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ECLI:BE:PIBRW:2008:JUG.20080222.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Jugement/arrêt

de la Constitution et la loi du 29 mai 1959 appelée communément « Pacte scolaire ». Elle s'étend depuis l'entrée en vigueur de ladite loi jusqu'au 31 août 2001. La seconde période est régie par l'

de la Constitution, ledit « Pacte scolaire » et le décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux. Elle débute le 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur dudit décret. L'

, § 1er, al. 2 et § 4 de la constitution dispose que : La Communauté assure le libre choix des parents. ... Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié. La notion d'avantage social trouve sa source dans l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 qui dispose que : Sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par la présente loi, l'intervention financière des Provinces et des Communes au profit de l'Enseignement Libre est limité à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves. Il ressort des travaux préparatoires de ladite loi que le législateur n'a pas entendu définir la notion d'avantages sociaux parce que : En ce qui concerne la notion d'avantage social, il est difficile de donner une définition limitative, eu égard à l'évolution constante à laquelle on assiste dans ce domaine. Il vaut mieux ne pas freiner cette évolution par une définition trop précise et parlant restrictive, mais plutôt permettre à celle-ci de s'élargir. Une jurisprudence sera établie à ce sujet. Cependant, le principe est clair et net. L'esprit du législateur est toutefois certain : les communes ne peuvent procéder à aucune distinction entre les enfants fréquentant les écoles communales et les écoles libres établies sur leur territoire. Cette notion d'avantage social a été précisée par deux circulaires ministérielles des 1er juin 1960 et 19 novembre

  1. Elles n'ont qu'une valeur indicative pour le tribunal mais donnent une interprétation de la notion et passent en revue une série d'avantages qui tombent ou non sous l'application de l'article 33 de ladite loi. Elles considèrent que son des avantages sociaux : § L'organisation de réfectoires scolaires, § La distribution d'aliments et notamment la distribution de friandises à l'occasion des fêtes de Saint Nicolas et de Noël, § La distribution de vêtements aux enfants, § L'organisation de colonies scolaires, § L'accès aux piscines, § Les plaines de jeux et cures de jour ou colonies d'externat, de jour, de plein air, § Les garderies telles que garderies du matin, surveillance du repas de midi, et surveillances sur le trajet de l'école au réfectoire dans l'enseignement gardien et primaire. La notion d'avantage social est toutefois laissée à l'appréciation des pouvoirs communaux et des juridictions de l'ordre judiciaire en cas de litiges. Le décret de la Communauté Française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux entre en vigueur le 1er septembre
  2. L'article 2 dispose que : Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la mesure où ils servent directement aux élèves:
  3. l'organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l'exception des restaurants d'application liés à des sections du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation ;
  4. la distribution d'aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux activités d'enseignement ;
  5. l'organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme, une heure avant le début et une heure après la fin des cours ;
  6. la garderie du repas de midi dont la durée, pour entrer dans le champ d'application du présent article, est comprise entre une demi-heure et une heure ;
  7. la distribution de vêtements hors les vêtements propres à l'enseignement ;
  8. l'organisation de colonies scolaires spécifiques pour enfants présentant une santé déficiente ;
  9. l'accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le cas où la piscine fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de la commune ;
  10. l'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire française permettant une activité éducative, à l'exception des bâtiments scolaires en ce compris les piscines, sauf celles visées au 7 ;
  11. l'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et pendant les vacances sur le territoire de la commune ;
  12. les aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes, dont un des objets est l'octroi d'aides sociales qui seraient réservées aux élèves. L'article 3 dudit décret dispose que : Les communes qui accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au bénéfice des élèves fréquentant des écoles de même catégorie situées dans la même commune et relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en fasse la demande écrite à la commune.
  13. LES ENSEIGNEMENTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET DE LA COUR DE CASSATION Interrogée quant à la légalité du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, la Cour d'arbitrage, actuellement constitutionnelle, précise dans un arrêt du 14 mai 2003 quant aux articles 2 et 3, que : La Cour n'est pas compétente pour apprécier si la disposition ancienne était meilleure que celle qui la modifie : le principe d'égalité et de non-discrimination ne s'oppose pas à ce que le législateur revienne sur des objectifs initiaux pour en poursuivre d'autres. Mais il revient à la Cour d'examiner si la disposition nouvelle n'a pas pour effet de porter atteinte à la liberté d'enseignement et au libre choix des parents consacré par l'

§ 1e

r de la Constitution et à l'égalité dans l'enseignement garantie par l'

§ 4de la Constitution.

