id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Tribunal de première instance du Brabant Wallon Jugement/arrêt du 13 mai 2008 No ECLI: ECLI:BE:PIBRW:2008:JUG.20080513.2 No Rôle: 07/2728/A Domaine juridique: Droit de la famille Date d'introduction: 2008-05-22 Consultations: 95 - dernière vue 2026-07-02 17:28 Fiche En saisissant le Tribunal de première Instance d'une nouvelle demande, alors que des demandes en divorce sont pendantes devant la Cour au lieu de former une demande ampliative, le demandeur utilise de manière abusive la voie d'une nouvelle procédure dans le but de contourner l'application des mesures transitoires. Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Généralités (divorce (ancien)) DROIT CIVIL - DIVORCE (NOUVEAU) - Généralités (divorce (nouveau)) Mots libres: Divorce - première demande introduite avant le 1er septembre 2007 - pendante devant la Cour d'appel - application du droit transitoire Divorce - demande nouvelle introduite après le 1er septembre 2007 - pendante devant le Tribunal de 1ère instance - abus de procédure Bases légales: ancien Code Civil - 229 - 30 Texte de la décision LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NIVELLES En audience publique de la septième chambre du treize mai deux mille huit à laquelle siégeaient : Mme V DEHOUX, Juge, Juge unique, M. B. RYCHLIK, Greffier, ... En la cause n°07/2728/A du rôle général : -demandeur comparaissant assisté de son conseil Me . CONTRE : -défenderesse comparaissant par Me M. * ... La demande en divorce est basée sur l'article 229 § 3 nouveau du Code civil. Il résulte des pièces du dossier et des explications données par les parties : - que les deux époux ont demandé le divorce sur base de l'ancien article 231 du code civil ; - que leurs demandes ont fait l'objet d'un jugement prononcé le 11 octobre 2005 par la 7ème chambre de ce Tribunal, jugement qui a fait droit à la demande principale en divorce formée par Mme et a dit non-fondée la demande reconventionnelle formée par M. - que ce jugement a fait l'objet d'un appel introduit le 5 janvier 2006 devant la Cour d'Appel de Bruxelles, M. demandant à la Cour, aux termes de sa requête, de réformer le jugement du 11 octobre 2005 et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme; - que cet appel est actuellement pendant devant la Cour d'Appel. Aux termes de l'article 42 §2 des dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007, ce sont les anciens articles 229, 231 et 232 du code civil qui restent applicables aux procédures en divorce introduites avant l'entrée en vigueur de la loi, pour lesquelles un jugement définitif n'a pas été prononcé. Les deux époux sont donc soumis à l'ancienne législation en degré d'appel, législation sur base de laquelle le divorce a été autorisé en première instance. La Cour d'Appel de Bruxelles qui est actuellement saisie de l'appel de M. , a décidé clairement dans d'autres litiges qu'il y avait à appliquer les anciens articles relatifs aux causes de divorce et les anciennes règles de procédure aux affaires introduites avant le 1er septembre 2007. (Bruxelles, 4 décembre 2007 et 6 décembre 2007, Act. Drt. Fam. 2008./2. p.32 et 33.) En saisissant le Tribunal de première Instance d'une nouvelle demande, alors que des demandes en divorce sont pendantes devant la Cour au lieu de former une demande ampliative, le demandeur utilise de manière abusive la voie d'une nouvelle procédure dans le but de contourner l'application des mesures transitoires, sachant par ailleurs que le Tribunal ne peut ordonner la jonction des causes, celles-ci étant à des degrés différents de juridiction. (Cass.11 fév. 2000 Pas .2000 I, p. 382. ) Cette utilisation abusive de la procédure doit être sanctionnée par une déclaration de non-fondement d'une demande nouvelle basée sur la nouvelle législation. (voir en ce sens D. Carré. Les dispositions transitoires de la loi du 27 avril 2007 relatives aux anciennes causes de divorce.Act. Drt. Fam. 2008/ 2 p.28) Le tribunal estime en effet qu'il ne serait pas d'une bonne justice d'appliquer la loi nouvelle à une procédure se rattachant à des demandes introduites valablement sous l'empire de la loi ancienne, car voir juger le même divorce entre les mêmes époux en appliquant aux différentes demandes deux lois différentes aux effets fondamentalement différents relèverait d'une incohérence certaine. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant contradictoirement Dit la demande en divorce basé sur l'article 229 §3 nouveau du code civil non fondée. Condamne le demandeur aux dépens liquidés pour la défenderesse à 1200 euro d'indemnité de procédure et pour le demandeur à la somme de 112 euro (pièces d'état civil et droit de rôle) et à la somme de 1200 euro d'indemnité de procédure. B. RYCHLIK . V DEHOUX Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.