, dès lors, justifié de supprimer la contribution de Monsieur L. pour Renato à partir du premier octobre 2006. La circonstance que Renato a néanmoins poursuivi les études en cause et a finalement réussi sa première année d'études universitaires en septembre 2007, ne peut faire renaître l'obligation éteinte de Monsieur L. et est, dès lors, sans pertinence. En ce qui concerne le montant des contributions alimentaires dues par Monsieur L., il faut observer que, durant l'année universitaire 2005-2006, ce n'est que par des conclusions déposées le 6 septembre 2006 que Madame B. a sollicité leur majoration de 285,78 euros à 325 euros par mois (et à 350 euros pas mois en cas de suppression de la contribution due pour Renato) avec une participation majorée de la moitié à deux tiers dans les frais extraordinaires. A cet égard, Madame B. n'indiquait initialement que deux changements en ce que, d'une part, Monsieur L. s'est remarié, ce qui lui permet de partager ses charges avec une tierce personne, et, d'autre part, en ce qu'il n'exerce plus l'hébergement secondaire prévu par les conventions préalables au divorce des parties, ce qui constitue une économie de la contribution en nature impliquée par cet hébergement. Il faut constater à cet égard que les contributions, convenues par les parties en 1999, ont été quasiment doublées en 2003, par rapport aux conventions des parties, que les changements invoqués sont antérieurs à cette majoration puisque le remariage de Monsieur L. est intervenu en 2001 et que le délaissement de l'hébergement secondaire est survenu depuis 2002 selon les conclusions de Madame B., et que ce n'est que près de trois ans plus tard que ces mêmes changements ont été invoqués. Aucune preuve quelconque ne permet d'alléguer que la majoration en cause serait intervenue rapidement après le divorce des parties, indépendamment ou avant les changements invoqués. Rien ne permet, dans les circonstances concrètes, d'alléguer ni que cette majoration serait étrangère aux changements invoqués, ce qui ne peut se déduire du fait que l'attestation produite du 23 mars 2003 la « confirme », ou parce qu'elle serait déjà intervenue avant 2003, ni que la majoration intervenue sans contestation en 2003 serait insuffisante. Compte tenu de cette majoration convenue, les changements invoqués par Madame B. ne peuvent justifier une majoration des contributions ou des participations dans les frais extraordinaires. Outre les dits changements invoqués, Madame B. considère aussi que la situation matérielle de Monsieur L. s'est améliorée. A cet égard, la circonstance que Monsieur L. aurait acquis des biens immeubles depuis le divorce des parties ne suffit pas pour alléguer un changement. Il n'est pas justifié, à cet égard, d'imposer à Monsieur L. de produire de nouvelles informations sur ses activités professionnelles commerciales, qui sont restées inchangées, du seul fait qu'il aurait acquis des biens immeubles ce qui ne résulte pas nécessairement d'une amélioration actuelle de ses revenus dont rien n'indique qu'ils auraient été moindres lors de la conclusions des conventions des parties. Il y a lieu de rappeler qu'une augmentation des contributions fixées conventionnellement par les parties ne peut être justifiée du seul fait de la situation financière ou matérielle aisée de Monsieur L. mais ne peut être justifiée que par un changement intervenu depuis leurs conventions conclues en connaissance de cause et dans la mesure de ce changement, sans ignorer tous les équilibres de l'ensemble des conventions des parties. A cet égard, c'est à tort que Madame B. sollicite d'obtenir actuellement des indications sur les revenus de Monsieur L. en 1999 et 2000 pour pouvoir procéder à des comparaisons alors qu'elle a accepté de conclure les conventions préalables au divorce des parties sans exiger ces informations. Pour le surplus, il faut constater, comme l'a fait le premier juge, que les pièces produites n'établissent pas une majoration des frais de Renato par rapport aux études supérieures qu'il suivait antérieurement alors que ses nouvelles études, à proximité de son domicile, n'impliquaient plus un logement éloigné et d'importants trajets. C'est sans pertinence que Madame B. fait valoir à cet égard que Renato a financé lui-même une partie des frais de ses études antérieures à Liège, dès lors qu'il a pu désormais affecter cette participation à d'autre frais et que, dans les circonstances concrètes, l'effort extraordinaire demandé par Renato à ses parents pour lui permettre d'entamer, à l'âge de 23 ans, un cycle d'études universitaires, après avoir suivi pendant quatre ans une autre formation supérieure et l'avoir abandonnée, justifiait d'attendre de cet enfant majeur une participation financière par des activités lucratives. A cet égard, l'enfant majeur en cause pouvait