L'article 3 du décret attaqué garantit cette égalité de traitement en obligeant les Communes, les Provinces et la Commission Communautaire Française à accorder les mêmes avantages sociaux aux élèves des écoles qu'elles organisent et aux élèves des écoles de l'enseignement libre de même catégorie située sur leur territoire. Il est vrai que certaines déclarations faites au cours des travaux parlementaires laissent entendre que d'autres avantages pourraient être accordés. Ces déclarations ne peuvent cependant prévaloir contre le texte clair du décret : l'adjectif « seuls », utilisé à l'alinéa 1er de l'article 2 du décret, interdit de transformer en énumération exemplative la liste que le décret présente sans équivoque comme exhaustive. Si d'autres avantages sociaux étaient octroyés, il s'agirait d'une violation, non de la constitution mais du décret lui-même, ce qui échappe à la compétence de la Cour. Ce n'est qu'au cas où de tels avantages, accordés aux écoles organisées par la Commune, la Province ou la Commission Communautaire Française, seraient refusés aux élèves de même catégorie de l'enseignement libre situé sur leur territoire que serait violé l'

§ 1er et 4 de la Constitution...

L'octroi d'avantages autres que ceux qui sont énumérés à l'article 2 et qui échapperaient à la règle d'égalité de l'article 3 n'est admissible que s'il s'agit non d'avantages sociaux mais de mesures propres au projet pédagogique du pouvoir organisateur. Si ces mesures dissimulaient des avantages sociaux, il s'agirait d'une violation du décret qu'il appartiendrait aux autorités compétentes de sanctionner. Les autorités mentionnées à l'article 3 du décret pourraient toutefois octroyer d'autres avantages supplémentaires en faisant usage de l'article 2, 10 du décret qui permet d'accorder des aides financières ou en nature à des groupements, associations ou organismes dont un des objets est l'octroi d'aide sociale réservée aux élèves. Mais de tels avantages n'échapperaient pas à la règle d'égalité inscrite à l'article 3, sous peine de méconnaître non seulement cette disposition mais également l'

§ 1er et § 4 de la Constitution.

Il se déduit du décret comme de l'arrêt précité que l'énumération reprise à l'article 2 est limitative des avantages qui doivent être considérés comme avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi dite du pacte scolaire du 29 mai

  1. Il se déduit également que la règle d'égalité de traitement des élèves fréquentant l'enseignement communal d'une commune et des élèves fréquentant l'enseignement libre organisé sur le territoire de ladite Commune, reste de pleine application. Dans son arrêt du 7 juin 2007, la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 20 décembre 2004 et précise que : Au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, applicable avant le 1er septembre 2001, date d'entrée en vigueur du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, les avantages sociaux sont des avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement. Le décret du 7 juin 2001 établit une liste exhaustive des avantages qui constituent des avantages sociaux au sens de l'article 33 précité. L'arrêt énonce qu'est un avantage social l'avantage mentionné dans les circulaires qu'il vise ou dans le décret de la Communauté française et qu'il résulte de l'analyse susvisée que, pour chaque autre avantage invoqué par les écoles libres, il y a lieu de voir si cet avantage peut être considéré comme un avantage supplémentaire assimilé à un avantage social en fonction des critères repris par la Cour d'arbitrage dans l'arrêt du 14 mai
  2. L'arrêt, d'une part, ne constate pas que les frais de classes de dépaysement ne font pas partie de l'organisation normale de l'enseignement et, d'autre part, considère que, bien que ces classes ne sont pas reprises dans la liste exhaustive du décret, elles rentrent néanmoins manifestement, a priori, dans la notion générale d'avantage supplémentaire telle que définie par la Cour d'arbitrage. Il viole ainsi l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 et les articles 2 et 3 du décret du 7 juin
  3. Le moyen, en cette branche, est fondé. ... L'arrêt, qui considère les frais de surveillance et de garderies comme des avantages sociaux sans constater que ces frais ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement, viole l'article 33 de la loi du 29 mai
  4. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. ... L'arrêt, qui considère que les frais de surveillance et de garderies ainsi que les frais d'accès à la piscine qui ne sont pas compris dans l'énumération exhaustive de l'article 2 du décret du 7 juin 2001 rentrent néanmoins dans la notion générale d'avantages supplémentaires telle que définie par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 14 mai 2003, viole cette disposition légale. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé...
  5. SYNTHÈSE La Cour de cassation indique que pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001, soit le 1er septembre 2001, l'avantage social doit s'analyser au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 comme étant tout avantage à caractère social accordé aux enfants qui ne s'inscrit pas dans l'organisation normale de l'enseignement. La Cour constitutionnelle et la Cour de cassation considèrent pour la période postérieure au 1er septembre 2001 que les avantages accordés aux élèves des écoles officielles subventionnées doivent être accordés, dans les mêmes conditions, aux élèves des écoles libres subventionnées, si ces avantages sont repris dans la liste exhaustive de l'article 2 du décret de la Communauté française du 7 juin
  6. La Cour constitutionnelle quant à elle : § Réaffirme le principe de stricte égalité entre tous les élèves quel que soit le réseau d'enseignement fréquenté § Réaffirme l'optique du législateur de 1959 qui était de préserver le libre choix des parents quant au réseau d'enseignement auquel ils confient leurs enfants et ce en empêchant que certains avantages puissent être utilisés pour influencer ce choix, § Constate l'énumération limitative des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 adopté par le décret, § Précise que si une commune accorde des prestations aux élèves fréquentant leur enseignement, prestations ne figurant pas dans la liste déterminée à l'article 2 du décret du 7 juin 2001, elle viole le décret et les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination. En conséquence, si des avantages sociaux définis comme tout avantage à caractère social accordé aux enfants qui ne s'inscrit pas dans l'organisation normale de l'enseignement mais autres que ceux énumérés à la liste exhaustive de l'article 2 du décret précité sont octroyés par la commune aux élèves des écoles libres comme officielles, il y a violation du décret. Si de tels avantages sont accordés aux seules écoles organisées par la commune, il y a en outre violation de l'

§ 1er et § 4 de la Constitution.

Il se déduit que depuis le 1er septembre 2001, la commune ne peut accorder aux établissements d'enseignement soit libre, soit officiel soit aux deux, des avantages sociaux qui ne sont pas repris dans la liste de l'article 2 du décret, l'octroi violant le décret et, le cas échéant, la Constitution. L'octroi d'avantages autres que ceux qui sont énumérés à l'article 2 et qui échapperaient à la règle d'égalité de l'article 3 n'est admissible que s'il s'agit non d'avantages sociaux mais de mesures propres au projet pédagogique du pouvoir organisateur. Si ces mesures dissimulaient des avantages sociaux, il s'agirait d'une violation du décret qu'il appartiendrait aux autorités compétentes de sanctionner. 4) Application aux différents avantages soumis au tribunal