et devait, au besoin, contribuer personnellement aux efforts financiers nécessaires en cas de légère modification dans la situation matérielle de ses parents et les seuls changements indiqués par Madame B. ne justifient pas de modifier les contributions fixées conventionnellement. Par contre, à partir de la cessation de la contribution due pour Renato, il est justifié de considérer que davantage de moyens peuvent être investis dans l'achèvement de la formation de l'autre enfant commun actuellement âgé de 20 ans. Une augmentation à cet égard ne peut cependant être justifiée que par rapport au changement intervenu depuis les conventions conclues en connaissance de cause et dans la mesure de ce changement, sans ignorer, ni revoir tous les équilibres de l'ensemble des conventions des parties. Le seul changement intervenu, qui décharge les deux parties de leurs obligations à l'égard de leur enfant Renato proportionnellement à leurs contributions convenues, indépendamment des choix volontaires de chacune d'elles quant au financement de la suite de ses études, ne peut justifier de modifier la part de chacune des parties dans les frais extraordinaires qu'il n'y a pas lieu de revoir de manière abstraite du seul fait de la différence dans la situation financière des parties qui leur était connue lorsqu'elles ont convenu d'un partage par moitié dans le cadre d'un règlement d'ensemble de leur situation, mais justifie la majoration modérée, de 285,77 à 350 euros de la contribution demandée par Madame B. à partir du premier octobre 2006. Rien ne justifie davantage de préciser les frais extraordinaires en cause du seul fait des discussions suscitées par certains d'entre eux qu'il reste toujours possible de faire juger, le cas échéant, en cas de désaccord persistant des parties, ce qui ne semble guère avoir été nécessaire depuis leur divorce en 2000, même si le jugement dont appel a condamné Monsieur L. à une participation de 630,94 euros à laquelle il a acquiescé, à l'exception du minerval de Renato pour l'année universitaire 2006-2007 dont les frais font l'objet d'une contestation générale. La seule suppression des allocations familiales perçues pour Renato à partir de juin 2007 ne peut justifier une nouvelle majoration, compte tenu de la cessation de la contribution due pour cet enfant à partir du premier octobre 2006 et de l'obligation pour cet enfant majeur âgé de plus de 25 ans de veiller, au besoin, à assumer ses propres charges par la recherche et l'exercice d'activités lucratives. Aucune difficulté financière concrète ne justifie de retarder par des délais les remboursements dus par Madame B. qui fait état d'un revenu net moyen d'environ 2.000 euros par mois et ne fait valoir que des charges ordinaires qu'il incombe à chacun d'adapter aux ressources disponibles. Il n'y a pas lieu d'autoriser une exécution provisoire du présent jugement rendu en degré d'appel contradictoirement et qui n'est pas susceptible d'un recours suspensif. PAR CES MOTIFS, le tribunal statuant en degré d'appel, Reçoit les appels principal et incident. Les déclare partiellement fondés comme suit. Confirme le jugement dont appel uniquement en ce qu'il a reçu les demandes et statué au fond sur les frais extraordinaires concernant l'enfant commun Mattia. Le met à néant pour le surplus, et statuant par voie de dispositions nouvelles, Déclare les demandes principale et reconventionnelle partiellement fondées comme suit. Dit pour droit que la contribution à charge de Monsieur Vincenzo L. pour les frais de l'enfant commun Renato cesse d'être due à partir du premier octobre 2006. Déclare non fondée la demande reconventionnelle de majoration des contributions dues pour les deux enfants communs pour la période antérieure et la déclare partiellement fondée comme suit pour le surplus, en ce qui concerne l'enfant commun Mattia. Condamne Monsieur Vincenzo L. à payer à Madame Rachele B., à titre de contribution pour les frais de l'enfant commun Mattia, à partir du premier octobre 2006, la somme de TROIS CENT CINQUANTE euros par mois à indexer en octobre de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de septembre, l'indice de base étant celui de septembre 2006 (104,96), outre le partage par moitié des frais extraordinaires. Ordonne le remboursement par Madame Rachele B. de toute contribution mensuelle ou participation aux frais extraordinaires qui lui ont été payées par Monsieur Vincenzo L. pour des frais de l'enfant commun Renato à partir du premier octobre 2006 et en ce qui concerne les frais d'inscription, de minerval ou autres débours pour l'année universitaire 2006-2007. Vu la qualité des parties, compense les dépens M.B. EDOUARD A. TRIFFAUX X. MALENGREAU A.-M. ENGELS Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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