  1. L'INFORMATION QUANT A L'EXISTENCE DES AVANTAGES SOCIAUX OCTOYES PAR LA VILLE DE WAVRE La VILLE de WAVRE soutient que la demande doit être rejetée au motif que les demandeurs ne lui ont pas communiqué la liste des avantages sociaux qu'ils octroieraient à leurs élèves. Les demandeurs contestent être tenus d'adresser une quelconque demande à la VILLE de WAVRE, celle-ci devant établir une liste des avantages sociaux qu'elle accorde aux élèves qui fréquentent ses établissements. Pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret, il se déduit nécessairement de l'obligation de respecter l'égalité entre les établissements d'enseignement libre et officiel qui repose sur les épaules de la VILLE de WAVRE, qu'elle est tenue d'informer les pouvoirs organisateurs des établissements du réseau libre des avantages sociaux qu'elle accorde à son propre réseau d'enseignement. Le respect de l'égalité entre les réseaux d'enseignement ne peut se concevoir autrement, l'information étant le préalable nécessaire au respect de l'obligation. Pour la période débutant le 1er septembre 2001, l'article 4 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux dispose que : Les Communes, les Provinces et la Commission Communautaire Française qui octroient les avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent, communiquent la liste de ces avantages au Gouvernement et aux Pouvoirs Organisateurs concernés de l'Enseignement Libre subventionné par la Communauté Française de la même catégorie dans le mois qui suit celui où la décision d'octroi est prise. En exécution de son obligation de respecter l'égalité et de l'article 4 du décret du 7 juin 2001, il appartient donc à la VILLE de WAVRE de communiquer par catégorie dans le mois qui suit celui où la décision d'octroi est prise, la liste des avantages sociaux qu'elle octroie aux élèves fréquentant ses établissements. En l'espèce, il n'est pas contesté que la VILLE de WAVRE n'a pas respecté cette obligation puisqu'elle en conteste son existence même.
  2. LES GARDERIES DU MATIN, DU MIDI, DU SOIR ET DU MERCREDI APRÈS-MIDI La VILLE de WAVRE opère une distinction entre les garderies du matin, du soir et du mercredi après-midi ainsi que des repas de midi qui peuvent être considérées comme un avantage social. Par contre les études surveillées du soir et du mercredi après-midi ainsi que la surveillance exercée pendant le temps de midi ne sont pas des avantages sociaux, les deux premières étant la prolongation naturelle de l'enseignement reçu durant la journée et la dernière se déroulant durant les heures de présence normale des élèves. Les demandeurs contestent les subdivisions faites par la VILLE de WAVRE et soutiennent qu'il s'agit d'avantages sociaux. § Pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 2001 La VILLE de WAVRE reconnaît que les garderies du matin, du soir, du mercredi après-midi (conclusions, point V, B
  3. - 2) et du repas de midi (conclusions, point V, B
  4. - 3) sont des avantages sociaux. La VILLE de WAVRE ne conteste par ailleurs pas qu'elle couvre les surveillances du matin, du repas de midi, du soir et du mercredi après-midi pour certaines écoles libres organisées sur son territoire (école libre du Gai-Savoir et école libre de Profondsart pour l'année 1999 - conclusions point V B.4, 4.). La VILLE de WAVRE n'offre pas d'accorder lesdites surveillances à tous les enfants fréquentant chacune des écoles libres situées sur son territoire. Il n'en reste pas moins qu'elle avoue implicitement mais néanmoins certainement qu'il s'agit d'avantages sociaux si bien qu'en les refusant à certains établissements d'enseignement libre situés sur son territoire, la VILLE de WAVRE viole son obligation d'égalité entre les réseaux d'enseignement. Les études surveillées du soir et du mercredi après-midi sont en principe organisées par l'école afin de permettre soit aux enfants dont les parents travaillent au-delà des horaires scolaires, soit aux enfants qui ne disposent pas chez eux d'un cadre propice à l'étude (absence de pièce calme, parents inaptes pour surveiller et suivre l'enfant, ...) de faire leurs devoirs et d'étudier leurs leçons. Cela permet par ailleurs aux parents qui reprennent leurs enfants après l'étude d'être dispensés de contrôler si les devoirs ont été faits et les leçons étudiées. Enfin, les personnes chargées d'encadrer les études n'exercent en cela pas une fonction d'enseignement même s'ils sont enseignants. Lorsque tout ou partie des surveillances du matin, du repas de midi, du soir et du mercredi après-midi ainsi que les études surveillées du soir et du mercredi après-midi sont pris en charge par le VILLE de WAVRE, il s'agit d'un avantage à caractère social accordé aux enfants, qui ne s'inscrit pas dans l'organisation normale de l'enseignement. Par application de l'article 33 du Pacte Scolaire, la VILLE de WAVRE doit accorder ces avantages sociaux à chacune des écoles libres organisées sur son territoire qui en fait la demande si elle les accorde à ses propres établissements d'enseignement. Par contre, la surveillance exercée pendant le temps de midi - « de la récréation de midi » - est réalisée durant les heures de présence normale des élèves et généralement confiée au personnel enseignant. Ces surveillances, comme celles des récréations du matin et de l'après-midi, ne sont quant à elles, nullement un avantage à caractère social accordé aux enfants. Elles s'inscrivent dans cadre de l'organisation normale de l'enseignement. § Pour la période débutant le 1er septembre 2001 L'article 2 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux dispose que : Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la mesure où ils servent directement aux élèves: ...
  5. l'organisation de l'accueil des élèves, quelle qu'en soit la forme, une heure avant le début et une heure après la fin des cours ;
  6. la garderie du repas de midi dont la durée, pour entrer dans le champ d'application du présent article, est comprise entre une demi-heure et une heure ; Les garderies ou études du matin et du soir (en ce compris le mercredi après-midi) pour une durée d'une heure avant le début et une heure après la fin des cours ainsi que la garderie du repas de midi dont la durée est comprise entre une demi-heure et une heure sont des avantages sociaux qui, au vu du dossier des demandeurs, servent directement aux élèves et ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement. Il s'agit en conséquence d'avantages sociaux en regard du décret du 7 juin
  7. La VILLE de WAVRE doit les accorder aux établissements d'enseignement libre dans une mesure identique que celle avec laquelle elle les accorde aux établissements d'enseignement officiel. Les garderies ou études du matin et du soir (en ce compris le mercredi après-midi) pour la durée dépassant une heure avant le début et dépassant une heure après la fin des cours ainsi que la garderie du repas de midi dont la durée n'est pas comprise entre une demi-heure et une heure ne peuvent légalement, et même s'ils servent directement aux élèves et ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement, être considérés comme des avantages sociaux par application de l'article 2 du décret du 7 juin
  8. Ces avantages sociaux n'ont été accordés par la VILLE de WAVRE à ses établissements d'enseignement qu'en violation tant du décret précité que de l'

de la Constitution. Il s'agit dès lors d'avantages sociaux illégaux. Faire doit à la demande afin de restaurer l'égalité imposée par l'

de la Constitution serait contraindre la VILLE de WAVRE à exécuter vis-à-vis des demandeurs, une obligation qui viole l'article 2 du décret du 7 juin

  1. Le tribunal, tel qu'il est saisi, n'est pas l'autorité compétente pour sanctionner la double violation commise par la VILLE de WAVRE.
  2. LES REPAS SCOLAIRES Les demandeurs soutiennent que la VILLE de WAVRE accorde une indemnité pour services de repas scolaires à ses établissements d'enseignement. La VILLE de WAVRE soutient qu'il n'est pas possible de distinguer précisément quelles sont les prestations visées par les demandeurs. Elle conteste par ailleurs intervenir pour les repas chauds et soutient enfin que si différence il y a, elle est objectivée par les infrastructures différentes entre les deux réseaux d'enseignements. Il y a lieu de constater préalablement que l'opacité entretenue par la VILLE de WAVRE quant aux avantages sociaux qu'elle octroie à ses établissement d'enseignement rend la tâche des demandeurs, certes tenus à rapporter la preuve de leurs prétentions, ardue. Elle ne facilite parallèlement pas plus la tâche du tribunal ! Si la demande formulée devait s'agir d'une intervention dans la surveillance desdits repas, ces avantages sociaux devraient suivre le régime décrit au point précédent. Il ressort toutefois des explications fournies par les demandeurs et notamment de l'analyse des comptes de la VILLE de WAVRE, qu'elle intervient vraisemblablement auprès de ses établissements au moyen d'une indemnité pour services de repas scolaires. L'article 2 du décret de la Communauté Française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux dispose que : Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la mesure où ils servent directement aux élèves:
  3. l'organisation de restaurants et de cantines scolaires, à l'exception des restaurants d'application liés à des sections du secteur de l'hôtellerie et de l'alimentation ;
  4. la distribution d'aliments et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux activités d'enseignement ; Pour la période débutant le 1er septembre 2001 et dans les limites de l'article précité, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un avantage social qui profite directement à l'élève, qui ne s'inscrit pas dans l'organisation normale de l'enseignement et qui, s'il est accordé par la VILLE de WAVRE aux établissements de l'enseignement officiel, doit également l'être pour les établissements d'enseignement libre situés sur le territoire de la commune. Dans certaines limites précitées, l'article 2, 1°et 2° du décret du 7 juin 2001 considère l'indemnité pour services de repas scolaires comme un avantage social. Or, il y a lieu de constater que le décret définit limitativement la notion d'avantage social au sens de l'article 33 du Pacte scolaire et réduit la portée que la pratique administrative et judiciaire lui avait accordée. Si le décret conserve l'indemnité pour services de repas scolaires comme un avantage social dans son principe, il s'agit d'un indice permettant de le considérer comme tels pour la période antérieure. En outre, manger un repas chaud à midi permet aux enfants de bénéficier une fois par jour d'une nourriture équilibrée et chaude, ce qui n'est malheureusement pas le cas de tous les élèves. Cet avantage dispense en outre les parents de préparer un tel repas complet le soir. En conséquence, organiser et financier un tel repas tels qu'il est sollicité par les demandeurs pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 2001, constitue donc un avantage social dans la mesure où il s'agit d'avantage à caractère social accordé aux enfants, qui ne s'inscrit pas dans l'organisation normale de l'enseignement. Il appartient au tribunal, saisi par la demande originaire, de constater la différence de traitement que la VILLE de WAVRE entretient entre les différents réseaux d'enseignement qui se trouvent sur son territoire. Il appartient à la VILLE de WAVRE de démontrer que la différence qu'elle instaure dans le traitement qu'elle réserve d'une part aux élèves des écoles communales et d'autre part, à ceux qui fréquentent les écoles libres, repose sur une justification objective et raisonnable. La VILLE de WAVRE ne rapporte pas cette preuve en justifiant cette différence par celle existante entre les infrastructures dont bénéficient les écoles de l'un et l'autre réseau d'enseignement.
  5. L'ACCÈS À LA PISCINE Les demandeurs soutiennent que la VILLE de WAVRE prend en charge l'accès à la piscine ainsi que les trajets pour les élèves inscrits dans ses établissements d'enseignement. La VILLE de WAVRE soutient que les cours de natation font parties de l'organisation normale de l'enseignement et que l'accès à la piscine comme les trajets ne sont pas des avantages sociaux. Les demandeurs ne revendiquent rien à propos des cours de natation si bien qu'il n'y a pas lieu de s'attarder sur ce point. L'article 2 du décret de la Communauté Française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux dispose que : Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la mesure où ils servent directement aux élèves: ... 7° l'accès aux piscines, accessibles au public, ainsi que le transport y relatif dans le cas où la piscine fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le territoire de la commune ; Pour la période débutant le 1er septembre 2001 et dans les limites de l'article précité, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un avantage social qui profite directement à l'élève, qui ne s'inscrit pas dans l'organisation normale de l'enseignement et qui, s'il est accordé par la VILLE de WAVRE aux établissements de l'enseignement officiel, doit également l'être pour les établissements d'enseignement libre situés sur le territoire de la commune. Dans certaines limites précitées, le décret du 7 juin 2001 considère l'accès à la piscine et le transport comme un avantage social. Or, il y a lieu de constater que le décret définit limitativement la notion d'avantage social au sens de l'article 33 du Pacte scolaire et réduit la portée que la pratique administrative et judiciaire lui avait accordée. Si le décret conserve l'accès à la piscine et le transport comme un avantage social dans son principe, il s'agit d'un indice permettant de les considérer comme tels pour la période antérieure. En outre, la piscine doit être distinguée du cours d'éducation physique. Ce dernier, imposé, répond à un programme pédagogique, est dispensé par un professeur dans les bâtiments ou installations de l'établissement d'enseignement. Ce cours est gratuit. Au contraire, la piscine était un choix fait par l'établissement d'enseignement en raison d'une opportunité, dispensée par le professeur d'éducation physique ainsi qu'un ou plusieurs autres surveillants et nécessitait une intervention financière des parents d'élèves. L'accès à la piscine et le transport tels qu'ils sont sollicités par les demandeurs pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 2001, constituent donc des avantages sociaux dans la mesure où il s'agit d'avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement.
  6. LES FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET DE CLASSES DE DÉPAYSEMENT Les demandeurs sollicitent l'intervention de la VILLE de WAVRE pour les voyages scolaires et les classes de dépaysement soutenant qu'il s'agit d'avantages sociaux qu'elle a accordé à son propre réseau d'enseignement. La VILLE de WAVRE conteste intervenir dans les frais de voyages scolaires et de classes de dépaysement soutenant par ailleurs que certains de ses établissements n'en organisent pas. Il y a à nouveau lieu de constater préalablement que l'opacité entretenue par la VILLE de WAVRE quant aux aides qu'elle octroie à ses établissements d'enseignements rend la tâche des demandeurs, certes tenus à rapporter la preuve de leurs prétentions, ardue. Elle ne facilite parallèlement pas plus la tâche du tribunal ! Il ressort des explications fournies par les demandeurs et notamment de l'analyse des comptes de la VILLE de WAVRE, qu'elle intervient vraisemblablement auprès de ses établissements pour les voyages scolaires et / ou les classes de dépaysement. L'article 2 du décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux dispose que : Constituent seuls des avantages sociaux au sens de l'article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans la mesure où ils servent directement aux élèves: ... 8° l'accès aux infrastructures communales, provinciales et de la Commission communautaire française permettant une activité éducative, à l'exception des bâtiments scolaires en ce compris les piscines, sauf celles visées au 7 ; 9° l'accès aux plaines de jeux organisées et aux cures de jour pendant le temps scolaire et pendant les vacances sur le territoire de la commune ; Pour la période débutant le 1er septembre 2001 et dans les limites de l'article précité, il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un avantage social qui profite directement à l'élève, qui ne s'inscrit pas dans l'organisation normale de l'enseignement et qui, s'il est accordé par la VILLE de WAVRE aux établissements de l'enseignement officiel, doit également l'être pour les établissements d'enseignement libre situés sur le territoire de la commune. Dans certaines limites précitées, le décret du 7 juin 2001 considère les frais de voyages scolaires et de classes de dépaysement comme des avantages sociaux. Or, il y a lieu de constater que le décret définit limitativement la notion d'avantage social au sens de l'article 33 du Pacte scolaire et réduit la portée que la pratique administrative et judiciaire lui avait accordée. Si le décret conserve les frais de voyages scolaires et de classes de dépaysement comme un avantage social dans son principe, il s'agit d'un indice permettant de les considérer comme tels pour la période antérieure. Le voyage scolaire ou la classe de dépaysement permet à l'élève de découvrir une ville ou une région, d'entreprendre une expédition ou de faire une activité en dehors de l'école, activité qu'il n'a généralement pas l'occasion de réaliser avec sa famille soit en raison du coût financier que cela peut représenter et / ou du manque d'intérêt de la part des parents. Le voyage scolaire ou la classe de dépaysement tels qu'ils sont sollicités par les demandeurs pour la période du 1er janvier 1995 au 31 août 2001, constituent donc des avantages sociaux dans la mesure où il s'agit d'avantages à caractère social accordés aux enfants, qui ne s'inscrivent pas dans l'organisation normale de l'enseignement. 5) L'article 7 du décret du 7 juin 2001 La VILLE de WAVRE soutient que les cinq premiers demandeurs ne respecteraient pas les articles 4 et 7 du décret, ce qui leur permettrait d'amplifier illégalement les avantages sociaux accordés à leurs élèves en les majorant de ceux octroyé par la VILLE de WAVRE. L'article 4 alinéa 2 du décret du 7 juin 2007 dispose que : Les pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française dont les élèves bénéficient d'avantages sociaux communiquent également la liste de ces avantages sociaux au Gouvernement et aux pouvoirs octroyant concernés dans le mois qui suit celui du bénéfice de ces avantages. L'article 7 du décret interdit aux pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement libre d'amplifier un même avantage social au moyen des subsides autres que ceux de la commune. La VILLE de WAVRE ne démontre pas que les cinq premiers demandeurs ne respectent pas cette obligation d'information de la Communauté française et ne sollicite pas qu'ils soient contraints à le faire. La demande de condamnation au paiement des mêmes avantages sociaux que ceux octroyés aux établissements de l'enseignement officiel n'a pas pour conséquence d'amplifier les mêmes avantages sociaux déjà accordés par les Pouvoirs Organisateurs des établissements d'enseignement libre. En effet, la demande introduite consiste en une demande de remboursement de sommes légalement dues en respect de l'obligation constitutionnelle et décrétale qui impose le respect de l'égalité entre les réseaux d'enseignement. Il ne peut actuellement être reproché aux cinq premières demanderesses d'avoir pallié à l'incurie de la VILLE de WAVRE en offrant les divers services (gratuits ou payants) aux enfants fréquentant leur établissement, avantages sociaux qui auraient dû être pris en charge par la VILLE. 6) La production de documents et la demande de condamnation de la VILLE de WAVRE au respect du principe d'égalité Les demandeurs sollicitent la condamnation de la VILLE de WAVRE, exécutoire et sous peine d'une astreinte, à produire des pièces afin de leur permettre de déterminer avec exactitude l'importance des avantages sociaux qu'elle accorde à ses propres établissements d'enseignement. Ils sollicitent également que la VILLE de WAVRE soit condamnée à respecter le principe d'égalité entre les réseaux d'enseignement situés sur son territoire. La VILLE de WAVRE conteste le bien fondé de cette demande. Afin d'être parfaitement éclairé quant à l'intervention exacte de la VILLE de WAVRE vis-à-vis de ses propres établissements, il y a lieu de faire droit à la demande de production de documents. Toutefois les demandeurs ne précisent pas quels documents doivent être produits, se limitant à solliciter « toutes les pièces comptables, budgétaires et administratives ». Il y a en conséquence lieu de les inviter à préciser la liste exhaustive des documents qu'ils entendent voir produire par la VILLE de WAVRE et de rouvrir les débats quant à ce. Il y a dès à présent lieu de préciser que : - Compte tenu des réticences de la VILLE de WAVRE à se montrer transparente quant aux avantages sociaux qu'elle accorde à ses propres établissements d'enseignement, la condamnation à produire les documents sera assortie d'une astreinte dont le montant sera toutefois moindre que celui demandé, - L'exécution provisoire demandée sera accordée et est justifiée par les mêmes motifs mais surtout par le préjudicie difficilement réparable pour l'enfant qui, vu le caractère annuelle de l'avantage social, en sera privé durant l'année scolaire et ne pourra plus en profiter dans les mêmes conditions, sinon plus jamais, l'année suivantes (changement d'école, passage en humanités ou fin des études, ...). La demande d'interdiction d'octroyer des avantages sociaux non repris dans la liste limitative de l'article 2 du décret du 7 juin 2001 introduite par les demandeurs s'apparente à une action en cessation ayant comme présupposé que la VILLE de WAVRE, autorité publique soumise à la loi, ne respectera pas ledit décret dont le contenu est repris au présent jugement ainsi que le principe d'égalité repris à l'

de la Constitution. Basé sur une simple supposition, cette demande ne peut être accueillie. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant contradictoirement, Déclare la demande principale recevable et, avant dire droit, ordonne la réouverture des débats ... Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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